‹ Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publicienne, avec un facsimile du [paragraphe] 283 des fragments du VaticanChapitre 83 sur 129 · Voyez la note suivante · texte numérisé non relu

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353 ADDICTIO IN DIEM 377

Les textes répondent : au vendeur^-*". Or, comment le vendeur pourrait-il avoir cet interdit, lui qui n'est pas encore remis en possession, s'il n'était pas propriétaire à cette époque? Si c'était l'acheteur, c'est à lui que l'interdit compéterait, sauf l'obligation de le céder au vendeur, ou de lui remettre le montant des dommages-intérêts obtenus, absolument comme lorsque le trouble a eu lieu depuis la vente mais avant la tradition dans le cas d'une vente ordinaire, sans addictio. Dans ce cas le vendeur, en livrant l'immeuble, doit aussi céder à l'acheteur les actions qu'il a pu acquérir à raison de cet immeuble 'l Dans cette hypothèse d'une vente pure et simple, avant la tradition c'est le vendeur qui a rinterdit, parce qu'il est encore propriétaire et possesseur, mais il doit le céder à l'acheteur.

De même, dans le cas d' addictio, si, après la résolution, l'acheteur était propriétaire, il faudrait dire que l'interdit lui compète, sauf l'obligation de le céder au vendeur en lui rendant la chose. Le texte nous dit au contraire qu'il n'y a point de difficulté sur ce point et que l'interdit compète de plein droit au vendeur.

On dira peut-être que cela s'explique dans le système qu'on a gratuitement attribué à Ulpien, par la raison que la propriété est revenue de plein droit au vendeur !

Mais qu'on y prenne garde : Ulpien ne donne pas seulement son"avis, il affirmedeplus que ce serait aussi sans nul doute celui de Julien [iiec Julianus diibitaret), que Julien serait sur ce point d'accord avec Gassius, en telle sorte qu'il faudrait aussi compter Julien (!) et Gassius (! !) parmi les partisans du retour de plein droit,

12 bis. L. II, I 12, in fine eod. : Plane si postea quam melior conditio allata est, aliquid operis vi aiit clam fact uni sit, nec Julianus dubitaret, Interdictum venditori competere. Nam inter Cassium et Juliannm de illo quod medio tempore accidit, qiiœstio est, non de eo opère quod postea contigit.

i3. L. 35, § 4, D. De cont. empt. 18, i. — L. 11, || 8, 9, D. Quod vi aut clam, 43, 24.

ce que personne n'a jamais soutenu^ bien au contraire " ^".

Ainsi, et sauf à expliquer ultérieurement ce résultat, des textes nombreux, émanés de Julien, de Paul, d'Hermogénien, et même, notons-le avec soin, des textes d^Ulpieu., donnent pour Vaddictio in diem une solution analogue à celle que nous avons déjà constatée dans le cas de lex comniissoria :

La propriété reste sur la tête du vendeur pendant toute la durée de lintertmlle entre la première et la seconde vente. Même après qu'il a accepté les offres du second acheteur, il reste propriétaire jusqu'au jour où il lui aura transféré cette propriété.

354. — Il y a pourtant un fragment d'Ulpien qui semble à première vue en désaccord complet avec le témoignage des textes précédents, c'est la fameuse L. 4, § 3, D. De in diem, i8, 2, dont la solution est reproduite dans des ternies un peu différents par la L. 3, D. Quib. modis pignus, 20, 6 :

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