‹ Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publicienne, avec un facsimile du [paragraphe] 283 des fragments du VaticanChapitre 85 sur 129 · Nous diviserons cette discussion en deux parties · texte numérisé non relu

Nous diviserons cette discussion en deux parties

Dans la première, désignée par la lettre A)^ nous nous tiendrons exclusivement sur le terrain de la L. 4, § 3, D. De in diem, 18, 2. — Avec Marcellus, nous sup-

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poserons que Tobjet vendu est un fimdus, par conséquent une res maucipi.

Dans une seconde partie, désignée par la lettre B), nous supposerons que la chose vendue n'est pas une res niancipi; de la sorte nous aurons examiné tous les cas possibles.

A). La chose pendue est res mancipi ''\

Premier argument. — L'acheteur peut valablement constituer sur la chose le droit de gage ou d'hvpothèque. Cela peut-il se concevoir, s'il n'a pas le dominium? — D'un autre côté, ce droit réel s'éteint par l'arrivée de la condition résolutoire : cela peut-il se comprendre si l'on n'admet pas que la propriété revienne de plein droit au vendeur ?

Nous supposons, avons-nous dit, que la chose est res mancipi ; c est un fundus, comme le ditMarcellus; il a été simplement livré par le vendeur, comme l'indique Ulpien dans le second texte [fueritque tradita).

D'ailleurs il en sera toujours ainsi. En effet il est évident que le vendeur se gardera bien de le manciper, il a trop d'intérêt à garder la propriété quiritaire. Nous allons voir en effet que cela suffit à le garantir contre l'effet des actes de disposition par lesquels l'acheteur pourrait vouloir entraver la vente à de meilleures conditions, espérée par le vendeur.

D'un autre côté, l'acheteur ne saurait exiger cette mancipation, parce qu'il n'a absolument aucun intérêt lé'^itime à devenir propriétaire quiritaire avant l'expiration du délai, et ne pourrait le désirer que dans le but dolosif d'entraver la nouvelle vente en grevant la chose de droits réels ineffaçables.

Nous disons qu'il n'a aucun intérêt à obtenir mancipation, même en supposant ici qu'il ait payé le prix,

14. Dans le sens des développements que nous allons donner, voyez Czyhlarz, op. cit. p. bj-65.

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ce qui ne se fait jamais dansV addictio in diem, comme nous le verrons plus loin.

Voyons quelle est en effet sa situation pendant le délai :

Il fait les fruits siens, il usucape ''.

S'il usucape, il a la Publicienne, c'est là une conséquence absolument forcée : tout individu qui se trouve in via iisucapfendi, (pourvu qu'il y ait eu tradition ou acte équivalent) jouit nécessairement de la Publicienne, car, puisqu'il est en train d'usucaper, il est vrai de dire que s'il avait possédé pendant le temps requis, il serait deyenn dominus ex jure quiritium: il remplit donc les conditions qui assurent le succès sur la Publicienne.

Du reste les textes lui attribuent positivement cette action *^ qui réussira d'ailleurs erga omnes, car il a acheté a domino ^'.

Si le vendeur, resté dominiis ex jure quiritium et ayant, par hasard, repris possession, opposait l'exception justi dominii^ notre acheteur la briserait bien entendu par la réplique rei venditœ et traditœ '\ car la vente tient encore, elle n'est pas résolue.

Et si le vendeur voulait intenter contre l'acheteur la revendication qu'il a conservée, il serait également repoussé par l'exception rei venditœ et traditœ.

L'acheteur n'a donc absolument aucun intérêt légitime à se faire manciperla chose, et ne pourrait le demander que pour se donner la faculté d'aliéner la chose, d'affranchir l'esclave vendu par exemple, en d'autres

i5. L. 2, § 4 D.Pro emptore, 41, 4; L. 2, | i, D. De in diem, 18, 2. Cette usucapion s'appliquera ainsi même dans le cas où le vendeur est propriétaire, et où il ne s'agit pour l'acheteur que d'acquérir le dominiiim ex jure quiritium.

16. L. 41, D. De reiv., 6. i. Voyez plus haut Chap. IX, n° gi.

ij.Si aller ex nobis a domino emissel, is omnimodo tucndus est, L. 3i, | 2, D. De act. empli, 19, i. Voyez plus haut, Chap. XVI l.

18. Arg. L. 4, 1 32, D. De doli mali excepl. 44, 4. Voyez Chap. XII, texte et note 3.

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termes d'en disposer, ce qui lui est absolument interdit, puisque cela empêcherait la seconde vente à de meilleures conditions, que le vendeur s'est réservé le droit de conclure.

Par conséquent cette demande de mancipation n'étant pas conforme à la bonne foi, l'action empti qu'il intenterait pour l'obtenir échouerait absolument.

Protégé envers et contre tous par l'action réelle prétorienne, propriétaire des fruits, il se trouve, on le voit^ pratiquement et au point de vue du droit prétorien, dans la situation d'un véritable propriétaire. C'est un propriétaire prétorien erga omnes, un propriétaire boit itatre.

356. — Allons plus loin. Même au point de vue du droit de disposition, si Tacheteur estime que la condition résolutoire ne s'accomplira pas, rien ne Tempêche d'aliéner la chose, de la grever de droits réels parfaitement opposables au vendeur, mais seulement tant que la condition résolutoire n'est pas réalisée.

En effet, nous venons de le voir, tant qu'il n'y a pas nielior conditio dilata, il peut repousser la revendication de son vendeur par l'exception rei venditœ et traditœ. Or, toutes les fois qu'une personne peut opposer à un vendeur cette exception, les ayants-cause, même à titre particulier, de cette personne peuvent opposer cette même exception au vendeur et à tousses ayantscause ^^

Par conséquent, si le vendeur revendiquait medio tempore contre un sous-acheteur;, ou contre un créancier auquel l'acheteur aurait donné la chose en gage,

ig. L. 3, pr. | i, D. De except. rei venditœ, 21, 3: Exceptio rei venditœ et traditœ non tantimi ei oui res tradita est. sed successoribcs etiam ejus et EMPTORi SECUNDO, etsi res ei non fuerit tradita, pr-oderit (donc c'est bien l'exception de leur auteur qu'ils invoquent, puisqu'ils peuvent l'opposer avant d'avoir reçu eux-mêmes tradition) : interest enim emptoris priiui secundo res no)i evinci. — | i . Pari ratione, venditoris etiam successoribus nocebit, sive in universwn jus^i sive in eam duntaxat rem successerint , (Hermogénien).

ils le repousseraient en invoquant Texception rei venditœ et traditœ qui compète à leur auteur.

Telle est la situation de Tacheteur medio tempore^ c'est identiquement celle d\m propriétaire bonitaire.

35j. — Mais une fois la condition résolutoire arrivée, la scène chanore !

La vente est résolue : l'acheteur ne peut donc plus invoquer Tachât, il n'a plus de justa causa, partant plus de Publicienne : anteqiiam adjectio sit facta iiti in rem actione potest, postea non poterit -^.

La vente est résolue, l'immeuble est inemptus, iuj'enditiis '', Dès lors Texception rei venditœ cesse de compéter à Tacheteur, puisque la vente sur laquelle elle se basait se trouve anéantie, puisqu'au regard du vendeur elle est censée n'avoir jamais été faite.

Le vendeur revendiquera donc avec succès contre Tacheteur, et n'aura pas besoin de briser par une réplique de dol l'exception rei venditœ, car cette exception n'existe plus, elle est de piano mal fondée.

Même résultat vis-à-vis des ayants-cause de l'acheteur. N'oublions pas qu'ils n'ont, de leur chef, en vertu de leur acquisition, aucune exception à opposer au vendeur resté propriétaire. Ils ne peuvent qu'invoquer les droits de leur auteur, l'exception rei venditœ qui lui compète '-, et seulement tant qu'elle lui compète ; là oij il serait vaincu, ils perdront aussi la bataille '\

Il ne faut pas oubher d'ailleurs que tout possesseur publicien, c'est-à-dire tout individu remplissant les conditions de l'action prétorienne, peut constituer sur la chose ce droit réel prétorien qu'on nomme l'hypo-

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