L. i8, D. De pignoribus^ 20, i
Pauluslib. I g ad Ed. (le livre où il commente TEdit Publicien) :
Si ab eo qui Publiciana iiti poiiiit., quia dominium non habuit^ pignori accepi, sic tuetur me per Servianam Prœtor^ queniadmodwn debitorem per Publicianam.
Ainsi le créancier gagiste qui tient son droit d'un possesseur publicien est protégé par l'action hypothécaire, exactement dans la mesure où le constituant est protégé par la Publicienne.
Or, ici l'acheteur n'est protégé par la Publicienne que jusqu'à l'arrivée de la condition résolutoire.
Donc le créancier hypothécaire n'est aussi protégé par l'action hypothécaire, que jusqu'à l'arrivée de cette condition !
Autrement dit, son droit de gage ou d'hypothèque s'éteint : finiri pignus si melior conditio allata sit '-'" !
On le voit, pour comprendre que dans la L. 4, § 3, T>.De in diem, Tacheteur ait pu valablement hypothéquer la chose, il n'est nullement nécessaire d'admettre qu'il en ait acquis la propriété.
Bien mieux, pour concevoir que cette hypothèque