‹ Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publicienne, avec un facsimile du [paragraphe] 283 des fragments du VaticanChapitre 87 sur 129 · Chapitre XVII. texte et note · texte numérisé non relu

Chapitre XVII. texte et note

25. Le second texte, commenté plus haut, Chapitre XVII n» 220, est la L. 14, D. Qui pofiores, 20, 4. Paul y décide que si un même non dominus constitue deux hypothèques Ja première en date prend rang avant la seconde. Cela prouve qu'il n'est nullement nécessaire d'être propriétaire pour hypothéquer valablement; il sufrit dëtre possesseur publicien, et l'hypothèque sera valable vis-à-vis de tous ceux dont le constituant triompherait par la Publicienne. Un autre texte montre encore l'exactitude de ces idées. C'est la L. 2:1 D. De pignerat. act., i3, 7 : 5/ rem alienam bonafide cmeris, et mihi pignori dederis... deinde me dominus heredem instituera, desinit pignus esse... L'hypothèque s'éteint parce qu'on ne peut avoir d'hypothèque sur sa propre chose ; eWe s'éteint... donc eUe existait, elle avait été valablement constituée; pourtant ici le constituant n'est pas même propriétaire bonitaire, c'est un acheteur de bonne foi de la chose d'autrui.

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OU ce gage '' valablement constitué s'éteigne ensuite par Teffet de la condition résolutoire, il faut nécessairement supposer que Tacheteur u\'i pas acquis lec/oniiniiim.

Car, s'il Tavait acquis, pour comprendre que le droit de gage s'éteignit, il faudrait admettre qu"un jurisconsulte du temps d'Antonin et de Marc-Aurèle, Marcellus, s'était permis de renverser un principe fondamental du droit romain, à savoir que la propriété ne saurait être transmise ad tempiis^ et cela sans hésitation, d'un trait de plume : « finiri pigniis )),sans avoir, le moins du monde, Tair de se douter de la révolution juridique qu'il y avait dans ces deux mots !

Ainsi, toutes les fois que la chose vendue avec addictio est une res niancipi, on la livre, mais on se garde bien de la manciper !

L'acheteur muni delà Publicienne et de l'exception reipenditœ, se trouve en fait et pratiquement assimilé à un propriétaire. Il est propriétaire prétorien erga omnes^ propriétaire bonitaire. Il peut grever la chose de droits qui dureront autant que le sien. Mais, une fois la résolution accomplie, la revendication du ven= deur n'étant plus paralysée par l'exception rei venditœ ettraditœ que pouvaient auparavant lui opposer l'acheteur et ses ayants-cause, tout cède devant lui : les droits, toujours purement prétoriens^ de l'acheteur et de ses ayants-cause s'évanouissent à l'instant.

358 — Deuxième argument. — Comment se fait-il, pourtant, si l'acheteur n'est pas dominas ex jure quiritium^ qu'Ulpien lui donne ce nom: ex quo colligitur quod emptor medio tempore dominus esset.. ?

La question est donc de savoir si Ulpien a pu medio tempore qualifier de dominus un individu qui sans être

26. On sait qu'au point de vue du droit réel conféré, hypothèque ou gage c'est tout un à Rome.

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dominus ex jure qiiiritmm, se trouve pratiquement assimilé à un propriétaire ; un individu qui n'a pas la revendication, mais qui, étant in via usucapiendi, jouit de la Publicienne, qui d'ailleurs intentera efficacement cette action contre tout le monde sans exception, en d'autres termes, un propriétaire prétorien ?

La question sera résolue si Ton trouve un texte dans lepuel Ulpien appelle ^o/jzz/zz/i- un individu qui se trouve précisément dans cette situation-là, qui n'a pas le dominium ex jure quiritium, mais qui est en voie d'usucaper et qui jouit de la Publicienne erga omnes.

Or^ non seulement ce texte existe, mais il y en a bien d'autres dans le même sens.

C'est d'abord la L. i5, § i6, D. De damno infecta ^ 39,2:

Ulpianus lit. :>2 ad Edictum :

... § 16. — Julianus scribit^ eum qui in possessionem damni infecti nomine mittitw\ non prius incipere per longum tempus dominium capere, quam secundo décréta a Prœtore dominus constituatur.

Ainsi, voilà un voisin que le préteur a envoyé en possession d'un immeuble menaçant ruine dont le propriétaire n'a pas fourni la cautio damni infecti. Au bout d'un certain temps, le préteur rend un second décret [in possessionem esse jubere) qui transforme en possession ad usucapionem la détention qu'avait créée le premier décret.

Depuis ce moment le missus usucape ; il a la Publicienne-', il n'a pas le dominium^ dit Ulpien, il est seulement en train de l'acquérir (per longum tempus dominium capere) et pourtant Ulpien l'appelle dominus !

De même, dans le § 17 eod.^ prévoyant le cas où

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