‹ Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publicienne, avec un facsimile du [paragraphe] 283 des fragments du VaticanChapitre 88 sur 129 · L. I, D. De bon. pos. Sy, i · texte numérisé non relu

L. I, D. De bon. pos. Sy, i

Bononun posscssio admissa... dominia reriiin quœ in lus bonis siint, Iribiiit.

L. 7, § I, D. De iisuf. 7, i, à propos d'un niissiis in possessioneni damni infecti nomine:

... et jure domixii possessurum eas œdes^ si perseveretur non caveri.

De même Paul, parlant d'un esclave que le préteur a permis de saisir à raison d'un délit, lorsque le maître ne se présente pas pour défendre à l'action noxale, nous dit que le saisissant acquiert le dominium (dominii acquisiiione, L. 26, § 6, D. De noxal. act. 9, 4), bien qu'il n'obtienne certainement que la propriété prétorienne et qu'il lui faille usucaper pour devenir propriétaire quiritaire (voyez ci-dessus, n" 174K

Le même jurisconsulte appelle : « dominus » Théritier prétorien, et son droit : adominium »(L. 47, D. De furtis, 47, 2).

Enfin Gains I, § 34 et II, § 40, nous enseigne qu'il y a un duplex dominium, la propriété civile et la propriété prétorienne, bonitaire.

Donc le nom de dominus convient parfaitement à l'acheteur sous condition résolutoire bien qu'il n'ait pas acquis le dominium ex jure quiritium.

27 bis. Voyez supra n° 4 vers la tin.

358 ADDICTIO IN DIEM 289

Donc la L. 4, ^3, D. De in dicm s'explique tout entière sans qu'il soit besoin de considérer l'acheteur comme propriétaire quiritaire, et même ne s'explique bien qu'à la condition d'admettre qu'il ne l'est pas devenu.

Le mot dominus n'implique nullement, dans le langage d'Ulpien et de plusieurs autres jurisconsultes, la propriété quiritaire, comme le prouvent les textes que nous venons de citer.

Ulpien considère donc l'acheteur comme, dominus 2i\x point de vue pratique et prétorien, lorsque Vaddictio constitue une condition résolutoire '■'.

Il en serait tout autrement si la clause constituait une condition suspensive : l'acheteur n'usucaperait pas, ne ferait pas les fruits siens, ne pourrait hypothéquer, en un mot ne serait pas dominus.

A l'appui de sa doctrine Ulpien invoque l'autorité de Marcellus, d'après qui le gage constitué par l'acheteur s'éteignait à l'arrivée de la condition résolutoire, lorsque la vente était faite sous condition résolutoire {pure l'endito) . De là résulte nécessairement , dit Ulpien, que Marcellus dans ce cas considérait l'acheteur niedio tempore, comme un dominus. Nous savons maintenant le sens qu'il faut donner à ce mot.

Sabinus, au contraire, ne distinguant point la condition résolutoire de la suspensive, n'admettait point l'acheteur à usucaper tant que la condition était en suspens ; il lui refusait donc aussi la Publicienne et par conséquent la qualité de propriétaire prétorien (L. 2, § 3, D. Pro emptore.,^1, 4).

Au lieu de former une note discordante, le texte se

28. L. 2, I I, D. Deindiem, i8. 2 : Ubi igiiui\ secunditm qitod distinxbniis, pura venditio est . JuUanus scribit hune eiii res in diem addicta est et iisitcapere posse, et friictus et accessiones lucrari et periciiliim ad eum pertinere, si interierit.

2QO CHAPITRE XXVI 359

concilie donc très bien avec les autres qui, eux, sont unanimes à considérer, non l'acheteur, mais le vendeur comme propriétaire.

La vérité^ c'est qu'ils le sont tous les deux, l'un au point de vue du droit civil, Tautre selon le droit prétorien.

Et, comme cette propriété prétorienne résulte seulement de la protection accordée, medio tempore, à l'acheteur erga omnes par la Publicienne et par l'exception rei venditœ^ il perd cette propriété dès que ces deux protections lui sont retirées. Or, comme toutes deux elles reposent sur la vente, elles cessent de compéter à l'acheteur par l'effet de la condition résolutoire qui réduit la vente à néant -^ *'* !

359. — Un autre texte^, du jurisconsulte Paul celui-là, a beaucoup^ et à bien des points de vue, embarrassé les commentateurs .

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