‹ Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publicienne, avec un facsimile du [paragraphe] 283 des fragments du VaticanChapitre 89 sur 129 · L. 9, D. De aqiia et aquœ pliiviœ ajxendœ, 3g · texte numérisé non relu

L. 9, D. De aqiia et aquœ pliiviœ ajxendœ, 3g

28 bis. L. 52, D. De adq. rer dom., 41, i : Rem in bonis nostris habere intelligimur, qitotiens possidentes exceptionem, mit amittentes ad reciperandam eam actionem habemiis.

29. Voyez Bufnoir, p. 160, 166, 168, 482. — Les uns (Fitting loc. supra cit.) pensent que Paul admettait, pour le seul cas à^addictio in diem, le retour de plein droit de la propriété, parce qu'ici Tutilité pratique de ce résultat se fait particulièrement sentir; autrement dit le principe que la propriété ne saurait être transmise ad tempiis s'appliquait ou ne s'appliquait pas, selon les circonstances ! ! — D'autres supposent que Vaddictio jouait ici le rôle d'une condition suspensive, ou tout au moins qu'il pouvait y avoir doute sur son caractère; Paul alors donne le conseil prudent d'exiger le concours du vendeur et de l'acheteur. Mais c'est oublier que pour Paul Vaddictio in diem est toujours une condition résolutoire : (L. 2, § 4, D. Pro emptore, 41, 4). On a été jusqu'à imaginer que Paul, qui n'ignorait pas sans doute la doctrine (?) d'Ulpien, a voulu donner un conseil de prudence en recommandant de se mettre en règle au point de vue de toutes les opinions I Mais alors Paul aurait dit : ut omnibus placent voluntate domini factam aquce cessionem. Puis cela conduirait à d'inextricables difficultés. lien résulterait en effet que, selon la doctrine qu'on impute à Ulpien,le vendeur pourrait grever la chose de droits réels conditionnels, pendant qu'elle est la propriété de l'acheteur. Or, un propriétaire sous condition suspensive, comme le serait précisément le vendeur dans cette théorie, ne peut disposer de la chose que si on admet que la condition à laquelle est subordonnée sa propriété, produit un etTet rétroactif, L. 11, | g, D. De don, inter, 24, i, voyez ci-dessus n" 32o note 65. Mais justement les partisans de ce système n'admettent pas la rétroactivité ! Comparez Bufnoir p. 483.

36o ADDICTIO IN DIEM 29I

In diem addicto prœdio^ et emptoris et penditoris voluntas exquirenda est, ut sire remanserit pênes emptorem. sii'e recesserit, eertiini sit roluntate domini factani aquœ cessioneni.

Voluntate domini... Comme le mot dominiis convient aussi bien à Tacheteur, propriétaire prétorien, qu'au vendeur, propriétaire quiritaire, ce texte n'offre aucune difficulté.

La servitude a été consentie par le vendeur et par l'acheteur; elle sera dès lors inattaquable, quoi qu'il arrive.

Si la condition résolutoire se réalise, le vendeur n'ayant jamais cessé d'être propriétaire quiritaire, la servitude a donc été valablement établie par lui.

Si au contraire le délai s'écoule sans qu'on trouve de meilleures conditions, la servitude consentie par Tacheteur sera encore parfaitement bien établie "', car medio tempore l'acheteur était propriétaire bonitaire, il avait contre son vendeur l'exception rei venditœ^ cette exception, qu'il transmet, nous l'avons vu, à ses ayants-cause, ne peut plus leur faire défaut, puisque la vente est désormais affranchie de tout danger de résolution.

Ainsi dans ce cas l'acheteur n'a jamais cessé d'être propriétaire bonitaire.

Dans tous les cas nous dirons avec le texte ; certiim est voluntate domini factam aquœ cessionem : elle a été constituée dans tous les cas par un domimis qui avait le droit de l'établir pour toujours ; et quelque soit le propriétaire actuel, le vendeur ou l'acheteur, on peut dire que la servitude est l'oeuvre de sa volonté.

36o. — B. La chose est nec mancipi.— Les textes relatifs à Vaddictio in diem se placent en général dans

3o. On remarquera d'ailleurs que dans le texte cité, il s'agit de servitudes constituées jure pnvtorio, per usiim et patientiam, Bufnoir, p. 48.1.

292 CHAPITRK XXVI 36o

l'hypothèse où un fundus^ ou bien un esclave, par conséquent une res mancipi^ a été vendue.

Tel est le cas du fameux texte d'Ulpien et de Marcellus que nous venons de commenter, L. 4, § 3, D. De in diem^ 18, 2, et nous avons vu que, dans ce cas, la solution du texte s'explique aisément par le motif que le vendeur s'étant borné à livrer, a gardé la propriété quiritaire ^'^ *".

Mais, dans la L. 3, D. Qiiib. mod. pign. sol., 20, 6, reproduite plus haut^^, Ulpien citant le même passage de Marcellus, dit d'une manière générale : si res distracta f lier it sic, ut : (i.iiisi intra... Qtc. >,

On pourrait, à la vérité, supposer qu'Ulpien avait écrit res mancipi, ce qui cadre mieux avec le passage de Marcellus, puisqu'il y parlait d'un fiuidus.; d'ailleurs la suite du texte : ccfueritque tradita » s'harmoniserait bien avec cette hypothèse, en ce qu'Ulpien indiquerait par là qu'il n'y a pas eu de mancipation, partant pas de transfert de la propriété quiritaire.

Mais, pour être possible, vraisemblable même, une conjecture n'en reste pas moins une conjecture. Il se pourrait après tout, que la L. 3 n'eût subi aucune modification^ et qu'Ulpien eût en effet parlé en général de toute espèce de choses, même nec mancipi.

3o bis. Voyez les tablettes récemment trouvées à Pompei (les fac-similé dans le Bullcttino delVlstituto di diritto romano, Anno I, Fasc. I, p. 8, 9 ). Des auteurs, comme le Prof. Alibrandi. voient dans la seconde tablette une vente faite avec lex commissoria, et dans la première le procès-verbal de la mancipation accomplie quand la venderesse a reçu le prix. Les faits se seraient alors produits dans l'ordre inverse de la disposition matérielle des documents sur les tablettes. Ces auteurs comprennent très bien que jamais Romain n'aurait eu l'imprudence de manciper l'objet vendu avant d'en avoir reçu intégralement le prix, ou obtenu des garanties solides. Quant aux tablettes en question, nous préférons d'ailleurs l'interprétation de M. Tardif (Nouv. Rev. hist, 1888, p. 472 et s.) qui a l'avantage de maintenir les actes dans l'ordre où les écrits ont été dressés.

3 1. Nous la répétons ici: Si res distracta fuerit sic: € nisi intra certum diem meliorem conditionem invenisset, » fueritque tradita, et forte emptor antequam melior conditio offerretur hanc rem pignori dedisset, Marcellus lib. 5 Digestorian ait, finir i pignus, si melior conditio fuerit allata, qiianquamubi sic res distracta est : « nisi emptori displicuissct » pignus finiri non putet.

360 ADDICTIO IN DIL:iyi 2q3

Par conséquent, il importe d'expliquer comment il peut se faire qu'une res nec mancipi ayant été vendue sous la condition résolutoire en question, l'acheteur puisse l'hypothéquer valablement , et que pourtant cette hypothèque prenne fin par l'arrivée de la condition résolutoire ^* *".

Cela s'expliquerait exactement de la même manière que dans le cas d'une res mancipi simplement livrée, si nous pouvions montrer que le vendeur est resté propriétaire, comme dans le cas de vente sous la condition résolutoire '' de la lex commissoria.

Vendre sous condition résolutoire n'implique pas du tout transférer immédiatement la propriété; encore faut-il que le prix ait été payé, ou satisfaction équivalente fournie, ou enfin que le vendeur ait entendu renoncer à sa garantie réelle, et se contenter de la solvabiHté personnelle de l'acheteur !

Si le vendeur, dans Vaddictio in dieni, conserve la propriété, on s'explique très facilement que Tacheteur puisse hypothéquer, et que cependant l'hypothèque s'éteigne par l'arrivée de la condition résolutoire.

Pour usucaper, pour avoir la Publicienne, il n'est nullement nécessaire d'avoir payé son prix ^\ L'acheteur, même non devenu propriétaire^ peut repousser par l'exception rei venditœl^, revendication de son vendeur, tant que le terme fixé pour le paiement n'est pas échu, ou tant que la condition résolutoire n'est pas arrivée: en un mot, tant qu'il n'y a pas dejusta causa vindicandi '^^

D'un autre côté, nous l'avons vu au Chapitre précé-

3i bis. Cette explication sera la seule que l'on puisse donner pour le droit de Juslinien, où il n'y a plus de distinction entre les choses mancipi et nec.

32. La lex commissoria, dans le dernier état du droit, s'interprète comme condition résolutoire L. i, D. De leg, com , iS, 3.

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