‹ Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publicienne, avec un facsimile du [paragraphe] 283 des fragments du VaticanChapitre 90 sur 129 · Supra Chap. XII · texte numérisé non relu

Supra Chap. XII

34 Supra Chap. XXV n°^ 33g, 340, L. i, § 5 D. De except. rei vend,, 21, 3 — L. 3. G. De pactis inter empt. 4, 54.

294 ■ CHAPITRE XXVI 36o

dent, pour hypothéquer il n'est nullement nécessaire d'être propriétaire. Un simple acheteur de bonne foi in via usiicapiendi^ en d'autres termes, toute personne jouissant de la Publicienne, peut hypothéquer; seulement le préteur ne protégera le créancier par l'action hypothécaire, que dans la mesure où il protège le débiteur par la Publicienne ^'.

Ainsi, protégé envers et contre tous par la Publicienne et l'exception rei venditœ^ notre acheteur, bien qu'il ne soit pas propriétaire au point de vue du droit civil, et qu'il n'ait point la revendication, n'en doit pas moins être considéré comme propriétaire au point de vue prétorien.

Tant que la condition résolutoire n'est pas accomplie, il se trouve en effet identiquement dans la situation d'un acheteur pur et simple qui a reçu a domino tradition d'une res mancipi. Ce dernier a Vin bonis, donc Tacheteur sous condition résolutoire d'une res nec mancipi a aussi Vin bonis, jnedio îempore, car encore une fois il a la même action pour attaquer, la même exception pour se défendre.

Or, c'est à ces signes que se reconnaît Vin bonis:

L. 52, D. De adq. dom. 41, i ; Rem in bonis nostris habere intelligimiir, qiiotiens possidentes exceptionem, aut ajnittentes ad reciperandam eam actionem habemus.

A ce point de vue^, il mérite donc le nom de dominus, tout aussi bien que le missiis in possessionem ex secundo decreto de la L. i5, § 16, D. De damno, 39, 2 ; comme lui il usucape, comme lui il a la Publicienne pour attaquer, une exception pour se défendre.

On s'est trop habitué à croire que les deux propriétés, quiritaire et bonitaire, ne pouvaient être séparées

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