Voyez les textes cités supra n
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que sur une chose mancipi. Par exemple, même si les choses à partager sont iwc mancipi^ l'adjudication n'en transférera que Vin bonis si le jiidicnirn n'est pas legitimiim: L. 44, ^ i, D. Fani. ercis., 10, 2. — Frag. Vat. §47. De même dans le cas d'aliénation extorquée par violence, le violenté reste propriétaire bonitaire, ci-dessus, Chapitre XXII.
Citons encore un cas où, même sur une chose nec mancipi, Vin bonis sera séparé de la propriété quiritaire: L. 14, D. De piibl., Gj, 2.
Sur mon ordre mon mandataire a vendu ma chose, je lui défends ensuite de la livrer ; cependant il en fait tradition. Papinien décide que le préteur protégera l'acheteur sipe petat rem, sipe posssideat, c'està-dire qu'il lui donnera une Publicienne efficace contre tout le monde^ et contre le vendeur (ou ses ayantscause) l'exception rei penditœ poluntate mandaiis. Le mandant est resté propriétaire, puisque, loin d'avoir autorisé la tradition, il Ta défendue; il a donc la revendication , comme l'indique d'ailleurs la suite du texte. Muni d'une action et d'une exception, l'acheteur remplit au contraire les conditions de Vin bonis, et cela, même si la chose est nec mancipi. Ici encore VÎJî bonis et la propriété quiritaire sont séparées.
Remarquons d'ailleurs que dans l'hypothèse prévue par la loi 14, D. h. t. l'acheteur avait, selon toute vraisemblance, payé son prix, fourni une satisfaction équivalente;, ou obtenu que le mandataire suivît sa foi. Car si le prix n'avait pas été payé, la défense faite au mandataire de livrer avant le paiement du prix empêcherait l'acheteur d'opposer avec succès l'exception rei penditœ et traditœ: L. i, § 3, D. De except. rei pend. 21, 3.
Une fois la condition résolutoire accomplie, l'acheteur n'a plus ni Publicienne^ ni exception rei penditœ,
donc son créancier hypothécaire voit disparaître aussi et l'action quasi-servienne qui lui compétait, et Texception rei veiiditœ qu'il pouvait opposer du chef de son débiteur '^ : autrement dit, l'hypothèque s'éteint ^^ *'*.
36 1. — Reste à prouver que dans Vaddictio in diem sous condition résolutoire, le vendeur ne transfère jamais la propriété, et à dire pourquoi. Nous emprunterons cette preuve et cette explication à Schulin, du moins quant au fond des idées. Elle aura l'avantage de pouvoir s'appliquer à toutes les choses, dans le droit de Justinien.
Czyhlarz, qui donne pour l'époque classique l'explication que nous avons adoptée pour les res mancipi^ est forcé d'admettre sous Justinien un retour de plein droit de la propriété, op. cit.., p. 63.
Nous disons que jamais le vendeur ne transfère la propriété en cas A'addictio in diem, avant que le délai ne soit écoulé. Voici les preuves que Ton peut invoquer à Tappui de cette idée :
1° D'abord il n'existe aucun texte proclamant ou impHquant la propriété de l'acheteur, pas même la décision de Marcellus que nous venons de commenter, bien au contraire, car si l'acheteur eût été propriétaire, l'hypothèque qu'il a constituée ne s'éteindrait pas, à moins de tomber dans la théorie de la propriété transmise ad tenipiis, doctrine démentie par Tensemble des textes, de l'aveu même de ses partisans.