‹ Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publicienne, avec un facsimile du [paragraphe] 283 des fragments du VaticanChapitre 92 sur 129 · Voyez, ci-dessus lettre A · texte numérisé non relu

Voyez, ci-dessus lettre A

36 bis. La L. 9. D. De aqiia, 3g, 3, s'expliquera, sous Justinien, par les mêmes motifs. Bien que l'acheteur ne soit pas encore propriétaire, faute d'avoir payé son prix, rien n'empêche qu'il ne constitue des servitudes dont le préteur protégera les titulaires au moyen de la Publicienne des servitudes [supra Chap. V), dans la mesure où il protège par la Publicienne ordinaire l'acheteur qui les a concédées, c'est-à-dire tant q^ue la vente n'est pas résolue, toujours si la condition résolutoire défaille. Si, avant la résolution le vendeur resté propriétaire intentait l'action négatoire contre les titulaires des servitudes ainsi concédées, ces titulaires le repousseraient par l'exception i-ei venditœ et traditce dont ils jouissent comme ayants-cause de l'acheteur, L. 3, pr. D. De except. rei vend., 21, 3.

36l ADDICTIO IN DIi:.VI 297

2° Réciproquement nous pouvons invoquer ici les textes allégués ci-dessus lettre A, sous les n"' i», 2", 3", n° 355 et s. ^', qui prouvent d'une manière générale que la propriété n'a pas été acquise par l'acheteur, mais est restée au contraire sur la tête du vendeur.

3° D'ailleurs il n'est pas possible que la propriété soit transférée, et cela pour deux motifs :

A). DansVaddictio in (i/e/7z le prix n'est jamais payé, ou du moins jamais intégralement.

B). D\m autre côté on ne saurait ici attribuer au vendeur l'intention de renoncer à la garantie qui résulte de la propriété conservée, et qui, de l'aveu de tous ^^ lui est ici plus indispensable que partout ailleurs.

A). Le prix n'est jamais payé, du moins intégralement :

r Le seul texte qui parle de paiement effectué (L.20,D. Deindiem^ 18,2) suppose seulement le versement d'un acompte : ii pecuniam in exordio venditionis de pretio solutam ». Papinien se demande si le premier acheteur peut exiger du second le remboursement de cet acompte, et décide qu'il ne le peut à moins que le vendeur ne lui ait cédé son action penditi.

2° Dans la L. 16, D. eo^.,Ulpien rapportant un rescrit de Septime Sévère, permet au premier acheteur de retenir sur les fruits par lui perçus et qu'il devrait rendre au vendeur, le montant des impenses nécessaires qu'il a faites sur la chose vendue. Si les fruits ne suffisent pas, ce premier acheteur se fera indemniser par l'action empti. Or, si le prix avait été payé, Tempereur, au lieu de ne parler que des impenses, aurait mis au premier rang des créances contre le vendeur la resti-

37. L. 38, § 2, D. Ad leg. Fal., 3 5, 2. — L. i, D. De in diem, 18, 2.— L. II, I 10, D. Qiiod vi aiit clam, 43, 24.

38. Fitting, cité par Bufnoir,p. 168, notei.— Accarias, t. Il, n" 614, p. 470, note 2 (numérotée i par erreur t}'pographiquc ) Thaller. op. cit . p. 107.

tution du prix. Tout au moins Ulpien, qui commente ce rescrit, n'aurait-il pas manqué sans doute d'ajouter ce point important.

3° D'un autre côté, le seul texte qui, à notre connaissance, fasse allusion à la date du paiement (L. i5, g I, in fine ^ D. De in diem, i8, 2) suppose qu'il y avait terme. Le texte envisage en eflFet Thypothèse où le nouvel acheteur offre un prix plus élevé, mais payable à une échéance plus éloignée que celle fixée au premier acheteur : Si dies longior pretii solvendi data fuerit. — Par conséquent le prix n'était pas payé comptant, et la propriété n'était pas transférée.

4" Enfin, on ne comprendrait pas que l'acheteur payât son prix. Moins que toute autre^ la doctrine qui enseigne le retour de plein droit de la propriété peut admettre ce paiement. En effet, dans quelle déplorable situation se trouverait alors Tacheteur ! Le vendeur, redevenu propriétaire pourrait transférer la propriété au second acheteur, et le premier resterait avec un recours purement chirographaire contre le vendeur, pour se faire rendre l'argent versé, c'est-à-dire qu'il s'exposerait de gaieté de cœur à perdre la chose et le prix ! N'oublions pas que non seulement les textes ne lui accordent aucun droit de rétention, mais qu'ils proclament au contraire que le second acheteur n'est pas débiteur du premier et ne saurait être tenu de lui rembourser même l'acompte que ce premier acheteur aurait versé au vendeur, à moins que le vendeur ne lui ait cédé son action venditi ". Par conséquent le bon sens indique que l'acheteur ne peut s'engager à payer son prix avant l'arrivée du moment où il sera sûr de rester définitivement maître de la chose.

5° D'ailleurs, le ^vendeur n'est pas moms intéressé que l'acheteur à ce que le prix ne soit pas encore payé

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