‹ Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publicienne, avec un facsimile du [paragraphe] 283 des fragments du VaticanChapitre 94 sur 129 · L. 3, I I. D. De. exccft. rei vend · texte numérisé non relu

L. 3, I I. D. De. exccft. rei vend

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l'expiration du délai donné au vendeur pour trouver de meilleures conditions.

Par conséquent la propriété de la chose ne pouvait pas être' transférée à l'acheteur.

B). Nous disons en second lieu qu'on ne saurait attribuer ici au vendeur l'intention de renoncer à la garantie qui résulte pour lui de la propriété conservée, et qui, de Taveu de tous, lui est ici plus indispensable que partout ailleurs.

En admettant que le terme accordé à l'acheteur puisse faire supposer que le vendeur a entendu renoncer à la propriété, ce n'est certainement pas dans le cas actuel que cette interprétation serait admissible. Ici le terme est stipulé autant dans l'intérêt du vendeur que dans celui de Tacheteur, il s'explique par de. tout autres raisons que la volonté de suivre la foi de l'acheteur. La clause âCaddictio in diem^ l'éventualité d'une nouvelle vente que le vendeur se réserve de conclure, manifeste au contraire chez lui de la manière la plus évidente la volonté de conserver entre ses mains la propriété, pour pouvoir la transmettre au nouvel acheteur.

Dès lors tous les textes, y compris la L. 3, D. Quib. modis, 20, 6, se concilient et s'expliquent facilement ainsi qu'on l'a vu ci-dessus.

Nous disions en parlant de la lex comniissoria que le fait de convenir d'un terme pour le paiement, n'implique pas nécessairement chez le vendeur l'intention de renoncera la propriété de la chose, de se contenter, pour toute garantie, de la solvabilité de l'acheteur : (( fîdem eîfiptoris sequi. »

h'addictio in diem fournit précisément un exemple à l'appui de cette idée. Il ne serait vraiment pas raisonnable de prétendre se faire payer tout de suite, lorsqu'en même temps on manifeste l'intention défaire

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tous ses eflPorts pour enlever la chose à Tacheteur au profit d'un nouveau contractant, offrant de meilleures conditions. Le terme fixé pour le paiement résulte donc ici de la nature même de l'opération et non de la confiance du vendeur.

362. — • Il en sera très vraisemblablement de même dans le cas du pactiim displicentiœ dont nous parle la fin de la L. 3, D. Quib. Jiiod. piguus, 20, 6.

Après avoir dit qu'en cas à'addictio in diem Thypothèque consentie par Tacheteur s'éteint, lorsque le vendeur agrée de meilleures conditions, et cité à cet égard la décision de Marcellus, Ulpien ajoute:

... quanquam, iibi sic res distracta est : « nisi emptori displicuisset » pignus finiri nonputet.

Les Romains considéraient la vente à l'essai comme faite sous condition résolutoire '^'.

Il n'est pas probable que le prix fût payé comptant par un acheteur qui se réservait de rendre l'objet après essai. Les textes du droit romain sont muets sur cette question ; aucun, à notre connaissance ne suppose', dans cette hypothèse, que le prix ait été payé : il est donc vraisemblable que le prix n'était payé qu'après l'expiration du délai donné à l'acheteur pour déclarer que la marchandise ne lui agréait pas.

Dans ces conditions, le terme fixé pour le paiement n'impliquait nullement que le vendeur eût entendu suivre la foi de l'acheteur, et par conséquent la propriété n'était pas transférée. Ce terme résultait nécessairement de ce que l'acheteur avait besoin d'un certain délai pour essayer la chose, et n'entendait pas payer le prix avant d'être certain qu'elle lui convenait.

Comment expliquer alors que le droit de gage ou d'hypothèque constitué par l'acheteur ^^ ne s'éteigne

42. L. 3, D. De cont. empt. i8, i, L. 2, § 5, Pro emptore, D. 41, 4.

43. Et valablement constitué, bien que cet acheteur ne soit pas propriétaire.

pas lorsque cet acheteur déclare que la marchandise ne lui agrée point ?

Tout simplement parce qu'un acheteur à l'essai qui se permet de grever la chose de droits réels, et ainsi d'en disposer, montre par là même qu'il entend l'agréer, et rend non opérante la déclaration qu'il pourrait faire dans la suite : factum potentius verbis ! Après cet acte décisif, la condition résolutoire ne peut plus s'accomplir ^^.

Si donc le vendeur, que nous considérons comme n'ayant pas cessé d'être propriétaire, revendiquait contre le créancier gagiste, celui-ci invoquerait avec succès, du chef de l'acheteur, l'exception rei venditœ et traditœ.

En vain le vendeur répondrait-il qu'il n'y a plus de vente, qu'elle est résolue, l'acheteur ayant déclaré que la chose ne lui convenait pas ; le créancier répondra avec raison que cette déclaration est mensongère et qu'en lui hypothéquant la chose, l'acheteur a manifesté clairement qu'elle lui agréait; qu'ainsi la vente, devenue pure et simple, ne peut plus désormais être résolue. Dans ces conditions, la déclaration de l'acheteur, portant que la chose ne lui agrée pas, n'est que le fruit d'un concert entre lui et son vendeur, concert conclu dans le but de faire fraude aux droits du créancier gagiste ou hypothécaire.

363. — Ainsi et en résumé, dans ces trois cas de vente sous condition résolutoire: lex commissoria, addictio in diem^ pactum displicentiœ, la, propriété n'était pas transmise à l'acheteur, parce qu'il n'y avait

pour les mêmes raisons que dans le cas d'addictio in dieu. Ici encore l'acheteur sous condition résolutoire a la Publicienne et peut constituer un gage ou une hypothèque opposables à tous ceux contre qui sa Publicienne réussirait, ou auxquels il pourrait opposer l'exception rei venditœ et traditœ (L. i8, D. De pignoribus, 20, i. — L. 3, pr. D. De except. rei vend.,, 21, 3.)

44. En ce sens Bufnoir, p. 468, 469. Ce motif explique également bien le texte dans la doctrine de ceux qui admettent le retour de plein droit.

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ni paiement du prix^ ni intention chez le vendeur de renoncer à sa garantie ''.

Ce qui n'empêche pas d'ailleurs l'acheteur sous condition résolutoire d'usucaper, d'avoir la Publicienne, (car cette action n'exige pas le paiement du prix) l'exception reivenditœ ettraditœ; en un mot, de se trouver en fait, au point de vue prétorien, et tant que la vente n'est pas résolue, dans la situation d'un véritable propriétaire.

L'action réelle que les textes lui attribuent medio tempore et qui a fait croire qu'il était propriétaire pendant cet intervalle, n'est autre que la Publicienne. La propriété du droit civil, la propriété garantie par la revendication ne peut s'évanouir par Teffet d'une condition résolutoire.

Il en est autrement de ce droit prétorien sanctionné par la Publicienne; cette action repose en effet essentiellement sur une justa causa, sur la vente notamment^ et ne compète plus lorsque la vente est résolue. Puisqu'alors l'objet vendu est inemptus,V acheteur n'est plus fondé à employer la formule : « Si quetn hominem A"' ^"* EMIT »....

Dans le temps intermédiaire on doit le considérer comme ayant Vin bonis, et par conséquent on peut rappeler dominus. Il a la Publicienne contre tout le monde ; contre la revendication de son vendeur, il a l'exception rei venditce et traditœ, il répond donc, on ne saurait trop le répéter, à la définition que donne de Vin bonis la L. 52, D. De adq. rer. dom. 41, i : Rem in bonis nostris habere intelligimur, quotiens possidentes exceptionem, aut amittentes ad reciperandam eam actionem habemiis.

45. En cas de vente à réméré au contraire, comme le prix est nécessairement payé, le vendeur n'a que des actions personnelles pour obtenir la restitution delà chose : L. 2. C. De pactis inter empt. 4, 04. — L. 12, D. De prœscript. verb., 19, 5 .

Ceux qui nient le retour de plein droit ont raison pour la propriété civile, pour la revendication ; ceux qui l'admettent ont raison aussi pour Vin bonis, pour la Publicienne.

Espérons que cette interprétation, qui ne donne tort à personne, méritera, par là du moins, de concilier les opinions divergentes.

364. — On voit maintenant , nous osons l'espérer, le lien intime qui réunit la théorie de la Publicienne à celle de la condition résolutoire en matière de propriété. La première est^ à notre gré, le fil conducteur sans lequel on ne peut que se perdre dans un labyrinthe de textes contradictoires.

Ce qui a généralement égaré les commentateurs c'est l'esprit de système.

Que de travail, que de science ont été dépensés par exemple pour édifier de toutes pièces une théorie générale des fautes ou de l'indivisibilité ! On y a renoncé, on a fini par comprendre qu'il n'y a point en droit romain de théorie des fautes ni de l'indivisibilité.

Il n'y a pas non plus de théorie de la condition résolutoire en matière de propriété, et le titre que nous avons donné à cette partie de notre travail, pour nous conformer à l'usage, ne répond pas à la réalité.

En droit romain, de deux choses l'une ; ou la propriété n'est pas transférée, et alors l'aliénateur conserve la meilleure de toutes les garanties ; ou bien elle est transférée et alors c'est pour toujours, les tiers acquéreurs à titre onéreux et de bonne foi n'ont rien à craindre.

Dans les cas de vente sous condition résolutoire que nous avons étudiés, la propriété n'étant pas transférée, nous aboutissons en définitive à des résultats analogues à ceux du système qui admet le retour de plein droit. Les intérêts qu'il veut garantir reçoivent satis-

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faction, mais le système que nous combattons sacrifie ceux des tiers. On ne saurait faire ce reproche à la doctrine que nous avons adoptée.

Au premier abord il semble pourtant qu'elle échoue sur le même écueil ; en y réfléchissant, on voit qu'il n'en est rien.

Lorsqu'on veut acquérir un objet, on doit naturellement s'informer si l'aliénateur en est propriétaire. A-til reçu mancipation, cession in jure? Wors on doit être rassuré, autant du moins que l'on peut l'être, l'aliénateur est propriétaire^ si son auteur Tétait.

L'aliénateur invoque-t-il seulement un achat*''' suivi de tradition ; s'il a possédé pendant le temps très court requis pour l'usucapion, l'acquéreur a encore toute sécurité, car l'aliénateur a usucapé, quand bien même il aurait acheté sous condition résolutoire et n'aurait pas payé son prix (voyez ci-dessus, Chapitre XII).

Que si l'aliénateur ne peut, faute du temps voulu, s'appuyer sur l'usucapion, s'il montre seulement qu'il a acheté et reçu tradition, alors l'acquéreur serait le plus imprudent des hommes, s'il n'exigeait pas la production de la quittance du prix, ou d'un acte prouvant que le vendeur originaire a suivi la foi de son acheteur. Car il ne saurait ignorer ce principe si ancien et si simple du droit romain, à savoir qu'en matière de vente, la tradition^ sans paiement du prix, est impuis-

46. Non subordonné à une condition suspensive bien entendu. Lorsqu'il y a tradition, c'est un indice que la condition, s'il y en a une, n'est pas suspensive, mais résolutoire, et voilà pourquoi les jurisconsultes interprètent de préférence dans ce dernier sens les trois clauses dont nous avons parlé. Les interpréter comme condition résolutoire, permet, dès qu'il s'est écoulé un an ou deux ans depuis la tradition, de protéger efficacement les sous-acquérears de bonne foi ayant traité avec l'acheteur, contre les réclamations du vendeur. Car dès que ce temps est écoulé l'acheteur a usucapé. S'il a aliéné avant l'expiration du délai, ses ayants-cause pourront se prévaloir du temps pendant lequel il a possédé. Ils ne le pourraient pas si l'on interprétait la vente comme faite sous condition suspensive, car alors la possession de l'acheteur ne serait pas utile pour prescrire.

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santé à transférer la propriété. Par conséquent, dans le système que nous adoptons, Tintérêt des tiers est sauf; ceux-là seuls seront exposés qui le voudront bien, ceux qui n'auront pas su ce que tout le monde sait, compris ce que tout le monde comprend.

365. — Dans les donations au contraire, il n'y a pas de prix à payer, par conséquent la tradition transfère toujours la propriété. D'ailleurs on mancipe les choses mancipi "^^ *'^

Ne l'oublions point, les circonstances dans lesquelles la libéralité s'est produite, par exemple en temps de maladie, la veille d'un départ pour la guerre ou pour un périlleux voyage, ces circonstances, disons-nous, révéleront seules souvent qu'il s'agit d'une donation à cause de mort, révocable par le prédécès du donataire, révocable aussi par le caprice du donateur.

Quel danger pour les tiers, si la propriété qu'ils ont acquise d'un propriétaire véritable, propriété dont souvent ils n'auront pu connaître le caractère révocable, s'évanouissait entre leurs mains !

Le droit romain n'a pas hésité: propritaire, le donataire a pu aliéner^ affranchir '', tout cela sera maintenu.

Le donateur en souffrira peut-être ; si le donataire est insolvable, sa confiance sera trompée; que ne l'at-il mieux placée, que n'a-t-il eu du moins la prudence d'indiquer clairement qu'il donnait sous condition suspensive et de livrer sans manciper ?

46625. On peut, sur ce point ajouter de nouvelles preuves à celles que nou avons invoquées supra nos 294, 295. Les monuments e'pigraphiques qui relatent des donations mentionnent toujours la mancipation, voyez les inscriptions rapportées par Bruns, Fontes juris romani antiqui, ^'^ édition, 1881, p. 201 à lob . — Justinien a même fait une constitution ( L. 3-, C. De donationibus, S, 54) pour déclarer superflue l'adjonction des mots : « sestercii nuinmi unius )> qui étaient de style dans ces actes et qui révèlent manifestement une mancipation niimmo tino.

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