‹ Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publicienne, avec un facsimile du [paragraphe] 283 des fragments du VaticanChapitre 95 sur 129 · RÉSULTATS DU SYSTÈME ADOPTÉ · texte numérisé non relu

RÉSULTATS DU SYSTÈME ADOPTÉ

366. — Pourtant, s'il y avait un moyen d'améliorer sa situation sans préjudice pour les acquéreurs diones d'intérêt, ceux à titre onéreux, ne faudrait-il pas l'employer ? Xe serait-il pas juste au moins de préférer aux créanciers du donataire, le donateur qui a mis gratuitement la chose dans le patrimoine de leur débiteur ^^ ?

Il ne s'agit pas d'ailleurs d'inventer un procédé nouveau, mais de rechercher si une action prétorienne bien connue ne pourrait pr.s s'appliquer à ce cas.

Déjà on n"a pas hésité à maintenir le droit à l'action publicienne lorsque l'équité le demandait, par exemple au profit de ceux qu'une usucapion, qu'une spécification, etc., a dépouillés de leur propriété.

Ici sans doute la situation est plus délicate. C'est volontairement que le donateur a transféré la propriété ; avec elle ne s'est-il pas dépouillé de la jiista causa qui légitimait sa Publicienne, n'y a-t-il pas renoncé ? Oui! Mais peut-on considérer cette renonciation comme définitive , alors qu'il s'agit d'un acte révocable ad nutiim^ d'une donation à cause de mort; et si cette révocation se produit, ne peut-on pas soutenir [potest defendi) que la Publicienne compétera de nouveau au donateur ^^ ?

Telle fut l'opinion d'Ulpien, novateur, oui, révolutionnaire, non pas!

Pendant tout le cours de cette étude, nous avons vu le droit romain marcher du pas que nous lui connaissons bien, par des étapes lentes et successives, par des progrès prudents mais continus, sans brusques secousses, sans révolution, mais aussi sans réaction.

48. Les tiers acquéreurs à titre onéreux et de bonne foi seront en tous cas protégés par l'exception d'une Publicienne égale. Voyez supra n" 328.

Page 1