‹ Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publicienne, avec un facsimile du [paragraphe] 283 des fragments du VaticanChapitre 97 sur 129 · I. N» 4, note · texte numérisé non relu

I. N» 4, note

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que les différences entre la propriété prétorienne et le dominium ex jure quiritiuni^ au point de vue des avantages qu'ils procurent se réduisent à des quantités négligeables. Au fond, le propriétaire prétorien jouit de tous les attributs utiles de la propriété.

Au point de vue de leurs modes d'acquisition et d'extinction, au contraire, le dominium et Vin bonis diffèrent sensiblement.

On connaît la liste des actes propres à transférer la propriété quiritaire ; ils se distinguent en général par deux caractères : l'emploi d'une forme prescrite à peine de nullité, révélant très clairement le but qu'on se propose d'atteindre, et en second lieu la publicité obtenue par rintervention de témoins ou d'un personnage public. Nous avons ici surtout en vue la mancipation et la cession injure^ la première, plus usitée, peut être considérée comme le type des modes d'acquisition du droit civil.

La propriété prétorienne s'acquiert par la tradition qui peut parfois être suppléée par la prise de possession sans vices.

Ce qui caractérise ce mode de transfert, c'est qu'il repose sur un acte matériel, qu'il est usité chez tous les peuples et consacré par le droit naturel. En équité, c'est le vrai mode d'acquérir la propriété ^ *".

Abstraction faite du constitut possessoire, cette mainmise sur l'objet révèle la mutation de propriété aux yeux de ceux qui ont intérêt à la connaître, et par conséquent présente, en général, une publicité suffisante.

Comme le dominium, la propriété prétorienne s'étend aux produits et accessoires de la chose ; plus sta-

I bis. L. 9, § 3, D. De adq. rer. dom, 41,1: Nihil enim tam conveniens est naturali œquitati, quam voluntatcm domiiii volentis rem suam ui aliiim transferre, ratant haberi.

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ble que lui, elle persiste même sur l'objet transformé, du moins à Tégard du propriétaire civil de Tobjet nouveau, et tant qu'il n'a pas indemnisé l'ancien propriétaire (voyez plus haut Chapitre XXI).

Elle survit aussi à l'usucapion accomplie par un tiers, lorsque l'équité Texige (L. Sy, T>.3Iandati, 17, i) ; enfin une aliénation extorquée par violence ne compte pas à son égard.

En résumé, c'est une propriété d'équité, par suite elle ne doit pas être perdue lorsque cette perte ne serait pas justifiée en équité.

368. — Mais le trait essentiel qui distingue Vïn bonis de la propriété civile, c'est le caractère relatif ou temporaire que le droit prétorien peut revêtir.

L'acquéreur a non domino^ s'il remplit les conditions requises pour l'action Publicienne, est regardé comme propriétaire, tant qu'il ne se trouve pas en face d'un droit égal ou supérieur au sien.

Le caractère relatif de la propriété prétorienne s'accuse encore davantage dans le cas où Tobjet a été transformé ; elle ne peut être opposée qu'au spécificateur % à ses créanciers même hypothécaires, et à ses ayants-cause à titre gratuit, en un mot à tous ceux à qui Ton pourrait répondre par la réplique de dol, s'ils excipaient de la propriété civile acquise par le spécificateur.

Telle est aussi la situation du donateur à cause de mort après l'arrivée de la condition résolutoire; la propriété prétorienne qu'il recouvre alors n'est opposable qu'au donataire et aux ayants-cause que nous venons de déterminer.

Enfin, et c'est là le cas où le caractère relatif de no-

2. Nous comprendrons sous ce nom le propriétaire du terrain où l'arbre d'autrui a été planté, et l'artiste qui a peint sur la tablette d'autrui. Voyez plus haut, Chapitre XXI.

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tre droit arrive à son maximum d'intensité, celui qui a pour seul titre un serment par lui prêté ^ ne peut se dire propriétaire prétorien qu'à Tégard de celui qui lui a déféré ce serment et de ses ayants-cause.

C'est toujours l'équité qui règne ici : il ne serait pas équitable que la propriété du maître de la matière, du donateur, pût être invoquée au préjudice des tiers qui ont de bonne foi et à titre onéreux traité avec le spécificateur ou le donataire.

Il ne serait pas juste non plus que la propriété prétorienne acquise par le seul effet d'un serment prêté, fût opposable à ceux qui n'ont point déféré ce serment. Celui-là seul qui Ta déféré doit se voir interdire le droit de contester cette propriété. Il ne le pourrait en effet sans révoquer en doute la sincérité du serment qu'il s'est engagé à respecter en le déférant.

Ainsi l'équité qui régit les modes d'acquisition et de perte de la propriété prétorienne^ détermine aussi à quelles personnes elle est opposable.

La propriété civile au contraire ne saurait avoir une existence relative, elle est erga omnes, ou bien elle n'est pas!

369. — A ce caractère absolu du dominium il faut ajouter un autre trait : la perpétuité ; on ne saurait le transférer ad tempus. Sans doute vous pouvez aliéner, soit immédiatement, soit à partir d'un terme fixé ou d'un événement futur et incertain, mais si vous n'avez pas aliéné vous demeurez propriétaire pour toujours, et ce que vous transférerez à autrui, ce sera aussi un droit perpétuel.

Au contraire la propriété prétorienne, relative quant aux personnes, peut l'être aussi quant aux divers moments de la durée. Elle se base sur un fait à la fois

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