Voyez: plus haut no» 193 à
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économique et juridique appelé jiista causa ; quand on n'a aliéné que pour un temps, l'on n'a pas définitivement renoncé à ce juste titre, et la propriété prétorienne vous revient de plein droit, puisque Faction réelle prétorienne vous compète de nouveau.
C'est encore l'équité qui revêt ici la propriété prétorienne de ce caractère résoluble. N'est-il pas juste, par exemple que lorsqu'on a affecté d'une condition résolutoire un transfert de propriété, ce droit ne soit établi que jusqu'à l'arrivée de la condition résolutoire, et revienne alors à l'aliénateur ?
La seule objection qui puisse se présenter, et qui permettrait d'opposer l'équité à Téquité, c'est l'intérêt des tiers ; il n'est pas équitable de dépouiller au profit de l'aliénateur ceux qui, à titre onéreux et de bonne foi, ont traité avec l'acquéreur qu'ils pouvaient croire propriétaire incommutable.
Mais précisément le caractère relatif delà propriété prétorienne fournit le moyen de parer à ce danger, en permettant de ne pas reconnaître à l'aliénateur un droit opposable à tous, mais seulement à ceux auxquels l'équité veut que l'aliénateur soit préféré.
Si la propriété prétorienne peut être temporaire, c'est donc précisément parce qu'il est possible de lui donner un caractère relatif î
La déclarer temporaire, résoluble, si elle avait été nécessairement absolue, si on eût dû la déclarer opposable à tous, cela aurait forcé à sacrifier les tiers, tandis qu'avec le caractère relatif que revêt aisément la propriété prétorienne, il était facile de ménager les tiers lorsque l'équité militait en leur faveur.
La propriété prétorienne diffère donc très sensiblement, à ces points de vue, de la propriété civile.
Pourtant elle en est fille, elle découle d'une institution quiritaire qui constitue la sauvegarde essentielle
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de la propriété et qu'on a pu appeler avec raison la patronne du genre humain : nous avons nommé l'usucapion.
Pourquoi la propriété est-elle respectable, si ce n'est parce que porter atteinte à nos biens c'est attenter à notre personne ?
Pourquoi nous sentons-nous blessés par l'usurpation et le vol ? C'est que les choses dont nous sommes habitués à user, et à user seuls, sont peu à peu devenues des parties de notre être ; nous comptons pouvoir nous en servir encore, et nous souffrons si nous sommes déçus.
Dès lors le long usage, la longue possession, doit nous assurer la protection sociale, en un mot fonder la propriété.
A l'expiration du délai, que la loi fixera diversement selon l'état des mœurs et de la civilisation, la situation du possesseur deviendra préférable à celle de l'ancien propriétaire qui ne souffrira pas, sans doute, d'être définitivement privé d'une chose dont, depuis si longtemps, il était habitué à se passer. Sa personnalité ne sera pas atteinte, il ne se sentira pas incomplet parce que cette chose lui manque; c'est le possesseur qui se trouverait lésé si on ne lui assurait pas désormais la conservation de cet objet, qui fait maintenant partie de son être.
Donc, à l'expiration du délai légal, la position du possesseur deviendra inattaquable.
Est-ce à dire qu'elle ne soit pas respectable auparavant ?
L'appropriation n'a-t-elle pas déjà commencé? Le lien entre la personne et la chose, ce lien que crée l'accoutumance, sans avoir encore acquis une parfaite solidité, n'est-il point déjà formé ?
Evidemment oui! Dès lors le droit de briser ce lien ne peut appartenir qu'à celui à qui la loi reconnaît un
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droit supérieur, à celui qu'elle protège encore comme propriétaire.
Ainsi, il est juste et raisonnable que la propriété s'acquière par une possession prolongée.
Si la loi précise le délai, cest pour couper court aux procès, pour éviter l'arbitraire du juge. Mais cela ne veut pas dire qu'au moment où sonne la dernière heure de ce délai, il s'opère comme un changement magique dans la situation du possesseur ; il ne faut pas croire qu'un instant auparavant dépourvu de tout droit, il ait en un moment acquis sur la chose cette puissance illimitée qui s'appelle la propriété : plenain re potestas !
Dès le premier jour de sa juste possession, un lien ^s'est formé entre la chose, et lui, et ce lien c'est véritablement la propriété !
Je sais bien que, d'un autre côté, la chaîne qui reliait l'objet au propriétaire précédent n'est pas encore rompue; mais c'est comme si elle l'était, tant que ce propriétaire n'a pas ressaisi l'extrémité de cette chaîne échappée de ses mains. Elle est encore attachée à l'objet, je le veux bien ; tant que le délai légal n'est pas expiré, le propriétaire peut encore la reprendre en main, et, pour continuer la comparaison, ramener la chose entre ses mains ; il brisera alors le lien encore fragile qui reliait cette même chose au possesseur de bonne foi. S'il attend, il sera bientrjt trop tard, le vinculum juris entre le propriétaire et l'objet se dissout, et cet objet n'est plus désormais retenu que par un seul lien, devenu à son tour une chaîne solide, que le possesseur tient entre ses mains.
Ainsi ce n'est pas au jour de l'usucapion accomplie que se forme le lien entre le possesseur et l'objet, mais c'est à ce jour qu'il se consolide déhnitivement.
Il ne change pas de nature^ mais de force seulement!
Le possesseur de bonne foi est donc réellement un
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propriétaire; et le préteur le protège comme tel. Peutêtre son droit;, encore peu solide, sera-t-il un jour brisé par le droit plus fort du propriétaire véritable ; en attendant il n'en existe pas moins.
On aperçoit maintenant un nouveau rapport entre les deux caractères que la propriété prétorienne peut présenter: le caractère relatif et le caractère temporaire.
Possesseur de bonne foi, je suis propriétaire vis-à-vis de tous, sauf un seul; s'il réclame dans un certain délai, mon droit s'évanouit. Il est donc susceptible de s'éteindre, la perpétuité n'est pas de son essence ! L'obstacle qui s'opposait à l'efficacité des clauses résolutoires en ce qui touche la propriété civile^ disparaît donc pour Vin bonis.
Sjo. — Que devient sous Justinien cette propriété prétorienne dont nous venons d'indiquer les caractères ?
Lorsque l'acquisition de Vin bonis (et non de la propriété quiritaire) résultait seulement dans l'ancien droit du mode de transport employé, ce qui arrivait par exemple lorsqu'on avait fait tradition d'une res mancipi^ il est clair que sous Justinien l'on deviendra parfaitement propriétaire et qu'on pourra intenter l'action en revendication.
Justinien a, en effet, aboli le nudiini jus quiritiuni et la distinction entre les res mancipi et nec mancipi ^.
Autrefois, l'adjudication dans un judiciiim imperio continens ne transférait que Vin bonis '\ Sous Justinien cette distinction entre les instances est depuis longtemps supprimée.
L'aliénateur violenté conservait autrefois Vin bonis
4, L. Unica, C. De niido jure qiiir. tollendo, 7, 2p. — L. Unica. C. De usucapione transformanda et de sublata differentia reriim mancipi et nec viancipi. 7, 3i.
5. Frag. Vat. | 47. — Inst. IV, 17, | 7. — L. 54, | i. D. Fam. ercis., 10, 2.
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(voyez plus haut Chapitre XXII); sous Justinien, il conserve même la propriété civile, qui n'est plus ici distincte de Vin bonis.
De même celui dont le bien a été usucapé pendant son absence restera propriétaire sous Justinien, s'il se trouve dans les conditions favorables prévues par la L. 57, D. Mandati^ 17, i (voyez plus haut, Chapitres XVI, XIX et XX.)
Par conséquent, il semble que l'on doive arriver à quelque chose de très net : il n'y a plus qu'un seul domaine de propriété ; tout propriétaire bonitaire est devenu propriétaire du droit civil, il jouit de la revendication, et la Publicienne reste exclusivement réservée aux acquéreurs de bonne foi a non domino.
Mais, il serait d! jtjrzorz très surprenant que l'on arrivât à un résultat aussi simple, dans une législation composée de pièces et de morceaux empruntés à l'ancien droit, et raccordés ensemble tant bien que mal par les compilateurs.
En réalité la question est un peu plus compliquée.
Sous Justinien, quelle est, par exemple, la situation de celui qui a reçu a non domino un abandon noxal ? De celui qui a obtenu contre un non propriétaire la missio in possessionem ex secundo decreto damni infecti nomine ^ ?
Dans l'ancien droit ces personnes avaient la Publicienne et la propriété bonitaire; pourtant, avant Fusucapion, elles auraient dû céder la place au vrai propriétaire offrant de défendre à l'action noxale ou de fournir la caution damni infecti \
Dans le droit nouveau, les regardera-t-on comme propriétaires ou non ?