CONFÉDÉRATION GERMANIQUE
magne, de TindépendaDce et de rinviolabilité des États confédérés.
Art. 3, — Les membres de la confédération, comme tels, sont égaux en droits; ils s^obligent tous également à maintenir Pacte qui constitue leur union. , ,.
L^article U remet Tadministration des affaires de la confédération aune diète fédérale, dans laquelle tous les membres doivent voter par leurs plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement, de la manière suivante : L'Autriche, la Prusse, la Bavière, la Saxe, le Hanovre, le Wurtemberg, Bade, la Hesse Électorale, la Hesse-Darmstadt, le Danemark, les Pays-Bas, ont chacun une voix ; le grand-duché et le duché de Saxe, une voix ; Brunswick et Nassau une voix ; Mecklenbourg- Schwerin et Strelitz, une voix ; Holstein, Oldenbourg, Anhalt et Schwar^bourg , une voix; Hohenzollern, Liechtenstein, Reuss, Schaumbourg-Lippe, Lippe et Waldeck, une voix ; les villes libres de Lubeck, Francfort, Brème et Hambourg, une voix. Total : dix-sept voix.
Les quatre articles suivants règlent Torganisation de la diète et la forme de ses délibérations.
La présidence appartient à TAutriche, mais-cette présidence est presque purement honorifique, puisque chaque État a le droit de faire des propositions qui doivent être mises en délibération dans un temps fixé. Il y a deux modes de délibération. Habituellement la diète doit se former en assemblée ordinaire (engere Bath) avec dix-sept voix réparties comme nous Tavons dit; mais lorsqu'il s'agit « de lois fondamentales à porter, de changements à faire dans celles qui existent, de me-
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sures à prendre par rapport à Tacte fédéral lui-même, d'institutions organiques ou d'autres arrangements d'un intérêt commun », la diète doit se former en assemblée plénière ou générale (plénum) ; alors le nombre des voix est réparti d'après l'étendue respective des États et chacun des trente-huit membres vote séparément. L'Autriche et les cinq rois ont chacun quatre voix; Bade, les deux Hesses, le Danemark pour le Holstein, les Pays- Bas pour le Luxembourg, en ont chacun trois; Brunswick, Mecklembourg-Schwerin et Nassau, chacun deux; les vingt-quatre autres membres, princes et villes libres, chacun une; alors le total est de soixante-neuf voix.
L'assemblée ordinaire décide desquestionsquiseront portées à l'assemblée générale, et c'est elle qui préparc les projets de résolutions qui doivent lui être soumis. Les décisions de l'assemblée ordinaire se prennent à la majorité, et en cas de partage, la voix du président est prépondérante ; mais pour celles de l'assemblée générale, aucune résolution ne peut être prise qu'à la majo rite des deux tiers des voix, ou même à l'unanimité, « quand il s'agit de lois fondamentales, d'institutions organiques, de droits individuels ou d'affaires religieuses ».
La diète est permanente. Cependant, quand elle a épuisé les sujets soumis à ses délibérations, elle peut s'ajourner à une époque déterminée, mais non au delà de quatre mois. L'ouverture de la diète était fixée au 1*' septembre 1815 et son premier soin devait être c< de rédiger les lois fondamentales de la confédération et ses institutions organiques, relativem^^ntà ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.
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Par l^article 11, les princes confédérés s'engagent à défendre non-seulement ^Allemagne, mais aussi chaque État particulier de Tunion, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui font partie des territoires confédérés. En cas de guerre fédérale, aucun membre ne peut négocier avec Tennemi ni même conclure d'armistice sans le consentement des autres.Les princes confédérés peuvent toutefois s'allier avec des princes étrangers à la confédération, pourvu que ces alliances n'aient pas pour but de porter atteinte à la sécurité de la confédération ou d'aucun des Étals qui la composent. Ils s'engagent également à ne se faire la guerre entre eux sous aucun prétexte, et à soumettre leurs différends à la diète, qui doit essayer de les concilier. « Si ce moyen ne réussit pas et qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement ausirégal {austrâgal Jnstanz) auquel les parties con tendantes se soumettront sans appel. » C'est tout ce qu'il y a pour l'organisation de ce tribunal fédéral que la Prusse et d'autres princes avaient déclaré devoir être la pierre angulaire de l'édifice.
Quant aux constitutions à établir, l'article 13 dit simplement : a Dans tous les États allemands il y aura une constitution d'États territoriaux {landstàndische Verfassung). Rien déplus. Tout est abandonné à l'arbitraire des souverains.
L'article 18 règle les droits individuels assurés à tous les sujets de la confédération. La liste n'en est pas longue. Ce sont : l® Celui d'acquérir et de posséder des immeubles en dehors des limites de l'État qu'ils habitent, sans pour cela être soumis dans l'État étranger à plus
de charges et de taxes que les sujets du pays; 2® de passer librement d'un Etat de la confédération dans un autre qui consente évidemment à les recevoir pour sujets; 3° d'y prendre du service civil et militaire; Zi° le droit de porter leur fortune d'un État dans un autre, sans être soumis au droit de détraction ou d'émigration [jm detractuSy gabella emigrationis),
La question de la liberté de la presse, les mesures relatives aux rapports commerciaux des divers États et à la navigation des fleuves sont renvoyées à la diète.
Tel fut Tacte qui devait désormais, sauf une interruption de quelques années, régir TAUemagne jusqu'en l'866. Les souverains le signèrent à la hâte pour n'avoir plus à s'occuper que de leurs préparatifs contre l'ennemi commun.
Dès le 7 avril, Frédéric-Guillaume avait publié deux déclarations. L'une en forme « d'appel général à ses peuples » ordonnait de compléter l'armée de ligne, de former en corps francs plusieurs bataillons de chasseurs et de mettre en activité la milice nationale. L'autre concernait l'armement des volontaires. Elle accordait certains avantages à ceux qui, ayant déjà fait la guerre, seraient disposés à reprendre du service. Elle exigeait, conformément à la loi, que tous les jeunes gens de vingt-cinq ans qui n'avaient pas encore porté les armes se présentassent sous les drapeaux, etexcluait à jamais de tout emploi public quiconque n'obéirait pas à cet ordre. Une troisième ordonnance du 15 mai confirmait les dispositions précédentes, relativement à la levée en masse, en leur donnant plus d'extension, et ordonnait la mise en activité du second ban.