TYRANNIE DE LA DIÈTE
fermées à tout professeur ou étudiant qui se serait fait exclure de Tune d'elles.
La liberté de la presse était de fait supprimée par Tarticle 59. La diète s'attribuait le droit de poursuivre et de faire saisir tout écrit, livre ou journal, qu'il lui plairait, même dans les États dont la constitution laisserait aux citoyens le droit de publier librement leurs opinions, et d'en punir les auteurs. Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que cette décision de la diète s'appuie sur l'article 18 de l'acte fédéral, lequel, après avoir énuméré quelques droits assurés à tous les sujets de la confédération, ajoute que l'assemblée fédérale s'occupera, dès sa première réunion, de la rédaction de lois uniformes sur la liberté de la presse; ce qui veut dire incontestablement, d'après le sens naturel des mots, d'après la place où se trouve ce paragraphe, et surtout d'après les intentions notoires des rédacteurs de l'acte de 1815, que la confédération s'engage à prendre les mesures les plus uniformes possibles pour assurer, non pour supprimer, la liberté de la presse. Mais l'évidence n'a jamais été une raison ni un obstacle pour des diplomates ou des ministres.
De ce jour et grâce à cette ingérence de la diète, l'indépendance des petits États de l'Allemagne fut supprimée et la police de toute l'Allemagne appartint à la Prusse et à l'Autriche. Aussi le mouvement et l'animation patriotique et politique flrent-ils place à un silence de mort.
Cependant on laissa aux provinces rhénanes le code civil français, Tinstitution du jury et la publicité des débats judiciaires, qu'elles devaient à leur longue in-
corporation à la France. L^émancipation des paysans Westphaliens fut complétée par un décret qui abolit la glèbe et qui réduisit les droits seigneuriaux à des redevances annuelles. Malgré cela, le mécontentement, pour être comprimé; n'en persistait pas moins.
L'établissement de trois nouvelles taxes le fit éclater. Des soulèvements eurent lieu dans les provinces rhénanes et à Berlin. Elles furent promptement et cruellement réprimées, mais elles montraient clairement quelles étaient les dispositions des esprits.
Aux difficultés politiques s'ajoutaient les difficultés religieuses. Les droits des catholiques étaient assez mal définis, et cette incertitude donnait lieu à un grand nombre de réclamations. Frédéric-Guillaume conclut en 1821; avec le pape, un concordat en vertu duquel on dut instituer deux archevêques, à Gnesna^ dans le duché de Posen, et à Cologne, ainsi que six évêques. A partir du 1"*' janvier 1833^ la dotation de TÉglise devait être établie en rentes foncières.
Mais tout cela n'était pas de nature à consoler la Prusse de l'absence des institutions représentatives auxquelles elle croyait avoir droit, et la situation des esprits devenait de plus en plus inquiétante. Frédéric- Guillaume comprit qu'il y aurait danger à retarder plus longtemps l'accomplissement de ses promesses^ et il se décida à donner enfin une apparence de satisfaction à
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rimpatience publique. Le 5 juin 1823 fut promulguée une loi dont voici les principaux articles : 1° réunion des États provinciaux ; 2° les propriétaires fonciers seront seuls éligibles ; 3° les États provinciaux, étant les organes légaux des provinces, n'ont à se prononcer que sur les projets de loi concernant spécialement et uniquement leur province, a Cependant tant qu'il n'y aura pas en Prusse de représentation générale, on leur soumettra les projets de lois générales, touchant les droits des personnes, ceux des propriétés et les impôts, en tant que ces lois concerneront chaque province ; le roi daignera accepter et examiner les pétitions ou les plaintes des États, touchant le bien-être et l'intérêt particulier, soit de la province entière, soit d'une de ses parties, et les affaires communales de la province seront soumises à leurs décisions, sauf approbation du roi. »
Le roi ajoutait : a Nous ferons suivre cette loi de lois spéciales pour les provinces, qui régleront les formes et les limites de leurs États particuliers. Si à l'avenir nous trouvons nécessaire ou utile de faire des changements dans ces lois spéciales, nous ne le ferons qu'après avoir entendu les États de la province. — Quant à l'époque où il pourra être nécessaire de convoquer les États généraux et quant à la transformation qu'il faudra alors faire subir aux États provinciaux, nous réservons à notre sollicitude royale et paternelle d'y statuer par des dispositions ultérieures. »
Les députés aux États provinciaux étaient divisés en quatre ordres: 1» les médiatisés; 2" l'ordre équestre ; 3° Tordre des villes, dont les membres devaient être propriétaires ou membres de la municipalité ; k"" l'ordre
MA FREDERlG-fiUILLAlTME IH.
des paysans, composé des propriétaires fonciers de métairies et terres franches, et à leur défaut des fermiers héréditaires.
Puis furent publiées des lois spéciales concernant les États de chaque province, lois très-peu libérales, dont voici quelques articles : la noblesse a autant de représentants que les bourgeois et les paysans. Pour être éligible dans ces deux derniers ordres, il faut: V posséder un fonds depuis dix années consécutives ; T appartenir à une confession chrétienne ; 3° être âgé de trente et un ans au moins; 4*" jouir d'une bonne réputation. Cependant le roi peut dispenser de la première condition, comme il peut augmenter le nombre des voix des médiatisés. Les membres du clergé et les fonctionnaires publics ne peuvent se présenter aux suffrages sans la permission de leurs supérieurs.
Pour être électeur, les conditions sont les mêmes que pour être éligible, sauf qu'il suffit d'avoir vingt-cinq ans et de posséder actuellement une propriété dont la valeur est déterminée par un règlement spécial. Les députés des campagnes sont élus à trois degrés ; chaque propriétaire payant un certain impôt a une voix pour élire un électeur ; ces électeurs nomment ensuite des électeurs d'arrondissement, lesquels choisissent enfin le député. Toutes les élections se font sous la direction du Landrath ou sous-préfet. Le maréchal de la diète et le vice-président sont nommés par le roi, pour chaque diète, et doivent être pris dans l'un ou Tautre des deux premiers ordres. Les diètes ne se rassemblent que tous les deux ans, et pour une durée qui sera fixée par le roi. Le commissaire i^yal convoque la diète, l'ouvre et pro-
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nonce la clôture. Les pétitions, avant d'être soumises aux délibérations, sont examinées par le roi. Le maréchal nomme les comités, en choisit les directeurs, a le droit d'assister à toutes les réunions; c'est lui qui dirige les affaires et qui a la police de la diète. En cas de conflit entre les divers ordres, ils se séparent, si les deux tiers des membres d'un des ordres intéressés le demandent; ils délibèrent alors séparément, et les décisions de chaque partie sont portées à la connaissance du gouvernement. Toute demande de la diète, repoussée par le gouvernement, ne peut être reproduite que sur de nouveaux moyens, et seulement dans une autre session. Défense est faite aux diètes de communiquer avec les électeurs ou entre elles. Les délibérations se font à huis clos, et toute reproduction imprimée, écrite ou verbale, est interdite aux députés, ainsi que toute délibération particulière des différents ordres en dehors des séances. Les orateurs doivent s'adresser au maréchal, non à l'assemblée ni h celui qu'ils réfutent; il leur est défendu de lire leurs discours. Le maréchal clôt les débats et lève la séance quand il veut. Le rapporteur résume les discussions de manière qu'on puisse répondre par oui ou par non. Le maréchal interpelle chaque membre à son tour et ceux-ci répondent oui ou non. Le procès- verbal de la séance doit toujours être communiqué au commissaire du roi.
C'est cette parodie de représentation que le roi trouvait suffisante pour le peuple dont le patriotisme lui avait conservé la couronne et avait, on peut le dire, sauvé toute l'AUemagne. Et encore la loi à laquelle j'ai emprunté les articles précédents était-elle plus
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libérale que celle des autres provinces. Non content de réduire la représentation promise à une simple représentation provinciale^ impuissante par nature à rien faire^ il en avait encore restreint les droits de telle sorte que Fomnipotence royale demeurait intacte et complète dans toutes les questions d'intérêt général. D'ailleurs, du moment que le roi se réservait de juger quand il serait bon d'instituer une représentation générale, et de décider , tant que cette représentation ne serait pas instituée^ si telle ou telle loi concernait une province et par conséquent si elle devait être soumise aux États provinciaux^ il en résultait que, de fait, il restait en possession d'un pouvoir tout à fait absolu. Une reprétation ainsi organisée et réglementée n'était pas même une représentation provinciale sérieuse. L'organisation des municipalités, en 1808, avait été beaucoup plus libérale. La division de la population en quatre ordres était une innovation des moins heureuses; la nécessité pour être électeur de remplir à peu près les mêmes conditions que pour être éligible restreignait singulièrement le corps électoral. L'obligation imposée aux membres du clergé et aux fonctionnaires publics d'obtenir de leurs chefs Tautorisation de siéger à la diète pouvait exclure des États une des parties les plus intelligentes de la nation, car en Prusse, les avocats, les jurisconsultes et les notaires étaient considérés comme fonctionnaires. Enfin la condition, pour être électeur et éligible, de jouir d'une bonne réputation, laissait, grâce au vague de l'expression, tous les droits électoraux à la merci de l'interprétation gouvernementale. Le roi de cette manière se croyait bien sûr de
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n'avoir à craindre aucune opposition constitutionnelle. Il ne voyait pas que c'était le vrai moyen de la transporter des assemblées dans la nation et de préparer pour Tavenir des luttes bien autrement dangereuses pour le trône que les luttes parlementaires. Mais c'est là rincurable infirmité de tous les gouvernements absolus et personnels^ de prendre toujours le silence pour la paix et de se figurer qu'ils ont vaincu toutes les oppositions^ parce qu'ils les empêchent de se manifester légalement et pacifiquement par la parole.
Cependant la loi du 5 juin 1823 avait été accueillie avec une certaine joie par la population, parce qu'elle semblait annoncer pour un avenir prochain la convocation de la représentation nationale. Mais quand parurent les lois relatives à la tenue des États provinciaux^ quand on vit les restrictions de toutes sortes qui étaient apportées aux droits des électeurs et des députés^ quand on vit surtout que la durée de ces États était fixée à six ans, et qu'il faudrait probablement attendre l'expiration de leurs pouvoirs avant qu'on songeât à convoquer une représentation générale, alors on comprit que tout cela n'était qu'un leurre et un piège tendu à la crédulité et à la patience du peuple, et le mécontentement éclata de toutes parts. Le cabinet s'empressa, comme toujours, de recourir aux mesures de rigueur, qui frappèrent surtout les universités^ car c'était là qu'on protestait le plus vivement contre les fourberies gouvernementales.
Malgré ces avertissements^ la loi qui organisa les conseils d'arrondissements fut conçue dans le môme esprit de défiance et de réaction. Ces conseils devaient
se composer surtout des grands propriétaires, qui étaient députés de droit; les députés devait être chrétiens^ avoir plus de vingt-quatre ans ti jouir d'une bonne réputation j dont l'appréciation était remise au ministère d'État, qui décidait sur Tavis du président supérieur de la province. Les élections des villages se faisaient sous la surveillance du Landrath, ou sous-préfet; c'était ce même sous-préfet qui convoquait et présidait le conseil d'arrondissement ; il avait le droit de police, et pouvait exclure les députés qui troubleraient l'ordre. Toute décision relative à des innovations devait être soumise à l'approbation des gouverneurs de provinces. On sent que le gouvernement vivait dans la terreur continuelle d'une opposition, terreur sans cesse ravivée par la conscience des promesses faites et non exécutées. C'est au milieu de cette lutte sourde et persistante du monarque avec son peuple qu'éclata la nouvelle de la révolution de 1830. La situation de Frédéric- Guillaume devenait difficile. Il pouvait craindre que l'élan imprimé par la révolution aux idées libérales n'emportât toutes les digues qu'il avait travaillé quinze ans à élever contre elles ; et il est bien probable, en effet, que la Prusse eût profité de ce mouvement pour imposer à son roi l'accomplissement de ses promesses, si le souvenir de l'oppression française eût été moins récent, et si la haine encore vivante contre la France n*eût attétîué la puissance de son exemple. D'ailleurs le gouvernement prussien sut exploiter le patriotisme prussien pour le détourner des préoccupations libérales. On lui fit croire que le premier soin du nouveau gouvernement français serait de reprendre les provinces