RICHELIEU ET COLBERT
A Colbert seul revient la gloire d'avoir fait de la France, pour un moment, là plus grande puissance coloniale des temps modernes.
(1) De FRE85E de Frakcdeville : op. cit. (P. J.).
Pour bien juger de son mérite, il faut séparer nettement ce qu'il a dû au passé de ce qu'il a innové, ses imitations de ses inspirations personnelles. Nous ne croyons pas qu'on Tait jamais fait avec quelque détail (1).
Colbert se montre d'abord le docile élève de Richelieu. Il lui emprunte le procédé des Compagnies avec privilèges et monopoles, et en même temps les raisons qui semblaient le légitimer, a Sa Majesté, dit-il (2), sait qu'une Compagnie composée d'un nombre d'intéressés puissants, travaillant au bien commun et à l'établissement général desdites îles, peut bien plus avantageusement faire ledit commerce que des particuliers, lesquels ne s'appliquent qu'à faire valoir ce qui leur appartient. » Aussi la liste est-elle longue des Compagnies créées sous son administration et sous celle de ses successeurs (3) :
Mai 1664. — Compagnie des Indes occidentales.
Août 1664. — Compagnie des Indes orientales.
1669. — Compagnie du Nord.
1670. — Compagnie du Levant.
(1) M. Pigeonneau a publié, dans les Annales de V école libre des sciences politiques (octobre 1886), une importante étude sur l'action coloniale de Colbert, dont nous nous sommes inspiré.
(S) Arrêt ordonnant aux intéressés de la Compagnie des Iles ou ayants droit de rapporter leurs lettres de concession, pour les voir annuler,
(3) Anciennes lois françaises, t. XVIII. — Mémoire des commissaires du Roi pour les limites de l'Acadie, t. II (P. J.). — Du Freskk
DE FlARCHBYlLLE, P. J.
Novembre 1673. — Compagnie du Sénégal.
1679. — Deuxième Compagnie du Sénégal.
1683. — Compagnie de l'Acadie.
Janvier 1685. — Compagnie de Guinée.
Mars 1696. — Troisième Compagnie du Sénégal et Cap Vert.
1697. — Compagnie de la Chine.
Septembre 1698. — Compagnie de Saint-Domingue.
Août 1702. — Compagnie de l'Asiento.
Mai 1706. — Compagnie pour la vente des castors.
Novembre 1712. — Deuxième Compagnie de la Chine.
Mars 1715. — Troisième Compagnie de la Chine.
C'est encore d'après Richelieu que furent formulés, dans les contrats de 1664 et autres, les privilèges et monopoles des Compagnies, les réserves du Roi ou du commerce métropolitain. Les contrats de la Compagnie des Cent et de la Compagnie des Indes occidentales semblent rédigés de a même main. En voici l'analyse comparative :
Les terres et îles conquises ou à conquérir sont données à la Compagnie « en toute propriété, seigneurie et justice », à la réserve de la foi et l'hommage au Roi, avec le don d'une couronne d'or à chaque nouvel avènement. (Article 4 de la Compagnie des Cent; 20 et 21 de la Compagnie des Indes.)
La Compagnie pourra vendre et inféoder les terres
à tels cens, rentes et droits seigneuriaux qu'elle voudra et à telles personnes qu'elle trouvera à propos, sauf à prendre des lettres de confirmation du Roi en cas d'érection de duchés, marquisats, comtés etbaronnies. (Article 5, Compagnie des Cent; 24, Compagnie des Indes.)
Elle aura le commerce exclusif à perpétuité de tous cuirs, peaux et pelleteries de la Nouvelle-France, à la réserve de la pèche de la morue et de la baleine, qui reste libre à tous les sujets. (Article 7, Compagnie des Cent; 15, Compagnie des Indes.)
Elle jouira de l'exemption de tous droits d'entrée sur les denrées des colonies importées et de tous droits de sortie sur les armes et munitions de guerre, vivres et avitaillements de vaisseaux et équipages. (Articles 14 et 15, Compagnie des Cent; 19, Compagnie des Indes.)
Toute personne, quelle que soit sa condition, ecclésiastique, noble, officier, pourra entrer dans la Compagnie, sans déroger. (Article 16, Compagnie des Cent ; 2, Compagnie des Indes.)
Les artisans ayant excercé durant six ans leur métier aux colonies « seront réputés maîtres à leur retour en France, et pourront tenir boutique ouverte en toute ville du royaume » . (Article 13, Compagnie des Cent; 35, Compagnie des Indes.)
Les descendants de Français qui s'habitueront audit pays, ensemble les sauvages qui seront amenés à la
connaissance de la foi et en feront profession seront censés et réputés naturels français et auront les mêmes droits que les regnicoles. (Article 17, Compagnie des Cent; 35, Compagnie des Indes.)
Obligation à la Compagnie d'entretenir des ecclésiastiques pour la conversion des sauvages. (Article 3, Compagnie des Cent; 1, Compagnie des Indes.)
D'avoir son siège social à Paris. (Article 12, Compagnie des Cent; 13, Compagnie des Indes.)
Les directeurs seront élus par l'assemblée des actionnaires, de façon que « le tiers soit des marchands » . (Article 5, Compagnie des Cent; 8, Compagnie des Indes.)
Pouvoirs des directeurs. (Article 6-16, Compagnie des Cent; 13, 14, 27, Compagnie des Indes.)
Assemblées annuelles. (Articles 20 et 2 1 , Compagnie des Cent; 9 et 10, Compagnie des Indes.)
Le régime ainsi constitué peut se résumer en ces quelques points : propriété féodale; commerce exclusif; faveurs et exemptions tant à la Compagnie qu'aux colons nobles ou roturiers ; surveillance de l'État sur la Compagnie; obligation de propager la foi; loi française appliquée aux habitants de la colonie, tant indigènes convertis que colons.
Remarquons cette dernière disposition. Elle se retrouve dans l'édit d'établissement de la Compagnie des Indes orientales (article 38). Elle marque et continue cette tradition toute française d'humanité, que
nous avons signalée au début, dans les auteurs du seizième siècle, et, au temps de Richelieu, dans les contrats signés avec les diverses Compagnies. On la chercherait en vain dans les lettres patentes ou contrats qui constituent les Compagnies anglaises, par exemple. Cette législation n'appartient qu'à nous : ne nous lassons pas de nous en faire honneur.
Colbert a donc, tout d'abord, exactement suivi les procédés de son devancier. Mais il ne tarda pas à les réformer, voire même à les abandonner, après expérience faite. La méthode d'exploitation par compagnie, bonne peut-être pour fonder une colonie, insuffisante pour la rendre prospère, lui parut condamnée par l'insuccès de la Compagnie de 1 664. Il y substitua d'emblée, et sans hésitation, le gouvernement direct (1674). Il donna ainsi la préférence au système espagnol , si infécond aux mains de l'Espagne, sur le système anglais et hollandais, alors en plein épanouissement. Cette résolution n'était pas sans hardiesse.
Sous le régime du gouvernement direct, les colonies du Canada et des îles ressemblèrent à des provinces du royaume. Ce furent mêmes représentants du pouvoir : gouverneurs ou lieutenants généraux, chargés de l'action militaire et de la représentation ; intendants, dirigeant, sous le contrôle apparent du gouverneur, toute l'administration civile et financière. Ce furent mêmes lois, la coutume de Paris étant purement et simplement transportée au delà de l'Atlantique. Ce fut aussi
la même centralisation : le ministre fait toutes les nominations des agents principaux, casse et réforme, ordonne ou inspire toutes les décisions. Dans Tordre judiciaire, les conseils souverains de Québec et de la Martinique jugent en premier ressort et en appel comme les Parlements de France, et le Roi en nomme les membres. Comme en France, ils enregistrent les édits royaux et arrêts des gouverneurs, sans droit de remontrance préalable. Tout au plus sont-ils consultés, pour la forme, dans les initiatives que prend le gouverneur. Il n'y a, d'ailleurs, ni assemblées de paroisses ni assemblées de provinces : la liberté, n'étant pas un produit de la métropole, n'a pu être importée aux colonies. Bref, l'assimilation est telle que de Tocqueville a pu dire : « Quand je veux juger l'esprit de l'administration de Louis XIV et ses vices, c'est au Canada que je dois aller. On aperçoit alors les difformités de l'objet comme dans un microscope (l). »
Mais le génie de Colbert, tout d'observation et de sens pratique, devait le prémunir contre les exagérations et les vues systématiques. Un autre eût pu, en présence des résultats, proscrire partout l'intermédiaire des Compagnies, trouvé mauvais en un point. Il s'en garda bien. 11 savait que rien n'est absolu en politique, surtout en politique coloniale. Il comprit les différences profondes qui séparent, quant à l'exploitation, les
(1) V ancien régime et la Révolution. — Notes (n Q J4).
colonies de peuplement et les colonies de commerce . Les premières ont besoin d'une administration vigilante, et il voulut les avoir directement sous sa main; les autres exigent avant tout des capitaux, et il laissa aux commerçants réunis en Compagnies le soin de les constituer.
C'est même en cela que consiste son originalité : il a complété la conception coloniale de Richelieu. Celuici, nous l'avons vu, avait mis au premier plan la conquête et le peuplement de terres nouvelles ; le profit commercial devait en être la résultante. Premier ministre, il visait surtout l'honneur du royaume et son influence en Europe. Colbert, ministre des finances, chargé d'accroître la richesse du pays, fait de la colonisation un effort économique. Il met au premier plan l'intérêt commercial qui restait au second dans la pensée de Richelieu.
'En conséquence, dans les colonies de peuplement, il veut une production agricole intensive, en vue d'une abondante exportation; ailleurs, il prodigue les faveurs pour susciter les capitaux, activer les échanges, assurer les profits. Richelieu n'avait pas créé une seule Compagnie purement de commerce : Colbert ne crée ou ne laisse subsister que celles-là.
Rappelons ses principaux actes et mémoires, en commençant par les colonies d'immigration.
Voici d'abord l'idée générale de son administration, le programme de son œuvre entière. Elle est exprimée
dans un Mémoire adressé à Mazarin, dès 1653. « Il faut, dit en substance Colbert, rétablir ou créer toutes les industries, même de luxe; établir le système protecteur dans les douanes ; organiser les producteurs et commerçants en corporations, alléger les entraves fiscales nuisant à la circulation ; restituer à la France le transport maritime de ses produits; développer les colonies et les attacher commercialement à la France seule ; supprimer tous les intermédiaires entre la France et Tlnde ; développer la marine militaire pour protéger la marine marchande (1). » On retrouve le même plan avec ses premières applications dans le préambule d'un édit de septembre 1664, où se reconnaît la main de Colbert (2) .
Que Ton consulte maintenant les préambules des contrats et les contrats eux-mêmes passés avec la ou les Compagnies d'Amérique et les instructions données aux agents employés au Canada ou dans les Iles : partout apparaît la préoccupation commerciale. Il y est surtout question des genres de culture, des produits d'exportation, des ports d'attache, de tout ce qui, enfin, peut contribuer à la mise en valeur commerciale de ces colonies agricoles (3). On a même reproché, non sans rai-
(1) Guizot : Histoire de la République a" Angleterre, I, p. 451-
(S) Correspondance administrative, III, p. 27 et suiv.
(3) V. surtout : Instructions à Gaudais, charge d'une enquête commerciale au Canada (1 er mai 1669) ; Lettres à de Baas, lieutenant général aux Antilles (1 er juin 1669, 9 avril 1670, 3 juillet 1670); Instruc-
son, à Colbert, d'avoir poussé cette exploitation jusqu'à l'oppression des colons, jusqu'à la ruine des colonies. C'est par suite de la même préoccupation que Colbert songea à réglementer définitivement l'esclavage et la traite. Il y voit, en effet, un double profit : assurer des ouvriers agricoles là où l'Européen ne peut travailler, attirer en France l'important mouvement d'affaires créé par la traite sur les côtes d'Afrique. D'une part, les résultats médiocres obtenus malgré beaucoup de sollicitude (1), et, de l'autre, les troubles causés aux Iles par une législation défectueuse sur les noirs, déterminèrent le ministre, instruit par les intendants Patoulet et Begon, à rédiger « un édit servant de règlement pour le gouvernement et l'administration de la justice et police des îles françaises dans l'Amérique et du commerce des noirs dans lesdites colonies » . C'est le fameux Code noir, qui ne fut promulgué qu'en 1685 (2). Ce Code, en réglant l'état civil de l'esclave, ses droits vis-à-vis du maître, les droits et devoirs du
lions à Talon, intendant du Canada (il février 1671) ; à Patoulet, envoyé à Pantagoet (30 mars 1671). — Correspondance de Coibert, III bis.
(1) Monopole du commerce de la côte d'Afrique à la Compagnie des Indes occidentales, 1664; cession de ce monopole aux armateurs de Saint-Malo ; exemption de tout droit pour les marchandises exportées de France pour la Guinée ; prime de 10 livres par tête de noir importé aux Antilles; soin de la traite, avec prime de 13 livres concédé, en 1675 à Oudiette, fermier d'Occident, sous la condition d'importer deux mille nègres par an ; monopole donné à une Compagnie d'Afrique en 1679, puis à une autre en 1681.
(2) Anciennes lois françaises, t. XIX, p. 494.
maître envers lui, les rapports de propriété de l'un à l'autre, les questions de travail et de pécule, le tout avec une douceur relative dont la législation étrangère est fort éloignée, visait exclusivement à la conservation de cette marchandise très chère à la fois et indispensable, de cette espèce de bétail humain qui s'appelait l'esclave. Il ne faudrait pas chercher dans la pensée de Colbert la moindre trace d'humanité ou ce philosophisme qui va se saisir de la question après lui ; il en est à cent lieues. Pour lui, il n'y a en tout cela qu'un intérêt commercial. Gomme jadis le vieux Caton, il est doux et humain envers les esclaves par spéculation. C'est encore par spéculation ou par esprit de bonne administration que Colbert, ministre du Roi Très Chrétien, vivant dans une société dévote, et ayant reçu de la génération précédente le respect des choses et des hommes de religion, subordonne hardiment, dans les colonies, le spirituel au temporel, le missionnaire à l'intendant. Il donne, par exemple, ces instructions a l'intendant Talon, le 27 mars 1665 (1) : a A l'égard du spirituel, les avis de ce pays portent que l'évêque de Pétrée et les Jésuites y établissent trop fortement leur autorité, par la crainte des excommunications et par une trop grande sévérité de vie qu'ils veulent maintenir. Faire en sorte qu'ils adoucissent un peu leur sévérité; les considérer comme des gens d'une
(1) Correspondance de Colbert, III bis. — V. aussi les Instructions u de Courcelles, du i" mai 1669; à M. de Frontenac, du 7 avril 1672.
piété exemplaire, et que jamais ils ne s'aperçoivent qu'on blâme leur conduite, car l'intendant deviendrait
dans ce cas presque inutile au service du Roi ;
empêcher, autant qu'il se pourra, la trop grande quantité de prêtres, religieux et religieuses ; il suffit qu'il y en ait le nombre nécessaire pour le besoin des âmes et l'administration des sacrements. » Il donne à un autre agent, M, de Frontenac, gouverneur du Canada, des ordres de même nature, qui provoquent l'instructive réponse que voici : « Les Jésuites en useront à l'égard de leur mission, sur laquelle je leur ai parlé, de la sorte que vous me l'ordonnez, mais inutilement, m'ayant déclaré tout net qu'ils n'étaient icy que pour chercher à instruire les sauvages, ou plutôt 2. 20. 20. 12. 39. 18. 68. 17. 239 (l), et non pour estre curez des Français (2). » Ce que voulait Colbert, c'était faire lever le a cas de conscience » à propos de la consommation des liqueurs fortes, qui portait un réel préjudice au commerce métropolitain des spiritueux; c'était propager parmi les naturels l'enseignement du français, pour rapprocher plus vite les deux populations et mettre en valeur une plus grande étendue de terre. Frontenac nous apprend qu'il avait affaire à forte et dangereuse partie. En revanche, les Juifs établis aux Iles se mon-
(1) « Attirer les castors. » — L'emploi d'un chiffre, dans une lettre semblable, est significatif. 11 montre combien on redoutait les Jésuites, même dans la haute administration .
(S) Marcry : Mémoires et documents pour servir à t histoire des pays d'outre-mer (1879), 1,250.
traient aussi bons commerçants et aussi souples sujets , que les Jésuites Tétaient peu au Canada : Colbert obtient qu'il soit fait, en leur faveur, une exception à la règle interdisant, aux colonies françaises, toute autre religion que la catholique (1).
Mais il ne faut pas croire que cette préoccupation de l'intérêt commercial, si bien accusée, si persistante, fut jamais exclusive : Colbert, obstiné dans l'effort, a de la souplesse et de la variété dans l'esprit. Ayant à faire, par intermédiaire ou directement, de la colonisation dans des colonies de peuplement, il s'emploie avec ardeur à recruter des colons. Il prie les évêques de faire prêcher l'émigration par les curés, soit au prône, soit dans la sacristie après les mariages; il recrute lui-même, jusque dans les bagnes, des ouvriers colons, engagés pour un temps déterminé; il ordonne à ses agents de traiter « en bons pères de famille » toute la population de la colonie, et de prendre pour devise : liberté, loyauté et petits bénéfices; il assure les conseils souverains de la sollicitude royale, et il porte cette sollicitude jusqu'au règlement méticuleux de l'état civil, du groupement de la population, de l'habitation, de la culture, etc.
Tant de soins donnés aux colonies de peuplement suffisaient-ils à l'activité de Colbert? Non; car c'est particulièrement des colonies et des Compagnies de
(1) Louis XIV à de Baas, 23 mai 167i (Correspondance administrative, III bis.)
commerce qu'il s'est occupé. Elles sont réellement son œuvre de prédilection.
Il n'est pas de notre sujet de rappeler son administration commerciale : elle ne nous intéresse que dans ses rapports avec les colonies. Le programme cité plus haut (1) nous fait connaître l'esprit et la méthode. Ajoutons seulement ici que Golbert a donné au commerce, tant intérieur qu'extérieur, la satisfaction qu'il sollicitait de Richelieu, à savoir : une législation si complète et si bien faite, qu'elle a passé en tout ou partie dans la coutume anglaise et dans notre code actuel. L'ordonnance du commerce (1673) règle uniformément toutes les transactions commerciales : tenue de livres, mode de payement, lettres et billets de change, contrainte par corps, sociétés de commerce, faillites, banqueroutes, juridiction des tribunaux de commerce, corporations d'arts et métiers (2). L'ordonnance sur la marine ou Code de l'amirauté (1681) met de l'ordre et de la justice dans une matière qui était encore soumise aux « Jugements d'Oléron » , datant du treizième siècle, ou à l'arbitraire d'un grand officier tout-puissant, l'amiral. Les sièges de l'amirauté avec leur juridiction et leur procédure, les charges consulaires avec leurs devoirs et leurs droits, la police des côtes, ports et havres, les contrats maritimes, le fret, les assurances, les droits de pêche, etc., etc., furent
(1) V. page 152.
(2) Anciennes lois françaises , t. XIX, 91.
réglés avec un soin méticuleux, une sagesse prévoyante et une sûreté de jugement dont le commerce ne tarda pas à ressentir les effets (1).
Mais Colbert savait qu'il fallait créer en France l'esprit commercial, — • nous ne disons pas F esprit d'aventure , qui s'était brillamment manifesté depuis deux siècles, — et c'est à ce but que tendirent tous ses efforts. Il se plaint, à tout moment, que les capitaux soient immobilisés en France dans l'achat des offices, de magistrature ou autres, dont les prix sont devenus exorbitants (2). Il eût voulu, pour le bien de l'État, qu'ils fussent employés à quelque entreprise commerciale. C'est là tout le secret des efforts de propagande, voire même des violences, qui ont présidé à la formation de la Compagnie des Indes orientales, et que Ton a présentés sous un si vilain jour (3) . Colbert est allé jusqu'au bout de la pensée de Razilly, qui voulait une souscription obligatoire de tous les ordres de la société et de toutes les villes. Il a fait un appel général à l'épargne; il a voulu engager, de gré ou de force, gentilshommes et bourgeois, magistrats et ecclésiastiques, particuliers et villes, dans la grande opération commerciale d'Orient.
(1) Anciennes lois françaises, t. XIX, 382 et suiv.
(2) Forbonnais estime à 800 millions le capital ainsi immobilisé. — Cf. Mémoire de Colbert, 15 mai 1665; Edit de décembre 1665, préambule
(3) M. Pauliat : op. cit. — Yves Gcyot : Notice sur Colbert (1886;. •Qui ne conviendra que l'intention, au moins, ne fût louable et patriotique, et que pareille tentative d'un ministre serait bien nécessaire de nos jours?
La Compagnie créée eut charge de coloniser Madagascar et d'accaparer le commerce de l'Orient. Cette colonisation de Madagascar, bien qu'on en ait dit (1), n'est que secondaire dans le plan général d'action. Elle devait assurer un entrepôt et une station ; mais l'action principale devait se porter aux Indes. Les principaux agents de la Compagnie, les directeurs envoyés en mission, opèrent aux Indes, à Siam et jusqu'en Chine : à Madagascar reste le représentant du Roi et de la Compagnie, dont le rôle presque unique est de servir d'intermédiaire entre le ministre et les « facteurs » de l'Inde. La Compagnie est exclusivement une Compagnie commerciale.
Aussi Colbert lui appliqua-t-il le régime qu'il a luimême formulé, et lui prodigua-t-il des faveurs en rapport avec le grand résultat qu'il en attendait. Ce régime est caractérisé par l'article 34 du contrat et expliqué dans de nombreux arrêts du conseil intervenus à différentes dates. Il peut se résumer ainsi : exemption de tous droits d'entrée pour les denrées coloniales importées en vue du commerce et entreposées; exemption de partie de ces droits pour les mêmes denrées destinées à la consommation ; maintien des droits de sortie pour tous produits non destinés aux navires eux-mêmes. Quant aux faveurs, on les connaît : subventions qui sont parfois une vraie recon-
(1) M. Pauliat.
stitution du capital, primes à l'importation ou à l'exportation de certaines marchandises, dons ou prêts de navires, privilèges, monopole, etc.
Les instructions données aux agents sont tout aussi nombreuses, tout aussi catégoriques que pour les colonies de peuplement ; la sollicitude du ministre est plus instante encore pour cette œuvre que pour l'autre. Citons seulement, pour exemple, cette instruction à M. de la Haye (1673) (l) : elle montre nettement les vues de Colbert. « Vous ne devez point, dit-il, avoir d'autre vue en ce pays-là que le commerce, vous appliquer tout de bon à bien connaître les marchandises qui peuvent être d'un bon débit en Europe, chercher tous les moyens possibles de les avoir à bon marché et de les bien rassortir, faire les mêmes réflexions sur celles que vous pouvez tirer d'icy et qui peuvent être de débit dans les Indes, bien establir vos comptoirs dans tous les lieux qui peuvent vous apporter du profit, bien establir le commerce d'Inde en Inde, en un mot prendre en tout le véritable et seul esprit du commerce. »
Il nous reste à élucider un dernier point, et le plus grave, pour connaître tout le système colonial de Col* bert : quels rapports concevait-il entre les colonies et la métropole?
Toute sa théorie se résume en cette formule : * Tout
v l) Correspondance de Colbert, III bis.
par et pour la métropole. » Le pacte colonial comprend deux termes : la métropole fonde, entretient, administre les colonies; les colonies enrichissent la métropole. Il suit de là que le ministre a tous les droits que s'arroge Golbert sur la propriété, la culture, le commerce des colonies ; que les négociants métropolitains ont droit exclusif au commerce colonial, tant pour l'approvisionnement en vivres que pour la revente des produits. La caractéristique du système est l'interdiction rigoureuse de tout trafic avec l'étranger, c'est ce qu'on appelle Yexclusif, et la subordination des intérêts du colon à ceux du négociant sédentaire, ou système protecteur. Le privilège et le monopole n'en font point partie intégrante, comme on l'a cru. Colbert veut au contraire, et il le dit souvent, l'égalité entre tous les marchands français. II résume toute sa pensée dans cette lettre à de Baas (1670) : « Appliquez votre industrie et votre savoir-faire à ces trois points : l'expulsion entière des étrangers, la liberté à tous les Français, et à cultiver avec soin la justice et la police. » On trouverait en vingt endroits de la correspondance de Golbert le principe de la liberté commerciale revendiqué pour le négociant français; on ne trouverait pas une seule atténuation à l'interdiction du trafic étranger ou à la sujétion du commerce colonial.
Tel est, dans ses traits principaux, le système colonial de Golbert. Nous n'avons pas à l'apprécier. Nous ferons seulement ces deux remarques. Dune part, ce
système, issu de celui de Richelieu, en vient bientôt à lui être diamétralement opposé, malgré les affinités qu'il conserve. De l'autre, exagéré par les successeurs de Colbert, il excitera au dix-huitième siècle une vive réprobation, et il sera frappé par la Constituante comme une des plus mauvaises institutions de l'ancien régime.
Malgré cela, on a rendu pleine justice à son auteur, dont la renommée n'a fait que grandir.
l'expansion coloniale et la politique extérieure.
L'empire colonial créé par Colbert a été un des plus étendus des temps modernes. Ce n'est pas exagérer que de l'estimer à dix millions de kilomètres carrés.
En voici le détail complet :
1° Dans le continent américain du Nord :
Tout le bassin du Saint-Laurent et des Grands Lacs ; le pourtour de la baie d'Hudson jusqu'à la rivière Sainte-Thérèse (fl. Nelson); le Labrador; le pourtour du golfe du Saint-Laurent avec les Iles Terre-Neuve , Cap-Breton, etc.; l'Acadie, appelée déjà par les Anglais Nouvelle-Ecosse ; le pays à l'ouest de l'Acadie jusqu'à la rivière Saint- Georges ou de Pentagoët; tout le bassin du Mississipi, qui, il est vrai, n'est pas encore colo-
LA PLUS GRANDE EXPANSION. — LES COMPAGNIES. 163 nisé, mais dont possession a été prise au nom du Roi, par Marquette et Jolliet (1673), pour la partie supérieure jusqu'au Wisconsin, par l'héroïque Cavelier de la Salle (1678-87), pour la partie inférieure du fleuve et le bassin particulier de l'Ohio ; l'ensemble porte le nom de Louisiane, restreint depuis au delta.
2° Dans les Antilles :
Les îles Martinique, Guadeloupe, Marie-Galante, la Désirade, Saint-Martin, Grenade et Grenadines, la moitié de Saint-Christophe, partagée avec les Anglais, Tabago, Sainte-Lucie, une partie de Saint-Domingue et la petite île de la Tortue.
3° Dans le continent américain du Sud :
L' « île de Cayenne » et la terre ferme de Guyane, qui n'a pas de limite au nord ni à l'ouest vers la contrée qu'au temps de Razilly on appelait Eldorado, et qui au sud va jusqu'à l'Amazone (I).
4° Sur les côtes d'Afrique :
Saint-Louis du Sénégal; la côte depuis le banc d'Arguin jusqu'au Sierra-Leone ; les comptoirs de Guinée (Commando, Popo, Offa, Ardra, Ouida, etc.), la côte méridionale de Madagascar et l'île Sainte- Marie, l'île Bourbon ou « Mascaregne » .
5° Aux Indes :
Surate, Pondichéry, Mazulipatam, des comptoirs à Ceylan et dans le Bengale (Ougly, Chander-
(1) Cf. Mémoire des commissaires (1752) et la Correspondance de Colbert, III bis.
nagor, Bellezor, Kazumbazar, Gabripatam) (1). C'était un vaste empire : l'Espagne seule en possédait un plus grand. Mais il ne pouvait manquer d'arriver qu'une telle puissance coloniale, qu'on essayait de mettre en valeur commerciale par tant d'efforts, n'excitât la jalousie des nations rivales de la France. Les Anglais surtout, qui s'étaient établis tard sur le continent américain et qui n'y possédaient qu'une petite contrée enclavée dans les territoires français, manifestèrent une vraie fureur jalouse. Ils revendiquèrent, comme premièrement explorées et occupées par eux, des contrées essentiellement françaises, telles que l'Acadie et le Canada septentrional ; ils essayèrent traîtreusement de s'en emparer en 1629, 1654, 1661, 1685, 1687. Forcés à restitution par les traités de Saint-Germain (1632), de Bréda (1667), de Nimègue (1678) et le traité de neutralité pour l'Amérique (1686), ils opposaient des réserves et des subtilités sans fin, produisaient des titres de Jacques I er ou de Cromwellqui portaient concession, mais non possession. Ennemis ou alliés, ils soudoyaient contre nous les Iroquois, la seule peuplade indigène qui nous fût hostile. Leur obstination, d'ailleurs, et leur mauvaise foi les servirent à merveille. A force de surprendre, ils finirent par prendre et garder (2).
(1) Cf. Du Freske de Franc beville : Histoire de la Compagnie des Indes (texte et P. J.). — Forbosnais : Recherches sur les finances, — Corresp. de Colbert.
(2) Mémoire des commissaires (1752), t. II et III. P. J.
Cette jalousie anglaise, jointe à la rivalité commerciale delà Hollande, voilà tout le secret de la coalition de 1701, qui devait nous porter des coups si rudes. L'article 8 du traité d'alliance dit expressément : « La paix ne pourra être conclue sans avoir pris des
mesures pour empêcher que les Français se
rendent jamais maîtres des Indes espagnoles ou qu'ils y envoient des vaisseaux pour y exercer le commerce. » Les Hollandais, à la Haye et à Gertruydemberg , mettaient au nombre de leurs exigences l'interdiction absolue des Indes espagnoles au commerce français. (Articles 7, 16, 17, 19, 25 des articles préliminaires du 28 mai 1709.) Foscarini, dans un rapport de 1710, faisait connaître leur intime pensée : « Les Hollandais, apprend-il à de Torcy, disent que leur commerce était perdu si l'Espagne et les Indes demeuraient entre les mains d'un prince français (1). » Le propos de lord Stanhope, rapporté par de Noailles, à la même date, montre que les Anglais n'avaient pas d'autres sentiments : « J'ai ordre de la reine Anne et des alliés, disait-il, de conduire à Madrid le roi Charles. Que Dieu ou le diable l'y maintienne ou l'en fasse sortir, je ne m'en soucie point, ce n'est point mon affaire. » La mainmise des Anglais sur le commerce des Indes espagnoles était, en effet, la seule chose qui les intéressât (2).
(1) Mémoires de Torcy, 3 août 1710, p. 246 (édition Maison).
(2) Cf. Freschot : Actes et mémoires de la paix d'Utrecht (3 vol. in-12, 1713).
II est un contemporain, le marquis de Feuquières, qui a parfaitement saisi et nettement exposé l'intérêt commercial et colonial engagé dans la guerre dite de Succession. Il en montre toute l'importance internationale « Deux autres raisons, dit-il, portèrent les Anglais et les Hollandais à se joindre à l'Empereur contre la France et l'Espagne : Tune, la crainte raisonnable que la France, alors puissante sur mer, ne leur ôtât tout le commerce prodigieusement lucratif que ces deux puissances faisaient avec l'Espagne dans son continent (1); l'autre, que, lorsque la France se serait à Taise enrichie des trésors du Nouveau Monde par son commerce avec l'Espagne, elle ne leur ôtàt encore celui des deux Indes. Ces deux motifs d'intérêts présents étaient assez puissants sur les Anglais et sur les Hollandais pour qu'ils fissent tous leurs efforts afin d'éviter la ruine de leur commerce, qui aurait entraîné celle de leur État (2). »
La France fut vaincue, et c'est elle qui consentit, sinon à la ruine, du moins à l'amoindrissement de son commerce. L'Angleterre adhéra la première à la paix et aida la France à l'obtenir; mais ce fut après s'être assurée de ce fameux commerce des Indes espagnoles (traité de l'Asiento, 1711) et d'une portion de cet empire colonial français qu'elle convoitait (Terre-
(1) Cf. Lettre de Colbert au sieur de Vauguyon, ambassadeur en Espagne, 29 septembre 1681. (P. Clément : Histoire de Colbert , P. J., n'9.)
(2) Mémoires, I, chap. i", p. 16 (édition de Londres, 1736).
Neuve, baie d'Hudson, Acadie, Sainte-Lucie, la moitié de Saint-Christophe). Elle joua ses alliés et elle dépouilla la France : ainsi commença cette prodigieuse fortune que le dix-huitième siècle devait accroître si vite.
L'exemple donné à Utrecht sera fatal. L'Angleterre y apprit à a effeuiller l'artichaut » colonial français, la France à se désintéresser d'un domaine sacri6é. La plus grande expansion de la France avait duré vingt ans à peine.