LES INNOVATIONS
Les soins donnés à l'administration coloniale durant tout le siècle ont été, comme l'action extérieure, ou négligés ou calomniés. On englobe trop légèrement
(1) L'opinion de Turgot sur les colonies peut se résumer ainsi, d'après M. Fonciw (Turgot, page 45) : « Avoir des colonies nombreuses et fortes; affranchir progressivement les esclaves ; considérer l'Inde comme
• le nœud de la question » de la rivalité anglo-française ; établir le protectorat français dans l'Inde; reformer l'administration fiscale, qui est détestable ; accorder entière liberté de commerce et de conscience aux colonies. »
(2) De Vergennes a passé pour être l'auteur d'un Mémoire Historique et politique sur la Louisiane, publié en 1802, avec son portrait. L'authenticité de ce document est plus que douteuse.
dans une même réprobation tous les actes d'un régime qui prépare sa perte par ses fautes. La vérité est que, sur beaucoup de questions et en particulier sur celle des colonies, le gouvernement, au dix-huitième siècle, s'est le plus souvent inspiré de l'opinion; et l'opinion a eu plus de lumières, de liberté et d'autorité que jamais.
Deux systèmes, dans l'administration coloniale, ont été tour à tour suivis : l'un de tradition, jusqu'en 1769 et 1784, l'autre nouveau et commandé par l'opinion.
Tout d'abord, le Régent et Law, s'inspirant de ce qu'ils croyaient être la pensée de Colbert, concentrèrent dans les mains d'une seule Compagnie tous les privilèges et tous les monopoles concédés à plusieurs. Un édit de mai 1719 réunit à la Compagnie d'Occident, créée pour la colonisation de la Louisiane, en août 1717 : 1° la Compagnie des Indes orientales de 1664; 2° la troisième Compagnie de la Chine de 1712; 3° la troisième Compagnie du Sénégal de 1696, dissoute en 1718. De plus, des édits de juin 1719 et septembre 1720 y ajoutèrent l'exclusif du castor et le monopole de Guinée. Ainsi fut constituée la fameuse Compagnie des Indes avec des capitaux, une force d'action, une étendue et une variété de terres à exploiter, qui étaient des gages sérieux de succès. Le système admis, il n'est pas douteux qu'une seule Compagnie ne valût mieux que plusieurs, pour un même objet. Elle pouvait mieux lutter contre ses propres vices et elle
était moins en danger de sombrer. Celle-ci sombra pourtant avec le système (avril 1721), mais pour se reconstituer, après deux ans de régie royale (mars 1723), avec les mêmes privilèges et monopoles; on y ajouta même celui de la vente du café.
Toutefois les lies et terres d'Amérique, sauf la Louisiane, restèrent sous le gouvernement direct du Roi. î La Compagnie fut moins une compagnie de colonisa- j tion dans le genre de celles du dix-septième siècle, i qu'une compagnie de commerce. L'éditdu8juin 1725 j en fixa définitivement les privilèges et concessions. I * Ayant reconnu, dit le préambule, que diverses autres compagnies de commerce, établies sous le règne du
feu Roy étaient tombées dans un tel anéantissement
que nos sujets étaient obligés de tirer des étrangers les marchandises que ces compagnies auraient dû leur procurer : nous avons jugé qu'il convenait au bien de notre État de réunir les différents privilèges de commerce exclusif, ci-devant concédés à ces compagnies particulières, à celle d'Occident, que nous avons nommée Compagnie des Indes, afin que toutes ces
parties réunies puissent repectivement se soutenir ,
reconnaissant d'ailleurs qu'il est de notre justice d'assurer la fortune d'un grand nombre de nos sujets de tous états et conditions, qui se trouvent intéressés dans la Compagnie des Indes par les engagements qu'ils n'ont pu se dispenser de prendre, dans les différentes opérations dont elle a été chargée pendant notre mino-
rite; nous avons fait examiner en notre conseil les moyens d'affermir et de soutenir de plus en plus
la Compagnie des Indes * notre intention étant
qu'elle serve à l'accroissement du commerce de notre royaume, sans affaiblir celui des négociants particuliers et sans pouvoir s'immiscer en aucun temps dans nos
finances (1) »
Quant aux avantages faits à la Compagnie et à son règlement constitutif, ils furent exactement ceux qu'avait tracés Colbert : un conseil de direction, présidé par un conseiller d'État ; une assemblée générale annuelle de tous les actionnaires, des gratifications en argent, des primes sur les entrées et les sorties, des exemptions de tous droits pour les marchandises entreposées et pour celles destinées à la consommation en France, qu'avait énumérées le tarif de 1664; un tarif réduit (3 pour 100 de la vente) pour les autres, le droit de perquisition chez les particuliers, etc. Les seules innovations furent quelques surélévations de tarif sur les toiles de coton blanches, les soies, le café, et l'extension du droit d'entrepôt à quelques villes. La Compagnie, toutefois, dut, en 1732 et 1736, abandonner l'exclusif du café des Antilles, qui put entrer en entrepôt dans treize ports, dont Marseille, Bordeaux, Bayonne, etc., en payant un droit de quatre sous par livre. Elle renonça de même à l'exclusif de la
(1) De Frahcheyille : Histoire de la Compagnie des Indes (P. J.).
traite, qui avait provoqué une violente opposition des colons des Antilles (1).
C'est sur ce pied que se maintint la Compagnie des Indes, jusqu'en 1769. Nous n'avons pas a raconter son histoire, Elle eut un moment de grande prospérité : « La chaleur de l'enthousiasme, dit Voltaire (2), fut presque aussi grande que dans les commencements du système; et les espérances étaient bien autrement fondées, car il paraissait que les seules terres concédées à la Compagnie (aux Indes) rapportaient environ 39,000,000 annuels. On vendait, année commune, pour 20,000,000 d'effets en France, au port de Lorient; il semblait que la Compagnie dût compter sur 50,000,000 par année, tous frais faits. » Mais, Voltaire le remarque ailleurs (3), « la Compagnie avait beaucoup de vaisseaux, de commis (4), de directeurs, et même de canons et de soldats Elle n'a
jamais pu fournir le moindre dividende à ses actionnaires sur le produit de son commerce. C'est la seule compagnie commerçante de l'Europe qui soit dans ce cas, et, au fond, ses actionnaires et ses créanciers n'ont jamais été payés que de la concession faite par le Roi d'une partie de la ferme du tabac, absolument étrangère à son négoce. » De son côté, Morellet, dans son célèbre Mémoire sur la Compagnie des Indes (1769),
(1) DE FllAtfCHEVILLE, (P. J.)
(2) Siècle de Louis XV, chap. xxxiv.
(3) Id.y chap. xxix.
(4) 10,000, dit Du Fresne de Francheville.
î démontre avec une impitoyable logique et d'après des
1 chiffres fournis par les ministres eux-mêmes qu'elle a
■ perdu, de 1725 à 1769, un capital de 169,000,000; que
ses bénéfices sur le commerce de l'Inde sont tombés de
- 50 à 5 millions, sur le commerce de Chine, de 22 à
2 millions, et qu'il lui est impossible de gager un nouvel
emprunt.
Devant ce triste résultat, le gouvernement prit une résolution énergique. Rompant avec une tradition vieille d'un siècle et demi, il suspendit, par arrêt du 13 août 1769, le privilège de la Compagnie. Par arrêt î du 6 septembre, il permit à tous les sujets de faire le commerce des Indes. Enfin, le privilège de la Compagnie fut aboli provisoirement et moyennant indemnité, par arrêt du 7 août 1770 (1).
C'était enfin cette liberté commerciale tant demandée et toujours refusée. Désormais, il n'y eut d'autres entraves que celles qui résultaient du système d'impôt, des douanes, des prohibitions ou des réglementations intérieures, des inégalités sociales, etc. La Révolution seule pouvait les faire disparaître, car c'étaient des vices inhérents à l'ancien régime. En attendant, toutes les colonies d'Orient et d'Occident furent administrées
(1) L'indemnité fut de 200,000 livres de rentes viagères inscrites au livre de la dette. — Des bureaux de liquidation furent établis à Paris, Lorient, ile de France et Pondichéry. L'actif de la Compagnie fut évalué à 264,551,665 livres; son passif, à 248,434,837 livres. Les bureaux de liquidation furent supprimés par la Constituante, le 14 août 1790 (rapport de Lebrun), et les derniers recouvrements confiés au Trésor. (Cf. le rapport de Lebrun, Moniteur de la Révolution, 16 août 1790.)
directement par l'État, comme Tétaient déjà le Canada et les Iles, et elles furent toutes ouvertes, pour les échanges, aux commerçants de la métropole.
On persévéra dans ce système, malgré les sollicitations et les projets, jusqu'en 1785. a En 1774, dit la Correspondance Metra (l), M. Turgot a mis sous les yeux du Roi un état de comparaison de plusieurs vaisseaux revenus de la Chine et de l'Inde, où ils avaient été expédiés par des particuliers armateurs, avec une pareille quantité de marchandises expédiées par l'ancienne Compagnie des Indes. Il parait en résulter : 1° que la vente des envois de l'armateur s'est faite avec un avantage bien supérieur ; 2° que les retours ont été beaucoup plus prompts; 3° que les marchandises de retour ont été vendues à un prix plus modéré, parce que la feue Compagnie imposait une taxe onéreuse et arbitraire sur les importations. De là, M. Turgot est parti pour demander au Roi sa parole que, d'ici à trois ans au moins, ce commerce serait encore libre aux particuliers, et qu'il ne serait accordé aucun privilège exclusif, ni autorisé de compagnie relativement à ce commerce, et Sa Majesté y a accédé. » En effet, le sieur Loliot, de Bordeaux, ayant demandé avec insistance un privilège pour un service de dépêches et messageries qu'il voulait établir entre la métropole et les colonies, se le vit énergiquement refuser. Le
(1) I, 101, 16 octobre 1774.
ministre de la marine, de Sartines, rassurait à ce propos le commerce de Nantes par une lettre du 27 mars 1777, où il disait : « Sa Majesté a décidé que le commerce par mer devait être maintenu libre en son entier, et elle a en conséquence refusé au sieur Loliot le privilège qu'il demandait (1). » Cette règle ne souffrit d'abord qu'une exception : on concéda en 1777 le privilège de la traite à une Compagnie de la Guyane. Mais, en 1785, à l'expiration des quinze années marquées pour la suspension des privilèges de la Compagnie des Indes, Calonne eut la faiblesse de céder aux sollicitations des anciens actionnaires, et de revenir, malgré les protestations du commerce, sur l'acte de 1769. Une nouvelle Compagnie des Indes est encore debout en 1789.
Des pays concédés à la Compagnie des Indes, et qui représentent, sauf la Louisiane, les colonies de commerce, passons aux contrées dont le Roi se réserva le gouvernement direct, et qui avaient plutôt le caractère de colonies de peuplement. Là encore, nous trouvons d'abord l'imitation de Colbert, puis la répudiation de son système : l'administration est améliorée, et une
(1) Archives coloniales: Mémoires généraux, t. XXII, n°* 21, 22, 23, 27, 28, 32, 35, 58. — Loliot fut pourtant autorisé, le 4 juillet 1780, ù créer ce service, mais sans privilège exclusif. (Archives coloniales : Mémoires généraux, t. XXII, n° 23 : Mémoire de Loliot en réponse à la réclamation des juges et consuls de Nantes.) — Les députés du commerce appelés à donner un avis sur une demande semblable faite par Revêt et C 1 *, négociants de Rouen, la repoussent, « vu les dangers, inconvénients et même l'odieux du privilège exclusif» .
atteinte grave est portée au fameux pacte colonial.
Les réformes administratives ne corrigèrent, il est vrai, aucun des vices originels qui ont causé l'insuccès relatif de la colonisation française. La propriété, les personnes, la justice, les finances, l'autorité restèrent soumises aux règlements et à l'arbitraire traditionnels. Cependant quelques perfectionnements importants furents apportés. Voici les principaux :
Par mesure d'économie, on remplaça, en 1772, les gouverneurs par des commandants généraux, qui eurent d'ailleurs les mêmes pouvoirs. Les milices furent réorganisées en 1767 et soumises à des inspections régulières. Mais, ce qui est mieux encore, on créa, en 1763, à la place des anciennes compagnies franches de la marine, une armée coloniale, formée par des régiments d'infanterie qui devaient être relevés après trois ans de séjour (1). Les colonies furent mises en état de défense, ce qu'avait trop négligé Colbert. Un inventaire général, dressé par de Castries, en 1787, des pièces relatives à la partie militaire des colonies, montre combien on se préoccupa de ces travaux, au dix-huitième siècle (2). A Gayenne seulement, il fut dépensé 180,000 livres de 1769 à 1771 (3). Les préfets aposto-
(1) Nous recommandons le procédé à nos gouvernants d'aujourd'hui, qui semblent fort embarrassée pour concilier la défense nationale avec celle des colonies.
(2) Archives coloniales : Mémoires généraux, t. XXI, n° 46.
(3) îd.y ibid. : Mémoire anonyme de soixante pages sur l'état des colonies d'Amérique.
liques, si gênants pour la colonisation dans leur indépendance ultramontaine, furent obligés, en 1763, de prendre des lettres d'attache du Roi et de faire enregistrer, aux conseils supérieurs, les brefs du Pape. On les remplaça même, malgré le Pape et les « moines rentes (1) » , par des vicaires apostoliques ayant rang d'évêques, et rattachés, comme les évéques, au ministère de la feuille des bénéfices, c'est-à-dire au pouvoir laïque. Des arrêts de 1721-23-66 autorisent les assemblées des colonies à établir elles-mêmes leurs droits d'octroi. Les droits royaux de capitation sur les noirs furent réduits par ordonnance de 1773. Un tribunal terrien fut créé à Saint-Domingue, en 1766. Enfin, à Saint-Domingue, la Martinique et la Guadeloupe, des chambres d'agriculture et de commerce, et plus tard, en 1788, des assemblées coloniales élues, furent instituées à l'instar des sociétés d'agriculture, des chambres de commerce et des assemblées provinciales de France; elles furent même autorisées à envoyer des députés au conseil de commerce de Paris (2).
Mais l'acte capital, la réforme fondamentale, fut l'arrêt du 30 août 1784. Pour Golbert, on se le rappelle, les colonies, créées et soutenues à grands frais par la métropole, devaient à la métropole tous leurs produits et tout leur travail : les étrangers ne devaient
(1) Expression de Vauban. (V. plus haut.)
(2) V. à l'Appendice l'analyse d'un Mémoire établissant l'état des colonies d'Amérique a la fin du dix-huitième siècle.
avoir avec elles aucun rapport commercial. Or, sur les plaintes menaçantes des colonies devenues fortes, le gouvernement de Louis XV fut forcé d'apporter une première atténuation à cette rigueur. Par arrêt du 27 juillet 1767, deux entrepôts pour les denrées étrangères furent autorisés au môle Saint-Nicolas (Saint- Domingue) et au Carénage (Sainte-Lucie). Louis XVI compléta la mesure par l'arrêt du 30 août 1784. Il autorisa le libre commerce des étrangers avec nos colonies, au moins pour un certain nombre de denrées qui furent spécifiées (1). C'était une révolution incom- ! plète, mais c'en était une. Elle causa grand émoi en I
France, comme nous le verrons. Mais elle fait honneur i
au gouvernement; elle fut inspirée par un esprit de
justice et par des doctrines économiques libérales (2). On eut d'ailleurs à cœur de prouver, contre ce qu'avaient dit et prédit les négociants intéressés, que le commerce métropolitain n'en souffrit aucun préjudice. Le bureau de la balance du commerce fut chargé de dresser un état comparatif des échanges en 1784 et 1786, et son Mémoire, qui fut publié (3), conclut à un
(1) C'étaient : — A l'importation : les bois, charbons de terre, bestiaux, salaisons de bœuf, de morue et autres, poissons, riz, mats, légumes, cuirs verts et tannés, pelleteries, résines et goudrons. — A l'exportation : les sirops, tafias et marchandises de France.
(2) D'après ces doctrines, a été rédigé le traité quasi de libre échange avec l'Angleterre, en 1786.
(3) Archives coloniales : Mémoires généraux, t. XXIII, n°* 25 et 27. — Commerce entre colons et étrangers, en 1786 : 35,013,000 livres; diminution des échanges avec Français : 11,761,000 livres; maisextcn-
excédent en 1786 de 785,000 livres. Comme il le dit, a les États d'Europe accroissent la richesse territoriale de nos colonies par la consommation des denrées des lies » .
C'est par cette mesure hardie et féconde que se termine la période la plus critiquée de notre histoire coloniale. Ne doit-on pas, en sa faveur, pardonner bien des fautes?
sion du commerce du Sénégal et de Guinée, pour une somme de 12,514,000 livres