CHAPITRÉ V
LE POUVOIR DES PARLEMENTS DISCUTE
ntre le décret contre les prêtres et le décret contre les moines un événement grave s'était accompli : à son tour, la puissance des parlements succombait.
Le spectacle de leur agonie est un des plus singuliers de l'histoire.
En parlant du réved des esprits sous Mazarin, c'est-à-dire quand la main de fer de YÊminence rouge ne fut plus sur toutes les têtes, le cardinal de Retz dit :
« Ce signe de vie, dans les commencements presque imperceptible, ne se donne point par Monsieur, il ne se donne point par M. le Prince, il ne se donne point par les grands du royaume ; il se donne par le parlement, qui jusqu'à notre époque n'avait jamais commencé de révolution, et qui certainement aurait condamné par des arrêts sanglants celle qu'il faisait lui-même, si tout autre que lui l'eût commencée. Il gronda sur l'édit du tarif; et aussitôt qu'il eut seulement murmuré, tout le monde s'éveilla. On chercha en s'éveillant, Comme à tâtons, les lois; on ne les trouva plus. L'on s'effara, l'on cria, l'on se les demanda, et dans cette agitation les questions que leurs explications firent naître, d'obscures qu'elles étaient et vénérables par leur obscurité, devinrent problématiques, et de là, à l'égard de la moitié du monde, odieuses. Le peuple entra dans le sanctuaire, il leva le voile qui doit toujours couvrir tout ce que l'on peut dire et tout ce que l'on peut croire du droit des peuples et de celui des rois, qui ne s'accordent jamais si bien ensemble que dans le silence. La salle du Palais profana ces mystères. »
Ce que le cardinal de Retz a écrit des premiers remuements de la salle du Palais, sous Mazarin, s'applique bien mieux encore à la lutte que les parlements engagèrent contre Brienne et Lamoignon. Ce fut alors que, se sentant mourir s'ils restaient eux-mêmes, ils osèrent se prétendre la nation, dont ils crurent pouvoir sans danger, ou plutôt à leur profit, proclamer l'antique et imprescriptible souveraineté. Leurs
scribes se livrèrent donc de toutes parts , avee un égoïsmo passionné, à l'étude de notre vieille histoire; ils en cherchèrent les origines, perdues dans la poussière des bibliothèques; ils publièrent pamphlets sur pamphlets; ils entassèrent citations sur citations..., et tout cela pour prouver deux choses : la première, que le vrai souverain, en France, c'était le peuple ; la seconde, que les parlements tenaient la place de ce souverain.
« Comment en douter? » s'écrièrent-ils d'une commune voix. Est-ce qu'on ne lisait pas dans la loi sdique : « Les Francs seront juges les uns des autres avec le prince, et ils décréteront ensemble les lois de l'avenir, selon les occasions qui se présenteront. » Est-ce que Gharlemagne n'avait pas dit : « Qu'on interroge le peuple touchant les capitules qui ont été nouvellement ajoutées à la loi, et, après que tous y auront consenti, qu'ils fassent leurs souscriptions sur les capitules mêmes, et qu'ils les confirment de leurs seings. » Est-ce qu'il était possible de se méprendre sur la portée de cette célèbre affirmation des capitulaires de Charles le Chauve : « La loi se fait par le consentement du peuple et la constitution du roi? » Et jusqu'où n'allait pas le pouvoir de ces assemblées, qu'on nommait parlements ? C'est dans un parlement que Pépin, au préjudice de la famille régnante, est placé sur le trône. C'est dans un parlement , tenu en 768 , que ses deux fils, Charles et Carloman, sont appelés à régner ensemble. C'est dans un parlement, tenu à Aix-la-Chapelle, en 813, que Louis le Débonnaire est élevé à l'empire. C'est dans un parlement, tenu à Meaux en 869, qu'il est délibéré sur le choix du successeur de Louis le Bègue, et que la royauté est déférée à Louis et à Carloman , ses deux fils , quoique nés d'une mère répudiée, etc. « Après, dit le sire de Villehardouin , à propos du projet d'expédition en terre sainte, prirent li barons un parlement à Soissons, pour savoir quand ils voldroient mouvoir et quand ils •Coldroient tourner. » Le parlement de Paris, appuyé sur ceux des provinces, avait donc une filiation illustre; il remontait donc au berceau même de la nation française ; il incarnait donc en quelque sorte l'immortel principe de la souveraineté populaire, et en face du trône il avait à opposer la majesté de tous à celle d'un seul. Que le régime des anciennes assemblées eût subi mainte modification durant le cours des âges, on n'entendait pas le nier. Mais ces changements n'avaient pu altérer le caractère auguste que le parlement tirait de son origine ; et le droit d'enregistrement dont il était resté armé contre les entreprises violentes ou injustes des monarques proclamait assez haut qu'en lui n'avait cessé de résider cette grande tradition sur laquelle reposait la vie nationale : Lex fit consensu populi et conslilutione régis.
La chute si soudaine et si profonde des parlements s'expliquerait mal, pour peu que les prétentions qui viennent d'être rappelées eussent été historiquement fondées. Mais non.
Comme Voltaire le remarque très-bien dans son Histoire du parlement de Paris, le mot parlement, une fois introduit dans notre langue , avait été employé pour désigner des choses très-différentes , depuis les assemblées de ville jusqu'aux universités. C'était une expression générique , voilà tout.
Et, d'un autre côté, quoi de plus absurde que de rappro» cher et confondre sous un même nom, sans tenir compte des différences d'époque, d'origine, de moeurs, d'attributions, les réunions de guerriers de la première race, les espèces do conciles de la seconde, et les assemblées de barons de la troisième?
La vérité est que ce droit de tous d'intervenir dans les affaires de tous, n'avait jamais été pratique en France, au moins d'une manière uniforme, complète, régulière, systématique. Loin de là; et ce n'est assurément pas prouver le contraire, que de mettre en avant quelques formules empruntées aux anciens textes, en leur donnant une définition et en leur attachant une importance modernes.
Aux termes de la loi salique, quiconque avait tué un Franc, devait aux parents une composition de deux cents sols, tandis que, pour le meurtre du Romain possesseur, la composition n'était que de moitié ; rien ne signale mieux la ligne de démarcation que la conquête des Gaules par les Francs avait tracée entre les vainqueurs et les vaincus ; et dès lors, comment vaincus et vainqueurs auraient ils été admis à venir siéger, en vertu d'un droit égal, dans des assemblées souveraines?
Les guerriers francs groupés autour de leur chef et, glaive en main, consultant ensemble sur ce qui est à faire , telle est l'image fidèle des assemblées sous la race sicambre de Clovis.
Sous la seconde race, elles présentèrent un caractère bien différent. Pépin le Bref y ayant introduit les prélats, et les principaux chefs y ayant seuls place désormais à côté des évêques, par une suite naturelle de la dispersion des vainqueurs sur le sol, elles tinrent à la fois du corps aristocratique et du concile. Suivant le témoignage de Hincmar, les assemblées générales avaient lieu, du temps de Charlemagne, partout où il plaisait au roi de les convoquer. Le roi proposait l'objet du capitulaire, et la délibération s'ouvrait, en plein air si le temps était beau, sinon dans des salles préparées exprès. Les évêques, les abbés et les clercs d'un rang élevé se réunissaient à part; les comtes, les seigneurs laïques en faisaient de même. Toutefois, ils pouvaient, s'ils le trouvaient bon , siéger ensemble ; le roi se rendait au milieu d'eux. La délibération finie, on notifiait le résultat au peuple répandu dans les environs, lequel n'ayant pris aucunement part aux débats et n'y ayant pas même assisté, acclamait.
« On voudra savoir, dit Roulainvilliers , après avoir cité Hincmar, pourquoi il ne paraît dans ces assemblées générales (pie deux sortes d'états, le clergé et les seigneurs, qui formaient deux chambres particulières, outre la multitude, qui, n'ayant point de paît aux délibérations, n'assistait au parlement que pour les autoriser par la promesse île son obéissance, conséquence des acclamations avec lesquelles elle recevait ce qu'on appelait pour lors Yannoncialion, c'està-dire le résultat de l'assemblée, à la tète duquel paraissait toujours le nom du souverain. Mais l'on n'ignore pas que les Français, ayant conquis la Gaule sous le règne de Clovis, y établirent leur gouvernement tout à fait séparé de celui de la nation soumise, qui, demeurant dans un état moyen entre la servitude, romaine et la liberté, fut toujours regardée par les conquérants comme destinée au travail et à la culture de la terre, et non pas à partager les honneurs du gouvernement. »
Boulainvilliers se trompe certainement et exagère en rapportant tout ici à celte distinction persistante des deux races, fondement de son système, historique; car, du passage même sur lequel il s'appuie résulte la preuve manifeste que . parmi la multitude forclose, se trouvaient, mêlés aux Gaulois', tous ceux des Francs qui n'étaient point d'une condition élevée.
Au reste, quelque limité, quelque illusoire qu'il fût, ce Consensus populi ne tarda pas à être entièrement écarté, fl'ab ird par l'interruption des assemblées nationales sous les
derniers rois de la seconde race , puis par leur cessation presque complète sous les premiers rois de la troisième.
Il n'y avait donc pas de base vraiment historique aux prétentions superbes des parlements, telles qu'elles se produisirent quand la Révolution menaça. Il y a plus : l'origine judiciaire des parlements était là pour démentir hautement ce qu'ils affirmaient de leur origine politique.
De quelle formule, en effet, et de quelle nécessité relevait leur existence? De la formule que LE ROI EST LA SOURCE DE toute justice, et de la. nécessité de mettre cette formule d'accord avec cette autre, qui semblait si fort la contredire : LA JUSTICE EST PATRIMONIALE EN FRANCE.
Peu de mots suffiront pour justifier notre point de vue.
On se rappelle ce que Grégoire de Tours raconte du soldat f'iank qui, entendant Clovis réclamer, dans le partage des dépouilles, un vase que le sort ne lui avait pas assigné, leva sa hache et s'écria lièrement : « Tu n'auras rien ici que ce qui t'est légitimement échu par le sort. »
Ce droit de partage , évoqué si vivement, s' étant étendu aux terres conquises . celles qui formèrent le domaine du chef s'appelèrent fiscs, celles qui échurent aux compagnons du chef s'appelèrent aïeux, du mot teutonique los qui signifie sort. L'aleu dut à sa nature primitive d'être un domaine exempt de redevance, un domaine entièrement libre : on le tenait du sort et de la conquête : aux yeux du guerrier frank. c'était ne le tenir que de Dieu et de son épée. En conséquence, le propriétaire de l'aleu fut maître absolu sur sa terre et maître de ceux qu'elle nourrissait : il put y faire des règlements, y battre monnaie, y établir des impôts, y lever des troupes. L'exercice de la puissance publique se trouva ainsi attaché à la possession du sol, et comme la plus belle prérogative de la puissance est le droit de rendre la justice, ce droit fut inhérent à la terre. On posséda une justice de la même manière qu'on possédait un champ.
Il est vrai que toutes les propriétés, même à l'origine, ne furent pas alodiales. Presque aussitôt après la conquête, il arriva que, voulant récompenser tels ou tels de leurs compagnons, des chefs opulents leur donnèrent, au lieu d'argent, d'armes ou de chevaux, des portions de terre auxquelles, par l'effet de ce don, se lia une idée de dépendance. Les domaines concédés de la sorte ne le furent pas sans réserve : ils restèrent chargés d'une redevance ; ils ne conférèrent, d'abord, au donataire qu'une possession dont sa vie déterminait la durée et en vertu de laquelle il fut tenu, sous le nom de vassal, à suivre la bannière du donateur, son suzerain. Ce sont les domaines de cette dernière espèce qui, du cinquième au dixième siècle , portent dans les documents anciens le nom de bénéfices, du mot beneficium, bienfait, et qui à dater du dixième siècle prennent le nom de fief, des deux mots germaniques fec, salaire, et old, propriété. La nécessité pour les chefs de s'assurer par des récompenses la fidélité de leurs compagnons; la difficulté de le faire autrement que par des concessions d'immeubles, à une époque où l'argent était rare; la tendance des propriétaires faibles et menacés à rechercher la protection de propriétaires plus puissants en les prenant pour suzerains, tout cela contribua si bien à étendre la propriété bénéficiale, qu'insensiblement les aïeux disparurent ; la maxime pas de terre sans seigneur prévalut, et à la lin du dixième siècle l'enchaînement hiérarchique des bénéfices ou fiefs, déclarés déjà héréditaires par Charles le Chauve, constitua d'une manière définitive le régime féodal.
Mais celle fusion de la souveraineté et de la propriété qui, née du fi"t violent de la conquête et peut-être aussi du sou-
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venir des mœurs patriarcales de la tribu germaine, avait fait le caractère de l'aleu, cette fusion cessa-t-elle d'exister ? Non . tout possesseur de fief, bien que lié à son suzerain par certaines relations de dépendance , demeura maître chez lui , dans l'intérieur de son propre domaine. Le droit de rendre la justice ne fut donc pas séparé du sol. En acquérant l'un, on acquérait l'autre; en héritant d'une terre, on héritait du droit de justice qui y était attaché ; d'où cette formule fameuse ■ LA JUST'E EST PATRIMONIALE EN FRANCE.
Telle fut la loi de la féodalité , et elle était si générale , que le roi lui-même y était soumis. Possédait-il des terres dans la mouvance de quelque seigneurie , il devenait vassal du possesseur de cette seigneurie ; seulement, il lui était loisible, en ce cas, de se faire représenter pour prêter, comme vassal, foi et hommage à son propre vassal. C'est ainsi
qu'en 1284, Philippe * III rendit hommage à l'abbaye de Moissac. De sorte que, d'après les règles strictes du régime féodal, si le roi était justicier, c'était moins en sa qualité de roi qu'en sa qualité de propriétaire.
Mais, en face, sinon au-dessus de ce principe, il en existait un autre dont l'origine était germanique et dont les rois avaient intérêt à perpétuer la tradition. On n'avait pas oublié que, chez les Germains, le roi était le premier magistrat : Principes qui jura per pagos reddunt.
Ainsi deux systèmes se trouvèrent en présence : celui qui liait à la propriété l'exercice de la justice, et celui qui la faisait remonter à la royauté comme à sa source naturelle.
Or, quel moyen de concilier ces deux systèmes? D n'y en avait qu'un : la consécration du droit de ressort.
Inutile de dire que ce fut le sujet de grandes luttes, les
FRANÇOIS Ier