N°GG
Suppression du privilège
et retour aux
dispositions
de l'arrêt
de 1601.
1698 obtenu au préjudice de l'ordonnance de Henri IV du mois de juin 1601, avec défense au dit
sieur duc d'Usez et à tous autres de s'en aider et servir ; la requête du dit sieur duc
d'Usez tendante à ce que les demandeurs soient déclarés non rccevables et mal fondés en
leurs requêtes, et celle des dits Vacherot et Courtiade, .... tendante à ce que sans avoir égard à celles des demandeurs, il soit ordonné que les ordonnances du sieur Dormesson seront exécutées selon leur forme et teneur, sinon en cas de révocation du don de ces mi nés, que les dits
Vacherot et Courtiade soient remboursés de tous les frais de poursuite, ensemble des
sommes par eux employées et avancées pour le rétablissement des mines appelées la commune
de Gros Meney, les Gours haut et la Loge, dont il s'agit si mieux n'aime S. M. ordonner
que les dits Vacherot et Courtiade jouiront pendant 15 années de la dite mine appelée la commune de Gros Meney, aux offres qu'ils font de payer annuellement aux habitans et communauté de la paroisse de Ste.-Florine la somme de 300 livres pour laquelle cette mine avait été par eux ci-devant affermée; et qu'à l'égard des mines de Gours haut et de la Loge, les dits fermiers seront remboursés des dépenses qu'ils ont faites. . . sinon qu'ils en continueront l'exploitation à leur profit, jusqu'à l'actuel remboursement, et que le sieur duc d'Usez soit en outre condamné à leur rendre et restituer les sommes par eux payées en exécution de leur bail. . . . la copie du dit arrêt du 16 juillet 1689. . . . autre copie d'arrêt. ... du 29 avril 1692 ; . . . et la copie de l'arrêt du parlement de Paris. . . . qui ordonne purement et simplement l'enregistrement des dites lettres patentes. Autre exemplaire. .. . de l'arrêt du conseil du 4 janvier 1695. . . l'ordonnance de Henri IV du mois de juin 1601 portant article premier la confirmation des anciennes ordonnances touchant lé droit de dixième appartenant au Roi sur
toutes les mines et minières du royaume, et dont l'article 2 porte : sans toutefois (voir
l'ordonnance n° 18), l'ordonnance du sieur Dormesson. . . par laquelle, entr'autres choses, il est ordonné que le sieur duc d'Usez sera mis en possession de la mine de Gours haut appartenante aux dites religieuses, de celle appelée la commune de Gros Meney appartenante à la communauté de la paroisse de Ste.-Florine, et de celle de la Loge appartenante à Antoine
Chabillon comme ayant les dites mines été ouvertes depuis la concession du dit don La
copie de l'arrêt du conseil du 19 janvier 1694
Le Roi, .... ayant aucunement égard aux requêtes des demandeurs et interprétant entant que besoin serait l'arrêt du 4 janvier 1695 et autres rendus en conséquence du don fait le
16 juillet 1689, sans s'arrêter aux ordonnances du sieur Dormesson maintient et garde
les dits demandeurs en la possession , jouissance et propriété des mines de charbon de terre appelées la commune de Gros Meney, les Gours haut et la Loge, ensemble de toutes les autres mines de pareille qualité qu'ils ont fait ouvrir sur leur fonds, leur permet d'en continuer l'exploitation, comme ils fesaient et auraient pu faire avant les dites ordonnances, fait défensesau sieur duc d'Usez. ... de les y troubler. . . . sauf aux dits Vacherot et Courtiade à se pourvoir pour raison de leurs prétentions contre le dit sieur duc d'Usez, .... permet S. M. aux demandeurs, et à tous propriétaires de terres où il y a des mines de charbon de terre, ouvertes et non ouvertes, en quelques endroits et lieux du royaume qu'elles soient situées de les ouvrir et exploiter à leur profit, sans qu'ils soient obligés d'en demander la permission au dit duc d'Usez ou autres, sous quelque prétexte que ce puisse être, dérogeant à cet égard à tous arrêts lettres patentes, dons, concessions et privilèges à ce contraire, qu'elle pourrait avoir ci-devant accordé
Arrêt du Conseil d'Etat du 28 octobre 1698.
N° 67. Sur ce qui a été représenté par les magistrats et habitans du Hainaut et de la Flandre
— française que M. Thomas Templier adjudicataire des fermes unies de S. M. en vertu d'un
Le droit sur la arret ^u conseil du 3 juillet 1 692 prétend être en droit de faire lever à l'entrée du Hainaut
houille entrant .... et à l'entrée de la Flandre. ... le droit porté par le dit arrêt. ... Le Roi. . . . ordonne. . . . en Flandre et par provision, sans tirer à conséquence que les charbons de terre provenant des mines qui sont dans la dite partie du Hainaut rendue au roi d'Espagne paieront seulement 10 sols par baril à l'entrée de la partie du Hainaut restée à S. M. et de la Flandre française
fixé à 10 sols.
Arrêt du Conseil d'Etat du 6 septembre 1701.
(Archives delà République. — Section administrative.)
Révocation des avantages commerciaux
accordés
à l' Angleterre,
fixation du
droit à
l'entrée sur la
houille
anglaise
à 1 fr. 10 sols.
Le Roi ... . aurait été informé que par les réglemens faits dans quelques pays étrangers, et principalement en Angleterre, les marchands et négocians sujets de S. M. ne peuvent y faire un commerce aussi étendu et avec les mêmes avantages que les étrangers, et entr 'autres les anglais, peuvent faire en France, où ils apportent librement, non seulement les marchandises du cru de l'Angleterre, mais encore celles qui y sont fabriquées avec des matières venant d'autres pays, et même des marchandises qui ne sont ni du cru ni de la fabrique d'Angleterre, et qu'ils tirent d'ailleurs. Qu'ils peuvent aussi décharger leurs marchandises d'une même cargaison, en différens ports et les y vendre par eux mêmes ; refaire pareillement leur cargaison de retour en différens ports du royaume et y faire les achats par eux mêmes des marchandises dont ils ont besoin, au lieu que les marchands et négocians français ne peuvent porter en Angleterre que des marchandises du cru de France dont quelques unes sont mêmes entièrement prohibées, et d'autres tellement chargées de droits à l'entrée, qu'on ne peut y en faire
commerce qu'avec beaucoup de perte, qu'ils n'ont pas même la liberté de négocier de port en port, et de vendre par eux mêmes les marchandises de leur cargaison, ni acheter celles dont ils peuvent avoir besoin, étant obligés pour faire la vente des marchandises qu'ils ont portées, et pour faire l'achat de celles du pays, de se servir des courtiers ou marchands des villes où ils veulent négocier. Que d'ailleurs les négocians français sont obliges de payer, outre les droits d'entrées, 3 livres 10 sols pour droit de fret, par tonneau de la continencedes vaisseaux français qui abordent en Angleterre, pendant qu'en France les négocians ou maîtres de navires étrangers, les anglais comme les autres, qui arrivent et déchargent leurs marchandises dans les ports du royaume, ne paient que 50 sols par tonneau pour les droits de fret. Et S. M. voulant établir dans son royaume des règles convenables, au moyen desquelles les étrangers, chez lesquels les marchands français ne peuvent négocier librement ne soient pas plus avantagés dans le commerce qu'ils font en France que le sont chez eux les sujets de S. M
Le Roi .... interdit et prohibe l'entrée dans le royaume, par tous les ports, passages, provinces.... les marchandises ci après énoncées, du cru et fabrique d'Angleterre, Ecosse, Irlande et autres pays en dépendans, soit qu'elles viennent en droiture des dits pays, ou après avoir été entreposées en d'autres pays, à peine de confiscation des marchandises et des vaisseaux et autres bàtimens de mer sur lesquels elles seraient apportées, soit par les dits vaisseaux ou bàtimens de mer soient anglais ou français ou d'autres nations, et de 3000 livres d'amende contre les marchands du royaume qui recevront les dites marchandises, savoir:
Ordonne S. M. que sur les marchandises ci après spécifiées venant des dits pays d'Angleterre, Ecosse, Irlande et autres en dépendant, sur quelques vaisseaux qu'elles arrivent, il sera payé à toutes les entrées du royaume pour tous droit savoir :
Charbon d'Angleterre, le baril 1 livre 10 sols.
Ordonne en outre S. M. que les vaisseaux anglais qui aborderont dans les ports du royaume soit pour y décharger des marchandises d'Angleterre non prohibées ou pour y charger des marchandises de France, paieront, outre les droits d'entrée ou de sortie établis par les tarifs, arrêts et réglemens, 3 livres 10 sols pour droit de fret, au lieu de oO sols portés par l'ordonnance des fermes de l'année 1681, par chaque tonneau de la continence à morte charge des dits vaisseaux anglais, soit qu'ils soient commandés par des anglais , ou par des maîtres de navires d'autres nations. . . .
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Articles convenus pour faciliter le commerce entre les sujets d'Espagne et de France. A Bruxelles, le 15 mars 1703.
(Dumont, corps diplomatique, t. 8, p. 125.)
Suppression des droits de douanes sur les houilles
belges transitant, par Condé.
Marchandises des Pays-Bas Espagnols passant en France.
12. Les charbons de terre du Hainaut Espagnol qui seront déclarés au bureau de Condé pour passer dans les Pays-Bas Espagnols demeureront déchargés du droit d'entrée de S sols par baril, porté par l'arrêt du conseil de France du 21 décembre 1700, ensemble du paiement des droits de sortie, et paieront seulement le droit de 2 sols 6 deniers par wague dûs au domaine de S. M. très chrétienne à Condé, celui de 18 livres 17 sols 6 deniers par bateau pour le droit de la grande écluse, le droit de 4 livres 10 sols aussi par bateau pour le droit de l'état-major et le droit de péage appartenant à M. le comte de Solre de 24 patars par bateau.
Arrêt du Conseil d'Etal du 29 juin 1703.
(Archives de la République. — Section administrative.)
Vu ... . la requête présentée par les maîtres des forges des provinces de Picardie et de
Champagne contenant que depuis l'augmentation des droits d'entrée sur le charbon de terre 10 sols sur le venant des pays étrangers, faite par arrêt du conseil du 3 juillet 1692, cette marchandise a
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170o toujours été très chère et a fait aussi augmenter considérablement le prix de celles pour la
fabrication ou préparation desquelles on se sert de charbon de terre. Que cette augmentation
charbon en- n a été faite qu'en vue de procurer une plus grande consommation du charbon de terre des
tram en mines du royaume, mais que depuis que le dit arrêt du 3 juillet i692aété rendu, lesnégocians
Picardie et • ont ^ je commerce de cette marchandise et qui ont soin de faire les fournitures pour les •■n Champagne '
par le Hainaut besoins des dites provinces, ont cherche tous les moyens possibles pour tirer du charbon de
ou la Flandre, terre des mines du Nivernois et d'autres provinces des cinq grosses fermes, pour éviter le paiement des dits droits, et qu'il s'est trouvé que le charbon de terre qu'ils ont fait venir de ces provinces, revenait à plus haut prix que ceux du Hainaut et de la Flandre, dont on a coutume de se servir, qu'ainsi l'augmentation des droits d'entrée sur le charbon de terre faite parle dit arrêt du 3 juillet 1692 est entièrement à charge aux sujets de S. M. sans produire aucun effet avantageux puisque les négocians et les maîtres de forge de Picardie et de Champagne ont encore plus d'avantage à consommer les charbons de la Flandre et du Hainaut, en payant les droits que de tirer des charbons du Nivernois dont les frais de transports sont exhorbitanset les routes très difficiles et presqu'impraticables.
A ces causes requéraient qu'il plût à S. M. décharger les charbons de terre venant delà Flandre ou du Hainaut du paiement des droits d'entrée portés par le dit arrêt.... et d'ordonner que les droits d'entrée pour les dits charbons de terres delà Flandre et du Hainaut seront payés à l'entrée de l'étendue des cinq grosses fermes suivant le tarif général de l'année <664, c'est-à-dire sur le pied de 8 sols le baril
Le Roi.... ordonne qu'à commencer du premier jour de juillet prochain il ne sera payé pour droit d'entrée aux entrées des provinces de Picardie et de Champagne, sur les charbons venant de la Flandre et du Hainaut que 10 sols par baril du poids de 300 livres au lieu de 30 sols
Liste pour la levée des droits de sortie sur les marchandises sortans vers France et les Pays-Bas, par elle occupés ou tenant son parti. Du 10 juillet 1706.
N° 71 . (Archives du royaume de Belgique. — Registre aux ordonnances n" 48.) Tarif belge De toutes autres marchandises, manufactures et denrées non comprise dans cet état, et
pour la France.
dont la sortie n'est pas défendue sera payé le double des droits de sortie statues par le tarif du 18 juillet 1670.
Et sur celles entrantes du dit pays seront levés les doubles droits statues par les listes et ordonnances qui ont été en observance immédiatement avant la mort de S. M. Cbarles 11.
Déclaration du Roi du 11 janvier 1707.
( Recueil des e'dits etc ., enregistrés au parlement de Flandre, t. 3, p. 607. )
Perception des 2 sols pour livre.
Louis. . . . par notre déclaration du 26 octobre dernier, nous avons affecté aux paiements des intérêts des billets de monnaie, et au remboursement des capitaux, le fonds provenant du dixième, ou de l'augmentation des deux sols pour livre établis, tant sur le produit de nos fermes, recettes générales, qu'autres nos revenus, par nos déclarations des 3 mars, 26 décembre 1705, 18 septembre 1"06, et par les arrêts de notre conseil rendus en conséquence, et à cet effet ordonné que la levée en serait continuée. Mais comme nous apprenons qu'il s'est formé sur cela quelques difficultés dans plusieurs provinces de notre royaume, nous avons cru devoir expliquer plus particulièrement nos intentions. A ces causes. . . . voulons et nous plait, que la levée du dixième, ou des 2 sols pour livre d'augmentation, soit continuée sur tous les revenus de nos fermes et autres, ainsi qu'il a été fait pendant les années 1705 et 1706 pour les deniers qui en proviendront être employés suivant leur destination au remboursement des billets de monnaie
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Liste pour la levée des droits d'entrée et de sortie coutre la France et les Pays tenant son parti, suivant laquelle les officiers des dits droits auront à se régler pendant la guerre jusques à autre ordre. Du 1 8 mai 1 708.
Tarif belge
pour la France.
( Archives du royaume de Belgique. — Placards in-folio. — Chambre des Comptes, n° 84. — Wouters, p. 400. )
Charbon.
De terre, dit houille, la pesée de 144 livres
De forge ou menu charbon la rasière de 300 livres
ENTREE SORTIE
fl. s. 11. s.
Délaration que sur les grains, vins, eaux dévie, etc., que l'on fera passer vers les places reconquises, ne sera levé, que le simple droit de sortie réglé par le tarif du 18 juillet 1670. Du 19 septembre 1710.
( Archives du royaume de Belgique. — Wouters, p. 416. )
Tarif belge
Que sur le charbon de terre qui sortira vers France, et les dites places soumises, sera levé,
savoir sur la wague ou pesée de gros pesant 1 44 livres, un sol, sur la rasière de menu, pesant la France. 300 livres, un sol ... .
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Déclaration du Roi du 14 octobre 1710.
( Recueil des édits etc., enregistrés au parlement de Flandre, t. 14, p. 44. )
ft° 7$. Louis le désir sincère que nous avons de faire une paix convenable à toute l'Europe,
nous a porté à faire les démarches qui pouvaient prouver que nous n'avions rien de plus à Création du cœur que de procurer le repos à tant de peuples qui le demandent. . . mais l'intérêt de ceux dixième. qUj veulent perpétuer la guerre et rendre la paix impossible, a prévalu dans les conseils des princes et états nos ennemis. . . . dans cette situation, nous ne pouvons plus douter que tous nos soins pour procurer la paix, ne servent qu'à l'éloigner, et que nous n'avons plus de moyens pour y porter nos ennemis, que celui de faire véritablement la guerre. Mais nous avons cru qu'avant de prendre cette dernière résolution, il était du bien de nos sujets, de faire examiner et de nous faire proposer tous les moyens auxquels nous pourrions avoir recours. . . . nous n'en avons point trouvé de plus juste et de plus convenable, que celui de demander à nos sujets le dixième des revenus de leurs biens
Art. 1er. Ordonnons que tous les propriétaires, nobles et roturiers, privilégiés ou non privilégiés. . . . paieront le dixième des revenus de tous les fonds, terres, prés. . . rivières, moulins, forges, fourneaux et autres usines et généralement tous autres droits et biens
Enregistrement.
( Même recueil, t. 8, p. 487. )
Registre. La cour, les chambres assemblées, a arrêté qu'il sera fait de très humbles remontrances à S. M. sur le contenu en la présente déclaration.
Convention entre la reine d'Angleterre et les états généraux des Provinces Unies. 26 juillet 1713.
Droit sur
la houille
anglaise
à l'entrée
en Belgique.
(Dumont. Corps diplomatique, t. 8, p. 400. )
1. Que dans toutes les places d'entrée, et sortie des dits Pays-Bas Espagnols, soit reconquis, ou cédés, les droits sur les marchandises seront exigés et payés sur le pied qu'ils ont été exigés et payé dans l'année 1680(n° 46).
Lettre du conseil des finances à la Chambre des Comptes. Du 18 janvier 1714.
(Archives du royaume de Belgique. — Chambre des comptes, n° 84.)
Tarif belge
pour la France.
, a ordonné à tous les officiers des bureaux des droits d'entrée et de sortie de S. M. qu'a
vu de la dite lettre, ils n'auront qu'à lever par provision les droits d'entrée et sortie sur le» marchandises, manufactures et denrées qui vont et viennent de France en ces pays que sur le pied du tarif de l'an 1670 et les ordonnances y ensuivies: parmi quoi viennent à cesser les doubles droits statues par la liste du 18 mai 1708.
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Lettre supprimant les doubles droits portés par le tarif de l'an 1670, et ordonnances postérieures jusques à 1680. Du 24 janvier 1714.
(Archives du royaume de Belgique. — Volume fesant suite aux Placards de Brabant. )
«a >n .... Comme nous avons appris qu'il s'est formé divers doutes sur l'intelligence de nos lettres
__ du 18 de ce mois pour la levée des droits d'entrée et de sortie contre la France et les pays cédés
„ .. , , à cette couronne selon le tarif de l'an 1670 et les ordonnances en suivantes, et pour la cessa- Tarif belge r p0Ur tion des doubles droits, statues par la liste du 18 mai 1708 que plusieurs officiers modernes
la France, qui ont succédé aux anciens, ignorant ou n'ont point les ordonnances qui doivent opérer avec
le dit tarif, nous vous dirons par forme d'élucidation, que toutes les ordonnances émanées
après l'année 1680, qui ont ci-devant été observées avec le dit tarif, cessent provisionnelle-
ment, et qu'il n'y a que celles qui ont été en usage avec le dit tarif pendant l'année 1680, qui
doivent avoir leur effet et en attendant que la nouvelle récopilalion en soit faite et imprimées
nous vous ordonnons. . . qu'en cessant tous doubles droits, vous ne leviez que les simples droits
d'entrée, et la moitié de ceux de sortie sur les manufactures, marchandises et denrées que l'on
introduira de France en ces pays et qui en sortiront pour les villes et pays du dit royaume,
suivant le dit tarif de l'an 1670 qui a été observé en 1680 et a servi de règle depuis son énoncia-
tion pour l'entrecours du commerce en lems de paix entre la France et les Pays-Bas.
Diminution «lu
Arrêt du conseil du 27 mars 1714.
( Arclrives de la compagnie des mines d'Anùn. )
Sur la requête présentée au Roi .... par le corps des bateliers de Condé et par les marchands de charbon de la Flandre et du Hainaut Français, contenant que le conseil ayant re-
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connu le besoin indispensable que ces provinces ont des charbons qui se tirent du Hainaut
Espagnol du coté de Mons, les a fait tirer à néant à l'entrée, dans le tarif des droits qui a été
■iroitde transit arreté en l'année 1671 pour le pays conquis, ce qui a subsisté un très lonetems, pendant le-
des charbons , , . ,„,.'. . , , , , , ,
de Mons par <ïue^ 'a navigation de Conde a ete florissante, attendu que tous les charbons de Mons destines
Condé. pour Lille, Douai, Tournai et autres grande villes, passent par celle de Conde; que par arrêt du 3 juillet 1692 il fut imposé un droit d'entrée de 33 sols par baril de charbon de (erre, ce qui n'eut point lieu sur ceux de Mons jusqu'en l'année 1698, parce que S. M. qui avait fait la conquête de cette place en 1691, la garda jusqu'à la paix, mais ayant été rendu à l'Espagne en exécution du traité de Riswick, les fermiers généraux voulurent percevoir à Condé ce droit de 30 sols par baril sur les charbons venant de Mons, sur quoi les magistrats et habitans du Hainaut et delà Flandre s 'étant pourvu au conseil du Roi, leur requête fut communiquée aux sieurs intendans de ces provinces, pour donner leurs avis, et cependant par provision le droit de 30 sols fut réduit à 10 sols par baril par arrêt du 18 octobre 1698, ensuite les dits sieurs intendans ayant envoyé leurs avis, le droit fut encore réduit et fixé à 5 sols par baril par arrêt du 21 décembre 1700 qui s'exécute actuellement. Qu'outre ce droit de 5 sols au baril, qui revient à 2 sols 6 deniers à la wague du poids de 144 livres, qui est la mesure connue et usitée dans le pays, on perçoit au même bureau de Condé 2 sols par wague pour droit de sortie sur les charbous qui passent à Tournai, Gand et autres villes de domination étrangère, ce qui joint aux 2 sols pour livres, monte à 5 sols par wague que l'on paie au bureau des fermes du Roi, outre lesquels il se perçoit encore au profit du domaine du Roi 2 sols 6 deniers, et 6 deniers tant pour droit d'écluse que pour ceux appartenant au sieur comte de Solre comme seigneur de la ville de Condé, tous lesquels droits qui se perçoivent à Condé montent à 8 sols par wague, à quoi il faut ajouter 4 sols par wague qui se perçoivent aussi à la sortie de Mons au profit des états de cette ville, en sorte que celte marchandise, qui par elle-même ne coûte que 15 sols la wague aux fosses d'où elle se tire, revient y compris la voiture à 30 sols lorsqu'elle est rendu à Tournai et autres villes de domination étrangère. Que pendant les premières années de la dernière guerre ces droits n'ont point altéré le commerce des charbons de Mons parce qu'alors les Pays-Ras Espagnols étant sous la domination du roi d'Espagne, S. M. Catholique a eu attention d'un côté de procurer l'exemption de ceux d'entrée et de sortie aux charbons qui allaient de Mons aux autres villes des Pays-Bas Espagnols en passant par Condé, suivant l'art. 12 de la convention du 15 mars 1703 faite entre le Roi et S. M. Catholique, et d'autre côté elle a imposé un droit de 30 sols par baril à l'entrée des charbons d'Angleterre dans le Pays-Bas Espagnol, à l'exemple du même droit qui est établi en France. ... ce qui a donné l'exclusion aux charbons d'Angleterre, conservé le commerce de ceux de Mons et soutenu la navigation dé Condé. Mais aussitôt que les alliés se sont rendus maîtres de Gand et de la plus grande partie du Pays-Ras Espagnol, ils ont supprimé le droit de 30 sols imposé sur les charbons d'Angleterre, et d'un autre côté on n'a plus eu égard à Condé à la convention du 15
mars 1703, en sorte que les charbons de Mons sont assujettis à de très gros droits, pendant
que ceux d'Angleterre ne paient que 2 liards à la wague que par ordres des 14 décembre
1710 et 23 juillet 1713 il a été accordé un transit à des droits modiques sur toutes les marchandises qui se transportent des villes et lieux de la domination étrangère en Flandre et en Hainaut dans les villes et lieux de la même domination, par les rivières et canaux dont la rive emprunte les terres de France, les charbons de Mons qui vont à Tournai et à Gand , passant
par Condé sont dans ce cas et n'ont pu être exceptés de la faveur de ces ordres, que faute d'avoir représenté alors au conseil l'importance de ce commerce et de la navigation de Condé . . .
Le Roi ordonnequa commencer du 20 avril 1T14 et jusqu'au 1er octobre 1715 les cbarbons
du Hainaut Espagnol, qui passeront par Condé, destinés pour Tournai et autres villes étrangères, seront et demeureront déchargés du paiement des droits d'entrée de 5 sols par baril ...
fait S. M. défenses de percevoir sur les dits charbons d'autres droits que celui de 2 sols
par wague établi à la sortie par le tarif de 1671 avec les 2 sols pour livre, le tout sans préjudice aux droits sur les charbons destinés pour être consommée dans la Flandre Française ou dans le Hainaut Français lesquels seront perçus en la manière ordinaire
Arrêt du Conseil d'Etat du 4 septembre 1714.
( Archives de la République. — Section administrative. )
N° 80. ^e ^°' étant informéquele prix des charbonsde bois etde terre, dont l'usage est absolument
— nécessaire à plusieurs manufacturiers et espèces d'ouvriers, était considérablement augmenté;
Réduction du à 1uoi S- M- désirant se pourvoir. . . . droit d'entrée
sur la houille S. M. . . . ordonne que, sans tirer à conséquence, le charbon de terre provenant d'Anglepar baril terre, Ecosse et Irlande ne paira, à commencer du jour de la publication du présent arrêt, jusquesety compris le dernier septembre 1715, pour tous droits d'entrée, que ceux portés par le tarif de 1664....