‹ Histoire de la recherche, de la dâecouverte et de l'exploitation de la houille dans le Hainaut franðcais, dans la Flandre franðcaise et dans l'Artois, 1716-1791Chapitre 38 sur 70 · I7IS · texte numérisé non relu

I7IS

Déclaration du Roi du 9 juillet 1715.

( Recueil des édits, etc., enregistrés au parlement de Flandres, t. 4, p. 350. )

N°81. Louis. ... depuis qu'il a plu à la divine providence d'accorder la paix à nos vœux et à ceux de nos peuples, nous avons été principalement et presqu'uniquement occupés du soin Prorogation de soulager nos sujets. Notre premier soin a été de les décharger de.... et divers autres du dixième, droits qui nous ont paru plus onéreux. . . . mais. . . . nous avons vu avec douleur que nous ne pouvions encore remplir selon nos souhaits la juste attente de nos peuples ni les promesses que nous avions faits. . . . pour la levée du dixième, sans tomber dans un plus grand mal . . . à ces causes. . . . ordonnons que la levée et imposition du dixième sera continuée

Enregistrement.

(Même recueil, t. 8, p. 488. )

Les chambres assemblées, il a été arrêté de faire de très humbles remontrances à S. M., sur le contenu de la dite déclaration.

Arrêt du conseil d'Etat du 9 novembre 1715.

( Archives de la République. — Section administrative. )

N* 82. ^u 'a re<îuète présentée par le corps des bateliers de Condé et par les marchands de

— charbon contenant que S. M aurait par arrêt du 27 mars 1714, ordonné que

Droit de comme les mêmes raisons qui ont donné lieu à cet arrêt subsistent, ils espèrent que S. M.

®mm 77 mm°

transit du

charbon

à Condé fixé

provisoire-

1716 voudra bien leur continuer la même grâce. . . Le mémoire du fermier général, contenant que les maîtres de la navigation de Condé et les marchands de charbon avaient l'ait espérer que les fermes du roi retrouveraient dans un plus grand commerce l'équivalant de cette réduction ; que cependant, par la comparaison qui a été faite d'une année prise depuis le 1er juillet, 1713, au produit de pareille année commencée le 1er juillet 1714, il se trouve une diminution ment à 5 sols (]e 1 8,00U liv., qu'une des principales raisons qui peuvent avoir donné lieu à cette diminution, est qu'au lieu du droit ordinaire de o sols par baril auquel le fermier avait proposé de réduire le transit des charbons à Condé, ce qui suffisait de l'aveu même des maîtres de la navigation et marchands de charbon pour empêcher que le charbon d'Angleterre ne fut en concurrence avec celui du Hainaut dans la Flandre étrangère, le conseil a trouvé bon de réduire ce transit au seul droit de sortie du tarif de 1671, ce qui a du mettre une différence assez considérable dans le produit, en ce que le muid de menu charbon composé de deux barils du poids de marc de 300 liv. chacun, ou bien 3 rasière 1/3 du poids de 180 liv. chacune ne paie que 6 sols 8 deniers de droits desortie, à raison de 2 sols par rasière suivant le tarif de 1671, au lieu de 10 sols qu'ils paierait de droit d'entrée à raison de 5 sols par baril. . . . que la réduction des droits d'entrée et de sortie ordinaires qui se payaient avant l'arrêt du 27 mars 171 4 au seul droit d'entrée de 5 sols par baril suffit ( comme il a été ci-devant observé ) pour mettre les marchands de charbon en état de continuer leur commerce avec avantage sur les charbons d'Angleterre, et qu'enfin il ne serait pas juste que pour favoriser le commerce des charbons du Hainaut étranger, S. M. souffrit de sa part une diminution aussi considérable de ses droits par une réduction plus forte, pendant qu'il ne se perçoit, aux entrées des Pays-Bas étrangers que 6 deniers à la wague du poids de 144 liv. sur le charbon d'Angleterre, au préjudice du commerce même du dit pays. ... le Roi. . . . ordonne qu'à commencer du 1er octobre 1715 et jusqu'au 1er octobre 1716, les charbons de terre du Hainaut étranger, qui passeront par Condé, pour Tournai et autres villes étrangères, paieront pour tous droits d'entrée et de sortie par forme de transit 5 sols par baril, ainsi qu'il se perçoit sur les charbons destinés pour être consommé dans le pays conquis, suivant l'arrêt du 21 décembre 1700

*mm 78 ?mi@*»

Récopilation des ordonnances que l'on suivra provisionnellement avec le tarif du 18 juillet 1670 pour la levée des droits d'entrée et sortie dans les bureaux et vers les endroits ou ledit tarif est en observance. Du 10 avril 1716.

(Archives du royaume de Belgique. — Registres aux ordonnances, n° 84. )

IV 85. Sur toutes les manufactures, marchandises et denrées non exprimées en cette récopilation — seront levés les simples droits d'entrée et la moitié de ceux de sortie statues par ledit tarif du

Tarif belge 18 juillet 1670.

pour la France.

Arrêt du conseil d'Etat du 24 septembre 1716.

Droit de

transit du

charbon

à Condé fixé

définitivement

à 5s. par baril.

Le Roi .... s'étant fait présenter l'arrêt du 9 novembre 17 1 5 .... vu la requête présentée

par les marchands de charbon et le corps des bateliers de Condé ordonne que les charbons de terre du Hainaut étranger, destinés pour Tournai et autres villes étrangères, continueront de payer pour tous droits d'entrée et de sortie, par forme de transit 5 sols par baril . . . et ce jusqu'à ce qu'autrement par S. M. il en ait été ordonné

**§gl§S 79 mm**

Arrêt du conseil d'Etat du 24 septembre 1716.

( Archives de la compagnie des mines d'Anzin. )

N" 85. Le Roi s'étant fait représenter. . . . l'arrêt du 28 septembre 1715 par lequel S. M. a ordonné

que jusqu'au 30septembre de la présente année 1716 il ne serait perçu a l'entrée sur le char- Ledroit bonde terre venant d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande, que 8 sols par baril du poids de 250 d'entrée sur livres poids de marc, tant dans l'étendue des 5 grosses fermes que dans les bureaux des proies char ons vjnces ju royaunie réputées étrangères ; et S. M. étant informé que les mêmes raisons de cette continue à modération des droits subsistent également cette année, par rapport à la grande consommaêtre modéré à tion qUj se fait de cbarbon de bois, surtout dans plusieurs fabriques et manufactures du

royaume ordonne que jusqu'au dernier septembre de l'année prochaine 1717 et sans

tirer à conséquence il ne sera perçu à l'entrée snr le charbon de terre venant d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande que 8 sols par baril du poids de 250 livres poids de marc, tant dans l'étendue des 5 grosses fermes, que dans les bureaux des provinces du royaume réputées étrangères ....

8 s. par baril.

Déclaration du Roi du 13 février 1717.

(Recueil des édits etc., enregistrés au parlement de Flandre, t. 4, p. 526.)

N° se.

Suppression

des sols pour livre.

Louis Les dépenses extraordinaires de la guerre ayant considérablement augmenté

en l'année 1705, le feu roi de glorieuse mémoire. ... fut obligé, pour y subvenir, d'établir,

par la déclaration du 3 mars de la dite année, 2 sols pour livre d'augmentation sur tous

les droits d'entrée et de sortie qui se lèvent sur les marchandises et denrées, tant dans l'étendue des cinq grosses fermes, qu'autres, en exécution du tarif de 1664, de celui de 1667, de celui du 13 juin 1671, et des édits, déclarations et arrêts postérieurs.... et par déclaration du 7 mai 17t5, le feu Roi, voulant se mettre en état d'acquitter les intérêts de plusieurs capi-

*®mm 80 mm&>

taux et le principal de diverses dettes qu'il avait été obligé de contracter pendant la guerre, ordonne qu'il serait à l'avenir levé et perçu 2 autres sols pour livre par augmentation de tous les dits droits, tant des dites fermes générales, qu'autres fermes particulières,.... mais, il nous a été représenté, et nous avons reconnu que ces différentes augmentations sont non seulement onéreuses à nos peuples, par la surcharge de ces nouveaux droits sur toutes les consommations nécessaires à la vie, mais encore qu'elles empêchent le débit des denrées, et qu'elles causent la diminution du commerce. .. . à ces causes. .. . voulons et nous plait, que les deux sols pour livres de tous les droits.... ensemble les autres nouveaux 2 sols pour livres de tous les dits droits. . . . soient et demeurent éteints et supprimés. , . .

Arrêt du Conseil d'Etal, du 8 mai 1717.

(Archives de la République. — Section administrave. )

jv° 07 Sur ce qui a été représenté au Roi en son conseil par Nicolas Désaubois, habitant de la

ville de Condé, que s'étant donné depuis plusieurs années, divers mouvemens pour trouver

dans les Pays-Bas de la domination de S. M. des mines de charbon de terre, les recherches Concession J

accordée qu'il aurait faites, tant par lui que par gens experts en cette matière, lui ont fait découvrir,

jusqu'en 1732 dans les environs des villes de Valenciennes et de Condé, plusieurs endroits d'où il présume

a esau ois „u>on peuj tjrer assez de charbon de terre pour pouvoir se passer de celui qu'on fait venir des

et associes, l « r r r i

des terrains Pays-Bas étrangers, pour la consommation qui s'en fait dans la Flandre Française et dans

situés en l'Artois. Mais que comme une pareille entreprise ne se peut exécuter qu'en obtenant les grâces

entre Je et 'es secours °Iue S. M. a la bonté d'accorder quand il s'agit de l'utilité publique, il suppliait

Honneau très humblement S. M. de vouloir bien lui permettre, ainsi qu'à sa compagnie, exclusivement

et l'Escaut, £ tous autres, de tirer pendant le terme de trente années des charbons de terre depuis Condé

I r ""iPrl lit

pi la Scarne en remontant la rivière du Hainau jusqu'à Rombies , de Rombies jusqu'à Valenciennes et de et de Coudé la rivière de l'Escaut jusqu'à celle deScarpo; pour cet effet, de faire des fosses dans tous les a Abscon. endroits qu'il jugera nécessaire, en indemnisant au -dire d'experts les propriétaires des héritages où il faudra fouiller et passer, même de faire des rivages le long des dites rivières en payant aux seigneurs les mêmes droits qui se paient à Bossu, Dour et autres lieux par de là, comme aussi qu'il plut à S M. ordonner que les droits de péage et autres qui se lèvent sur le charbon de terre le long de la Scarpe et de la Deule fussent modérés, et ceux d'après lui comme chef de la dite entreprise, ainsi que ses principaux commis, jouiraient pendant le

terme de trente années, de l'exemption de tous droits domaniaux, d'octrois, de brasseries, d'égards et de logement de gens de guerre dans les villes ou lieux qu'ils habiteront, et attendu , que, pour commencer la dite entreprise, il avait besoin de tO,000 florins fesant 12,500 livres, il suppliait S. M. de lui faire avancer la moitié de ladite somme par la province, s'engageant à restituer cette moitié un an après, en cas de succès seulement, et si le contraire arrivait de justifier que la dite somme de 12,500 livres et au delà aura été consommée au travail de son entreprise, au moyen de quoi on ne pourra lui rien demander des 6250 livres qui lui auront été avancées, offrant , s'il y avait difficulté à lui faire l'avance de la dite somme, d'attendre et de la tirer sur les premiers deniers provenant des droits seigneuriaux qui pourront écheoir à S. M. sur ses domaines de Flandre et de Hainaut. Et S. M. désirant procurer à ses sujets de la Flandre Française et autres provinces voisines l'avantage qu'ils peuvent retirer d'une pareille découverte, vu la proposition dudit Désaubois, ensemble l'avis du sieur Doujat, intendant et commissaire départi dans le Hainaut Français. Ouï le rapport, le Roi étant en son conseil, de l'avis de M. le duc d'Orléans, régent, a accordé et accorde audit Désaubois et à sa compagnie, à l'exclusion de tous autres,la faculté de tirer pendant quinze années consécutives descharbons de terre des mines qu'il pourra découvrir et fouiller depuis Condé en remontant la rivière du Hainau jusqu'à Rombies, et delà à Valenciennes, et depuis la rivière d'Escaut jusqu'à celle de Scarpe ; permets. M. pour cet effet, audit Désaubois d'y faire des fosses dans les endroits qu'il jugera convenable, même de faire des rivages le long des dites rivières, en indem nisant de gré à gré les propriétaires des héritages où il croira nécessaire de fouiller et de faire des rivages, et en payant aux seigneurs les mêmes droits qui se paient dans les dépendances du territoire de Mons où l'on tire de ces sortes de charbon ; et, en cas de contestations à l'occasion de la dite entreprise, S. M. en a attribué et attribue la connaissance au sieut intendant et commissaire départi en Hainaut, pour être par lui, les dites contestations, décidées définitivement, sauf l'appel au conseil; faisant, S. M. défenses à toutes ses cours et autres juges d'en connaître à peine de nullité et cassation , ordonne S. M. que , pour aider ledit Désaubois à commencer la dite entreprise, il lui sera payé la somme de 5,000 florins fesant 6,250 livres, qui sera prise sur les premiers deniers provenant des droits seigneuriaux qui écherront à S. M. pour la portion qu'elle s'est réservée sur le bail de ses domaines des provinces de Flandre et de Hainaut ; à l'effet de quoi, il sera expédié au sieur Désaubois un brevet, en la manière accoutumée, à la charge par lui de rendre et restituer, suivant ses offres, un an après la dite entreprise commencée, la dite somme de 6,250 livres en cas de succès, et s'il en arrivait au contraire, de justifier par lui la somme de 12,500 livres que ledit Désaubois estime nécessaire pour son entreprise, aura été valablement employée au travail qu'il conviendra faire pour en assurer la réussite; au moyen de quoi, dans ce dernier cas, il demeurera quitte et déchargé de la restitution des 6,250 livres qui lui auront été avancées comme il est dit ci-dessus. Veut et entend S. M. que ledit Désaubois et son principal commis seulement jouissent pendant ledit temps de 1 5 années consécutives de l'exemption des droits domaniaux, de brasserie, d'égards et de logement de gens de guerre dans les lieux qu'ils choisiront pour leur résidence et seront pour l'exécution du présent arrêt toutes lettres nécessaires expédiées.

>CQ§EDc

»*&8§§S 82 im$*>

Edit du Roi du mois d'août 1717.

(Recueil des édits etc., enregistrés au 'parlement de Flandres, t. 4, p. 609.)

N" 88. Louis quoique le soulagement de nos peuples, épuisés par les efforts que notre

royaume a été obligé de faire pour soutenir, presque sans interruption, deux longues et san-

Suppression glantes guerres , ait été le premier objet de nos vœux dès le commencement de notre règne,

du dixième. nous n'avons pu y parvenir aussi promptement que nous l'aurions désiré. . . . nous n'avons

pas laissé cependant de pourvoir aux besoins les plus prcssans , d'accorder des remises. . . .

Le retranchement de plus de 40 millions par an sur l'état de nos dépenses, l'augmentation de

plusieurs de nos fermes ont été les premiers fruits de nos soins nous avons cru ne

devoir pas différer plus longtems d'accomplir une partie de nos vœux, en soulageant nos sujets d'une des deux impositions extraordinaires dont ils sont chargés.... Le fonds que l'Etat en a retiré. . . . sera remplacé pour la plus grande partie par le retranchement de nos

dépenses en commençant par ce qui regarde notre personne, quoique nous ayons déjà

fait une première réduction sur les pensions. .. . nous avons cru devoir y faire encore de

nouveaux retranchemens et quelque faveur que méritent une partie de ceux qui

jouissent des pensions, nous espérons qu'ils souffriront sans peine cette nouvelle réduction, quand ils sauront que. ... le duc d'Orléans. . . . régent de notre royaume. . . . a voulu, aussi bien que les princes de notre sang, donner l'exemple à tous ceux à qui nous accordons des pensions.... nous avons trouvé une ressource plus sûre et plus honorable dans le retranchement de notre dépense, et de ce qui est plutôt un effet de notre libéralité qu'une véritable dette de l'Etat à ces causes nous voulons et nous plait.

Art. 1er Qu'à commencer du 1er janvier de l'année prochaine 1718, nos sujets demeurent

déchargés du paiement du dixième sur le revenu de tous les biens fonds et autres

immeubles qui y sont sujets

=»-«Bm

^^ 85 mm*°

Arrêt du Conseil d'Etat du o mars 1718.

( Recueil des éditsetc., enregistrés au parlement de Flandres, t. 4, p. 681. )

Rétablissement des 4 s.

pour livre.

Sur ce qui a été représenté au Roi,. . . par le prévôt des marchands etéchevins de la ville de Paris, et parles rentiers de l'Hôtel de la dite ville, que S. M. n'a fait cesser la levée des 4 sols pour livre. . . . qu'en vue de procurer par d'autres moyens le paiement des dites rentes et des autres dettes de l'Etat, à l'acquittement desquelles cette augmentation de droits avait été destinée , mais que le concoursde ces différentes dettes n'ayant pas permis de pourvoir au paiement des rentes de la ville, auxquelles les fermes générales sont obligés envers les rentiers, il est arrivé que la cessation des dits 4 sols a tellement diminué le produit des dites fermes, que le paiement des dites rentes se trouve considérablement arriéré. . . leRoi. ... ordonne que. ... la perception des dits 4 sols pour livres sera continué pendant trois années seulement. . . .

Arrêt du Ceuseil d'Etat du 5 mars 1718.

{Bibliothèque de Valenciennes. — Recueil de pièces en 5 volumes. )

Le charbon de Mons

entrant par

Condé est

exempté de la

perception des sols

pour livre.

Sur la requête présenté au Roi. . . . par le corps des bateliers de Condé et les marchands de charbon contenant. . . (1) que cependant on vient d'imposer sur ce commerce une nouvelle charge en fesant percevoir les 4 sols pour livre tant du droit des 5 grosses fermes que de celui du domaine en vertu de l'arrêt du 5 mars 1718 qui a ordonné le rétablissement des dits 4 sols pour livre sur tous les droits de ferme de S. M., ce qui revient encore à 1 sol par wague et 2 sols par baril. Que cette nouvelle imposition achèvera de ruiner le commerce des dits

(1) Cette requête contient rémunération des différens droits rappelésdans celle de l'arrêt du 27 mars 1714 (n° 79).

*mm 84 m§m*

charbons, si S. M. n'a la bonté de les en exempter Le Roi ayant égard à la dite requête, ordonne que les charbons de terre du Hainaut étranger entrans à Condé, soit pour y rester, ou pour être conduit dans les villes de la domination de S. M. ou dans celle de domination étrangère, seront et demeureront exempts des 4 sols pour livre tant des droits dus au grosses fermes que de celui qui se paie au domaine. . . .

Arrêt dn Conseil d'Etat du A novembre 1718.

(Recueil des e'dits etc., enregistrés au parlement de Flandres, t. 40, p. 32. )

R . . Art. 7. Tous bateliers qui iront charger des charbons sur la rivière de Haine, seront tenus,

concernant la en revenant de St.-Guislain, de se ranger à la porte du marais de Condè, pour y passer navigation de l'écluse, chacun suivant le tour de rôle qui lui aura été donné à la chambre de navigation ; lequel ordre ils observeront aussi au passage de la grande écluse. . . .

Art. 17. Les charbons du Hainaut, qui se transporteront par chariots sur la juridiction de Valenciennes et autres, ne pourront être ensuite voitures par bateaux, que par les bateliers inscrits dans le tableau de la navigation du dit Condé, suivant l'ordre des rôles.

Art. 18. Les maîtres bateliers de Mons prendront leur tour avec ceux du dit Condé, suivant le temsde leur réception à la navigation, pour charger le charbon aux rivières de Bossu, Carienon et autres.

Art. 27. 11 sera payé par les marchands, aux bateliers; pour leurs voitures, et ce, par provision, jusqu'à ce qu'autrement il en été pourvu par le sieur intendant de Flandres, suivant les circonstances du tems.

Art. 28. Savoir, de Bossu à Condé, 16 livres, monnaye de Hainaut, pour un cent de wagues; de St.-Guislain, 17 livres; de Carignon, 18 livres; et de Jemmappe au dit Condé,

1720 20 livres ; de Bossu à Tournai, 22 livres ; et jusqu'à Gand, 31 livres ; il sera augmenté du dit St.-Guislain à Bossu, 10 patars ; de Carignon, 20patars ; deJemmappe, 40 patars pour le lieu de Gand; et sera payé pour le charbon des forges d'Enghein, à raison de 20 muids de charbon pour un cent de wagues.

Art. 29. Il sera pareillement payé, depuis le rivage de Bossu jusqu'à Douai, 48 livres monnaie de Hainaut, des cent de wagues de charbon , et pour celui de forge, à l'avenant de 20 muids pour un cent de wagues ; ce qui revient à 7 patars et 2 liards pour chaque rasière, en quoi sera compris ce qu'il faut payer pour les allégeons de la rivière de la Scarpe, un liard que les bateliers devront payer à St.-Amand, pour chaque rasière, et pareillement un liard au fort de la Scarpe.

Art. 30. Usera aussi payé aux bateliers, pour leur voilure, depuis Bossu jusqu'à Arras, 67 livres du cent de wagues ; le charbon de forge à l'avenant, portant 1 1 patars et 2 liards à la rasière, à charge de payer le même droit à St.-Amand et au fort de la Scarpe ; sera aussi augmenté depuis St.-Guislain jusqu'à Bossu, 10 patars du cent de wagues, de Carignon à Bossu, 20 patars, et de Jemmappe au dit Bossu 40 patars.

Arrêt du Conseil d'Etat du 9 juillet 1720.

(Archives de la République. — Section administrative.)

Prorogation de la

concession accordée à la

compagnie

Désaubois jusqu'en 1757 et octroi d'une

gratification de 35,000 1.

Vu l'arrêt du 8 mai 1717 qui contient. ... la requête du sieur Désaubois , contenant le récit de tout ce que lui et ses associés ont fait depuis cinq ans pour parvenir à l'état où se trouve présentement leur entreprise, pour laquelle ils ont fait plus de 60,000 liv. de dépense, de laquelle entreprise il résulte qu'après avoir ouvert six fosses en différents endroits, à 300 toises environ de l'Escaut, et à peu près à pareille distance du chemin qui conduit de Valenciennes à Condé, et avoir été obligé de les abandonner à cause des sources d'eau qui les remplissaient malgré les machines dont on se servait pour les épuiser, on a ouvert en dernier lieu deux grandes fosses à une demi-lieue ou environ de distance des six premières, sur la même ligne, tirant vers le couchant, à l'entrée du bois de Condé ; que dans la première de ces deux dernières fosses, après un travail qui a duré dix-huit mois, jour et nuit, on s'est enfin trouvé, le 3 février de la présente année , sur la veine au charbon qu'on a creusée dans toute son épaisseur, qui est d'environ quatre pieds, d'où l'on a tiré du charbon de la largeur de la fosse, qui a au moins huit pieds en carré ; de manière qu'on en enleva au moins deux charretées,

ce qui a été reconnu d'une bonne partie de la ville de Condé qui se rendit sur les lieux, ainsi que plusieurs habitants de Valenciennes, Douai et d'autres lieux, qui, pleins de joie de cette découverte, en prirent chacun un morceau pour l'emporter chez eux, comme aussi du sieur d'Argenson , intendant en Hainaut , qui s'était transporté avec l'ingénieur en chef de Valenciennes sur les lieux , aurait trouvé ces deux dernières fosses revêtues de bois à vive arrête , et une machine qui y est appliquée , laquelle est composée de pompes aspirantes et foulantes, travaillant sans cesse à vaincre les eaux qui rempliraient ces fosses si les dites pompes discontinuaient d'agir pendant quelques heures, et aurait reconnu qu'il était absolument nécessaire de mettre la seconde de ces deux fosses en état, pour faire une communication avec la première et leur donner de l'air, sans laquelle la lumière s'éteindrait, et le charbon de terre dont la mine a été heureusement découverte, au grand contentement des habitants du pays, ne pourrait se tirer.

La dite requête tendant au surplus à ce qu'il plût à S. M. . . . d'accorder au sieur Désaubois et à ses associés , par forme de gratification , la somme de 35 à 40,000 liv., et de les faire jouir du privilège à eux accordé pour quinze années , par le dit arrêt pendant trente années. . . . Vu aussi l'avis du sieur d'Argenson.. . . intendant et commissaire départi dans la province du Hainaut, qui rend témoignage de la vérité des faits annoncés dans la dite requête. ... Le

roi ordonne qu'il sera fait fonds au trésor royal de la dite somme de 35,000 liv., laquelle

sera payée par forme de gratification au sieur Désaubois et a ses associés, par le garde du dit trésor royal. . . . Veut en outre S. M. que le temps fixé à quinze années par le dit arrêt du conseil du 8 mai 1717 soit prolongé de cinq années

Arrêt du Conseil d'Etat du 17 décembre 1720.

(Archives de la compagnie des mines d'Anzin).

Le roi, s'étant fait représenter l'arrêt du 28 octobre 1719, par lequel S. M. aurait

Il vo. ordonné qu'à commencer du. . . . il ne serait perçu de droits d'entrée sur le charbon de terre

venant d Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande, que 8 sols par baril du poids de 250 livres

Droit d'entrée el g jyf 5(ant informée que les raisons de cette modération de droits subsistent également

sur les char- cette ann^e 'e r°i ordonne qu'à commencer du jour de la publication du présent

bons Anglais, arrêt, et jusqu'au 1er septembre 1721, il ne sera perçu de droits d'entrée sur le charbon venant d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande que 8 sols par baril du poids de 250 livres

*mm 87 mm*

Arrêt du Conseil d'Etat du 18 janvier 1721

(Recueil des e'dits, etc., enregistrés au parlement de Flandre, t. 5, p. 23).

Continuation des 4 sols pour livre.

Lerois'étant fait représenter deux déclarations par lesquelles le feu roi avait

établi la perception de 2 sols pour livre de tous les droits de ses fermes la déclaration

portant établissement de 4 sols pour livre sur les mêmes droits. Celle qui les a supprimé ;

et les arrêts qui les ont rétablis pour trois années afin de fournir au paiement des

arrérages des rentes de l'hôtel-de-ville de Paris : et S. M. ayant depuis connu qu'il se percevait sur le sel , sur les boissons et sur plusieurs marcbandises des droits différents de ceux de ses fermes , et plus à charge à ses peuples que ne l'est la perception des dits 4 sols pour livre, a préféré de supprimer les dits droits et continuer encore pour un temps la levée des

4 sols pour livre ordonne que la perception des 4 sols pour livre des droits de ses fermes,

ainsi qu'elle est maintenant établie. . . . sera continuée pour trois années.

Arrêt du Conseil d'Etat du 23 mai 1721.

(Archives de la République. — Section administrative. )

Octroi

à la compagnie

Désaubois de

200 chênes

de la (orêt

de Mormal.

Sur la requête présentée au roi par Nicolas Désaubois et consorts contenant qu'ils

n'ont entrepris les fosses de Fresnes que sous l'espérance qu'il leur a été donnée qu'ils seraient aidés dans un travail si utile à l'état et à la province ; qu'il est vrai que par arrêt du conseil du 9 juillet 1 720 il leur a été accordé une gratification de 35,000 livres, mais que cette somme ne leur ayant été payée qu'au mois de septembre suivant , en billets de banque qui n'avaient presque plus de valeur, ils n'ont tiré aucun secours de cette gratification , ce qui ne les a cependant pas empêché de continuer leurs travaux jusque-là même qu'après avoir percé le roc et trouvé la veine aux charbons, ils en ont tiré plus de 300 chariots , mais qu'un accident arrivé à leur fosse par l'enfoncement d'une planche qui n'était que de bois d'hêtre au lieu

<*«§§ts 88 mm$*>

1721 ,je chêne dont on se sert ordinairement pour ces sortes d'ouvrages, leur a causé une perte de plus de 20,000 livres, ce qui les a obligé de discontinuer leur travail, tant par la difficulté

d'avoir des bois de chêne que parce qu'ils se sont épuisés A ces causes requéraient

les suppliants qu'il plût à S. M. leur permettre de faire couper dans la forêt de Mormal, la

quantité de 200 chênes de la qualité convenable aux dits ouvrages. Vu la dite requête

ensemble l'avis du sieur d'Argenson, intendant de la province du Hainaut (I)

Le roi. . . ordonne que par les officiers de la maîtrise du Quesnoy il sera fait marque et délivrance aux supplians dans les endroits les moins dommageables de la forêt de Mormal , 200 chênes des plus dépérissants pour employer par eux. . . .

Délibération du 15 juillet 1721.

Copie d'une vieille copie.

(Archives de la compagnie des mines d'Anzin).

Page 1