DE SÉCHELLES
CoDventiou entre le seigneur d'Anzin et la compagnie Désandrouin et Taffin
(Archives de la compagnie des mines d'Anzin.)
Cession à la compaguie Désandrouin
et Taffin du droit
d'extraire
sur Anzin.
Le roi ayant permis par arrêts au sieur Désandrouin , écuyer, maître de la verrerie de Fresnes, et associés, de faire tirer du charbon entre l'Escaut et l'Escarpe, le sieur Désandrouin nous aurait demandé en conséquence du dit arrêt la permission de faire tirer dans notre terre et seigneurie d'Anzin-lès-Valenciennes , ce que nous, abbé d'Hasnon, seigneur du dit Anzin, par ces présentes , avons permis au dit sieur Désandrouin de faire tirer le charbon qu'il pourra faire extraire de notre dite seigneurie , au moyen de cent écus par an que le dit sieur Désandrouin promet payer pour nos droits coutumiers de seigneur du dit lieu, à commencer du temps qu'il commencera à tirer du charbon , ainsi à continuer pendant le terme de douze ans, à condition que le dit sieur abbé sera exempt de toutes charges venues et à venir de quelque nature qu'elles puissent être, toutes choses étant à la charge du dit sieur Désandrouin , et comme cette entreprise causera des dommages aux propriétaires où ils font ouverture des fosses et chemins qu'ils ont besoin pour habitation aux endroits et évacuations de charbons, le sieur Désandrouin est chargé par cette de payer aux propriétaires et particuliers tous les dommages qui seront causés, comme aussi de remettre les biens en même état qu'ils les auront trouvés , si avant que le dit sieur abbé ne soit molesté ni tenu à aucune chose; cependant, comme on pourrait être du temps sans tirer du charbon après avoir commencé, le dit sieur ne pourra prétendre aucune modération, à moins que d'avoir été trois mois bien avérés sans en tirer, par malheur ou empêchement qui pourraient survenir.
Signé: Théodore, abbé d'Hasnon.
Conventions du 31 mars 1733 entre les entrepreneurs des fosses à charbon de Fresnes et les bateliers de Condé , approuvées par l'intendant le 3 avril.
(Bibliothèque de Valenciennes. — Recueil de pièces en 5 volumes. )
IN" 1 JJO. Cejourd'hui . . . . pardevant nous subdélégué à Condé, sont comparus M. Désandrouin pour
— les entrepreneurs des fosses à charbon de Fresnes et environs , d'une part, et les maîtres et
prix huit hommes du corps de la navigation delà ville de Condé, lesquels, pour terminer les
de transport difficultés qu'ils onteu entr'eux jusqu'à présent, par rapport aux voitures du dit charbon de
Fresnes, sont de ce qui s'en suit convenu sous le bon plaisir de monseigneur l'intendant, entre les
entrepreneurs
des fosses
de Fresnes etlesbateliers 3° Que lorsque les dits entrepreneurs. . . . auront besoin de bateaux , ils devront se servir
de Condé. de ceux de la dite navigation de Condé, mais ils ne seront point assujettis aux jours ni aux
formalités de la dite chambre. . . .
4°. . . . Il sera payé pour prix des voitures du rivage de Fresnes, savoir : pour chaque
cent de rasières de charbons voitures du dit rivage à Douai , à raison de 6 palars la rasière pour ledit cent de 60 livres.
Depuis le dit rivage jusqu'à Lille 6 patars 1/2 de la rasière de 65 livres le cent.
Depuis le même rivage jusqu'à Tournai, suivant le règlement fait par mon dit seigneur l'intendant
Finalement, depuis le dit rivage jusqu'à Gand, 22 livres argent coursable en la ville de Gand du cent dewagues, lequel fait pareillement 60 rasières.
DE SÉCIIELLES.
Déclaration du Roi du 17 novembre 1733.
(Archives de la République. — Section législative. — Recueil des édits, etc., enregistrés au parlement de Flandre, t. 5, p. 578. )
ry° |o,i Art. 1er. Ordonne que tous propriétaires nobles ou roturiers, privilégiés ou non
privilégiés paieront le dixième du revenu de tous les fonds , terres. . . . moulins, forges,
fourneaux et autres usines
Keimposition du dixième.
Enregistrement.
(Même recueil, t. 8, p. 489. )
La cour a arrêté que très-humbles remontrances seront faites au roi sur les inconvénients qui peuvent résulter de l'exécution de la dite déclaration dans son ressort.
Convention entre la ville de Valenciennes et les sieurs Désandrouin etTaflin,du 11 mars 1735.
(Onzième registre pour servir à l'enregistrement des choses communes de la ville de Valenciennes, commencé le 1er avril 1734. — p. 15, v". — Bibliothèque de Valenciennes. )
N° 422. Les sieurs Désandrouin et Taffin, associés dans l'entreprise des fosses à charbon déterre
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entre celte ville et Condé, ayant par requête à eux présentée au conseil particulier du 15
février dernier, exposé que leurs veines pourraient peut-être les conduire sur le terroir de la
Cession juridiction de cette ville , et que , suivant les privilèges exclusifs qu'ils ont obtenu du roi , ils
à Désandrouin peuvent le faire en dédommageant les propriétaires et fermiers des fonds où se font les dites
[ a !" fosses, et en payant aux seigneurs hauts-justiciers les droits pour ce dûs, ils offrent de payer
seigneurial à cette ville, pour reconnaissance, la somme de 35 écus chaque année. . . .
d'extraire sur
la banlieue de Suivant quoi nous. . . . députés et autorisés par Messieurs du magistrat de cette ville, suia enciennes, vanj ieur Jélibcralion de ceiourd'hui , déclarons consentir, comme par ces présentes nous à l'Escaut, consentons, que les dits sieurs Désandrouin et Taflin, associés dans l'entreprise des fosses à charbon de terre , en fassent faire l'extraction dans la banlieue , depuis le village d'Ànzin, soumis à notre juridiction , jusqu'à la rivière de l'Escaut inclusivement et non plus avant, en dédommageant les propriétaires et fermiers des fonds, à dire d'experts, conformément à ce qui leur est prescrit par les arrêts du conseil pour ce rendus, pourvu et moyennant par le sieur Taffin, ici présent et acceptant , tant pour lui que ses associés , de rendre et payer par chaque année , entre les mains du trésorier de la ville, la somme de 480 livres, monnaie de Hainaut, pour reconnaissance à la ville. . . . sans aucune diminution. ... à tmoins d'avoir été trois mois bien avéré sans en tirer, par malheur ou empêchement légitime.
Ayant aussi été conditionné que si les dits entrepreneurs viennent à faire des fosses dans les fonds appartenant en propriété à cette ville, ils seront tenus et obligés de la dédommager à dire d'experts, de même qu'il en vient avec les particuliers.
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Arrêt du Conseil d'Etat du 29 mars 173o.
(Ministère des travaux publics. — Bureau des mines.)
Sur la requête présentée au roi, étant en son conseil , par J. Désandrouin , capitaine à la suite de Valenciennes , et P. Taffin , secrétaire du roi, audiencier en la chancellerie près le parlement de Flandres, entrepreneurs des mines à charbon de terre ouvertes près Condé et . '°r°* .'-oq Valenciennes, contenant que par an et. .. . (de 1717 et suivant), qu'en conséquence de ces de la conces- différents arrêts, et pour se rendre dignes de la protection dont il a plu à S. M. d'honorer sion accordée cclte entreprise , les supplians , qui y étaient intéressés dès les commencements, et qui, par du 8 mail "H 'es arrangements qui ont été faits depuis avec le sieur Désandrouin Desnoelles , s'en trouvent
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Désandrouin etTaflin.
aujourd'hui chargés seuls, n'ont épargné ni soins ni dépenses pour la faire réussir ; qu'indépendamment des dépenses journalières qu'exige l'exploitation des fosses ouverte à Fresnes, au profit sous Condé, ils y ont , depuis environ deux ans , fait construire à grands frais une machine de Désaubois à feu pour tirer les eaux qu'ils trouvent dans les dites fosses et dont le succès est connu du sieur intendant de la province qui vient souvent visiter leurs ouvrages ; que depuis ils ont fait ouvrir plusieurs fosses proche Valenciennes, et une en tr 'autres le 24 juin de l'année dernière, qui est dans sa pleine perfection, et d'où l'on a tiré le plus beau et le meilleur charbon qui ait encore paru ; que les habitants des environs de Mons, dont le principal commerce consiste dans le débit du môme charbon qu'ils vendent aux sujets du roi , sont si effrayes delà réussite des dites fosses, que pour faire tomber cette entreprise, ils ont diminué considérablement le prix de leur charbon , ce qui a obligé les suppliants de diminuer le leur d'un cinquième; que cependant ils sont dans le dessein de faire de nouvelles avances pour faire construire sur les fosses ouvertes près de Valenciennes une machine à feu pareille à celle qu'ils ont aux fosses de Fresnes ; mais que, comme il faut près de deux ans pour qu'elle soit dans sa perfection, et que le temps de leur privilège sera alors prêta expirer, ils ne pourraient risquer d'ajouter cette nouvelle dépense, qui est considérable , à celles qu'ils ont déjà faites si S. M. n'avait la bonté de proroger ce privilège en leur faveur. . . . requerraient. . . . qu'il plût à S. M . . . proroger en leur faveur le privilège. ... de vingt années consécutives. . . . Vu la dite requête, les dits arrêts. . . . ensemble l'avis du sieur Moreau de Séchelles, intendant et commissaire départi en Hainaut. ... Le roi ... . en subrogeant en tant que de besoin les sieurs J. Désandrouin et P. Taffin au lieu et place du sieur P. Désandrouin Desnoelles , a prorogé et proroge en leur faveur le privilège exclusif de l'extraction du charbon de terre dans l'étendue du terrain spécifié par les arrêts de son conseil des 8 mai 1717 et 27 août 1726, et ce, pendant le temps et espace de vingt années consécutives, à compter du 1er juillet de l'année 1740 , et aux charges, clauses et conditions portées par les dits arrêts. . . . [Suivent l'octroi des mêmes exemptions, et l'ordre d'exécuter tous les arrêts précédents au profit des sieurs Désandrouin et Taffin] .
Arrêt du Conseil d'Etat du 6 décembre 1736.
(Ministère des travaux publics. — Bureau des mines).
N° 1 24 . ■ • • • Sur ce qui a été représenté au roi ... . par P. Taffin .... et J. Désandrouin .... que — S. M aurait accordé aux supplians le privilège exclusif de tirer, jusqu'en l'année 1760,
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les charbons de terre des mines qu'ils pourraient découvrir et fouiller, tant depuis Condé. . . . que les suppliants, après vingt ans de travaux , et avoir risqué tout leur bien, sont enfin par-
Concessi on venus à conduire leur entreprise à un point de perfection qui leur fait espérer de pouvoir se accordée dédommager des dépenses immenses qu'ils ont faites, en fournissant la quantité de charbons
^Désemdroui i n^cossa'res a 'a consommation, non-seulement du Hainaut, mais encore des provinces et Taffln voisines. Que cependant, ils ont une notion certaine , que les veines des mines qu'ils font desterrains travailler passent de l'autre côté de la rivière de Scarpe, qui fait la limite de leur pri v ilei-ic
la Scarpe et et qu'elles s'étendent jusqu'à celle delà Lys; que n'ayant pas le privilège de fouiller le terla Lys. ra in qui sépare ces deux rivières, il serait d'autant plus à craindre qu'il ne fût accordé a d'autres, que les suppliants se verraient par là privés de débiter leurs charbons aux habitants des villes de Lille et Douai, et des provinces d'Artois et de Picardie , ce qui leur ferait un tort considérable; que d'ailleurs, en divisant les mines du Hainaut de celles qui peuvent être entre les rivières de Scarpe et de la Lys , en deux compagnies, elles se détruiraient l'une l'autre par leur proximité, au lieu qu'en réunissant ce terrain à l'entreprise du Hainaut. elle en deviendra plus solide, et par conséquent plus utile pour le bien public; que par ces raisons. ... ils espèrent que S. M. voudra bien sur ce leur pourvoir. ... Vu la dite requête. . . . le roi ... . en étendant le privilège accordé aux dits sieurs P. Taffin et .1. Désandrouin , leur a permis. ... de tirer, exclusivement à tous autres, du charbon de terre des mines qu'ils pourront découvrir et fouiller dans le terrain qui est entre la rivière de Scarpe et celle de la Lys pendant la durée de leur privilège, et ce avec les mêmes franchises et exemptions, et aux charges , clauses et conditions portées par les arrêts du conseil et lettres-patentes sur ce intervenues.. . . voulant qu'en cas de contestations à l'occasion de cette nouvelle entreprise, elles soient portées par devant le sieur intendant et commissaire départi en Flandre. . . .
Arrêt du Conseil d'Etat du 1er janvier 1737.
{Archives de la République. — Section administrative.)
\T" tnt* ••• • Ordonne que l'imposition et levée du dixième ordonnés par la déclaration du 17 no-
vembre 1733 cesseront à commencer du 1er janvier présente année. . . .
.Suppression du dixième