CK
®mm 109 mm&>
Convention entre le prince de Croy et la compagnie Désandrouin et Taflin
du 25 janvier 1737.
(N° 3 des pièces justificatives publiées par la compagnie d'Amin dans son procès contre les compagnies réunies de Thivencelles, etc. 1844, p. A.)
Cession à la
compagnie de
Désandrouin
et Taffin
du droit
seigneurial
d extraire sur
Fresnes.
Pour assoupir et terminer toutes difficultés mues et à mouvoir au sujet des droits de cens et d'entre-rens appartenants au seigneur prince de Croy, en sa qualité de seigneur hautjusticier de la terre de Fresnes, sur tous les charbons de terre qui s'extraient *m la dite seigneurie par le sieur Désandrouin et compagnie; il a été convenu entre le dit sieur Désandrouin, se fesant fort pour sa dite compagnie d'une part, et le sieur Ccrdier, conseiller honoraire au parlement de Flandres , chargé des affaires de la maison de Croy-Solre d'autre part, que le procès intenté par-devant monsieur de Séchelles, intendant du Hainaut, par
requête du 23 mai 1735, et poursuivi au conseil-d'état du roi demeurerait éteint et
terminé, que le dit sieur Désandrouin, tant en son propre et privé nom, que se portant fort pour sa dite compagnie s'obligerait et s'oblige par ces présentes de payer pour reconnaissance des dits droits, la somme de 2,000 liv., monnaie de France , par chaque année. . . . que s'il arrivait cependant que le dit sieur Désandrouin et compagnie demeureraient une ou plusieurs années sans extraire de charbon, la dite somme de 2,000 liv. ne se paierait pas pour ce temps-là.
Quant aux droits de vinage dus au dit seigneur prince sur les charbons qui se chargent au rivage de Fresnes, Condé et Vieux-Condé , le dit sieur Désandrouin et compagnie ne s'opposent pas à ce que le dit seigneur s'en fasse payer par qui il appartiendra.
EL comme il convient aux intérêts du dit sieur Désandrouin et compagnie que la présente convention demeure secrète, le dit sieur Cordier a consenti et consent que du prix des deux mille livres de France ci-dessus mentionné, il n'en soit délivré que 600 liv. annuellement au receveur de Condé, pour être portés dans les comptes de sa recette chaque année , et que les 1,400 liv. restant aussi annuellement soient payés par le sieur Désandrouin et associés es mains du dit sieur Cordier ou autre à désigner. . . . [Ratifié par le prince le 17 février 1737].
•3&S2 110 %mm*
Arrêt du Conseil d'Etat du 23 juin 1739.
(Archives de la compagnie des mines d'Anzin. )
Remise
du droit de
traite foraine
sur les mines
du Bourbonnois.
Sur la requête présentée au roi. . . . par les entrepreneurs des mines de charbon de Fins en Bourbonnois , contenant que depuis une année qu'ils sont en possession de ces mines. . . . Le roi ... . ordonne que les charbons des mines de Fins en Bourbonnois, jouiront de la même exemption que celle accordée par les arrêts du conseil des 27 juin 1672 et 12 septembre 1090 pour les charbons des mines d'Auvergne et de Nivernois. . . .
Arrêt du Conseil d'Etat du 28 juin 1740.
(Examen du droit des seigneurs, p. 689.)
Concession
accordée
au sieur de la
Bretonnière
et associés
des mines de
houille de trois
paroisses de
l'Anjou.
Sur la requête présentée au roi ... . par Cochard François Bacot de la Bretonnière et autres ses associés , contenant qu'ils ont formé une compagnie dans le dessein de mettre en valeur des mines de charbon de terre qui se trouvent dans l'étendue des paroisses de Saint-Georges, Chatelaison et Concourson , dans lesquelles les propriétaires des fonds où elles sont situées tirent depuis plusieurs siècles du charbon de terre, mais que ces propriétaires n'ayant ni l'intelligence, ni les facultés nécessaires pour épuiser les eaux de ces mines, ils ne prennent que la superficie ....
Le roi ... . permet au dit sieur de la Bretonnière et à ses associés de faire exploiter les dites mines de charbon de terre dans l'étendue des paroisses de Saint-Georges, Chatelaison et Concourson , près la ville de Doué en Anjou, à la charge par eux d'indemniser les propriétaires des terres où sont situées les dites mines eu égard au préjudice que les ouvertures,
&mm in %m$^
creusages et les dépôts des dits charbons, ensemble le transport d'iceux pourront occasionner, lesquels dédommagements seront liquidés à l'amiable entre les parties, sinon par le sieur intendant et commissaire départi en la dite province que S. M. commet à cetellét. . . .
Arrêt du Conseil d'Etat du 15 janvier 1741,
( Code des mines, p. 342. — Archives de la République.
trative. )
Section adminis-
Ordre
auxexploitans
de mines
ou minières
de remettre
leurs titres
auxintendans.
Le roi. . .. s'étant fait représenter l'arrêt rendu le 28 octobre dernier, par lequel il a plu a S. M. d'accorder à M. le prince de Condé, le remboursement du prix de l'office de grandmaître et surintendant des mines et minières de France , dont feu M. le duc de Bourbon son père avait été pourvu par lettre du 30 août 1717. Et voulant expliquer ses intentions sur ce qui concerne l'administration des dites mines et minières. . . . ordonne que tous ceux qui exploitent actuellement, ou prétendent avoir droit d'exploiter des mines et minières, remettront incessamment, et au plus tard dans six mois , es mains des sieurs intendants de la province ou généralité dans l'étendue de laquelle les dites mines et minières se trouvent situées, copie duement collationnée des lettres-patentes , arrêts, concessions, privilèges et autres titres qui leur ont été accordés; ensemble un mémoire dans lequel les concessionnaires ou entrepreneurs des dites mines et minières exposeront sommairement l'état présent de leurs entreprises, la quantité, espèce et qualité des métaux qui ont été tirés dans le cours de l'année dernière, des mines qu'ils exploitent, et le nombre des divers ouvriers qui y sont actuellement employés, sauf à ajouter aux dits mémoires tels autres éclaircissements particuliers qui pourront leur être demandés par les dits sieurs intendants. Veut S. M. que les copies des titres et les dits mémoires. . . . soient envoyés au conseil par les dits sieurs intendants, avec leur avis sur l'état actuel, l'importance et l'utilité des dites entreprises; pour le tout vu et examiné, être par S. M. ordonné ce qu'il appartiendra. . . .
*<MM>s
Arrêt du Conseil d'Etat du 6 juin 1741.
( Archives de la République. — Section administrative. )
N° 150. Le roi s 'étant fait représenter les arrêts rendus les 6 septembre 1701 et 28 no-
— vembre 1730. . . . et les raisons qui ont déterminé à celte modération ne subsistant plus pour
Droit de traite les cbarbons qui entreront dans le royaume par Saint- Valéry, Dunkerque , Boulogne, Calais
à 50 sols et autres entrées de la Picardie et de la Flandre, et S. M. désirant y pourvoir. . . , par les ports
. p. .. Le roi.... ordonne qu'y l'avenir.. . . et conformément à l'arrêt du 6 septembre 1701, il sera payé 30 sols sur chaque baril de charbon de terre du poids de 250 livres poids de marc, venant d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande et entrant par Saint-Valéry, Dunkerque, Boulogne, Calais et autres entrées de la Picardie et de la Flandre et des directions des fermes d'Amiens et de Lille
T-gapgjQffiBr-
Arrêt du Conseil d'Etal du 15 août 1741,
(Archives de la compagnie des mines d'Anzin,)
jvo «.?. Le roi s'étant fait représenter. .. . les arrêts rendus. .. . les G septembre 1701, 28 novembre
1730, et 6 juin 1741,. ... et S. M. étant aussi informé que la même modération ne doit plus
Idem avoir lieu pour les charbons qui entrent dans le royaume par les différents ports de Norman-
par les ports die, et voulant sur ce faire connaître ses intentions. . . . ordonne qu'à compter du jour de la
delà publication du présent arrêt, et conformément à l'arrêt du 6 septembre 1701, il sera perçu
30 sols sur chaque baril de charbon de terre du poids de 250 livres, poids de marc , venant
d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande, et entrant par les différents ports de Normandie
•mm us m$m«
Convention, entre le prince de Croy et les frères Désaudrouin,
du 28 août 1741.
Cession
àJ. et P.
Désandrouin
du droil
seigneurial
d'extraire sur
Condé et Vieux-Condé.
(N° 4 des pièces justificatives publiées par la compagnie d'Amin , dans le procès contre les compagnies reunies de Thivencelles, etc. 1844, p. 5. )
Furent présents Messire P. F. Cordier d'une part, le vicomte Désandrouin demeurant à Fresnes près Condé , tant pour lui que pour Messire P. Désandrouin , seigneur Desnoelles, son frère, demeurant à Hardenghen près Calais, dans le Boulonnais, dont il se fait fort d'autre part ; lequel sieur Cordier. ... a accordé et accorde au dit sieur Désandrouin la permission ô'extraireà ses frais les charbons de terre qui pourront se trouver dans l 'étendue des hautes-justices de la ville de Condé et Vieux-Condé. ... à charge par eux de payer au dit seigneur prince, héritiers et successeurs , la somme de 1 ,000 livres de France chaque année, dont la première commencera au jour que le charbon sera découvert et en état d'être tiré, .... bien entendu cependant qu'après l'écoulement des six premières années de paiement ainsi que dit est, il sera payé au dit seigneur prince. ... la somme de 2,000 hv. de France chaque année. ... si mieux n'aiment le dit sieur Désandrouin. . . abandonner la dite entreprise au profit du dit seigneur prince après l'écoulement des dites six premières années. . . .
Conditionné que le dit sieur Désandrouin et ayant-cause seront tenus desintéresser le dit seigneur prince et tous particuliers des dommages qu'ils leur pourront causer par les ouvertures de terre et autrement
Stipulé que la reconnaissance de 1 ,000 ou '2,000 liv. mentionnée ci-dessus, demeurera suspendue et non exigible, si par événement après que le charbon aura été découvert et même tiré pendant une ou plusieurs années, il survenait des causes ou embarras qui empêchassent l'extraction du charbon pendant une année entière. ...
Mais le cas arrivant que le dit sieur Désandrouin désisteraient volontairement et sans
nulle raison légitime , de travailler à l'extraction du dit charbon pendant le terme de six années, pour lors les présentes permission et convention seront tenues pour résolues et comme non avenues et le dit seigneur prince rentrera dans ses droits à effet d'exploiter par lui-même ou par autres s'il le trouve bon , l'entreprise commencée par le dit sieur Désandrouin et jouira même des fosses existantes sans que ledit sieur Désandrouin ni les siens puissent répéter aucun frais ni dépenses faites à ce sujet , à l'exception des agrais et machines que le dit seigneur prince pourra retenir en refondant l'estimation au dire d'experts, si mieux n'aime les laisser suivre au dit sieur Désandrouin.