‹ Histoire de la recherche, de la dâecouverte et de l'exploitation de la houille dans le Hainaut franðcais, dans la Flandre franðcaise et dans l'Artois, 1716-1791Chapitre 42 sur 70 · US · texte numérisé non relu

US

®mm 114 mm*

Conditionne que la présente permission d'extraire le charbon sur Condé et le Vieux-Coude n'aura rien de commun avec celle accordée pour l'extraction des charbons sur la hautejustice de Fresnes, qui subsistera en son entier [Ratifié par le prince le 12 septembre

mil.

Déclaration du Roi du 29 août 1741.

(Recueil des édits, etc., enregistrés au parlement de Flandre, t. 6, p. 21.)

JN* 135. Art. 1". Ordonnons que tous propriétaires, nobles ou roturiers , privilégiés ou non privilégiés. . . . paieront le dixième du revenu de tous les fonds, terres, prés moulins,

Rétablisse- f°r8es. fourneaux et autres usines. ... et généralement pour tous autres droits ou biens , de

ment du quelque nature qu'ils soient. . . .

dixième.

Arrêt du parlement de Flandre du 23 janvier 1742.

(N° 6 des pièces justificatives publiées par la compagnie d'Am&in, comme il est dit aux précédents numéros, p. 8.)

Louis. . . . vu en noire cour de parlement de Flandre le procès entre Messire Emmanuel

de Croy-Solre. . . . demandeur aux lins de sa requête du 20 septembre dernier, d'une part,

Messire P. Taffin, chevalier de l'ordre royal de Saint-Michel, conseiller-secrétaire du roi,

audiencier-vétéran en la chancellerie près la cour, défendeur d'autre part, sur cequ'Emmaijui donne l 7

acte au prince nuel de Croy aurait présenté requête en notre cour de parlement de Flandre , le 20

de Croy de la septembre 1741, par laquelle il aurait exposé qu'en sa qualité de seigneur du Vieux-Condé, reconnais-

«■etits 11a et§s#H>

i-anee

de son droit

seigneurial

sur

Vieux -Condé

par Tôt lin

et à Taflin

do son désislement aux travaux

par lui commencés

sur sa propriété.

il avait le droit d'avoir en terre non extrayé, c'est-à-dire charbon , pierre et autre semblable trouvés en terre comme un droit attaché à sa haute-justice, selon les articles 1 et 2 du chapitre 130 de la coutume générale du Hainaut, ce qui était si constant et si commun à tous seigneurs hauts-justiciers dans la dite province , que tous ceux qui y tiraient du charbon ne le fesaient et ne pouvaient le faire qu'avec leur permission, et leur payaient certaines sommes annuelles ou quantités de charbons de ceux qui se tiraient des fosses en chaque seigneurie, ce qui était arrivé à l'égard des sieurs Taffin et Désandrouin , vers et au profit du suppliant, pour les charbons qu'il fesait tirer en sa terre et seigneurie de Fresnes, il était cependant que ledit sieur Taffin s'était avisé, de sa propre autorité, le 12 du dit mois de septembre, de faire extrayer terre et fossoyer dans le Vieux-Condé pour en tirer charbon , sans en avoir obtenu la permission du dit suppliant , et par conséquent sans titre, droit ni qualité, n'en ayant certainement pas pour en user ainsi au dit Vieux-Condé, et comme cette conduite donnait atteinte aux droits de ce dernier, sujet qu'il s'était adressé en notre dite cour, pour qu'il lui plût déclarer que le dit sieur Taffin était sans droit d'extrayer terre au dit Vieux-Condé et y faire fosse pour en tirer charbon, ce fesant le condamner à réparer et mettre en état ce qu'il en avait fait et lui faire défense d'y travailler davantage. . . . sur laquelle requête notre dite cour aurait ordonné aux parties de comparoir par-devant conseiller-commissaire le 27 du même mois de septembre 17.il .... et M. Bellenghien , procureur, pour et au nom du sieur Taffin , défendeur. . . . aurait dit que. ... ne pouvait ignorer que nous avions ordonné par arrêt de notre conseil que tout ce qui regardait l'extraction des charbons dans notre province du Hainaut, était renvoyé à la connaissance de l'intendant de la dite province, de manière que le dit sieur défendeur suppliait notre cour de ne pas trouver mauvais. ... le déclinatoire sur lequel il demandait droit avant tout.... que sans préjudice à ce le sieur défendeur ne disputait pas le droit au sieur demandeur qui lui était donné par les chartes dans les articles cités , mais qu'il déniait être dans le cas , étant permis à tout propriétaire des terres de fossoyer son champ, soit pour faire un puits ou autre chose, et s'il arrivait qu'il rencontrât quelque mine de charbon. ... il devait en avertir le seigneur haut-justicier et convenir avec lui pour le droit seigneurial qui lui était attribué par les mêmes chartes , déniant encore le dit sieur défendeur que la fosse en question ait été ordonnée pour tirer le charbon, ce dernier ayant autres droits que celui-là , il n'était question de rien , et celui du haut-justicier n'était ici aucunement lésé, et que s'il avait fait faire quelque disposition d'ouvrage , il les aurait fait défaire le 20 du dit mois de septembre. ... et que si dans la suite il y fesait travailler, ce ne serait point au préjudice du seigneur haut-justicier, parmi quoi il requerrait congé en cour

avec dépens; le demandeur aurait observé que le sieur défendeur déniait que la

fosse en question aurait été ordonnée pour tirer charbon. . . . que cette dénégation était faite

d'une mauvaise foi que cependant déclarait de la prendre à profit et en requerrait

acte que si elle était sincère elle mettrait fin au procès La cause en cet état, le dit

sieur Taffin. . . . aurait dit. . . . qu'il était permis à tout propriétaire de faire fossoyer dans son champ. . . . pourquoi il concluait et requerrait de nouveau congé de cour avec dépens. . . . Le sieur demandeur. . . aurait dit qu'en sa qualité de seigneur haut-justicier du Vieux- Condé, il y avait le droit exclusif d'avoir charbon, pierres et autres choses semblables trouvées enterre, suivant la dite coutume générale du Hainaut, qu'au préjudice de ce droit attaché à sa haute-justice , le défendeur s'étant ingéré et sans permission de faire extrayer terres et

1744 fossoyer dans le Vieux-Condé pour en tirer charbon le 12 septembre dernier, cette emprise l'obligea de se pourvoir en notre cour. . . . que cette demande était fondée sur la coutume même et sur une jurisprudence commune dans la dite province.... le sieur demandeur avait eu raison de dire que la dénégation n'était point faite de bonne foi , qu'en effet si la dite fosse n'avait point été faite pour tirer le charbon , il n'était point naturel que le défendeur l'aurait fait remplir que les déclarations du sieur défendeur étaient autant de reconnaissances du droit du seigneur demandeur et sa dénégation qu'un faux-fuyant pour sauver la condamnation. . . . quoi qu'il en soit le sieur demandeur continuant de la prendre à profil et d'en requérir acte, et consentant au congé de cour requis il concluait. ... à rapport en notre cour. . . . pour par son arrêt décréter les déclarations , désistement et consentement des parties. ... le dit sieur défendeur aurait. . . . dit qu'en fossoyant son propre champ au Vieux- Condé.... sans en avoir tiré charbon. .. . aurait-il donné atteinte aux droits qui étaient accordés au seigneur demandeur par les articles 1 et 2 du chapitre (30 des chartes d'Hainaut, en sa qualité d'haut-justicier du même lieu , nullement. ... et suivant ce, il était vrai que l'on ne pouvait tirer charbon sans permission du seigneur haut-justicier et sans le reconnaître par un droit seigneurial, mais le sieur défendeur avait-il trouvé du charbon .... parmi quoi il concluait à ce qu'il plût à notre cour débouter le demandeur de ses fins et conclusions et le condamner aux dépens.

Notre dite cour. ... a donné et donne acte aux parties de leurs déclarations, désistements et consentements respectifs, compense les dépens jusques et compris le procès -verbal du 27 septembre dernier, condamne le dit Taffin au surplus des dépens. . . .

Arrêt du Conseil d'Etat du 14 janvier 1744.

(Archives de la République. — Section administrative. — Code des mines, p. 346. — Recueil général des anciennes lois Françaises, t. 22, p. 166).

Arrêt portant

Le roi s'étant fait représenter les différents édits faits par les rois ses prédécesseurs ensemble l'édit de Henri IV, du mois de juin 1601 , et l'arrêt du conseil du 13

règlement mai 1698. S. M. aurait reconnu , qu'avant l'édit de 1601, les mines de charbon de terre qui,

pour par l'article i de cet édit, ont été affranchies du droit royal du dixième , étaient, comme les

mines de métaux et minéraux , sujets au même droit dépendant du domaine de sa couronne

Jo houille, et souveraineté. Que l'exception portée par cet édit et fait par grâce spéciale en faveur des

1 exploitation des mines

1744 propriétaires des lieux où se trouveraient les mines de charbon déterre, a eu pour objet d'en faciliter l'extraction, et d'encourager les dits propriétaires à l'entreprendre , à l'effet de

procurer dans le royaume l'abondance des charbons de terre que c'est dans les mêmes

vues et par les mêmes motifs que le feu roi, par le dit arrêt de son conseil d'état du 13 mai 1698, aurait permis à tous propriétaires de terreins où il se trouverait des mines de charbon de terre , ouvertes et non ouvertes , en quelqu'endroit et lieux du royaume qu'elles fussent situées, de les ouvrir et exploiter à leur profit , sans qu'ils fussent obligés d'en demander la permission, sous quelque prétexte que ce pût être, pas même sous prétexte des privilèges qui pouvaient avoir été accordés pour l'exploitation des dites mines; pourquoi il aurait été déroge à tous arrêts, lettres-patentes, dons, cessions et privilèges à ce contraires. Et S. M. étant informée que ces dispositions sont presque demeurées sans effet , soit par la négligence des propriétaires à faire la recherche et exploitation des dites mines, soit par le peu de facultés et de connaissances de la part de ceux qui ont tenté de faire sur cela quelqu'entreprise; que d'ailleurs la liberté indéfinie , laissée aux propriétaires par le dit arrêt du 13 mai 1698, a fait naître en plusieurs occasions une concurrence entre eux , également nuisible à leurs entreprises respectives ; et voulant faire connaître sur cela ses intentions , et prescrire en même temps les règles qui devront être suivies par ceux qui, après en avoir obtenu la permission,

entreprendront à l'avenir l'exploitation des mines de charbon de terre ordonne ce

qui suit :

Art. 1er. A l'avenir, et à commencer du jour du présent arrêt, personne ne pourra ouvrir et mettre en exploitation des mines de houille ou charbon de terre , sans en avoir préalablement obtenu une permission du sieur contrôleur-général des finances, soit que ceux qui voudraient faire ouvrir et exploiter les dites mines, soient seigneurs hauts-justiciers, ou qu'ils aient la propriété des terreins où elles se trouveront: dérogeant S. M. pour cet effet à l'arrêt du conseil du 13 mai 1698, et à tous autres règlements à ce contraires, et confirmant néanmoins, en tant que besoin, l'exemption du droit royal du dixième portée par l'article 2 de l'édil du mois de juin 1601 , à l'égard des dites mines de houille ou charbon de terre.

2. Veut S. M. que ceux qui exploitent et font valoir actuellement des mines de houille ou charbon de terre, soient tenus de remettre au plus tard dans six mois du jour de la publication du présent arrêt, aux sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces et généralités du royaume, chacun dans son département, leurs déclarations contenant les lieux ou sont situées les mines qu'ils font exploiter, le nombre des fosses qu'ils ont en extraction, et le nombre d'ouvriers qu'ils occupent à leur exploitation, les quantités de charbon de terre qu'ils auront d'extraites, et ce qu'ils en font tirer par mois , ensemble les lieux où s'en fait la principale consommation , et les prix des dits charbons , pour, sur les dites déclarations envoyées au dit sieur contrôleur-général des finances par les dits sieurs intendants , avec leur avis, être ordonné ce qu'il appartiendra, à peine, contre ceux qui n'auront pas satisfait aux dites déclarations dans le délai prescrit , de confiscation tant des matières extraites, que des machines et ustensiles servant à l'extraction, même de révocation des privilèges et concessions à l'égard de ceux qui peuvent en avoir obtenu, et en vertu desquelles ils font exploiter les dites mines.

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,74/* 3. Les puits des mines qu'on exploitera, s'ils sont de figure ronde, pourront être de tel

diamètre que les entrepreneurs jugeront à propos ; s'ils sont carrés, ou carrés longs, ils ne pourront avoir plus de six pieds de dedans en dedans , et s'ils sont carrés longs , ils seront étrésillonnés carrément de dedans en dedans.

4. Les puits carrés et carrés-longs seront revêtus de bois contretenus et étrésillonnés de bons poteaux de bois de brin, et cuvelés de forts madriers, de façon que l'exploitation puisse se faire sans aucun danger pour les ouvriers qui seront obligés de les fréquenter; tous les poteaux et étrésillons ne pourront être que de bois de chêne. Permet S. M. d'employer pour les madriers ou planches servant à doubler ou cuveler les dits puits, d'autres bois que de ( liènc, sous la condition néanmoins que les dits madriers ou planches auront au moins deux pouces d'épaisseur.

'6. Lorsque les mines pourront être exploitées par des galeries de plein pied, en entrant dans les montagnes où elles se trouveront situées, les ouvertures des dites galeries, si elles ne peuvent être taillées dans le roc de bonne consistance , seront ou revêtues de maçonnerie, <>u étayées si solidement, qu'elles puissent être fréquentées avec toute sûreté.

fi. Soit que les mines soient exploitées par des puits ou par des entrées de plein pied, il ne sera pas permis d'y former des galeries pour en extraire la houille ou charbon de terre, qu'après que la veine , soit qu'elle soit droite , plate ou oblique , aura été percée ou suivie jusqu'au fond du sol , et qu'il aura été creusé un puisard de 24 pieds de profondeur, pour rechercher s'il n'y aurait point d'autre veine au-dessous, laquelle en ce cas sera encore percée et suivie comme la supérieure , et ne pourra être mise en extraction que la dernière veine , au-dessous de laquelle le puisard de 24 pieds ayant été fait, il n'en sera pas trouvé d'autre.

7. Les galeries qu'on formera dans les mines qu'on extraira, ne pourront être plus larges de 8 pieds, quelque bonne que soit la consistance du charbon et celle du ciel ou sol de la dite mine : seront les dites galeries d'autant plus étroites , que le charbon , le ciel et le sol de la mine auront une consistance moins solide, et sera faite l'extraction en découvrant toujours le sol de la mine.

8. Les galeries formées dans les veines de houille ou de charbon de terre , seront espacées, de façon qu'il y ait d'une galerie à l'autre un massif de charbon au moins de même épaisseur que la largeur de la galerie, même plus fort, si le peu de solidité de la houille ou charbon le demande.

9. Les galeries seront solidement étayées et pontelées, pour la sûreté des ouvriers et autres qui les fréquenteront ; à l'effet de quoi les poteaux servant d'étayement seront de bois de brin, et mis entre deux sols ou couches, lesquelles seront équarries sur deux faces, et ne pourront être d'autre bois que de chêne, et auront la même largeur et épaisseur des poteaux.

10. Tout entrepreneur qui se trouvera dans le cas de faire cesser l'extraciion du charbon

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de terre dans une mine actuellement en exploitation , soit par l'éloignement où se trouverait la mine de charbon, des puits ou fosses qu'il aura fait percer pour ladite extraction , soit par le défaut d'air, ou par quelqu'autre cause, ne pourra cesser d'y travailler qu'après en avoir fait la déclaration au subdéléguc du sieur intendant de la province la plus à portée du lieu de l'exploitation ; et sera tenu, avant d'abandonner les fosses ou puits, et les galeries actuellement ouvertes, de faire percer un touret ou puits de dix toises de profondeur, le plus près du pied de la mine que faire se pourra, pour connaître s'il n'y aurait point quelqu'autre filon au-dessous de celui dont l'exploitation aurait été faite jusqu'alors.

H. Ceux qui entreprendront l'exploitation des mines de charbon de terre , en vertu des permissions qu'ils en auront obtenues , seront tenus d'indemniser les propriétaires des terrains qu'ils feront ouvrir, de gré à gré, ou à dire d'experts, qui seront convenus entre les parties, sinon nommés d'office par les sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces et généralités. Veut au surplus S. M. que pendant le temps et espace de cinq années, les contestations qui pourront naître entre les propriétaires des terrains et les entrepreneurs, leurs commis, employés et ouvriers, tant pour raison de leurs exploitations , que pour l'exécution du présent arrêt, soient portées devant les dits sieurs intendants, pour y être par eux statué, sauf l'appel au conseil ;. . . . enjoint S. M. aux dits sieurs intendants de tenir, chacun en droit soi, la main à l'exécution du dit arrêt, qui sera lu, publié et affiché partout où besoin sera . . .

Ordonnance de l'intendant du Ilainaul du 28 mars î 744.

(Bibliothèque de Valenciennes. — Piecueil de pièces en 5 volumes).

Nous ordonnons aux dits bateliers de la navigation de Condé de transporter de la dite ville

au\ bateliers dans celles des provinces de Flandre et d'Artois, toutefois et quantes ils en seront requis, les

de Condé charbons de terre suivant l'usage ordinaire,. ... et faute par eux d'y satisfaire, permettons

de transporter en vertu ,je ia présente ordonnance. . . . aux bateliers de la navigation de la Scarpe et de la

tout le charbon ,, uni . -

du Hainaut Haute- Deulc indistinctement, daller charger des charbons de terre au dit Conde et de les

sous peine de conduire dans les dites provinces de Flandre et d'Artois

perdre leur DE MACHAULT.

privilège.

°imm 120 mm*

Ordonnance de l'intendant du Hainaut du 29 juin 1746.

Kejet de la

demande de P. Taffln en exemption

des droits

d'octroi à Valenciennes. part.

( Onzième registre pour servir à l'enregistrement des choses communes de la ville de Valenciennes, commencé le 1" avril 1734. p. 99, v° — Bibliothèque de la ville de Valenciennes).

De par le roi, Jacques Pineau, chevalier et baron de Lucé

Vu l'instance pendante par devant nous , entre le sieur Félix-Ignace de Taffin , intéressé dans l'entreprise des fosses à charbon de terre situées à Anzin et à Fresnes, demandeur d'une part.

Et les sieurs du Magistrat de cette ville de Valenciennes, défendeurs et opposans d'autre

La requête présentée par le dit sieur de Tafiin tendant à ce que, pour les causes y contenues, il nous plût d'ordonner au sieur Seigneuret, directeur de la ferme des octrois de cette dite ville de Valenciennes , de le laisser jouir de l'exemption des dits droits d'octroi sur les vins et bierres nécessaires à sa consommation, ....

Ensemble, un exemplaire imprime du règlement du 23 novembre 1686, contenant le

dénombrement des exempts des droits d'octroi de la dite ville de Valenciennes.

Tout considéré, nous, faute par ledit sieur Taffin d'avoir justifié que l'exemption qui lui a été accordée , comprenne celle des droits d'octroi de cette ville de Valenciennes, l'avons débouté et'déboutons de sa demande.

*mm 121 mi&x

Edit du Roi de décembre 1746.

( Recueil des édits, etc., enregistrés au parlement de Flandre, t. 6, p. 190 ).

Ne 138.

i sols pour livre ajoutés au dixième.

Art. 1er. Le dixième que nous avons ordonné être annuellement levé par notre déclaration du 29 août 1741 , continuera de l'être , pour cesser d'être perçu aussitôt après la publication de la paix.

2. Voulons qu'à l'avenir, et pendant dix années consécutives, tous ceux qui par noire

dite déclaration, sont sujets au paiement du dixième , soient tenus de nous payer en sus les 2 sols pour livre des sommes pour lesquelles ils ont été ou seront compris dans le rôle de ce dixième

Arrêt duConseil-d'Etatdu 10 mars 1747.

(Archives de la République. — Section administrative.)

Sur ce qui a été représenté au roi ... . par le sieur Louis-Joseph de Villers, demeurant au

bourg de Frévent , situé dans la province d'Artois , et compagnie; qu'ils ont commencé en

Concession vertu de la permission qui leur en a été accordée , à faire exploiter à leurs frais une mine de

de la province charbon de terre dont ils ont fait la découverte et qui est siluée aux environs de la ville de d'Artois „ . , .

au sieur Pernes en Artois.

Devillers

jusqu'en

1TÏ7.

Qu'ils ont d'ailleurs fait sonder en plusieurs endroits de cette province, entr'autres aux environs d'Arras

Le roi permet aux sieurs Louis-Joseph de Villers et compagnie de faire fouiller

et exploiter, exclusivement à tous autres, pendant le temps et l'espace de 30 années consécutives les mines de charbon de terre qu'ils ont commencé à faire ouvrir et travailler aux

1747 environs delà ville de Pernes en Artois, et celles qu'ils pourront découvrir par la suite dans

l'étendue de la dite province d'Artois, à la charge par eux d'indemniser les propriétaires

et en outre à condition suivant leurs offres de remettre annuellement à titre gratuit

pendant la durée de leur privilège , au profit de l'hôpital général qui doit être établi à Versailles le vingtième du produit net de la dite exploitation etde se conformer au

surplus aux règlements

Edit du Roi de décembre 1747.

(Recueil des édits etc., enregistrés au parlement de Flandre, t. 6, p. 291.)

N' i 40 " ' " ^es beso'ns de 'a guerre nous obligent d'avoir recours à tous les moyens d'augmenter

nos revenus , et ayant d'ailleurs envie de répartir avec autant d'égalité qu'il se pourra, les

. . ,. différents impôts que les circonstances nous obligent de lever sur nos peuples , nous avons

Etablissement ri o r r >

despatars considéré que les 4 sols pour livre qui se lèvent en sus des droits principaux de toutes nos

au florin fermes, n'avaient pas été établis dans nos provinces de Flandre et de Ilainaut , ni dans celle

en < an re e ^ ja \yeest nanclre , . . . t et étant juste que nos sujets des dites provinces contribuent, en Hainaut. ' , .

comme les autres, aux besoins de l'état, nous nous sommes déterminés à y établir les 4 patars

au florin sur tous les droits appelés les quatre membres de Flandres. ... et autres compris

dans les baux de nos fermes de Flandre et de Ilainaut. ... à ces causes. . . . nous plaît.

Art. 1er Il soit levé et perçu à notre profit un 5e en sus, ou 4 patars au florin d'augmentation, sur tous les droits. . . .

»mm 125 m$m*

Convention entre le prince de Croy et J. Désandrouin des 7 et 13 avril 1747.

( N° 5 des pièces justificatives publiées par la compagnie d'Anzin dans son procès contre les compagnies réunies de TJiivencelles, etc. 1844, p. 7.)

N° 141 . Nous, Emmanuel de Croy ayant accordé la permission à M. le vicomte Désandrouin

— d'extraire du charbon dans notre terre de Condé et Vieux-Condé, à charge de nous payer

Modification Pour reconnaissance '000 livres de France chaque année pendant les six premières années

à la cession et 2000 livres dans les suivantes pour autant que durerait l'extraction, faite à Désandrouin

du droit Déclarons renoncer à celte première convention et consentir comme nous consentons par

seigneurial ces présentes que le prix de la dite reconnaissance demeurera fixé pour l'avenir à la somme vleu °r ^ ^e ^^ livres monnaie de France chaque année, pendant tout le temps que durera la dite extraction .... Fait à Condé le 7 avril 1747.

[Accepté et ratifié par J. Désandrouin, le 13].

Arrêt du Conseil d'Etat du 18 juin 1748.

(Recueil des édits, déclarations , etc., enregistrés au parlement de Flandres, 1. 10, p. 524.)

Le roi étant informé des inconvénients qu'occasionne le tour de rolle autorisé par l'arrêt

Wii rjDppQS I On

dutourderôle "• ■ c'u ^ novembre 1718, entre les bateliers de la navigation de Condé, destinés à faire le

de la transport des charbons de Mons et de Condé , par les abus que commettent les maîtres de la

navigation navigation et les dils bateliers

de Condé.

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. . . .Etant nécessaire de faire cesser de pareils abus, également préjudiciables au commerce et au bien du service de S. M., en ce que les entrepreneurs des ouvrages qui se font par ses ordres dans les places de Flandres, Artois et Picardie , se trouvent obligés , tous les jours, de les interrompre, faute de charbon pour cuire la chaux et les briques dont ils ont besoin , ou dans la nécessité d'en acheter à un prix beaucoup au-dessus de la valeur de ceux qui ont eu la acilité d' obtenir des wragues de la chambre de la navigation , sans aucune distinction ; pendant que les marchands et entrepreneurs des fosses à charbon se voient aussi hors d'état de remplir leurs engagements, faute de pouvoir faire leurs livraisons dans les termes dont ils

sont convenus; le roi ordonne que le tour de rolle établi entre les bateliers de la

navigation de Condé sera et demeurera supprimé, et qu'à l'avenir il sera libre à tous

bateliers de cette navigation de remonter à Condé, dès qu'ils auront remis leurs charges de charbon à leur destination, pour y être rechargés de nouveau, et aussitôt qu'ils trouveront à être employés ; à l'effet de quoi, permet, S. M., à tous entrepreneurs et marchands de se servir des premiers bateliers qu'ils rencontreront au port , et avec lesquels ils conviendront, sans qu'il puisse y être apporté aucun empêchement. . . . dérogeant S. M. à cet égard seulement audit arrêt de règlement de son conseil du 4 novembre 1718

Edit du Roi de mai 1749.

(Recueil des édits etc., enregistrés au parlement de Flandres, t. 6, p. 332. )

Art. 1er. Le dixième établi par notre déclaration du 29 août 1741, cessera d'être imposé à

Substitution compter du I « janvier 1 750. du vingtième

au dixième. 2. Les 2 sols pour livre du dixième, dont la perception a été ordonnée par notre édit de

décembre 1746, continueront d'être levés

3. Voulons qu'à compter du dit jour 1" janvier 1750 , le vingtième soit annuellement levé à notre profit sur tous les revenus et produits des sujets et habitants de notre royaume . . . sans exception.

4. Tous propriétaires ou usufruitiers privilégiés et non privilégiés paieront le

vingtième du revenu de tous les fonds , terres forges , fourneaux et autres usines et

*mm 125 mm*

1749 généralement de tous autres droits et biens de quelque nature qu'ils soient, tenus à rente , affermés ou non affermés.

5 De manière que le vingtième ne soit levé sur chaque nature des biens contenus

dans le présent et dans le précédent article, qu'eu égard au revenu, déduction faite des charges sur lesquelles les dits propriétaires ou usufruitiers ne pourraient être autorisés à faire la retenue du vingtième; et, à l'égard des forges, étangs et moulins, ils ne seront imposés au vingtième que sur le pied des 3/4 du revenu.

Enregistrement au parlement de Flandres.

( Même recueil, t. 8, p. 491 . )

La cour, en procédant à l'enregistrement du dit édit, a arrêté qu'il sera fait au roi de trèsinstantes et très-respectueuses remontrances sur le contenu d'icelui.

Contrat de société de la compagnie des mines de Mortagne, du 18 juillet 1749.

(Original appartenant à M. Derasse, de Tournai.)

A tous ceux pardevant Me Louis-François-Joseph Vanderhaghen, notaire royal résidant à Tournai furent présents le sieur Pierre- Joseph Dubois, licencié es lois , bailli de

Création d une ]yforiai>ne, le sieur Charles Vanderhigden, ancien juré de cette ville de Tournai, le sieur Pierrecompagnie ° J

p0ur François Lamosnisr, négociant y demeurant, le sieur Nicolas-Joseph Dubois , licencié es lois

exploiter et chanoine de la co légiale de Saint-Pierre à Douai , et Me Philippes-Joseph Lescohier, aussi

es mines ijceriCjé es lois et a o3it au parlement de Flandre, séant à Douai , demeurant à Saint- Amand

de la terre r ' ' •

de Mortagne. lesquels sieurs comparans ayant résolu de faire tirer du charbon en la terre et seigneurie de

Mortagne, tant en deçà qu'au-delà de l'Escaut, sous l'agréation et consentement de M. le

comte deMontboisier, seigneur du dit lieu, ils se sont associés ensemble comme par cette ils

6'associent pou faire la dite entreprise qui devra durer l'espace de vingt ans consécutifs à la

perte ou au gain des dits associés. . . . (Suit le règlement des parts par vingtième).

*mm 126 mm&*

Arrêt du Conseil d'Etat du 44 octobre 1749.

(Ministère des travaux publics. — Bureau des mines. )

N° 1 45. • • • • Sur la requête présentée au roi ... . par Emmanuel de Croy-Solre. . . . seigneur haut- — justicier de Condé et Vieux-Condé, département du Hainaut, contenant que les charbons de Permission terre dont l'extraction se fait aux environs de Valencicnnes par J. Désandrouin et compagnie au prince .... en vertu des concessions que S. M. leur a accordées, ne suffisant pas pour la consomme Croy niation de ses sujets, on est obligé d'en tirer beaucoup de l'étranger. Le suppliant qui , en sa d exploiter .... . , , la houille sur qualité de seigneur haut-justicier, et suivant les coutumes et chartes du pays confirmées par

ses terres le feu roi et par S. M. et non révoquées par aucune loi , peut faire extraire de ses terres de

de Conde et Qoncje et Vieux-Condé des charbons de terre, en a, depuis l'année 1741 , fait faire la recherche Vieux-Conde sanstermes. en pratiquant plusieurs fosses , ce qui la expose à une dépense prodigieuse; mais craignant

qu'à défaut de permission de S. M. , il ne soit troublé dans la suite du travail qu'il fait faire, attendu les dispositions du règlement du 14 janvier 1744, bien qu'il n'ait été dérogé aux chartes et coutumes du Hainaut, ce qui lui serait très-préjudiciable et encore plus aux sujets du roi, il requérait qu'en approuvant les ouvertures de fosses et les extractions de charbon qu'il a fait faire dans ses terres de Condé et Vieux-Condé , il plût à S. M. de les continuer; et pour les soutenir par l'autorité et les bienfaits de S. M., déclarer communes pour l'établissement fait par le suppliant dans ses terres de Condé et Vieux-Condé, les exemptions et remises de droits qui ont été accordées aux entrepreneurs des mines à charbon de terre ouvertes près Condé et Valenciennes. ... vu la dite requête, l'arrêt du conseil du 14 janvier 1744 , portant règlement pour l'exploitation des mines de houille ou charbon de terre , ensemble l'avis du dit sieur intendant et commissaire départi en la province du Hainaut. . . .

Le roi .... permet au sieur de Croy, ses hoirs et ayant-cause , de faire fouiller et exploi ter exclusivement à toutes personnes les mines de charbon de terre qui sont actuellement découvertes et celles qu'ils pourront découvrir par la suite dans l'étendue de ses terres de Condé et Vieux-Condé au-delà de l'Escaut,. ... à la charge par eux de se conformer aux dispositions du règlement du 14 janvier 1744. Veut, S. M., qu'à commencer du 1er janvier 1751, et pendant neuf années et demie qui finiront le 1er juillet 1760 , celui qui exploitera les dites mines au nom du dit sieur de Croy et son principal commis. . . . jouissent comme les sieurs Désandrouin et Taffin,. ... de l'exemption de tous droits domaniaux,. . . ordonne au surplus que les contestations qui pourraient naître. . . . seront portées devant ledit sieur intendant el commissaire départi en Hainaut

■ iBVOffS^-

»&ggig 127 mm*

Déclaration du Roi du 3 mars 1750.

(Recueil des e'clits, etc., enregistrés au parlement de Flandres, t. 6, p. 463. )

N° 146. Voulons et nous plaît que les quatre patars au florin des droits qui se perçoivent dans

— nos provinces de Flandre et de Hainaut continuent d'être levés et perçus jusqu'au der-

Continuation nier décembre H56. . . .

des 4 patars au florin.

Arrêt du Conseil d'Etat du 10 mars 1750.

( Archives de la République. — Section administrative. )

Privilège

accordé

à deux

verreries

à Dunkerque,

à charge

de n'user que

de charbon

Français.

Vu l'arrêt par lequel S. M., en révoquant le privilège accordé au sieur de

Claverie, a permis au sieur Colnet d'établir exclusivement à tous autres une verrerie dans la

ville et territoire de Dunkerque requête du dit sieur Pierre de Claverie autre

mémoire du dit sieur Colnet, tendant à ce que, pour terminer les contestations qui sont entre lui et les dits sieurs de Claverie, de Villette et de Saint-Vallery, il soit permis aux uns et aux autres de faire valoir leur verrerie concurremment. . . .

Le roi a permis et permet tant aux dits sieurs Villette et de Saint-Vallery qu'au dit

sieur Colnet de faire valoir chacun les verreries dont ils ont obtenu la concession et de travailler en concurrence aux conditions de ne se servir les uns et les autres que du charbon déterre provenant des mines du royaume, sans pouvoir employer celui d'Angleterre ou autre charbon étranger, sous quelque prétexte que ce puisse être. . . .

!7Si

Arrêt du Conseil d'Etat du 20 avril 1751.

(Ministère des travaux publics. — Bureau des mines.)

N° 1 48. Sur la requête présentée au roi par Emmanuel de Croy-Solre seigneur haut-

— justicier de Condé , Vieux-Condé, Hcrgnies et autres lieux , département du Ilainaut, con-

Permission au tenant que depuis 1741, il a fait la recherche des mines de charbon dans ses terres de Condé

prince e[ Vieux-Condé , où il a , à cet effet , fait pratiquer plusieurs fosses , ce qui l'a exposé à une

d'exploiter dépense très-considérable. Pour assurer invariablement le succès du travail qu'il fait faire,

la houille sur il a eu recours à S. M. qui, par arrêt de son conseil du 1 4 octobre 1749, lui a permis

la terre Depuis cet arrêt, le suppliant a continué de faire travailler à la découverte des dites mines, «1 Hergnies, ....,,.

sans terme, ce qui lui a coûte des sommes immenses, sans néanmoins beaucoup de succès, attendu que

les veines se trouvaient en faute du côté de Condé, il a fait commencer d'autres fosses beaucoup plus au nord que les précédentes, et on a découvert une veine de charbon dont le suppliant espère tirer avantage après qu'il aura perfectionné ces dernières fosses , ce qui lui coûtera encore plus de 40,000 liv., mais cette veine prenant sa direction sur le village d'IIergnies , qui est enclavé dans ses terres de Condé et Vieux-Condé, et qui est le seul terrain restant sur la rive droite de l'Escaut , il craindrait qu'encore que ce lieu soit tout-à-fait hors du privilège accordé au sieur Désandrouin et compagnie, d'être troublé dans son exploitation sous prétexte de défaut de dénomination expresse dans l'arrêt du 14 octobre 1749 ; requérait, à ces causes, qu'il plût à S. M., en interprétant en tant que besoin est ou serait, l'arrêt du conseil du 14 octobre 1749, permettre au suppliant, ses hoirs ou ayant-cause, de fouiller et exploiter exclusivement à toutes personnes , les mines de charbon de terre qui sont actuellement découvertes et celles qu'ils pourront découvrir par la suite dans tout le territoire d'Hergnies; avec exemption de tous droits domaniaux. . . Vu le dit arrêt et la dite requête. . .

ensemble l'avis du sieur intendant et commissaire départi en la province du Ilainaut le

roi ..... . a permis et permet au sieur de Croy, ses hoirs ou ayant-cause, de faire fouiller et

exploiter exclusivement à toutes personnes, les mines de charbon de terre qu'il a découvertes et celles qu'il pourra découvrir par la suite dans tout le territoire du village de Hergnies : veut, S. M. , qu'à compter du jour du présent arrêt et jusqu'au 1er juillet 1760, celui qui

exploitera les dites mines et son principal commis jouissent des mêmes exemptions, qui

ont été accordées par le dit arrêt du conseil du 14 octobre 1749

»mm 129 mmz«

Arrêt du Conseil d'Etat du 28 janvier 1752.

(Recueil des éclits, etc., enregistrés au parlement de Flandre, t. 10, p. 584.)

— Art. 14. S. M ordonne que le corps des bateliers de la navigation de la Haute-Deùie,

Règlement sera réuni à ceux de la Basse-Deùle et d'Aire, pour ne former ensemble qu'un seul et même

pour corps ; permet en conséquence aux bateliers d'Aire et aux bateliers de la Basse-Deùle de

de Douai charger dans le rivage de la Haute-Deûle, et à ceux de la Haute-Deùle, de charger dans le

a Lille rivage de la Basse-Deùle, dans celui d'Aire et dans le pays intermédiaire, et à tous marchands

et de Lille ^e se servir de tels bateaux de ces trois navigations réunies en une seule, qu'ils jugeront

dans la Lys , ,. , ,. . ..

par la convenir, sans observer aucun tour conserve , S. M., a ces trois corps de navigation

Basse-Deùle. réunis, le droit exclusif de charger dans les rivages de la Haute et Basse-Deùle, etd'Aire

Les bateliers de ces trois navigations auront la faculté de transporter les dites marchandises

à Douai, à Saint-Amand, à Condé, à Arras, et partout où ils voudront, et de charger en retour

les marchandises qu'ils voudront , pourvu que ces chargements ne soient faits , ni dans la

ville et dépendance de Condé, ni dans la ville et échevinage de Douai.

15. Les bateliers de la navigation de Douai , conserveront pareillement le droit exclusif de charger dans la ville et échevinage de Douai , et de transporter les marchandises dont ils seront chargés pour la Haute-Deùle, ei par le nouveau canal de jonction , où ils jugeront à propos, sans être assujettis à rompre charge, sous quelque prétexte que ce soit; mais, dans ce

cas, les dits bateliers seront tenus de revenir à vide les chargements de la Basse-Deùle et

de la Lys étant entièrement réservés aux bateliers de Lille et d'Aire.

16. Les bateliers de la navigation de Condé, ayant seuls, à l'exclusion de tous autres , le droit de charger les charbons de terre de Mons, de Fresnes et d'Anzin, le long de l'Escaut, ils pourront les transporter par la Scarpe , la Deûlc et la Lys, en traversant le nouveau canal de jonction, et sans être assujettis à rompre charge ; mais ils ne pourront en aucun cas charger sur la Lys, et sur les Haute et Basse-Deùle, des marchandises en retour

»^&§8§ê 150 3§if*K

Arrêt du Conseil d'Elatdu 7 mars 17o2.

{Ministère des travaux publics. — Bureau des mines.)

N° loO ^ur 'a recIu°te présentée au roi. . . . par le sieur Guillaume Turner, négociant à Valen-

— ciennes et ses associés contenant que le moyen le plus propre de ramener l'abondance

Concession du charbon en Flandre et d'y diminuer la consommation du bois, serait d'ouvrir les mines

à W. Turnor de charbon qui se trouvent situées entre la Scarpe et la Lys. . . . requéraient à ces causes 1rs

et compagnie SUppijans qu'il plût à S. M. leur permettre d'ouvrir et d'exploiter les mines de charbon de

entre la Scarpo terre situées à la rive gauche de la rivière de Scarpe , depuis sa source jusqu'à son embou-

et la Lys. chure dans l'Escaut , et de là , sur la Deùle et la Lys , nonobstant la concession qui en a été

faite les 29 mars 1735 et 16 décembre 1736 aux sieurs Désandrouin et Taflûn , laquelle

sera déclarée nulle et comme non avenue à cet égard attendu qu'ils n'en ont fait aucun

usage jusqu'à présent Le roi permet aux dits sieurs Guillaume Turner et ses

associés d'ouvrir et d'exploiter exclusivement à tous autres, les mines de charbon de terre situées à la rive gauche de la rivière de la Scarpe, depuis sa source jusqu'à son embouchure dans l'Escaut et de là sur la Deùle et la Lys , nonobstant la concession qui en a été l'aile les 29 mars 1735 et 16 décembre 1736, aux dits sieurs Désandrouin etTaffin, laquelle demeure nulle et comme non avenue à cet égard, et ne pourra avoir lieu dorénavant que pour les mines de charbon situées à la rive droite de la Scarpe et dans tout le pays qui se trouve entre cette rivière, l'Escaut et la Sambre, fesant très expresses inhibitions et défenses aux dits sieurs Désandrouin etTaffin, ainsi qu'à tous autres de quelque qualité et condition qu'ils soient , de troubler le dit Turner et ses associés dans la dite exploitation, ni d'en former de semblables dans le terrain à eux concédé pendant l'espace de vingt ans Veut S. M. qu'en

cas de contestations elles soient portées par devant le sieur intendant et commissaire

départi en Flandre sauf l'appel au conseil.

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Mémoire.

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