‹ Histoire de la recherche, de la dâecouverte et de l'exploitation de la houille dans le Hainaut franðcais, dans la Flandre franðcaise et dans l'Artois, 1716-1791Chapitre 43 sur 70 · ROLES ARRÊTÉS AU CONSEIL POUR L'ANNÉE · texte numérisé non relu

ROLES ARRÊTÉS AU CONSEIL POUR L'ANNÉE

(Archives de la compagnie des mines d'Anzin. )

Droit de vingtième

payé par la compagnie

d'Anzin.

Décision du conseil du 1 mars 1753.

Copie

collationnée

par nous di-

recleurdu20<-.

Morel.

Art. 35. Les propriétaires du privilège exclusif d'extraire le charbon de terre des fosses d'Anzin. . . 2360 livres.

36. Les propriétaires du privilège exclusif d'extraire le charbon de terre des fosses de Fresnes. 2536 livres.

Arrêt du Conseil d'Etat du 21 août 1753.

(Arcliives de la République. — Section administrative. )

N° 152. Sur ^a requête présentée au roi par les sieurs Guillet de Chavanne, La Combe

— Dumoulins et compagnie, contenant qu'il se trouve dans les paroisses de Saint-Génis , Terre- Demande Noire et Rive-de-Gier, situés dans le Forest , généralité de Lyon , des mines de charbon de 3es sieurs pierre très-abondantes. . . . Mais comme l'exploitation en est très-difficile et presqu'impossible

Chavanne, par rapp0rt, aux eaux qui inondent les puits aussitôt qu'ils sont ouverts. ... De deux mille

Lacombe , ,

compagnie puits environ qui y ont ete ouverts successivement, soit avant, soit depuis l'arrêt de I744s

de la pein en subsiste-t-il quelques uns, .... quoique les supplians soient propriétares ou con-

oimm 152 mm»»

17ÏÎ5

roncession des mines de Gravenand, du Mouillon et environs

dans le Lyonnais.

cessionnaires de plus de la moitié de ces territoires et de ceux situés une demi-lieue à la ronde, ils n'ont pu eux-mêmes conserver que deux puits, encore ne peuvent-ils être exploités qu'avec le secours d'un grand nombre de chevaux, occupés tous les jours à retirer les eaux. Au moyen de ces difficultés, les mines ne sont pas exploitées comme il conviendrait, ni conformément aux dispositions de l'arrêt du conseil de 1744.... Occupés depuis long-temps a chercher les moyens de mettre leurs mines en valeur, les supplians. . . . sont persuadés qu'ils parviendraient à dessécher ce terrain par des saignées et des canaux qui procureraient aux eaux un écoulement dans la rivière de Gier. Il serait question pour y parvenir d'ouvrir dans l'intérieur de la montagne de Gravenand un canal de plus d'un quart de lieue, dans lequel, par le moyen de différentes branches d'autres canaux, on réunirait toutes les eaux qui s'écouleraient ensuite dans la rivière.... mais comme il ne serait pas naturel qu'ils fissent cette dépense sans en retirer aucun fruit, ils supplient S. M. de leur accorder le privilège exclusif pour cette extraction dans les territoires ci-dessus désignés. . . .

Requéraient à ces causes les supplians qu'il plût à S. M. leur accorder pour eux, leurs hoirs successeurs et ayant-cause à perpétuité, le privilège exclusif d'exploiter et faire exploiter les mines de charbon de pierre dans l'étendue des territoires de Gravenand, du Mouillon et une demi-lieue à la ronde d'iceux, dans les paroisses de Saint-Genis, Terre-Noire et Rive-de-Gier, en conséquence et sous le bénéfice des offres qu'ils font : 1° de laisser les propriétaires qui ont des puits ouverts avant et depuis l'arrêt du conseil de 1744, dans l'étendue du privilège demandé, en continuer l'exploitation , pourvu néanmoins que ces puits n'aient pas été abandonnés depuis qu'ils ont été ouverts, et qu'ils soient actuellement exploités. 2° De faire à leurs

frais et dépens tous les canaux et tranchées. ... 3° D'indemniser, de gré à gré, sinon

à dire d'experts, .... les propriétaires soit des terrains où ils creuseraient leurs tranchées- ou canaux, soit de ceux où ils ouvriront de nouveaux puits et en reprendront d'abandonnés. . . . avec défenses à toutes personnes , autres que les supplians , de faire ouvrir aucuns nouveaux puits, ni reprendre l'exploitation d'aucun de ceux qui sont abandonnés dans l'étendue de leur privilège. ... Vu la requête. ... le roi ... . avant faire droit. . . . ordonne que par le sieur intendant.... en la généralité de Lyon , ou celui qui sera par lui subdélégué , il sera dressé procès-verbal des dires et réquisitions des propriétaires des mines de charbon de terre qui sont ouvertes dans les territoires de Gravenand et du Mouillon , dépendans des paroisses de Saint-Génis, Terre-Noire et Rive-de-Gier, ensemble de ceux qui les exploitent, comme aussi de tous autres qui pourraient être intéressés à la dite concession

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Convention entre le prince de Croy et J. Désandrouin du 5 octobre 4753.

( Archives de la compagnie des mines d'Anzin. )

N° 155. Convention formelle entre M. le prince de Croy, ses hoirs ou ayant-cause , et M. Désan-

drouin, ses hoirs ou ayant-cause , au sujet de l'extraction du charbon de terre sur les terres

Cession de Blaton et de Bernissart. à J. Désandrouin du droit M. Désandrouin, ses hoirs ou ayant-cause , s'engage de donner tous les ans mille livres de

d extraire sur Franco à M. le prince de Croy, ses hoirs ou ayant-cause , pour que ni lui

de Blaton et ni cIui (Iue ce soi t n'ouvre des fosses de charbon sur la totalité des terres de Bernissart

de Bernissart. et de Blaton, et M. le prince de Croy, ses hoirs ou ayant-cause , s'engage à empêcher que de son consentement personne n'y en ouvre, et dans le cas où M. Désandrouin, ses hoirs ou ayant-cause voudraient ouvrir des fosses dans les plaines des dites terres, M. le prince de Croy, ses hoirs ou ayant-cause , y consent par la présente à condition qu'il ne pourra ouvrir qu'à six toises de distance au moins de tous les bois et étangs, et qu'à commencer du jour où il commencera à trouver du charbon et à en tirer, M. Désandrouin , ses hoirs ou ayant-cause, paiera au dit prince, ses hoirs ou ayant-cause, quinze cents livres de France par an pour tout. La présente convention aura lieu entre les parties autant de temps que le dit sieur Désandrouin , ses hoirs ou ayant-cause , paiera la totalité de la redevance ci-dessus, au premier de chaque année à commencer au premier janvier 1754 , pour la première année qui échéra au premier janvier 1755, laquelle présente convention cessera dès que le dit sieur Désandrouin , ses hoirs ou ayant-cause , cesseront de payer la dite reconnaissance pendant une année entière.

Fait en double à l'Hcrmitage le 5 octobre 1753.

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Arrêt du Conseil d'Etat du 8 janvier 1754.

(Archives de la République. — Section administrative. )

Concession

de Montrelais

(Bretagne).

accordée

au duc

de Chaulnes

jusqu'eu

Sur la requête présentée au roi par le duc de Chaulnes , contenant qu'ayant fait la

découverte de plusieurs veines de charbon de terre , sur les confins de la province de Bretagne et de celle d'Anjou, il a déjà fait des dépenses considérables. . . .

Qu'il a fait venir du pays de Liège, à des appointements très-considérables, un des maîtres les plus expérimentés dans la fouille

Requérait. . . . qu'il plût à S. M. lui permettre exclusivement à tous autres, pendant trente années consécutives, d'exploiter les dites mines, d'en fixer et limiter la concession

depuis suivant les limites de la concession accordée au sieur Jarry pour la paroisse

d Nort

Le roi permet au dit sieur duc de Chaulnes d'exploiter exclusivement à tous autres

pendant trente années les mines de charbon situées depuis Chanteaucé en descendant la rivière de Loire jusqu'à Oudon. . . .

Arrêt du Conseil d'Etat du 8 janvier 1754.

(Examen du droit des seigneurs, p. 682.)

N" 155. Sur la requête présentée au roi par le sieur Bault et compagnie, entrepreneurs des

mines de charbon situées dans les paroisses de Saint-Aubin de Luigné, Chalonnes et Chau-

Concession defonds, en Anjou contenant qu'ils auraient obtenu , le 19 mai 1753, du sieur intendant de Tours, la permission d'exploiter les dites mines de charbon ils se seraient mis en

<*mm 155 mm**

* s l devoir de commencer lorsque les propriétaires des terrains ont réclamé contre ladite

— permission et ont représenté qu'elle prëjudiciait à l'usage où ils sont depuis long-temps de

au sicar P.ault faire valoir eux-mêmes les dites mines , quoique la plupart les aient travaillé jusqu'ici en

et compagnie contravention au règlement , sans prendre les précautions nécessaires pour la conservation

des mines ^cs ouvriers yu ja dernière requête le procès-verbal dressé par le sieur

de houille

dans quatre de Voglie, ingénieur, contenant l'état des mines de charbon

paroisses

d» 1 Anjou. ^e roj permet aux sieurs Bault et compagnie de faire fouiller et exploiter exclusivement à tous autres les mines de charbon ouvertes et non ouvertes qui sont situées dans les paroisses de Saint-Aubin de Luigné, Chalonnes et Chaudefonds, . . . . n'entend néanmoins S. M. qu'en vertu de la dite concession , le dit sieur Bault et compagnie puissent troubler ni empêcher de travailler ceux des propriétaires qui sont en possession d'exploiter de pareilles mines antérieurement au dit arrêt du 14 janvier 1744, ni faire fouiller dans les trous qu'ils ont ouverts, ni à 60 toises de distance, si ce n'est qu'ils prétendissent que les diis particuliers exploitent mal

Arrêt du Conseil d'Etat du 8 janvier 1754,

( Examen du droit des seigneurs , p. 683. )

N° 156. Sur la requête présentée au roi. . . . par Henri -François de Viéville , baron de Montegeau ,

.... contenant qu'il a sacrifié tous ses biens de patrimoine pour acquérir ,... . la baronnie

Permission de Montejean , située en Anjou ; ... . que depuis son acquisition il a fait faire l'exploitation

accordée au (jes mines ciu'il v a fait travailler avec d'autant plus de confiance, .... qu'étant seigneur

lieur jViéville ... . ,. ., ,

d'exploiter en toute justice haute , moyenne et basse , foncière et directe, il avait cru ne pouvoir être

les mines troublé, .... mais parce qu'aux termes d'un arrêt du conseil du 1 4 janvier 1744, il est défendu de houille d'exploiter sans la permission de S. M., le suppliant. ... a recours à S. M. pour démailla baronnie der qu'il lui plaise lui accorder le privilège exclusif de pouvoir faire exploiter dans

de Montejean l'étendue de sa terre de Montejean les mines de charbon ....

en Anjou.

Le roi permet au sieur de Viévil , d'ouvrir et exploiter exclusivement à tous autres

les mines de cbarbon qui pourront se trouver dans l'étendue de sa baronnie de Montejean

n'entend néanmoins S. M., qu'en vertu de la dite concession le sieur de Montejean

puisse troubler ni empêcher de travailler ceux des propriétaires, qui sont en possession de

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pareilles mines, antérieurement à l'arrêt du 14 janvier 1744, ni faire fouiller dans les trous qu'ils ont ouverts et à 50 toises de distance , si ce n'est qu'il prétendit que les dits particuliers exploitent mal et en contravention aux règlements en n'approfondissant pas suffisamment leurs fouilles , ce qu'il sera tenu de justifier par des sondes qui seront faites pour prouver qu'il y a des charbons plus profondément, autres que ceux qu'ils tirent de la superficie,

Arrêt du Conseil d'Etat du 21 mai 1754.

(Examen du droit des seigneurs, p. 685. )

W° IS7. Sur la requête présentée au roi par René Guérin de la Guimonière, seigneur

d'Eglerie , contenant qu'à cause de sa femme , il lui est échu, .... différents héritages situés

Permission au dans les paroisses de Chaudefonds et Saint-Aubin de Luigné , qui ont été estimés au-dessus

sieur Guérin de leur valeur à cause de la faculté que les propriétaires ont par la coutume d'Anjou de

mines de pouvoir tirer du charbon de leur terre Il a fait différents essais qui n'ont pas encore

houille de ses réussi ; cependant , il est informé que S. Tvî. aurait accordé aux sieurs Bault et compa-

propriétés gnje un privilège exclusif pour en tirer dans les paroisses de Chaudefonds, Saint-Aubin de

concession Luigné et Chalonnes ; il ose donc espérer de la justice de S. M., qu'en condération de

de Bault ses services et ceux de son fils mort au service de S. M., elle voudra exempter ses fonds

et compagnie (je ja disposition de l'arrêt du conseil rendu en faveur du sieur Bault et compagnie , et en 1 u' conséquence, par grâce, maintenir le suppliant dans le droit d'en tirer des charbons de terre, avec défenses au sieur Bault et compagnie de l'y troubler

Le roi.... permet au sieur Guérin de la Guimonière d'exploiter les mines de charbon, situées dans la terre de l'Eglerie ainsi que dans les autres terres et vignes à lui appartenant

dans les paroisses de Chaudefonds et Saint-Aubin de Luigné non obstant et sans

préjudice de l'arrêt du conseil du 8 janvier dernier, portant concession au sieur Bault et

compagnie fait S. M. défenses au sieur Bault et compagnie et à tous autres de le troubler

dans la dite exploitation et de faire aucune ouverture de mines à 50 toises des puits que le dit sieur de la Guimonière peut avoir déjà ouvert ou qu'il ouvrira dans la suite sur ses héritages

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<*mm 157 mm«

Ordonnance de l'Intendant du Hainautdu 28 septembre 1754.

(Bibliothèque de Valenciennes. — Recueil de pièces en 5 volumes.)

N° 158. ^u 'a re(Iuète à nous présentée par les maîtres et corps de la navigation de Condé ( con-

— tenant qu'ils ont le privilège exclusif du transport de la houille) que cependant les

Défense entrepreneurs des fosses d'Anzin ou les marchands qui en font commerce , voulant se sous-

d'embarquer traire à cette obligation, font journellement embarquer sur la Scarpe , au port de St.-Amand,

le charbon jes charbons extraits des dites fosses d'Anzin que les représentations par eux faites à

d Anzin ,,, . . , . ,.,,,. , ,,

à Saint-Amand ^ Luce, notre prédécesseur, avaient attire son attention , qu il s était occupe, avant d y

et fixatiou du statuer par un règlement , de mettre le port du Noir-Mouton , près Valenciennes , en état de

pnxdufrêtde servir à l'embarquement des dits charbons, que les entrepreneurs d'Anzin ont même con- Valanciennes

à Condé tribué à cette dépense, conjointement avec le corps, dans la proportion qui fut réglée par

M. de Lucé ; qu'il ne peut plus y avoir de difficultés ni d'obstacle à y commencer la navigation

avons ordonné ce qui suit :

Art. 1er. Qu'à l'avenir et à commencer du jour de la publication de notre présente ordonnance , tous les embarquements des charbons provenant des fosses d'Anzin qu'on voudra faire transporter par eau aux différentes destinations où ils se consomment , ne pourront se faire qu'au port du Noir-Mouton, près Valenciennes ; fesons défenses aux entrepreneurs des dites fosses d'Anzin et à ceux qui en font commerce, de faire voiturer aucuns charbons à Saint-Amand, ni a aucun autre port de la Scarpe pour y être embarqués

2. Ordonnons que les dits embarquements ne pourront se faire au port du Noir-Mouton que par les bateliers de la navigation de Condé exclusivement, conformément aux arrètsdu conseil des 4 novembre 1718 et 28 janvier 1752.

7 Le prix des transports des charbons des fosses de Fresnes se trouvant réglé par l'ordonnance de M. de Séchelles du 6 septembre 1731 et par la convention faite le 31 mars 1733, entre les entrepreneurs des fosses et les maîtres de la navigation, la dite convention, vue et approuvée par M. de Séchelles le 3 avril suivant, pour tous les lieux où les dits charbons peuvent être destinés et transportés, il ne nous reste à déterminer que le supplément de prix de la voiture et transport depuis le port du Noir-Mouton que nous avons fixé à 9 livres Hainaut par chaque cent de wagues, lésant 60 rasières

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Arrêt dn Conseil d'Etat du 13 décembre 1754

(Ministère des travaux publics. — Bureau des mines. )

Permission au marquis de Ccrnay

d'extraire la houille sur

sa terre de Raismes

(sans terme).

Sur la requête présentée au roi.... par le sieur marquis de Cernay, contenant qu'il a découvert dans la paroisse de Raismes, près Valenciennes , dont il est seigneur, une mine de charbon , qu'ayant reconnu, par les fouilles qu'il a fait faire de cette mine, que le charbon qu'elle contient est abondant et de bonne qualité , il désirerait de la faire exploiter à son profit et rendre par là cette espèce de charbon plus abondante dans les environs ; mais que l'article Ier du règlement du 14 janvier 1744, fesant défense à toutes personnnes d'entreprendre de pareilles fouilles sans en avoir obtenu la permission , il ne peut entreprendre celle dont il s'agit sans y être autorisé. Requérait à ces causes le suppliant, qu'il plût à S. M. lui permettre exclusivement à tous autres de faire exploiter la mine de charbon qu'il a découverte et celles qu'il pourra découvrira l'avenir dans la paroisse de Raismes, près Valenciennes, pendant tel nombre d'années qu'il plaira à S. M. de fixer, se soumettant à se conformer dans la dite exploitation à ce qui est prescrit par le dit règlement du 14 janvier 1744; ordonner qu'il jouira, pendant la durée de sa concession , des mêmes privilèges et exemptions dont jouissent

les autres entrepreneurs de mines de charbon dans le Hainaut , Vu la dite

requête

Le roi ... . permet au dit sieur marquis de Cernay de faire exploiter exclusivement à tous autres les mines de charbon qu'il a découvertes et qu'il pourra découvrir à l'avenir dans l'étendue de la paroisse de Raismes, à la condition de se conformer pour les dites exploitations aux dispositions du règlement du 14 janvier 1744. Veut S. M. qu'à compter du jour du présent arrêt jusqu'au 1er juillet 1760, celui qui exploitera les dites mines au nom du dit sieur Cernay et son principal commis jouissent comme les autres concessionnaires de pareilles

mines dans le Hainaut de l'exemption de tous droits domaniaux ordonne au surplus

S. M. que les contestations qui pourraient naître seront portées devant le sieur intendant et commissaire départi en Hainaut

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®~m^. 159 sut**-®

Arrêt du Conseil d'Etat du 18 mars 1755.

(Ministère des travaux publics. — Bureau des mines.)

Autorisation

au marquis

de Cernay

de suivre ses

travaux

de Raismes

à une demi -lieue

sur les

seigneuries

voisines.

Sur la requête présentée au roi par le sieur marquis de Cernay, lieutenant-gnéral

des armées du roi, seigneur haut-justicier de la paroisse de Raismes en Hainaut, que par

arrêt du conseil du 3 décembre dernier qu'ayant, pour mettre la dite exploitation en

vigueur, employé nombre d'ouvriers, fait monter des machines à pompes, construire des bâtiments à usage d'écurie pour 40 chevaux et des forges à deux soufflets , les plus éclairés de ses ouvriers, après avoir travaillé l'espace de dix-huit mois à grands frais, lui ont rapporté que les veines de Raismes les conduiraient sur quelques seigneuries voisines sur lesquelles il était indispensable de faire des ouvertures , des fosses et conduits, tant pour en extraire le charbon , s'il est possible , que pour dessécher les eaux et donner de l'air aux ouvriers, autrement que les ouvrages commencés et dont la dépense monte à plus de 35,000 liv., deviendraient totalement inutiles. Requérait à ces causes le suppliant qu'il plût à S. M. lui permettre de continuer ses travaux et de les étendre au moins à une demi-lieue de la fosse de Raismes sur les seigneuries de ses voisins , en indemnisant les propriétaires des terrains sur lesquels il fera des ouvertures. . . . offrant au surplus. ... de n'extraire aucun charbon, en cas qu'il en trouve, dans l'étendue d'une demi-lieue de la fosse de Raismes, ni en faire

aucun commerce en gros ou en détail avant le mois de juillet 1760 Vu la dite requête

ensemble l'avis du sieur de Blain de Boisemont , commissaire départi en Hainaut

Le roi ... . permet au sieur marquis de Cernay, ses hoirs ou ayant-cause , de continuer les ouvrages par lui commencés et de les étendre sur les seigneuries voisines à une demi-lieue

de distance de la fosse de Raismes; d'y faire des ouvertures , puits, fosses et conduits,

à condition néanmoins qu'il ne pourra extraire aucun charbon des dites nouvelles fosses, ni en faire aucun commerce en gros et en détail avant le mois de juillet 1760 ; . . . . renvoie par-devant le sieur intendant et commissaire départi en Hainaut pour par lui être jugées

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Ordonnance de l'Intendant duHainaut du 1er septembre 1755.

Autorisation au marquis

de Cernay

de continuer

ses travaux

sur Anzin.

( N° 7 des pièces justificatives publiées par la compagnie d' Anzin , dans son procès contre les compagnies réunies de Thivencelles, etc. 1844, p. 10. )

Louis-Guillaume de Blair, chevalier seigneur de Boisemont Vu la requête à nous

présentée par les sieurs vicomtes Désandrouin , Taflin et associés. . . . exposilive qu'au préjudice des arrêts du conseil des 27 août 1726 et 29 mars 1735 les sieurs Renaud et associés

dans l'entreprise des fosses à charbon du village de Raismes, auraient fait commencer une fosse à charbon sur le territoire d'Anzin sur lequel les supplians ont le privilège exclusif, requéraient à ces causes qu'il nous plût faire très expresses défenses aux dils sieurs Renaud et associés de les troubler, tant sur le dit territoire d'Anzin que sur les autres terrains compris dans l'étendue de leur privilège exclusif.

La réponse du sieur marquis de Cernay, seigneur de Raismes, prenant le fait et cause du sieur Renaud, et les deux arrêts du conseil des 3 décembre 1751 et 18 mais 1755

Nous intendant du Hainaut avons déclaré les dits suppliants mal fondés dans les lins et conclusions de leur requête dont nous les avons déboutés ; autorisons en conséquence le sieur marquis de Cernay à continuer les ouvrages par lui commencés en se conformant à ce qui est prescrit par les dits arrêts des 3 décembre 1754 et 18 mars dernier. Fesons défense aux dits sieurs Désandrouin, Taflin et associés et à tous autres de le troubler ni inquiéter en façon quelconque dans les dites exploitations.

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Déclaration du Roi du 2 octobre 1755.

Prorogation des patars au florin.

(Recueil des édits, etc., enregistrés au parlement de Flandre, t. 6, p. 595).

, Voulons et nous plait que les 4 patars au florin des droits qui se perçoivent dans

nos provinces de Flandres et du Hainaut continuent d'être levés et perçus jusqu'au

dernier décembre 1762

•»£^§£ 141 Sfi§§H>

Ordonnance de l'Intendant du Hainaut du 26 décembre 1755.

(N° 8 des pièces justificatives publiées par la compagnie d'Anzin, comme il est dit aux précédents numéros, p. 11.)

N° 163. Louis-Guillaume de Blair. .. .

Maintien ^u ^a rccIuète présentée par les sieurs vicomte Désandrouin , Taffin et associés [celle de la

des travaux précédente ordonnance] notre ordonnance du 1er septembre 1755 la dite ordon-

du marquis nance signifiée aux dits Désandrouin et associés le 18 octobre 1755 acte fait et

de Cernay sur Saint-Vast signifie le même jour aux dits Désandrouin et consorts a la requête du dit sieur marquis

Défense de Cernay, seigneur haut-justicier de Raismes et aussi seigneur de lapai oisse de St. -Vast-

à Désandrouin là-Haut, en vertu de subrogation et cession à lui faite par acte capitulaire du 23 septembre

et compagnie . , , .

d'y continuer ^Si, accorde par les doyen et cbapitre de St.-Gery, pour jouir dans la dite paroisse du droit

les leurs. seigneurial accordé aux seigneurs hauts-justiciers par les articles 1 et 2 du chapitre 130 des chartes et coutumes du Hainaut , contenant qu'au mépris des droits du dit sieur marquis de Cernay et de l'arrêt du conseil du 18 mars 1755, les dits Désandrouin et consorts ont ouvert deux fosses sur la dite seigneurie de St.-Vast, les sommant à ce qu'ils aient à discontinuer. . . . ■ i peine de tous dépens, dommages et intérêts ; autre sommation faite. ... le 28 octobre 1755 à la requête du dit marquis de Cernay aux dits Désandrouin et consorts, à ce qu'ils aient à abandonner les ouvrages par eux commencés sur la seigneurie de St.-Vast aux quels ils continuent de travailler au mépris des droits du dit sieur marquis de Cernay et de la sommation à eux faite le 18 du dit mois d'octobre , en ce que les dits ouvrages préjudicient aux établissements qu'a formé ledit sieur marquis de Cernay sur sa dite seigneurie de St.-Vast qu'il entend continuer à son profit à l'exclusion de tous autres , la dite sommation contenant assignation.... à comparoir devant nous pourvoir ordonner qu'ils seront tenus d'abandonner les dits ouvrages et en outre condamnés aux dépens, dommages-intérêts résultant de leur refus; mémoire présenté par ledit sieur marquis de Cernay contenant qu'indépendamment des droits que lui donne l'arrêt du 18 mars 1755 défaire des ouvertures dans les seigneuries voisines. .. . il aurait acquis des doyen chapitre et chanoines de St. -Géry le droit seigneurial qui leur appartient , suivant les articles 1 et 2 du chapitre 130 des chartes et coutumes du Hainaut l'acte de cession fait par les doyen et chanoines de St.-Géry, le 23

septembre 1754 , au dit sieur marquis de Cernay, des droits seigneuriaux à eux appartenans dans la dite seigneurie de St.-Vast, pour en jouir par le dit sieur de Cernay pendant 20 années

conformément aux articles 1 et 2 du chapitre 130 des chartes et coutumes du Hainaut

Notre ordonnance du 18 novembre 1755, par laquelle nous aurions donné défaut contre les dits sieurs Désandrouin et associés requête à nous présentée par les dits sieurs Désan-

!7iîG drouin et consorts , contenant que c'est sans aucun fondement que le dit sieur marquis de Cernay entreprend de vouloir obliger les dits entrepreneurs de discontinuer les ouvrages par eux commencés sur la terre de St.-Vast, sur laquelle il n'a d'autre droit que l'acquisition qu'il a faite des chanoines de St. -Géry, seigneurs de St.-Vast, consistant seulement en une reconnaissance seigneuriale que les dits entrepreneurs ont offert de payer, ce qu'ils sont prêts d'effectuer , soit aux dits chanoines de St.-Géry ou au marquis de Cernay, en vertu de son

acquisition, que c'est à ce seul objet que doivent se réduire toutes ses prétentions qu'à

l'égard de celle [la concession] qu'a obtenu le sieur marquis de Cernay par l'arrêt du 18 mars 1755 d'étendre ses ouvrages à une demi-lieue de la fosse de Raismcs sur les seigneuries voisines, elle l'autorise seulement à faire cette extension de l'est à l'ouest en suivant les veines de charbon qu'il a pu découvrir sur sa terre de Raismes et non sur les terrains étant au midi de la dite terre, sur lesquels les dits entrepreneurs ont fait ouvrir des fosses pour la recherche de la continuation de leurs premières veines en vertu des privilèges et concessions accordés auxquels on ne peut présumer que l'intention de S. M. ait été de déroger après les dépenses

immenses qu'ont fait les dits entrepreneurs répliques fournies par le dit sieur marquis

de Cernay, contenant que les dits entrepreneurs n'ont eu d'autre vue que d'éluder les dispositions de nos ordonnances des Ier septembre et 18 novembre 1755 qu'ils n'ont d'autre

dessein que de ruiner les ouvrages du dit sieur marquis de Cernay que la continuation

de telles entreprises, outre le préjudice qu'elles ont déjà causé au dit sieur marquis de Cernay, achèverait la ruine entière de ses ouvrages

Nous intendant susdit, avons maintenu et gardé le dit sieur marquis de Cernay dans la jouissance du privilège à lui accordé par l'arrêt du 18 mars 1755 , d'étendre ses ouvrages sur les seigneuries voisines à une demi-lieue de distance de celle de Raismes, et notamment dans la paroisse de St.-Vast-là-Haut, à la même distance, fesons défense aux dits Désandrouin et à tous autres de le troubler dans la dite exploitation, comme aussi de continuer soit intérieurement, ou extérieurement ou de quelque manière que ce puisse être, les ouvrages par eux commencés sur la dite seigneurie de St.-Vast, trois jours après la signification de notre présente ordonnance, à peine de 3,000 liv. de dommages et intérêts envers le dit sieur marquis de Cernay

Exécution

Arrêt du Conseil d'Etat du 20 janvier 1756.

(Archives de la République. — Section administrative.) Sur la requête présentée au roi par les sieurs vicomte Désandrouin , Talïin et autres,

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provisoire des ordonnances qui défendent à la compagnie Désandrouin

de faire des travaux sur St. - Vast et maintiennent le marquis de Cernay sur cette seigneurie et dans ses travaux d'Anzin.

entrepreneurs des mines de charbon de terre de la province du Hainaut, contenant que, pour favoriser les recherches qui se fesaient de cette matière , en conséquence du projet formé par le sieur Désandrouin, l'un des supplians, qui en avait d'abord obtenu le privilège exclusif

sous le nom du sieur Désaubois, par arrêt* que sur la foi de cet arrêt de prorogation

( 1735 ), confirmatif de tous les précédents arrêts, les supplians qui depuis 1717 avaient fait des dépenses immenses et infructueuses jusqu'en 1723 , qu'ils trouvèrent du charbon qui ne pouvait servir qu'à la cuisson des briques et de la chaux , crurent pouvoir se livrer aveuglé, ment à de nouvelles recherches avec d'autant plus de raison qu'en l'année 1734 , avant l'obtention de ce dernier arrêt , ils avaient déjà découvert, sur la terre d'Anzin, une veine de charbon d'une qualité supérieure à celui de l'étranger et propre à toutes sortes d'ouvrages. Quedepuis 1733 jusqu'à présent , ils ont fait ouvrir , principalement sur les terres d'Anzin et de St. -Vast, voisines l'une de l'autre , plusieurs fosses qui sont actuellement en pleine extraction et qu'ils exploitent à grands frais , attendu qu'ils ont été contraints de placer sur ces deux terres plusieurs machines à feu , pour l'épuisement des eaux qui y sont d'autant plus abondantes que les fosses à charbon y sont tiès-profondes; qu'indépendamment des frais d'acquisition et d'entretien de ces machines a feu , ils ont fait construire pour l'écoulement de toutes leurs eaux, un aqueduc qui, après avoir traversé la terre d'Anzin , se continue sur celle de St. -Vast, conformément à la direction naturelle des veines, et sert à l'exploitation générale de ces deux terres ; qu'outre ces travaux , et par suite des veines trouvées sur Anzin et continuées sur St. -Vast, ils ont été contraints de percer sur cette dernière terre une galerie de 280 toises de longueur dans le rocher qui sert de communication à leurs ouvrages souterrains: que par la manière dont ils ont dirigé leurs travaux autant que par la quantité de fosses qu'ils ont ouvertes et le nombre des ouvriers qu'ils ont employés, ils se sont mis en état de remplir les objets que S. M. s'était proposés en favorisant leur entreprise, puisqu'ils ont fourni non-seulement une bonne partie de la consommation, mais encore ils ont procuré la diminution de plus d'un tiers du prix où étaient les charbons étrangers avant les

découvertes des suppliants que ces avantages qui auraient dû n'être enviés que des

étrangers, ayant excité la jalousie de quelques particuliers , ils ont formé une compagnie qui sous le nom du sieur marquis de Cernay, se porte depuis long-temps à des entreprises que S, M. ne saurait réprimer avec trop d'éclat et de célérité (1 )

A ces causes requéraient les suppliants qu'il plût à S. M. les recevoir comme

opposans aux arrêts des 3 décembre 17S4 et 18 mars 1755, surpris sur requêtes non communiquées du sieur marquis de Cernay, et en tant que de besoin, appelant des ordonnances du sieur Blair de Boisemont, intendant du Hainaut, des 1er septembre, 18 novembre et 2G décembre 1755 ; ce fesant, sans s'arrêter aux demandes du sieur de Cernay, dans lesquelles il sera déclaré non recevable , ou dont subsidiairement il demeurera débouté, ni aux dites

(1) Suivent do longs détails sur les travaux respectifs des deux compagnies, sur les arrêts et ordonnances relatifs à leurs prétentions consignées dans le mémoire imprimé en 1756.

1736 ordonnances, qui seront cassées et annulées, ainsi que tout ce qui a suivi et pourrait s'en suivre ; ordonner que les arrêts du conseil et lettres- patentes rendus au profit des supplians

et de leurs auteurs seront exécutés selon leur forme et teneur; en conséquence faire

défense au sieur marquis de Cernay de troubler les suppliants et de faire aucuns

travaux, ni extraction des mines à charbon dans les terres y nommées, à peine de 20,000 liv. d'amende pour chaque contravention et de tous dépens, dommages et intérêts, même de permettre aux suppliants de faire emprisonner les contrevenans et leurs ouvriers : condamner dès à présent le sieur marquis de Cernay en 100,000 liv. de dommages-intérêts envers les supplians, si mieux il n'aime, suivant l'état et l'estimation par experts, et aux dépens : et au cas où S. M. y trouverait quant à présent quelque difficulté , ce que les supplians n'estiment pas , et ordon nerait la communication de la présente requête au dit sieur de Cernay, en ce cas , ordonner que toutes choses demeureront en état, attendu que l'exécution provisoire des dits arrêts des 3 décembre 1754 et 18 mars 175S, et des dites ordonnances serait irréparable et définitive.

Vu la dite requête le roi. . . . ordonne que la dite requête sera communiquée au sieur

marquis de Cernay, pour y répondre dans les délais des règlements , et cependant par provisoire les ordonnances du sieur intendant et commissaire départi à Valenciennes seront

exécutées selon leur forme et teneur.

Arrêt du Conseil d'Etat du 16 mars 1756.

(Ministère des travaux publics. — Bureau des mines.)

N° IGo. Sur la requête présentée au roi par le sieur Emmanuel de Croy contenant qu'en

— vertu des concessions à lui faites il aurait fait exploiter avec succès les mines de charbon

Permission situées dans ses terres de Condé , Vieux-Condé et Hergnies , qu'il désirerait augmenter cet

auprince établissement en y joignant l'exploitation de pareilles mines qui se trouvent sur ses terres de

de Croy Fresnes et de Breuil dans le Hainaut ; que quelques-unes de ces mines se trouvent à la vérité

d exploiter . . .

la houille sur enclavées dans la concession du sieur Uesandrouin , laquelle doit durer encore jusqu au

sa terre \^ juillet de l'année 1760 ; que n'ayant jusqu'à la fin de la dite concession que le temps de

de bresnes préparer les ouvrages pour se mettre en état de fournir alors du charbon au public, il comjusqu en»

1786. mencerait dès à présent à former cet établissement, s'il plaisait à S. M. lui faire concession

des dites mines de charbon. Requérait à ces causes le suppliant qu'il plût à S. M. lui permettre ainsi qua ses hoirs ou ayant-cause , de faire dès à présent fouiller et exploiter exclusivement à tous autres les mines de charbon découvertes et à découvrir, dans ses terres de Fresnes et de Breuil, et un quart de lieue aux environs, à condition de n'extraire des charbons des mines situées dans la concession du sieur Désandrouin qu'après l'expiration de son privilège

ordonner que celui qui exploitera les dites mines au nom du sieur de Croy et son

principal commis jouiront de l'exemption de tous droits domaniaux

Vu la dite requête ..... ensemble l'avis du sieur intendant en Hainaut le roi

permet au sieur de Croy, ses hoirs et ayant-cause, de faire fouiller et exploiter exclusivement à tous autres , pendant l'espace de trente années , les mines de charbon de terre qui sont actuellement découvertes et qu'il pourra découvrir par la suite dans ses terres de Fresnes et

de Breuil et un quart de lieue aux environs ; à la charge par lui de n'extraire aucun

charbon des mines de Fresnes comprises dans la concession du dit sieur Désandrouin jusqu'au 1er juillet 1760, jour que doit finir la dite concession , et de commencer la dite exploitation dans un an, à compter du jour de la date du présent arrêt : Veut S. M. que celui qui exploitera les dites mines au nom du sieur de Croy et son principal commis jouissent

jusqu'au Ier juillet 1760, de l'exemption de tous droits domaniaux ordonne

que les contestations seront portées devant le sieur intendant et commissaire départi

en Hainaut

Déclaration du Roi du 7 juillet 1756.

(Recueil des e'dits, etc., enregistrés au 'parlement de Flandre, t. 6, p. 612. )

N° 1 Cti

Art. 1er. L'imposition des 2 sols pour livre en sus du dixième, que nous avons ordonné

„ pour dix années, continuera, .... d'être levée pendant dix autres années consécutives,

Continuation ri i i

des sols qui finiront le dernier décembre 1766

pour livre

du dixième.

Enregistrement.

(Voir la déclaration suivante.)

»*B§i§g 146 wm*

Déclaration du roi du 7 juillet 1756.

{Recueil des édits, etc., enregistrés au parlement de Flandres, t. 6, p. 619. )

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