‹ Histoire de la recherche, de la dâecouverte et de l'exploitation de la houille dans le Hainaut franðcais, dans la Flandre franðcaise et dans l'Artois, 1716-1791Chapitre 45 sur 70 · Acte constitutif de la compagnie d'Anzin · texte numérisé non relu

Acte constitutif de la compagnie d'Anzin

Pour parvenir à la réunion générale des fosses à charbon de terre de Fresnes, Vieux- Condé, Raismes et St.-Vast; terminer tous les différens procès portés et indécis au conseil, vivre en bonne union, en bonne intelligence et faire l'avantage de l'état et du public en formant des établissements solides , il a été convenu par le présent acte , à promesse de le ratifier par devant notaire, toutes fois et quantes, des articles suivants :

Art. 1er. Que la société sera composée de 24 sols de France qui seront répartis ci-après, savoir :

A M. le prince de Croy 4 sols dont 3 pour lui , ci 3 s. » d. \

Pour M. Cordier x> 6 > 4 s. » cl.

Pour M. Moreau » 6 J

A M. le marquis de Cernay et sa compagnie , composée de MM. de Raulcourt , Laurent, Benoist, Mauroy, Renault et Raveneau , 8 sols à partager entre eux

comme ils aviseront bon être , suivant leur société , ci 8 »

A M. le vicomte Désandrouin, 5 sols 9 deniers, ci 5 9

Aux héritiers de feu M. Taffin, représentés, M. Taffin, conseiller au parlement,

A reporter. ... Il 9

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17i>7 Report 17

Taffin de Gœulzin , Taffin de Troisville , M. de Benazet pour son épouse, leur beau-frère, 3 sols 9 deniers, ci 3

A M. Bosquet, 6 deniers

A la dame Reboul, 6 deniers

Aux enfants de M. Cordier, i sol 1

A M. Mathieu, 6 deniers

Total

Art. 2. Que la société aura lieu à compter du premier octobre dernier, à compter duquel jour toutes les recettes provenant de la vente des charbons et autres choses , ainsi que les dépenses, seront partagées et supportées en commun , chacun à proportion de son intérêt, dont il sera arrêté un compte à ce premier janvier prochain , à l'effet de quoi les registres de recette , de dépense et de crédit seront continués par les préposés qui les tiennent dans les différents bureaux, et seront visés et paraphés incessamment par l'un des anciens entrepreneurs et l'un des nouveaux.

Art. 3. Il a été convenu que léf dettes contractées par l'une ou l'autre compagnie avant le premier octobre, de même que les denrées et marchandises qu'elles pourraient avoir prises à crédit avant cette époque , seront payées séparément par ceux qui les auront contractées. Elles n'entreront point dans la communauté, non plus que les crédits faits pour vente de charbon avant la dite époque , n'y ayant absolument que les receltes et crédits réels et effectifs faits depuis le premier octobre.

Art. 4. Qu'à compter du dit jour premier octobre dernier, les bâtiments, tant neufs que vieux, écuries, magasins, forges, édifices, fosses en extraction ou non, terres, héritages, soit de louage , d'achat ou tenus par baux emphytéotiques sur lesquels les établissements de toutes espèces sont faits, en ayant rapport aux ouvrages et commerce de charbon dans tel endroit qu'ils soient situés, les fers , ferrailles , outils , bois employés ou non , manivelles, machines ou pompes à feu ou à molettes, chevaux, harnais, chariots, charettes , tombereaux, et brouettes, pompes de fer ou de bois, approvisionnement de toute espèce soit en foin, paille avoine, chandelle, huile, cordages, chaînes, pavés employés ou non employés et généralement tout ce qui a servi, sert ou servira pour l'exploitation des fosses réunies, ouvertes et à ouvrir sur les seigneuries de Vieux-Condé, Fresnes, Anzin, Raismes, Saint-Vast et autres, ainsi que le commerce du charbon sans en rien excepter, seront en commun et appartiendront à la société chacun à proportion de son intérêt , sans retour de part et d'autre , à la réserve néanmoins des biens fonds qui seront payés sur le prix de l'acquisition par ceux qui n'y ont pas contribué à proportion de chacun son intérêt.

Art. 5. Qu'il sera incessamment dressé un inventaire double par deux des intéressés , dont un d'un côté et un de l'autre, de tous les agrès, bâtiments, autres ustensiles expliqués cidessus, lesquels intéressés pourront se faire assister par qui bon leur semblera.

Art. 6. Que ceux qui sont dépositaires de titres, baux, accords et conventions seront tenus

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I7i>7 de les représenter pour en être dresse un inventaire particulier et être le tout déposé dans un endroit à convenir.

Art. 7. Qua compter du \" janvier prochain les registres seront renouvelés dans tous les bureaux, cotés et paraphés par l'un des intéressés.

Art. 8. Que la régie restera montée comme elle l'est. Les directeurs, contrôleurs , receveurs et autres employés resteront en place , sauf à y pouvoir dans la suite , si le cas le requiert.

Art. 9. Il n'y aura que six associés qui assisteront aux assemblées, sans compter M. le prince de Croy et M. le marquis de Cernay (et après eux leurs enfants) (1), qui y assisteront quand ils voudront. Ces associés seront : M. Désandrouin, et après lui son fils, M. Cordier, M. Moreau ou M. Bosquet, M. de Bcnazet ou M. de Troisville, M. Laurent et M. Mauroy; ils auront seuls , à l'exclusion de tous autres , la nomination des employés généralement quelconques et la manutention de toute l'entreprise ; ils s'assembleront au moins tous les premiers dimanches de chaque mois, et ils feront d'autres assemblées toutes les fois que le bien de la chose l'exigera ; ils y appelleront aussi les principaux employés et ouvriers quand ils le jugeront nécessaire, et il ne pourra être rien délibérè*d'essentiel par l'assemblée des six associés, sans qu'ds soient présents tous six , ou qu'on les ait dûment informés de l'affaire dont il sera question , et qu'on leur ait donné le temps suffisant pour s'y rendre ou donner leur avis. On y décidera à la pluralité des voix ; et dans le cas où ils seraient d'avis partagé, on s'en rapportera aux décisions de M. le prince de Croy et de M. le marquis de Cernay.

Art. 10. Quand il viendra à manquer un des six régisseurs, les cinq autres choisiront celui des intéressés le plus capable de le remplacer, à l'intervention de M. le prince de Croy et M. le marquis de Cernay ou leurs enfants.

Art. 1 1 . Qu'en cas de décès de quelqu'un des intéressés , son intérêt appartiendra à ses héritiers, à Condition toutefois qu'il n'en paraîtra qu'un, sauf, s'ils sont plusieurs, de s'arranger entre eux comme ils aviseront bon être.

Art. 12. Qu'aucun des intéressés ne pourra vendre tout ou partie de son intérêt sans en avertir la compagnie qui sera libre de prendre par préférence le dit intérêt à égalité de prix, lequel sera réparti sur la totalité au prorata de l'intérêt d'un chacun.

Art. 13. A été convenu qu'aucun des intéressés ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit ou puisse être , former aucun établissement ou commerce de charbon directement ou indirectement, ni s'associer avec aucune compagnie pour en extraire en quelqu'endroit que ce soit sur France, que de société et de concert avec les intéressés dans la présente réunion, à peine d'être privé de son intérêt sans aucun remboursement ni répétition.

(1) Ces mots sont ajoutés en marge.

1757 Art. 14. Qu'il sera dressé le plus tôt que faire se pourra un état des frais de régie dans

lequel les noms des directeurs , receveurs, contrôleurs et autres employés seront rappelés, leurs fonctions et appointements réglés.

Art. 15. Que les droits seigneuriaux appartenans aux seigneurs hauts-justiciers convenus et à convenir, soit avec quelqu'un des intéressés ou autres , seront payés suivant les conventions faites et à faire , sans égard aux parts des intéressés et supportés par toute la société.

Art. 16. Convenu que dans le cas où il serait nécessaire de faire des fonds, chacun devra y contribuer par cote-part quinze jours après qu'il en aura été averti , suivant les délibérations des assemblées.

Art. 16. Chacun des intéressés pourra prendre connaissance de l'arrêté des recettes et dépenses et de la division qui aura été faite du restant afin que chacun puisse voir qa'il tire ce qui lui revient suivant son intérêt.

Art. 18. La présente société durera et ne pourra se diviser tant et si long-temps qu'on trouvera du charbon à extraire, tant et si long-temps que les arrêts de concession obtenus de part et d'autre et à obtenir auront lieu. Et dans le cas où il serait nécessaire d'obtenir dans la suite quelques nouvelles concessions ou permissions en France, elle seront sollicitées par toute la société et subsisteront à son profit.

Art. 19. Tous les anciens accords, actes de société, conventions qui ne sont pas nécessaires au moyen du présent acte et qui n'y sont pas repris directement ou indirectement seront et demeurerout nuls.

Toutes les clauses et conditions stipulées dans les dix-neuf articles de la présente société et réunion ont été acceptées et agréées par toutes les parties contractantes soussignées et ci-après dénommées, savoir: M. le prince de Croy. MM. Laurent et Mauroy, stipulant pour M. le marquis de Cernay, eux, le surplus de leur compagnie, sous ratification. M. Cordier, tant pour son intérêt particulier que pour celui qu'il a avec ses frères et sœurs , dont il est fondé de procuration d'une partie et se fesant fort pour l'autre. Mon dit sieur Cordier, encore acceptant pour M. le vicomte Désandrouin , comme porteur de son pouvoir et sous ratification, M. de Benazet pour madame son épouse dont il se fait fort. M. Taffin de Guelzin, tant pour lui que comme porteur de procuration de M. Taffin de Troisville , icelui fondé de la procuration de M. Bosquet. La dame Reboul. M. Moreau et M. Mathieu. Et ont les parties signé en triple dont un pour M.- le prince de Croy, un pour M. le marquis de Cernay, et le troisième pour être déposé aux armoires de la compagnie , duquel chacun des intéressés pourra prendre quand bon lui semblera copie qui sera collationnée par le dépositaire. Fait et arrêté à l'Hermitage , près Condé, le 19 novembre 1757. Approuvé les cinq mots mis en marge de l'art. 9. Depuis il en a été fait une quatrième pour M. Désandrouin.

Ainsi signé : Le prince de Croy et de Solre. Laurent. Mauroy. Cordier. Benazet. De Taffin de Guelzin. Bosquet, de Reboul. Moreau. De Mathieu. De Taffin. De Benazet. Le vicomte Désandrouin

1758 Est ensuite écrit: Nous soussignés approuvons, agréons et ratifions le présent acte,

ce 27 novembre 1757, signé: le marquis de Cernay, Ramsault de Raulcourt, Benoist et Renaud.

Cession à la compagnie

Convention entre le prince de Croy et la compagnie d'Anzin du 10 décembre 1758.

(Archives de la compagnie des mines d'Anzin*)

N° 1 71 ^es entrePreneurs généraux des mines de charbon en Hainaut, de société avec M. le prince

de Croy, étant forcés par des raisons particulières de former des établissements sur les

seigneuries de Blaton et Bernissart, appartenant à mon dit seigneur le prince de Croy, envers

qui les dits sieurs entrepreneurs s'obligent de payer annuellement et en société la somme de

d'Anzin deux mille livres, par forme de reconnaissance de son droit seigneurial dans toute l'étendue

du droit (jes ^tes seigneuries; la dite somme de deux mille livres payables à commencer du premier d extraire sur . , . , . , ,. ,, , ., ,

Blaton janvier prochain , cest-a-dire que 1 année 1759 sera la première année, et ainsi continuer

et Bernissart tant et si long-temps que l'extraction durera , et attendu qu'il est indispensable de travailler

dans les bois de Bernissart, les dommages qui y seront causés seront payés à M. le prince de

Croy suivant l'estimation qui en sera faite par experts connaisseurs à nommer de part et

d'autre, promettant les dits sieurs entrepreneurs tous leurs soins à conserver les routes,

chasses, bois, et le choix des ouvriers comme il a été convenu verbalement, ce qui a été

accepté par mon dit seigneur le prince de Croy et les dits entrepreneurs soussignés. Fait en

double à Anzin, ce dix décembre 1758.

Signé: Le prince de Croy et de Solre, Cormer, le marquis de Cernay, le vicomte Désandrouin, Laurent, Benazet, Mauroy.

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17ii9

Arrêt du Conseil d'Etat du 1er mai 1759.

(Ministère des travaux publics. — Bureau des mines.)

Concession

accordée

jusqu'en 1800

à la compagnie

d'Anzin

de l'Escaut

à la Scarpe,

de Condé

à Abscon ,

excepté

Mortagne et

Saint -Arnaud.

Sur la requête présentée au roi par le sieur Emmanuel de Croy le marquis

de 6ernay le vicomte Désandrouin les sieurs Taffin et compagnie

contenant que par arrêts du conseil des 29 mars 1735 et 16 décembre 1736, S. M. aurait

accordé aux sieurs Désandrouin et P. Taffin que par autres arrêts du conseil des 3

décembre 1754 , 18 mars 1755 et 16 mars 1756 , S. M. aurait accordé tant au prince de Croy qu'au marquis de Cernay le privilège exclusif de faire exploiter les mines de charbon qui se trouvent dans leurs terres respectives de Fresnes, Breuil et Raismes, à condition cependant de ne pouvoir extraire qu'en l'année 1760 , fin du privilège accordé aux dits sieurs Désandrouin, Taffin et compagnie.

Les supplians, connaissant la dépendance qu'il y a entre les deux établissements, ont cru de ne pouvoir rien faire de plus avantageux pour le public, que de se réunir, afin d'être plus en état de fournir aux dépenses nécessaires à l'agrandissement des ouvrages, à économiser la régie , procurer l'abondance et la diminution de prix d'une matière dont la nécessité pour le commerce et l'agriculture est notoire, et qui fait passer chaque année des sommes considérables du royaume à l'étranger. Que pour parvenir à cet objet , ils ont encore cru nécessaire de s'associer tous ensemble, comme ils l'ont fait, tant pour terminer les contestations qui subsistaient déjà depuis long-temps entre le marquis de Cernay et compagnie, et les anciens entrepreneurs, que pour prévenir celles qui auraient pu s'élever en 1 760 . D'ailleurs leurs connaissances et facultés réunies ne pourront former qu'une compagnie solide, capable des plus grandes entreprises pour la perfection et l'agrandissement des ouvrages du Hainaut Français où l'extraction de cette matière n'a lieu que depuis environ 34 ans, tandis qu'elle se fait depuis 500 ans dans le Hainaut Autrichien, au grand préjudice des sujets de S. M. qui sont forcés de faire passer leur argent à l'étranger. Les supplians ne s'y sont prêtés qu'après avoir été convaincus que l'extraction du charbon ne pouvait être soutenue et augmentée qu'avec une grande expérience et à force de dépenses, à cause de l'abondance des eaux, de l'enfoncement des veines et de leur bisarerie , en ce qu'elles y tombent souvent en défaut , au lieu qu'il en est tout autrement dans le Hainaut Autrichien.

Que pour commencer à donner une preuve de leur bonne volonté pour le bien public, ils ont adopté un projet d'économie au moyen de laquelle ils ont diminué le prix du charbon , principalement de ceux servant au chauffage du peuple , et ils espèrent même le diminuer encore , s'ils ont un plus grand débit , seul objet qui puisse les mettre en état de supporter

1759 les avances considérables qu'ils sont obliges de faire pour parvenir au but qu'ils se proposent.

Mais pour exposer leur fortune au bien de la patrie, il est juste qu'ils puissent travailler avec sûreté et tranquillité dans un certain espace de terrain proportionné à l'entreprise que la compagnie réunie est en état de conduire. C'est d'après une semblable assurance que les anciens entrepreneurs sont venus faire les premières découvertes dans le Hainaut Français et qu'ils ont suivi jusqu'à présent leurs travaux dans l'étendue des terrains qui leur ont été concédés. Le terrain que les supplians se proposent d'exploiter ne contient pas la vingtième partie de celui accordé aux anciens entrepreneurs. Il est renfermé et forme une petite île entre les rivières de l'Escaut , de la Scarpe et la petite rivière de la Censée. Et comme les supplians ont intérêt avant de commencer à faire faire de nouvelles machines à feu , et d'ouvrir de nouvelles fosses, de ne point être troublés dans l'étendue des terrains qu'ils demandent ils ont été conseillés de se pourvoir.

Requéraient à ces causes les suppliants qu'il plût à S. M. leur permettre et à leurs hoirs et ayant-cause , de faire fouiller et exploiter exclusivement à tous autres les mines de charbon de terre découvertes et à découvrir dans l'étendue de terrain situé et bordé des rivières de l'Escaut, la Scarpe, la Censée , et le canal de Moulines depuis Condé jusqu'à Douai, le tout formant une petite île entre ces rivières, se soumettant de payer les droits dûs aux seigneurs tels qu'ils ont été payés jusqu'à présent ordonner que celui des entrepreneurs qui conduira ces travaux et leur principal commis jouiront de l'exemption

Vu la dite requête et les pièces justificatives d'icelle, ensemble l'avis du sieur de Blair de

Boisemont, intendant et commissaire départi en Hainaut Le roi ayant aucunement

égard à la dite requête, a permis et permet aux dits sieurs prince de Croy, marquis de Cernay, vicomte Désandrouin, Taffin et compagnie, leurs hoirs ou ayant-cause, de continuer d'ouvrir et d'exploiter exclusivement à tous autres pendant l'espace de quarante années, à compter du 1er juillet 1760, toutes les mines de charbon qui sont ou pourront se trouver à l'avenir dans l'étendue du terrain compris entre la Scarpe et l'Escaut, et borné d'un bout par la terre de Mortagne exclusivement, et de l'autre par le chemin qui va de Marchiennes se réunir à celui de Douai à Bouchain, depuis le point de jonction jusques à Bouchain , à la charge par

eux de se conformer au règlement du 14 janvier 1744 et à condition qu'ils ne pourront

en ouvrir sur les terres des seigneurs hauts-justiciers qui auront une demi-lieue de terrain sur les veines contigu'ës et d'une seule pièce , qu'après les avoir fait sommer d'exploiter euxmêmes les mines qui pourraient se trouver sous les dits terrains, et faute par eux de s'être mis en devoir d'exploiter les dites mines, après en avoir obtenu la permission de S. M., qui leur est nécessaire, dans six mois à compter de la sommation qui leur en aura été faite, les dits sieurs prince de Croy et compagnie pourront exploiter leurs mines en vertu du présent

arrêt et sans qu'il en soit besoin d'autres, ordonne S. M. que ceux qui obtiendront

pes permissions d'exploiter ne pourront ouvrir des trous qu'à la distance de 1,000 toises des travaux des dits concessionnaires , lesquels de leur côté seront tenus d'observer la même distance à l'égard des nouveaux concessionnaires, comme aussi que les dits concessionnaires ac'uels jouiront de l'exemption de tous droits sur le charbon qui sera extrait des dites mines

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1700 de iième et ainsi qu'ils en jouissent à présent Veut aussi S. M. que toutes les demandes

et contestations soient portées par devant le sieur intendant et commissaire départi

Edit de février 1760.

(Recueil des e'dits etc. enregistrés au parlement de Flandres, t. 6, p. 704.)

N° 173. Art. l". Voulons que sur les mêmes rôles, et de la môme forme et manière que se perçoit

— le "20e établi il soit levé sur nos sujets, à compter du ieT octobre dernier, et pendant le

Création d'un cours de la présente année. . . un nouveau 20e, avec les 2 sols pour livre d'icelui : exceptons les parties comprises dans les rôles d'industries

troisième vingtième avec 2 sols pour livre.

Déclaration du Roi du 3 février 1760.

(Recueil des e'dits et c. enregistrés au parlement de Flandres, t. 6, p. 707.) N° 174. Voulons et nous plaît.

Nouveau sol pour livie.

Art. 1er. Que pendant dix années, à compter du 1er mars prochain, et jusqu'au dernier septembre 1770, il sera perçu et levé. . ., un 20e ou sol pour livre d'augmentation

Art. 2. Ordonnons pareillement que , pendant le même tems, il sera perçu la même augmentation sur tous les droits d'entrée ou de sortie qui se lèvent sur les marchandises et

denrées dans l'étendue des 5 grosses fermes et tous autres droits d'entrée, sortie, ou

passage, qui se perçoivent actuellement à notre profit.

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Contrat de société pour les mines de Mortagne, du 28 avril 1760.

(Copie authentique appartenant à M. Derasse, de Tournai.)

N° 17î>. Pardevant furent présens le sieur Christophe Mathieu, ingénieur pour les mines. ..'

le sieur Jacques Henri Derasse, négociant et juré de cette dite ville. . . le sieur Robert Jacques

H ... . Carrey, ingénieur pour les mines. . . lesquels comparans sont convenus de ce qui suit, salle la compa- voir : que le sieur Mathieu ayant reconnu qu'il passe des mines de charbon de terre sur la gnie pour seigneurie de Wihers en Hainaut, et sur celle de Mortagne et dépendances, et qu'ayant endcs'mhîeVdc smte obtenu Ie consentement de monseigneur le maréchal prince de Soubise et de M. le comte charbon de Montboisier, seigneurs hauts justiciers des terres de Wihers et Mortagne, aux fins d'exen la terre de ploiter les veines de charbon qu'il y pourra découvrir, il a en vertu des susdits consentements, l'un en date du 13 novembre 17î>9, passé. . . au chatelet de Paris, l'autre en date du 6 octobre

autres.

1759, passé au château de Forest, terre de Mortagne.

En conséquence de ladite association le sieur Mathien a cédé au sieur Derasse 6 sols

d'intérêt dans 20, et audit sieur Carrey un sol d'intérêt aussi dans 20.

Le sieur Derasse sera pareillement associé pour 6 sols d'intérêt dans 20, et le sieur Carrey pour un sol à la perte et au profit de l'entreprise qui pourra se faire dans la suite de l'exploitation des veines de charbon qui passent sur le Hainaut français, dans toute l'étendue qui se trouve entre Douai et le chemin de Marchiennes à Bouchain, et qui est limité par la lettre de monseigneur le contrôleur général adressée à M. l'intendant de Valenciennes, en date du 15 de mars dernier

Consentement du Seigneur de Mortagne du 20 mai 1760.

Avis aux

(Copie appartenant à M. Derasse de Tournai.)

Nous Philippe Claude de Montboisier Beaufort Canillac , comte de Montboisier, lieutenant

17G0 général desarmées duroi seigneur haut justicier deMortagne, Flines, Chàteau-l'Abbaye,

Nolre-Dame-au-Bois et seigneuries circonvoisines dépendantes de notre comté de Mortagne

vassaux de la faisons savoir à nos vassaux et à tout autres qu'il appartiendra que nous avons donné

terre de notre consentement au sieur Christophe Mathieu , ingénieur pour les mines, à l'effet qu'il ait Mortagne et * ° * ' 1

consentement a se retirer par devant le conseil pour être autorisé de procéder à la découverte et ouverture

donné par le de toutes les mines de charbon qui passent dans l'étendue de nos dites seigneuries et qu'en

l^iA^xV conséquence nous entendons sous le bon plaisir de S. M. et de nos seigneurs de son conseil

de sa terre, qu'il exploite lui seul et à l'exclusion de tous autres, lesdites mines au moyen de quoi nous

enjoignons à tous nos vassaux et habitans de nos dites seigneuries de laisser le Sr Mathieu

librement passer et repasser dans tous les lieux où il jugera à propos de faire ses recherches

en payant équitablement le dommage qu'il pourra faire, leur défendons de lui donner aucun

empêchement ni de le molester, mais au contraire leur enjoingnons de lui porter toute aide

et secours, enjoingnons pareillement à tous nos officiers de tenir la main à ce que le sieur

Mathieu ne soit troublé dans ses opérations ni qu'il lui soit fait dommage dans ses travaux,

magasins ou ateliers

Ordonnance de l'Intendant du Hainaut du 25 mai 1760.

(Original appartenant à M. Derasse de Tournai.)

Nn 177 Louis Guillaume de Blair vu la requête présentée au conseil par le Sr Christophe

Mathieu tendant à ce qui lui soit accordé, à ses hoirs ou ayant cause le privilège exclusif de

p . . faire ouvrir et exploiter pendant 40 ans toutes les mines qui pourront être découvertes dans

provisoire à l'étendue du terrain compris entre le chemin de Marchiennes et Bouchain et la ville de Douai

Ch. Mathieu vu aussi la lettre à nous écrite par M. le contrôleur général le 15 mars 1760

pour la

r°la houille ° N°usi intendant susdit avons permis et permettons audit sieur Mathieu, de fouiller suivant entre les règles la portion du terrain dont il demande la concession dépendante de notre déparle-

Bouchain et ment, pendant un an ou quinze mois au plus pour y rechercher les mines de charbon de terre qui pourront s'y découvrir, et en cas qu'il s'en trouve de véritable lui enjoingnons d'en faire constater la découverte par le sieur Darlot notre subdélégué à Bouchain , que nous avons nommé et commis à cet effet, lequel en dressera son procès-verbal qu'il enverra avec un échantillon de deux ou trois livres dudit charbon dans un sac cacheté pour, sur le renvoi du tout qui sera par nous fait à M. le contrôleur général, être statué définitivement sur la concession demandée par ledit sieur Mathieu, lequel sera en outre tenu de se munir du

1760 consentement des seigneurs hauts-justiciers pour les droits seigneuriaux au cas qu'il leur en soit dû, comme aussi d'indemniser les propriétaires des terrains

Arrêt du conseil d'état du 3 juillet 1760.

( Archives de la République. — Section administrative. )

Abonnement

pour le

troisième

vingtième à

percevoir en

Hainaut.

Le roi ayant fait examiner en son conseil les représentations qui lui ont été adressées par les magistrats des villes de Valenciennes , le Quesnoy , Maubeuge , Bavay , Landrecy , Avesnes , Givet, Philippeville, Mariembourg et Condé, tendantes à ce qu'il plut à S. M leur accorder pour le troisième vingtième et les 2 s. pour 1. d'icelui un abonnement semblable a celui qu'ils ont obtenu pour chacun des deux premiers vingtièmes

Le Roi ordonne que le troisième vingtième sera et demeurera fixé par forme d'abonnement pour lesdites villes de Valenciennes et pour les paroisses qui en

dépendent à la somme de 145,300 1. par an, défalcation faite de ce que les contribuables au vingtième de l'industrie auraient dû supporter dans ledit abonnement et à celle de 14,530 1. aussi par an , pour les 2 s. pour 1. dudil troisième vingtième , déduction faite également de la portion qui aurait dû en être imposée sur les contribuables au vingtième de l'industrie ,

lesquelles deux sommes faisant ensemble celle de 159 830 1. pour le troisième vingtième

et les 2 s. pour 1. d'icelui seront payées régulièrement par année

Ancien Hainaut ,

Année 1760.

Subdélégation de Valeneiennes.

Fosses d'Anzin.

( Archives de la compagnie d'Anzin. ) De par le Roi Louis-Guillaume de Blair intendant .

Part

contributive

de la

compagnie

des mines

d'Anziu

dans

l'abonnement

du Hainaut

au troisième

vingtième.

<*3©§§ss is9 mm»*

Etant nécessaire de pourvoir au recouvrement des sommes, que S. M. a ordonné. . . être imposées en l'année 1760. Sur les corps d'états, villes qui composent notre département,

pour la levée d'un troisième vingtième et des deux sols pour livre d'icelui et fixé pour

l'ancien Hainaut par arrêt du 3 juillet 1760, par chaque année ; lesquelles impositions doivent

être faites sur les biens fonds de quelque nature qu'ils puissent être , à l'exception

néanmoins de l'industrie dont la contribution a été distraite sur le présent abonnement

Nous , après avoir fait la répartition de ce que chaque corps d'états , villes , paroisses et administrations de notre département doit supporter dans la totalité desdites impositions ; ordonnons aux mayeurs, échevins et gens de loi de la communauté fosses d'Anzin (1) d'imposer sur tous les biens fonds et revenus situés dans l'étendue de leur paroisse

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