SAVOIR
La somme de 1775 1. H s. 6 d. monnaie de France, pour la part et portion dans celle
de 143,300 1. d'une part , ordonnée être imposée en 1760 et fixée par arrêt du 3 juillet 1760, pour l'abonnement du troisième vingtième de l'ancien Hainaut , déduction faite de ce que les contribuables au vingtième de l'industrie auraient dû supporter dudit abonnement , et dans celle de 7,265 1. d'autre part pour frais de recouvrement à raison d'un sol pour 1
Plus celle de 177 1. 11 s. 3 d. dans celle de 14,530 1. d'une part, ordonnée être imposée en 1760 et fixée par arrêt du conseil du 3 juillet 1760, pour l'abonnement desdits 2 s. pourl. du troisième vingtième, et dans celle pour frais de recouvrement
Fait le premier août 1760.
Un escalin au porteur.
(Signé , Blair de Boisemont.
Contrat de société pour les mines de Mortagne du 24 janvier 1761.
( Copie authentique appartenant à M. Derasse, de Tournai.)
FÀT 180. Pardevant. . . . comparurent personnellement le sieur Christophe Mathieu, ingénieur pour
Nouvelle
réorganisa- /j\ Qn vojt j^en qUe |e texte est une formule remplie par les deux mots soulignés. On ne s'est tion de la
compagnie Pas donné la peine de faire la modification nécessaire quand l'avertissement n'était point envoyé au
pour l'exploi- mayeur.
lation de la
t erre de
Mortagne et
autres.
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les mines, natif de Sart, près de Charleroi, le sieur Jacques Henri Derasse, négociant et
juré de cette ville (Tournai), et le sieur Pierre Dominique Joseph Recq , natif de Brenne-le-
Comte, lesquels sieurs comparons ayant reconnu qu'il passe des mines de charbon
de terre tant sur la seigneurie de Wiers que sur celle de Mortagne ont fait fossoier
par le ministère et les lumières du dit sieur Mathieu, deux fosses au village de Wiers, et deux
autres au village de Bruille pour découvrir les veines opération qui a coûté jusqu'à ce
jour la somme de 15,000 florins, argent courant de Brabant. ... les dits sieurs comparans ont formé le projet de contracter entre eux une société pour l'avancement et le progrès de la dite découverte. . . .
2° Que, du bénéfice à en résulter, le dit sieur Mathieu aura pour sa part et portion 8 patars dans 20 qui fait le florin courant, que le sieur Derasse aura aussi 7 patars dans le nombre que dessus, et le dit sieur Recq aussi 5 patars et que la perte se supportera dans cette proportion.
3° Que le dit sieur Mathieu s'est réservé le pouvoir de disposer seulement de
3 patars en faveur d'un tiers, le sieur Derasse d'un patar et le dit sieur Recq aussi d'un patar, bien entendu cependant que ces cessions devront, pour valoir, être faites du consentement de la compagnie. . . .
Arrêt du Conseil d'Etat du o février 1761,
(Archives de la République. — Section administrative. )