‹ Histoire de la recherche, de la dâecouverte et de l'exploitation de la houille dans le Hainaut franðcais, dans la Flandre franðcaise et dans l'Artois, 1716-1791Chapitre 47 sur 70 · NM · texte numérisé non relu

NM

Droit

de traite

à 50 s. par les

ports de Flandre , Picardie, Normandie et Bretagne , et à 18 s. partout ailleurs.

Le Roi. . . s'étant fait représenter les arrêts rendus les 6 septembre 1701, 28

novembre 1730, 6 juin et 15 août 1741 informé que l'exploitation des mines de charbon

de terre est augmentée dans son royaume et notamment dans la province de Bretagne et voulant donner à ceux de ses sujets qui exploitent les dites mines des marques de sa bienveillance ordonne qu'à compter du jour de la publication du présent arrêt et conformément à ceux des 6 décembre 1701 et 15 août 1741, il sera perçu 30 s. par chaque baril de charbon de terre de 250 liv., poids de marc , venant d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande ou autres pays étrangers et entrant par Saint- Valéry, Dunkerque , Boulogne, Calais et autres entrées de la Picardie et de la Flandre, les directions des fermes d'Amiens et de Lille , et les différents ports de la Normandie. Ordonne en outre que le même droit de 30 sols sera aussi perçu dans les différents ports de la province et de la Bretagne, comme aussi qu'au lieu du droit de 12 sols, ordonné être perçu sur les charbons de terre par le dit arrêt du 28 novembre

<xmm ici mm*

1761 1730 dans l'étendue des cinq grosses fermes et dans les provinces réputées étrangères , il sera perçu un droit de 18 sols par baril du poids de 250 liv. venant de l'étranger. Permet S. M. aux concessionnaires et entrepreneurs des dites mines de charbon de terre , d'établir si bon leur semble, à leurs frais, dans les dits ports et lieux par lesquels le dit charbon de terre étranger peut entrer, des commis et préposés, à l'effet de veiller à l'exacte perception des dits droits ....

Déclaration du Roi du 16 juin 1761.

(Recueil des édits, etc., enregistrés au parlement de Flandre, t. 6, p. 759.)

jy» |g2 Voulons et nous plaît.

Art. 1er. Que notre édit du mois de février 1760, dont l'exécution devait cesser à la fin de dg R l'année 1761, continuera d'être exécuté pendant le cours des années 1762 et 1763

des vingtièmes.

Enregistrement.

(Même recueil, t. 8, p. 495.)

La cour, procédant à l'enregistrement de celte déclaration , a arrêté que le roi sera trèshumblement et très instamment supplié d'ordonner que la prorogation des impositions mentionnées en la dite déclaration, cessera avant le terme fixé par la dite déclaration, si la guerrei qui en est le motif, vient à cesser avant le dit terme.

8*etiÉÊ 162 mm*

Lettre de SI. le chancelier,

contenant la réponse du roi à la lettre écrite au dit seigneur roi, par sa cour de parlement de Flandre, suivant son arrêt du 5 août 1761 (enregistrement ci-dessus).

( Même recueil, t. 6, p. 761 ).

Messieurs ,

Lettre

du chancelier au parlement de Flandre, relative à la déclaration précédente.

J'ai remis au roi la lettre que vous lui avez écrite le 6 de ce mois, au sujet de sa nouvelle déclaration que vous venez d'enregistrer. S. M., qui connaît depuis longtemps le zèle éclairé et la conduite sage et modérée qui vous distingue , m'a chargé de vous assurer de toute sa protection et de toute sa bienveillance ; elle s'est rappelée, dans cette occasion , que vous lui aviez donné à l'enregistrement de son édit de février 1760, la même preuve d'attachement et de fidélité , qu'à celui de la nouvelle déclaration. C'est en considération de cette conduite soutenue , et de l'exemple que vous avez donné à cet égard à ses peuples de Flandre , qu'elle vous a accordé ce que vous lui demandez, d'une façon si digne de magistrats fidèles et de bons Français ; et comme elle veut qu'aucun motif ou événement imprévu , ne puisse déranger l'exécution de ce qu'elle a résolu à ce sujet , elle me charge de vous mander précisément, qu'il sera fait remise d'une partie des impositions dont il s'agit, aux peuples de votre ressort, du moins dans le cas où elle ne serait pas forcée de faire les frais de la campagne prochaine, et que dans la répartition ou règlement qui serait fait de cette remise, on aura surtout égard aux efforts qu'auront fait les contribuables, qui auront acquitté jusqu'alors leurs charges avec exactitude. A cette première marque de bonté, S. M. veut en ajouter une autre, sans doute aussi flatteuse pour vous, en vous rendant les dépositaires de ses dispositions; en conséquence, elle ordonne que vous en fassiez registre , et s'en rapporte à vous, pour en donner connaissance, si vous le jugez à propos, aux sièges de votre ressort.

<>mm 165 mm&>

Déclaration du Roi du 13 décembre 1761

(Recueil des édits, etc. , enregistres au parlement de Flandre, t. 6, p. 775.)

j^o |34, Voulons et nous plaît , que les h patars au florin qui se perçoivent dans nos pro-

— vinces de Flandre et de Hainaut compris dans le bail de notre ferme des domaines de

Prorogation Flandre, Hainaut et Artois, continuent d'être levés et perçus jusqu'au dernier décembre 1768. des palars au florin.

Ordonnance de l'Intendant du Hainant du 26 septembre 1761.

(Archives de la compagnie d'Anzin.)

Décharge du troisième

vingtième accordée à la

compagnie

des mines d'Anzin.

Vu la requête à nous présentée par les intéressés dans l'entreprise des mines de charbon de terre situées à Anzin, Fresnes et Vieux-Condé, expositive, que quoiqu'ils soient imposés sur les rôles desdites paroisses, concernant l'abonnement des deux premiers et du troisième vingtièmes pour raison des terrains qu'ils y occupent et sur lesquels ils ont formé les établissemens nécessaires à l'exploitation du charbon, ils se trouvent néanmoins taxés séparément pour lesdites mines, suivant les rôles par nous arrêtés desdites impositions, depuis leur établissement; que cette cotisation qui a pour objet les revenus qu'ils retirent de leur exploitation souterraine ne paraît pas devoir subsister par les raisons ci-dessus, et surtout en ce qui concerne le troisième vingtième, puisque l'exploitation desdites mines ne pouvant être considérée que comme une pure et simple industrie, elle se trouve dans le cas de jouir de l'exemption du troisième vingtième, conformément aux art. 1 et 2 de ledit de février 1760, portant établissement de cette imposition dont les parties d'industrie ont été expressément déclarées exemptes. Requérant à ces causes qu'il nous plût les décharger des sommes auxquelles ils ont été imposés pour les deux premiers et troisième vingtièmes concernant l'exploitation

1761 desdiles mines; vu les ordres de la cour à nous adressés le 19 juillet dernier, desquels il résulte que l'édit qui a ordonné la perception des deux premiers vingtièmes y a assujetti non seulement tous les fonds réels et fictifs qui produisent des revenus, mais encore l'industrie de

toute espèce . que pour

l'objet du troisième vingtième, au moyen de ce que l'édit d'établissement de cette dernière imposition en a déclaré exempter les parties d'industrie; vu aussi les rôles de répartition par nous arrêtés, concernant l'abonnement du troisième vingtième depuis qu'il a été établi, savoir : le rôle pour le quartier d'octobre 1759, par lequel lesdits intéressés sont imposés h la somme de 1,418 fr. 15 s. 6 d., tanten principal que 2 s. pour. . . et frais de recouvrements, et les rôles des années entières 1760 et 1761, suivant lesquels la cotisation des intéressés se monte dans la même proportion à la somme de 1 1 ,350 fr. 3 s. 6 d., à raison de 5,675 fr. 8 s. 9 d. par chaque année, de manière que l'objet des trois vingtièmes, dont lesdits intéressés demandent décharge, forme un total de 12,768 fr. 19 s les avons déchargé du payement de la somme de 12,768 fr. 19 s., montant de l'abonnement du troisième vingtième à l'effet de quoi ladite somme sera réimposée en l'année prochaine 1762,

sur la totalité du département, suivant la répartition qui en sera par nous arrêtée; au surplus,

avons débouté lesdits intéressés de leur demande en décharge de l'abonnement des deux

premiers vingtièmes

Convention entre l'Abbaye de Saint -Amand et la Compagnie de Mortagne du 18 décembre 1761.

(Copie appartenant à M. Derasse de Tournai.)

N° 186 Pardevant les notaires royaux à la résidence de St.-Amand , soussignés, furent présens les

Permission de grand prieur et religieux de l'Abbaye dudit St.-Amand d'une part.

l'abbaye de

Saint- Amand Les sieurs Christophe Mathieu, ingénieur pour la découverte des mines de France et entre-

accordée preneur des fosses au charbon , aux bois des haies, terres de Mortagne, joints à lui comme a Christophe ^ . , . ,

Mathieu associés le sieur J. Henri Derasse, négociant jure a Tournai, et le sieur Recq, négociant resi-

nt à Lille d'autre part.

Lesquels sieurs comparans sont convenus comme s'ensuit, savoir :

et associés de <jant à Lille d'autre part.

tirer du

charbon sur les deux parties de Saint-Arcand. 1° Que le grand prieur et religieux consentent à ce que lesdits steu" Mathieu et associes

9^m 165 BUiSw

1762 sollicitent et obtiennent de S. M. ou des gens de son conseil des lettres de concessions ou le privilège de pouvoir seuls, à l'exclusion de tous autres, ouvrir et exploiter les mines de charbon de terre qu'ils pourront découvrir dans la partie delà terre de St.-Amand dite Contentieuse, ou continuer l'exploitation de celles qu'ils peuvent avoir découvert dans la terre de Mortagne, et qui s'étendent dans ladite terre de St.-Amand, sauf néanmoins que lesdits sieurs

Mathieu et associés ne pourront ouvrir des fosses dans la forêt de St.-Amand

et en considération du susdit consentement et pour le bénéfice que lesdits grand prieur et religieux pourraient espérer dans ladite exploitation et entreprise exclusives, sans entrer en aucuns détails ni discussion, soit que le charbon se tire sur ladite terre de St.-Amand, soit qu'il se tire sur celle de Morlagne, lesdits sieurs Mathieu et associés s'obligent de payer annuellement aux sieurs grand prieur et religieux la somme de 1500 1. de France, à faire le premier paiement de ladite somme dans un an, à compter du jour que l'extraction du charbon aura commencé

2° Que si après ladite exploitation lesdits sieurs Mathieu et ses associés voulaient tirer du charbon dans l'autre partie de la terre de St.-Amand dite non Contentieuse, lesdits grand

prieur et religieux consentent que la faculté exclusive leur en soit aussi accordée.

en ce cas, lesdits sieurs Mathieu et associés paieront à ladite abbaye la somme de 2,000 I. de France du jour que l'extraction du charbon se fera

Convention entre la dame d'Odomez et le sieur Christophe Mathieu et compagnie, du 24 décembre 1762.

(Original appartenant à M. Derasse de Tournay.)

IN" 1<»7. Pardevant le notaire royal de la résidence de Cambrai soussigné, furent présents dame Ma-

— rie-Louise de Carondelet , comtesse douairière de Clairmont , dame du Doumet et autres

Cession lieux

à Christophe Mathieu Le sieur Christophe Mathieu ingénieur des mines de France, seigneur de Noyant en Bour-

et compagnie donnais etc , demeurant en la ville de Condé, d'autre part, du droit d'extraire sur la terre Lesquels comparans ont déclaré être convenus de ce qui suit , savoir :

d'Odomez.

Que ladite dame comtesse consent que ledit sieur Mathieu sollicite et obtienne du conseil la

•sêUSS 166 3§f§§«

1762 concession du privilège pour l'ouverture et exploitation des mines de charbon de terre qu'il' pourra découvrir dans la terre et seigneurie du Doumet et toutes ses dépendances, promettant même ladite dame première comparante, d'employer tout son crédit et les droits qui lui appartiennent pour lui faire obtenir ladite concession , du bénéfice de laquelle ledit sieur Mathieu , ses associés, ou ayant cause, jouiront en toute propriété, paisiblement et conformément auxdites lettres de concession , à condition de faire entrer dans sa société ladite dame comtesse pour un patar d'intérêt en vingt un

Que le dit sieur Mathieu fera payer annuellement à ladite dame comtesse la somme de \ ,200 livres de France pour son droit de seigneur de la dite terre du Doumet et dépendances à compter du jour que la mine sera découverte et que l'exploitation s'en fera.

Que si, pendantdeux ansà compter de ce jour, ledit sieur Mathieu et ses associés ne fesaient pas travailler pour parvenir à la découverte dudit charbon, et qu'au contraire ils restassent pendant ce tems dans l'inaction, ou abandonnassent volontairement l'opération, le présent contrat demeurera pour lors nul et comme non avenu , de manière qu'il sera libre à la dite dame comtesse de contracter avec un autre

Déclaration du Roi du 24 décembre 1762.

(Code des mines p. 431 . — Edits etc. enregistrés au parlement de Flandre t. 7 p. 9.)

IV ïiîft. Louis Les privilèges en fait de commerce, qui ont pour objet de récompenser l'in-

— dustrie des inventeurs, ou d'exciter celle qui langissait dans une concurrence sans émulation,

Durée n'ont pas toujours le succès qu'on en peut attendre soit parce que ces privilèges, accordés des privilèges p0Ur ^g tems nijmités , semblent plutôt être un patrimoine héréditaire qu'une récompense Trme0 Qxd"S personnelle à l'inventeur, soit parce que le privilège peut être souvent cédé à des personnes à 15 aus. qui n'ont pas la capacité requise, soit enfin parce que lesenfans, successeurs et ayant cause duprivilègié, appelés par la loi à la jouissance du privilège, négligent d'acquérir les talens nécessaires; le défaut d'exercice de ces privilèges peut avoir aussi d'autant plus d'inconvénients , qu'ils gênent la liberté, sans fournir au public les ressources qu'il en doit attendre

1 765 enfin le défaut de publicité des titres du privilège, donne souvent lieu au privilégié de l'étendre et de gêner abusivement l'industrie et le travail de nos sujets. . à ces causes

Art. 1er. Tous les privilèges en fait de commerce , qui ont été ou seront accordés à des particuliers, soit en leur nom seul , soit en leur nom et compagnie , pour des temps fixés et limités, seront exécutés selon leur forme et teneur, jusqu'au terme fixé par les titres de concession d'iceux.

2. Tous lesdits privilèges qui ont été ou seraient dans la suite accordés infiniment et sans terme, seront et demeureront fixés et réduits au terme de 15 années de jouissance, à compter du titre de concession , sauf aux privilégiés à obtenir la prorogation

6. Tous les privilèges, dont les concessionnaires ont inutilement tenté le succès, ou dont ils auront négligé l'usage et l'exercice pendant le cours d'une année , ainsi que les arrêts et lettres patentes, brevets ou autres titres constitutifs desdits privilèges, seront et demeureront nuls et révoqués, à moins que l'exercice desdits privilèges n'eût été suspendu pour quelques causes ou empêchement légitimes, dont les privilégiés seront tenus de justifier.

7. Et afin que lesdits privilégiés soient connus de tous ceux qui peuvent y avoir intérêt , voulons qu'après l'enregistrement desdits privilèges dans nos cours, il soit, . . . envoyé copie collationnée d'iceux aux baillages, dans le ressort desquels ils doivent avoir leur exécution.

Si donnons

Convention entre le duc d'Ârenberg et la compagnie d'Anzin , du 20 janvier 1763 (1).

Cession à la

compagnie

d'Anzin

du droil

d extraire sur

Wallers et la Franche- Forêt de Raismes.

( Archives de la compagnie d'Anzin. )

Convenu .

4° Que lesdits sieurs entrepreneurs ne pourront ouvrir des fosses dans les forêts dépendant

(1) On trouve dans cette convention comme dans toutes les autres à peu près les mêmes clauses et les mêmes termes que dans les convenions déjà citées.

desdites terres, mais ne pourra ledit seigneur duc d'Arenberg permettre à d'autres d'ouvrir, ni ouvrir lui-même dans cesdites forêts pendant la durée de l'octroi desdits sieurs entrepreneurs.

Arrêt du conseil d'état du 15 février 1763.

Permission

accordée à

Joseph Vitalis

de continuer

son exploitation au lieu do

Suveau (Provence) sans terme.

( Archives de la République. — Section administrative.)

Sur la requête présentée au roi. . . par le sieur Joseph Vitalis, prêtre , cosseigneur du lieu de Suveau en Provence, contenant qu'il possède au terroir dudit lieu environ 15,000 cannes de terre où se trouvent des mines de charbon de pierre qui sont exploitées depuis environ 30 ans.

Comme il ignorait les dispositions de l'art. 2 de l'arrêt de règlement du conseil , qui assujettit ceux qui possèdent des mines de charbon à en faire leurs déclarations, et à demander l'approbation de S. M. pour continuer leurs exploitations , il n'a pu ci-devant se conformer à cette règle , mais sitôt qu'il en a été informé , il a remis au sieur intendant de Provence la déclaration

Requérait. . . . qu'il plut à S. M. lui accorder la faculté d'exploiter les mines de charbon de

terre au terroir de Suveau ouvertes dans son propre fonds

tant qu'elles dureront

Le roi permet audit sieur Joseph Vitalis de continuer d'exploiter les mines de charbon

de terre qu'il possède dans les terroirs de Suveau

EajointS. M. audit sieur intendant de Provence de tenir la main à l'exécution du présent arrêt qui sera exécuté nonobstant opposition

mmm 169 mim*

Arrêt du conseil d'état do 15 février 1763.

Permission

accordée à

Joseph Vitalis

de continuer

son exploitation au lieu de

Suveau (Provence) sans terme.

Sur la requête présentée au Roi par Joseph Vitalis , bourgeois du lieu de Suveau ,

contenant qu'il possède au terroir de Suveau, quartier des plaines, un terrain d'environ 4,000 cannes de surface dans lequel se trouve une mine de charbon de terre qui a été ci-devant

affermée, qu'il exploite à présent comme il ignorait les dispositions de l'article 2 de

l'arrêt

Requérait. • . . qu'il plut à S. M. lui accorder la faculté d'exploiter les mines de charbon de

terre ouvertes au terroir de Suveau dans ses propres fonds ,

tant qu'elle durera

Le Roi permet audit Joseph Vitalis, de continuer d'exploiter la mine de charbon de

terre qu'il possède dans ledit terroir de Suveau

Enjoint au sieur intendant de Provence de tenir la main à l'exécution du présent arrêt

Arrêt du conseil d'état du 1er mars 1763.

( Archives de la République. — Section administrative. )

Permission à l'abbaye

de Lureetaux barons

de Ronchamp

Sur la requête présentée au Roi , . . . par les abbé , grand-prieur et capitulaires de l'abbaye de Lure, et les sieurs de Reynacet d'Andlaw, baron deRonchamps : contenant qu'il ont découvert depuispeud'annéesune mine debouille ou charbon déterre dans le bois de Chavannel, sur le territoire deChampagney dépendant de la seigneurie de Passavant ou Franche -comté, qui appartient à l'abbaye de Lure. 11 a aussi été fait une pareille découverte sur le territoire

»$§§^ i7o mm*

d'exploiter

les mines de

bouille

de leurs

seigneuries

jusqu'en 1793

Exemption de droits de traite.

(Franche- Comté.)

de la seigneurie de Ronchamps, limitrophe de Champagney ; ou plutôt c'est la même mine qui s'étend sur les deux seigneuries. L'utilité connue de cette marchandise a déterminé les supplians à entreprendre l'exploitation; ils ont présenté une requête au conseil à l'effet d'y être autorisés , et S. M. ayant adressé ses ordres au sieur de Boynes , ci-devant intendant de Besançon, la permission a été accordée aux uns et aux autres des supplians par une ordonnance de ce magistrat du 21 avril 1757. Les supplians ont, en conséquence , fait exploiter la mine dont il s'agit à frais communs mais pour pouvoir continuer ils ont besoin d'y être autorisés par un arrêt du conseil , .... il est d'ailleurs indispensable pour que l'entreprise soit utile à la province de Franche-Comté , et aux lieux voisins et à eux-mêmes supplians : qu'il plaise à S. M. faciliter les transports de la mine

la valeur originaire du charbon de terre n'est que de 7 sols par quintal ,

par poids de marc, et les propriétaires sont obligés de céder la permission d'en tirer à un prix si modique pour que les frais d'extraction, de régie et d'exportation dans les endroits où la consommation s'en peut faire n'en portent pas la valeur au-delà de celle des charbon de

bois. .

Le Roi permet auxdils abbé , grand-prieur, et capitulaires de ladite

abbaye de Lure, et audit sieur de Reynac et Dandelaw , d'exploiter pendant le temps et espace de 30 années consécutives la mine de houille .... par eux découverte dans le bois dit de Chavanel, dépendant de la seigneurie de Passavant en Franche-Comté, et sur la troisième seigneurie de Ronchamps en exemption de tous droits sur le charbon de terre en quelqu'endroit du royaume où il puisse être transporté, à condition de se conformer dans ladite exploitation aux dispositions portées par le règlement du U janvier 1744 Enjoint au

sieur intendant de ladite province de Franche-Comté de tenir la main à l'exécution du présent arrêt.

Edit du mois d'avril 1763.

(Recueil des êdits etc., enregistrés au parlement de Flandre, t. 7, p. 19.)

N° 193. Art. 2 Voulons que le premier vingtième , dont la levée a été ordonnée par l'édit du

»mm i7i atst»*

Prorogation

des deux

premiers

vingtièmes,

suppression

du troisième

et addilion

d'un sixième

sol pour livre.

mois de mai 1749, continue à être perçu pendant six années, à compter du 1er janvier

3. Le second vingtième, dont la levée a été ordonnée par la déclaration du 7 juillet 1756, continuera à être perçu pendant six années, à compter du 1er janvier prochain

4. Les 2 s. pour livre en sus du dixième, continueront pareillement à être levés et

perçus jusqu'au 1er janvier 1770

6. La levée et perception du troisième vingtième et des 2 s. pour livre du dit troisième vingtième cesseront, à compter du 1er janvier prochain

7. Outre et pardessus le nouveau sol pour livre des droits des fermes, octrois dont

la perception a été ordonnée par la déclaration du 3 février 1760, il sera perçu un autre sol

pour livre jusqu'au dernier septembre 1770, pour faire ensemble deux nouveaux sols

pour livre.

Arrêt du Conseil d'Etat du 9 novembre 1763.

(Archives de la compagnie des mines d'Anzin. )

Suppression

du privilège

du baron

de Vaux ,

d'expédier où

bon lui semble

ses charbons,

et règlement

pour les

charbons

à conserver

dans un rayon

de2000 toises

autour de Saint-Etienne.

Le Roi s'étant fait représenter les arrêts de son conseil d'état des 9 décembre 1724

et 1er avril 1738 , par lesquels S. M. , dans l'intention de conserver à la fabrique des armes et autres ouvrages de quincallerie établie dans la ville de Saint-Etienne-en-Forez , le charbon de pierre ou de terre que l'on tire dans les carrières et souterrains qui sont aux environs de la dite ville, aurait fait défenses au sieur Gardette, lors entrepreneur de la navigation de la rivière de Loire, depuis Roanne jusqu'à Saint-Rambert , et à tous voituriers et autres, d'enlever des charbons de pierre ou de terre provenant des mines ou carrières près du château de la Rochemolière, des villages de Chambon , Firmini et des autres minières qui pourraient se trouver dans la distance de deux lieues communes de France , aux environs de la dite ville de Saint-Etienne, pour être transportés ailleurs que dans la dite ville ; . . . . S. M. étant informée que les carrières de charbon de pierre situées aux environs de la dite ville de Saint-Etienne peuvent suffire pour alimenter les différentes fabriques de la dite ville , dont les mines de la

Rocliemolière et autres sont trop éloignées Vu les mémoires des marchands de

charbon de terre pour la provision de Paris, tendans à ce qu'il soit permise tous propriétaires de mines de Gharbon dans la dite province de Forez , de les exploiter ou faire exploiter, et à

»*£§g§s 172 mm«

1765 tous marchands de Paris et autres d'acheter et sortir le charbon de la province de

Forez sans aucun obstacle de la part de qui que ce soit, même de celle du sieur baron

de Vaux, sous prétexte de la permission qu'il a obtenue par les arrêts du conseil des 1 0 juin et 21 octobre 1738, d'exploiter les mines qu'il possède aux environs de la dite ville de St.-Etienne, et d'en faire transporter les charbons qui en proviendraient jusqu'à Paris ; le mémoire du dit sieur baron de Vaux, servant de réponse à celui des marchands pour la provision de Paris; celui des fermiers du privilège du dit sieur baron de Vaux, tendant à ce que le dit privilège ne

soit pas révoqué jusqu'à l'expiration de leur bail; les requêtes Le Roi ordonne

que le charbon tiré des mines situées dans l'étendue de 2,000 toises , à partir de la place de la ville de Saint-Etienne, continuera à être porté dans la dite ville de Saint-Etienne, pour servir à alimenter la dite manufacture, et ce par provision, jusqu'à ce que par S. M. il en ait été

autrement ordonné permet dès à présent à tous extracteurs des mines de charbon de

pierre ou de terre, situées hors l'étendue des dites 2,000 toises de vendre, voiturer et

faire voiturer les dits charbons ainsi et à qui ils aviseront bon être. Permet pareillement à tous marchands, voituriers, tant par terre que par eau, d'acheter des dits extracteurs et de voiturer les charbons de leurs mines

Arrêt du Conseil d'Etat du 18 septembre 1763.

(Archives du Royaume. — Section administrative. — Morand, p. 719.)

°°' Le Roi s'étant fait représenter. . . . l'arrêt rendu le 5 février 1761, par lequel S. M.

aurait ordonné et qu'à l'égard des autres entrées du royaume, il serait payé 18 sols par

'l' ,. traite le même baril , au lieu du droit de 12 sols qui avait été ordonné par arrêt du 28 novembre à t2 livres par tonneau 1730; et S. M. étant informée que cette perception au baril est susceptible de discussion et

dans tous les d'abus dans les différents ports, en ce qu'il arrive souvent que les capitaines de navires qui porls' apportent des charbons, et les négociants à qui ils sont adressés, demandent à être dispensés d'en faire la déclaration , sous prétexte qu'ils ignorent la quantité de barils de 250 livres que peuvent contenir les dits navires; qu'au moyen de l'inexactitude dans les déclarations qui sont remises et des difficultés, longueurs et embarras qu'entraîne nécessairement

le mesurage des dits charbons, on parvient à éviter le paiement de partie des dits droits

d'entrée ; que ces droits se trouvant atténués , l'objet dans lequel ils ont été imposés n'est pas rempli, à quoi étant nécessaire de pourvoir, et S. M. voulant pour cet effet établir une perception plus certaine et uniforme dans tous les ports du royaume; désirant encore donner des preuves plus particulières de sa protection à l'exploitation des mines du royaume, et

•mm 175 m^m*

1765 facilitant la circulation des charbons de terre dans les différentes provinces Le Roi

ordonne qu'à l'avenir il sera perçu dans tous les ports du royaume , sur les charbons

de terre qui y viendront par mer, de l'étranger, 12 livres par tonneau de mer, suivant la continence à morte charge des navires par lesquels ils seront apportés ; veut néanmoins S. M. que le dit droit ne soit levé que sur la continence de la calle entière, s'il n'y a aucuns charbons chargés sur l'entrepont à l'égard des charbons de terre qui viendront de l'étranger

par terre, les droits d'entrée continueront à être payés comme par le passé. Ordonne S. M. que les charbons de terre qui seront transportés dans les différentes provinces du royaume, tant des cinq grosses fermes que des provinces réputées étrangères, jouiront, à leur circulation dans ces différentes provinces, de l'exemption de tous droits de traites

Déclaration du Roi du 21 novembre 1763.

(Recueil des édits etc., enregistrés au parlement de Flandres, t. 7, p. 33. )

Prorogation du second vingtième et injonction de payer un six'ème sol pour livre.

Art. 6 Voulons que le second vingtième , que nous avons reconnu indispensablement

nécessaire jusqu'au 1er janvier 1770, ne soit néanmoins prorogé, quant à présent, que jusqu'au

1" janvier 1768 comme aussi que les 2 sols pour livre du dixième continuent d'être

perçus jusqu'au U* janvier 1770

7 Ordonnons que jusqu'au dernier septembre 1770, il soit perçu un S' sol pour livre

des droits des fermes

»*&§§§? 174 gfge**

Arrêt du Conseil d'Etat du 12 juin 1764.

(Archives de la compagnie d'Anzin — Copie appartenant à M. Derasse de Tournai.)

Demande par

la dame de Clermont et associés d'être autorisée à extraire la houille de sa seigneurie d'Odomez en Hainaut. —

Ordre de communiquer la requête à la compagnie d'Anzin.

Sur la requête présentée au Roi par Marie Anne Louise de Carondelet , comtesse de

Clermont, dame d'Audomez en Hainaut, et par Christophe Mathieu et leurs associés, contenant qu'ils sont obligés de recourir à la justice de S. M. pour faire cesser l'obstacle que le prince de Croy et compagnie ont entrepris de mettre à l'exercice des droits qui appartiennent aux suppliants dans la terre d'Audomez, dont la comtesse de Clermont est propriétaire , fondée à ce titre et de plus par une disposition expresse de la coutume du Hainaut à faire exploiter les mines de charbon de terre dont cette terre est remplie. Le double avantage que l'extraction de ces charbons devait procurer à l'état et au public a engagé S. M. à permettre cette extraction. Celte permission fut concédée au sieur Taffin et à ses associés. Elle fut aussi accordée, en 1747, au sieur comte de Montboisier, lequel avait formé une première société pour faire les recherches du charbon qui pourrait se trouver dans sa terre de Mortagne , limitrophe de celle d'Audomez et qui est aujourd'hui en société avec les supplians. L'entreprise du sieur Taffin et de sa compagnie a été heureuse ; celle du sieur de Montboisier

et de ses associés a été jusqu'à présent désavantageuse en conséquence de la permission

accordée à la compagnie des supplians, les premières opérations ont été faites en 1747, dans la paroisse de Fliiies. On y a établi trois fosses, dont l'une a été creusée jusqu'à 28 toises de profondeur mais sans succès. La compagnie, au lieu de se décourager, s'est établie sur le village de Breuil. Mais à peine la fosse a-t-elle été commencée que le sieur Barré, entrepreneur des eaux de Saint-Amand, à l'instigation de la compagnie du sieur Taffin , a obtenu du sieur de Séchelles , intendant de la province, des défenses aux supplians de continuer les travaux, sous prétexte qu'ils pouvaient être préjudiciables à la source des diles eaux. Le motif

était frivole; on a obtenu la mainlevée des défenses. Dans l'intervalle la fosse s'est

écroulée; on a été contraint de l'abandonner et on a entamé de nouveaux travaux sur le village de Forest, à moins de 100 toises d'Audomez. On y a ouvert deux fosses en 1749, lesquelles ont occasionné une dépense de 123,000 liv. au moins. On y a trouvé du charbon, mais en si petite quantité, qu'on a reconnu l'impossibilité de subvenir par le produit. Cette infortune engagea quelqu'uns des supplians de se retirer de la compagnie ; les autres néanmoins ne se sont pas rebutés , ils n'ont suspendu leurs opérations que pour s'associer Christophe Mathieu, connu pour son expérience en genre de mines de charbon. Alors ils ont avec lui continué les recherches et ont, en 1760, ouvert une fosse sur Breuil, puis une seconde en 1762. Ils ont reconnu, après des dépenses immenses que le lerrein s'enfonçait si considéra-

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blement dans cetle partie, qu'en vain ils redoubleraient leurs efforts pour y survaincre l'abondance des eaux. Elle est telle qu'en peu de mois leur dépense se trouva monter à 80,000 livres. Sans avoir tiré d'autre fruit de leur persévérance que de reconnaître que les veines s'élevaient insensiblement en allant vers la terre d'Audomez, contigue à celle de Mortagne

Cette connaissance les a déterminés à faire transporter leurs machines sur cette

terre pour y continuer leurs recherches. La dite dame de Clermont est entrée dans leur société et c'est comme propriétaire et dame du dit lieu d'Audomez qu'elle et compagnie fait commencer l'exploitation sur sa propre terre. Mais à peine a-t-on eu entamé les opérations

qu'on a été arrêté par une opposition du prince de Croy et compagnie et par des

défenses provisionnelles qu'ils ont surpris du sieur Blair deBoisemont, intendant du Hainaut,

le 28 novembre 1762 Les causes de cetle opposition sont puisées dans l'arrêt du conseil

du 1er mai 1759 le prince de Croy et ses associés sont forcés de convenir que le

charbon extrayable dans l'étendue du territoire d'Audomez, appartient à leur exclusion à la

comtesse de Clermont, par la disposition expresse de la coutume chap. 130, art. l<*«

Il est vrai que le prince de Croy a prétendu que la terre et seigneurie d'Audomez,

relevant de lui à cause de sa terre de Fresnes , il pouvait , en sa qualité de seigneur suzerain, proûter du charbon qui se trouvait dans la seigneurie de son vassal. Mais forcé de respecter la loi qui, d'un côté, attribue aux seigneurs hauts-justiciers indistinctement l'avoir en terre non extrayé, et qui, d'un autre, dispose, art. 14 du même chap. 130, que les seigneurs hautsjusticiers suzerains ou vassaux sont , dans la province du Hainaut. égaux en tous cas de leur haute-justice, si par fait spécial n'a preuve du contraire, il a été forcé d'abandonner ce moyen

qui lui était personnel pour réclamer avec ses associés l'arrêt de 1759 (suit une longue

discussion sur les termes et la valeur de l'arrêt, notamment sur l'étendue qu'il exige pour

que les seigneurs puissent exploiter) Si le prince de Croy veut s'attacher à la lettre

de la concession faite par l'arrêt de 1759, on lui opposera que le comte de Montboisier, ayant consolidé ses recherches et ses intérêts à ceux de la dame de Clermont , leurs hautes-justices font un ensemble d'une lieue et demie de terrain sur les veines contiguës et d'une seule pièce

Requérant à ces causes les suppliants qu'il plût à S. M. les recevoir en tant que

besoin opposans à l'exécution de l'arrêt du conseil du 1er mai 1759 les autoriser

d'ouvrir des fosses et d'exploiter à leur profit les mines de charbon qui peuvent se trouver

dans la terre et seigneurie d'Audomez Le Roi avant faire droit ordonne

qu'elle ( la requête) sera communiquée aux dits sieur prince de Croy et ses associés

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Arrêt dn Conseil d'Etat du 18 juillet 1764.

(Code des mines, p. 358.)

Droit de traite

à 9 liv. par

tonneau pour

les généralités

de Bordeaux

et la

Rochelle.

Sur ce qui a été représenté au roi par les directeurs des chambres de commerce des

villes de Bordeaux et de la Rochelle, que la paix ayant ramené la circulation et le mouvement dans le commerce de leurs provinces, les propriétaires et entrepreneurs des manufactures de fer, de verrerie et de raffinerie qui se servent de charbon de terre pour les exploiter, ne pouvant tirer des mines du royaume la quantité de cette matière qui leur est nécessaire, en seront nécessairement privés, si S. M. n'a la bonté de lever l'obstacle qui les empêche d'en

tirer de l'étranger, en révoquant l'arrêt. . . du 18 septembre 1763 , à quoi S. M. voulant

pourvoir, en attendant qu'elle ait pu se procurer les éclaircissemens qu'elle a jugé devoir prendre, tant sur les différentes exploitations des mines de charbon de terre, sur la facilité du transport de cette matière dans les différentes fabriques et manufactures où elle est nécessaire, que pour conserver la proportion des droits sur le charbon de terre, qu'elle a établi par

l'arrêt de son conseil du 5 avril 1761 , entre les différents ports du royaume

Le roi. . . ordonne par provision, et en attendant qu'il en soit

autrement ordonné, qu'à compter du jour de la publication du présent arrêt, il ne sera plus perçu sur les charbons de terre venant de l'étranger par mer, dans les ports des généralités de Bordeaux et de la Rochelle, que neuf livres par tonneau de mer, ... au lieu de douze livres

Arrêt du Conseil d'Etat du 12 février 1765.

(Archives de la République. — Section administrative. )

N° 199. Vu au conseil d'état du roi, l'arrêt contradictoirement rendu du icelui le 10 avril

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