GS
Maintenue du
sieur
Lacombe
et Gie dans
leur des mines de Gravenand et environs.
(Lyonnais.)
1759 (1), sur les requêtes et mémoires successivement et respectivement présentés en icelui par les sieurs Guillet de Chavanne, Lacombe, Dumoulin et Cied'une part, ledit Guillel de Chavanne, Mathieu Bonnaud, bourgeois de Lyon, et le sieur Blumenstein, opposant d'autre part, et lessieurs Lacombe, Bertelot, Ruffin, Grange et Chambeyron, d'autre part. Lesdits requêtes et mémoires tendants en général à obtenir sous différentes conditions la concession des mines de charbons de terre qui se trouvent dans les territoires de Gravenand et du Mouillon, près Rive de Gier. . . Ledit arrêt aussi rendu sur le vu des pièces y énoncées, dontentr'autresun procèsverbal de l'état et tableau desdites mines, dressé en exécution d'une ordonnance du sieur de
la Michodière, intendant de Lyon par lequel arrêt. . . S. M. aurait homologué l'acte de
société passé le 1er juillet 1758 entre lesdits sieurs Lacombe, Bertelot, Ruffin, Grange et
Chambeyron ; et les traités faits par Chambeyron avec les propriétaires des terrains où
sont situés les mines dont il s'agit, et sans s'arrêter aux autres actes de société précédemment faits. . . . qu'aux oppositions formées, tant de la part du sieur Blumenstein que desdits sieurs
de Chavanne et Bonnaud et ayant égard à la soumission faite par lesdits associés de
faire construire une galerie d'écoulement dans lesdites mines et autres ouvrages en dépendants S. M. aurait concédé aux sieurs Lacombe, Bertelot, Grange et Chambeyron les
mines de charbon situées dans les territoires de Gravenand et du Mouillon, et toutes celles qui pourraient se découvrir à demi-lieue à la ronde desdits territoires. . . pour, lesdits sieurs Lacombe et Cie, faire l'exploitation desdites mines, en jouir, faire et disposer à leur profit. . . à l'exclusion de tous autres, et ce pendant le temps et espace de trente années à condition de se conformer à l'arrêt. . . du 14 janvier 1744, et encore à la charge de faire faire à leurs risques, périls et fortunes. . . dans huit années. . . la galerie d'écoulement à laquelle ils se sont soumis et les autres ouvrages en dépendants suivant et dans les temps mentionnés dans le devis qui en a été dressé le 20 février 1756 par le sieur Deville, ingénieur, que S. M.
a commis et commet pour suivre l'exécution dudit devis et aussi à condition
d'entretenir ladite galerie d'écoulement et autres ouvrages. . . pendant tout le temps de ladite exploitation. Voulant au surplus S. M. que du consentement desdits concessionnaires il en soit usé avec ceux des propriétaires et tenanciers desdits territoires qui n'ont point traité avec lesdits concessionnaires, même avec ceux sous le terrain desquels il pourrait se découvrir des mines à une demi-lieue à la ronde, comme et ainsi qu'il en a été usé avec les propriétaires des terrains qui ont traité avec lesdits concessionnaires; fait S. M. défense à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, autres que lesdits associés d'exploiter en façon quelconque aucune desdites mines. . . Leur permet S. M. de construire sur les territoires d'icelles, non bâtis ni enclos, tels édifices et bàtimens qui seront jugés nécessaires par ledit sieur intendant, en payant par eux aux propriétaires des terrains la superficie qu'ils en pourront prendre veut aussi S. M. que toutes les demandes et contestations qui pourraient naître sur l'exécution du présent arrêt soient portées pardevant ledit sieur intendant en attribuant à cet effet pendant huit années toutes cour, juridiction et connaissance Quittance du sieur Guillet de Chavanne au sieur Chambeyron, l'un des concessionnaires du 12 mai 1759, de ce qui lui revenait pour l'exploitation de ses mines, faite
(1) N'existe pas aux archives du royaume.
1 76!» en vertu d'un traité passé entre le défunt sieur Bochu du Colombier, son auteur et le père et
ayeul dudit Chambeyron, le 16 décembre 1735. La copie dudit traité L'assignation
donnée à la requête dudit sieur Chavanne et de Marie-Anne Bocbu du Colombier, son
épouse audit Chambeyron, le 1er octobre 1759, en la justice de Seneval exceptions
et défenses dudit Chambeyron sentence d'appointé du 25 février 1760. Autre
sentence par forclusion du même juge du 10 mars de la même année, portant que le
traité du 16 décembre 1735 a été déclaré nul et résolu, que Chambeyron a été condamné entr'autres choses à rendre compte du produit desdites mines, depuis le 19 avril 1759. Permis à Guillet de Chavanne et sa femme de reprendre l'exploitation desdites mines et d'en disposer comme maîtres et propriétaires Procès-verbal d'expulsion des concessionnaires fait
avec violences, le 13 dudit mois de mars, à la requête de Marie-Anne Bochu, veuve dudit sieur Guillet de Chavanne, décédé dans l'intervalle des deux sentences du juge de Senevas requête présentée audit sieur intendant de la généralité de Lyon, pour lesdits concessionnaires contenant leurs plaintes ordonnance du subdélégué général. . . en l'absence dudit sieur intendant du 14 dudit mois de mars par laquelle. . . par provision ordonné
que l'arrêt du conseil du 10 avnl 1759 seraient exécutés. ... à l'effet de quoi l'huissier
porteur desdits arrêt et ordonnance pourrait se faire assister decavaliersde maréchaussée. . . procès-verbal de continuation de prise de possession desdites mines par lesdits concessionnaires. ... du 18 dudit mois de mars arrêt du conseil du 22 avril 1760 par lequel
... S. M. avant faire droit sur la requête aurait ordonné qu'elle serait communiquée à la
dite veuve Guillet de Chavanne toutes choses demeurantes eu état, ordonnés néanmoins
ledit arrêt du conseil du 10 avril 1759 serait exécuté suivant sa forme et teneur
copie d'un arrêt du parlement obtenu sur la requête de ladite veuve Guillet de Chavanne le 23 mai 1760, tendant à ce qu'il plut à ladite cour attendu qu'il s'agit de l'exécution des arrêts
d'icelle du 7 janvier 1695 et 1 1 janvier 1704 qui ont maintenu ses auteurs par lequel
arrêt du parlement aurait été ordonné commission être délivrée à ladite veuve Guillet de Chavanne pour faire assigner en ladite cour qui bon lui semblerait aux fins de ladite requête
et cependant par provision fait défense auxdits Chambeyron , Lacombe et autres, de
continuer ladite exploitation. . . . l'arrêt du conseil du 24 juin 1760 rendu sur la requête desdits concessionnaires. . . . par lequel arrêt S. M., sans s'arrêter audit arrêt du parlement du 23 mai 1760, que S. M. aurait cassé et annullé, a ordonné que lesdits concessionnaires continueraient comme auparavant comme aussi les parties procéderaient au conseil avec
défense de procéder ai Heurs
Sentence des requêtes du palais du 6 mai 1704, rendue entre Gilles Bochu du Colombier; auteur de ladite veuve de Chatelus et de S. Faudras, comte de Lyon, qui essayait de la troubler dans la possession de ses mines dans laquelle elle le maintient conformément à un
arrêt du parlement du 7 janvier 1695
la requête desdits concessionaires contenant production nouvelle et leurs conclusions définitives tendant à ce que, sans avoir égard à la sentence du juge de Senevas. . . qui sera cassée et annulée ainsi que tout ce qui s'en est ensuivi ou pourrait s'ensuivre , ordonner que l'arrêt du conseil du 10 avril 1759, sera exécuté selon la forme et teneur .... en ce qui concerne la rétribution qui peu! être due aux propriétaires des lieux où se trouvent les mines, lesquels n'ont point traité avec le sieur Chambeyron l'un des concessionnaires, donner actes aux concessionnaires de ce qu'ils consentent payer auxdits propriétaires qui n'ont point traité, la
<*mm 179 sut»*
176S rétribution du sixième franc du charbon qui sera extrait de leurs carrières, à l'exception de ceux desdits propriétaires qui avaient des puits en extraction lors dudit arrêt du 10 avril 1759, auxquels les concessionnaires se soumettent de payer la rétribution du cinquième franc qui sera extrait des carrières qui étaient alors en extraction ; ordonner du consentement desdits concessionnaires qu'il sera par eux payé à ladite dame de Chavanne la rétribution de un quart franc du charbon qui proviendra des puits de la succession du sieur de Chavanne qui était en extraction lors dudit arrêt du 10 avril 1759 , et qu'à l'égard des puits qui étaient alors noyés et abandonnés et de ceux qu'ils ont fait creuser depuis l'arrêt de concession, ou qu'ils pourront faire creuser par la suite , sur le domaine dépendant de la succession dudit feu sieur de Chavanne , il sera seulement payé à la dame dudit de Chavanne, le sixième franc du produit desdits puits,.... à la charge néanmoins par ladite dame de Chavanne, et non autrement, de justifier préalablement qu'elle est propriétaire desdites mines, soit comme héritière du feu sieur de Chavanne son mari, ou autrement
requête présentée. . . par Marc-Antoine Trollier de Senevas, baron de Saint-Romain, seigneur
haut justicier de Chagnau et Pierre Trollier de Faugrène la requête de Jean
Cadier et de Jean-François Buer, habitants du lieu de la Cantonnière en Lyonnois tendante à être reçue parties intervenantes
Le Roi en son conseil a reçu. . . . lesdits Trollier de Senevas. . . . parties intervenantes. . . . contre lesdits concessionnaires; et fesant droit sur le tout sans s'arrêter à leurs interventions et demandes ni à celles de ladite veuve Guillet de Chavanne dont S. M. les a déboutés et déboute, et sans avoir égard à la sentence du juge de Senevas, du 10 mars 1760 que S. M. a cassée et annulée ainsi que tout ce qui s'en est ensuivi, . . . ordonne que l'arrêt du conseil du 1 0 avril 1759, sera exécuté suivant sa forme et teneur, en conséquence .... maintient et garde lesdits Lacombe, Bertelot, Grange et Chambeyron dans le droit d'exploiter et faire exploiter généralement et indistinctement toutes les mines de charbon situées dans l'étendue desdits territoires de Gravenand et du Mouillon, et demi-lieue à la ronde, .... tant celles qui étaient noyées et abandonnées au jour de ladite concession, que celles qui étaient en extraction audit jour ayantaucunement égard au consentement desdits concessionnaires,... on ordonne qu'il sera par eux rendu aux propriétaires des terrains sur lesquels il y avait des puits qui n'étaient point en extraction , lors de l'arrêt de concession, le sixième franc de charbon qui sera tiré desdits puits ainsi qu'aux propriétaires des terrains sur lequels ils feront de nouveaux puits, si ce n'est qu'il eut été fait des conventions contraires entre lesdits concessionnaires et lesdits propriétaires, ordonne pareillement qu'il sera rendu par lesdits concessionnaires le cinquième franc du charbon en nature, à ceux desdits propriétaires dont les puits étaient en extraction
lors dudit arrêt si mieux n'aiment les propriétaires desdits puits en extraction lors de
l'arrêt de concession être payés suivant les baux pardevant notaires, et exécutés entre eux et leurs fermiers lors dudit arrêt ; ordonne pareillement S. M. qu'il sera rendu par lesdits concessionnaires à la dite dame Guillet de Chavanne le quart franc du charbon qui a été et qui sera par eux extrait dans les terrains dépendant de la succession dudit sieur de Chavanne , par les puits ouverts et qui étaient en extraction lors dudit arrêt de concession .... à la charge par ladite veuve de Chavanne de justifier préalablement. . . . qu'elle est propriétaire d'icelles [mines) soit comme héritière dudit défunt de Chavanne, ou autrement
Arrêt du conseil d'État du 8 février 1766.
(Archives de la République. — Section administrative. )
Opposition de
Demaizières à
l'arrêt de
1759 et
demande de
permission
pour les seigneuries de Maing,
Trith et
Verchineul.
Ordre de
communiquer
à la
compagnie
d'Anzin.
Sur la requête présentée au Roi. . . par Louis Joseph Desmaizières , écuyer, seigneur de Templeuve, contenant que la concession ou plutôt la permission qu'il lui a plu d'accorder à la compagnie d'Anzin, d'exploiter les mines de charbon qui existent dans la vaste étendue du terrain qui se trouve entre la Scarpe, l'Escaut, les terres de Mortagne et le chemin de Marchiennes à Bouchain étant une pure grâce, puisque cette compagnie par elle -même n'a ni titre, ni droit, a eu pour objet d'exciter l'émulation qui anime toutes choses, d'établir la concurrence si avantageuse dans le commerce, et de procurer l'abondance du charbon de terre dont le pays ne peut se passer. Ces seules vues supérieures du bien public ont pu faire accorder à des tierces personnes le pouvoir d'exercer le droit d'autrui dans le cas qu'il ne voulut pas le faire valoir; néanmoins, par un effet tout contraire, la compagnie d'Anzin s'est bornée à l'exploitation du charbon dans les petits territoires d'Anzin et de Saint-Vast où elle avait commencé des travaux. Assurée, par des arrangements, du droit de la plupart de ceux qui pourraient lui faire ombrage et extraire du charbon, elle n'en tire qu'à mesure qu'il convient à ses intérêts et lui donne le prix qu'elle veut; que sert que les droits des propriétaires des mines de charbon soient réservés dans la permission qu'à obtenu la compagnie d'Anzin ? ceux qui n'ont pas aimé de traiter avec elle et de se contenter d'une reconnaissance légère et annuelle pour laisser leurs mines de charbon infructueuses jusqu'à ce qu'il convienne d'en faire l'extraction, ne sont restés les maîtres qu'en apparence de les exploiter.
La compagnie d'Anzin a eu le secret de faire insérer dans ses concessions des clauses favorables à elle seule qui lui donnent lieu de rétrécir les droits d'un chacun et de s'en
rendre l'arbitre souveraine
En vain les mines de charbon appartiennent aux seigneurs hauts-justiciers dans le Hainaut, en vain l'exploitation de ces mines y est un droit seigneurial qui fait partie de leurdomaine et de leur patrimoine
Dans le Hainaut autrichien , les hauts-justiciers exploitent en toute liberté les mines de charbon qui passent dans leurs terres; ils ne sont tenu qu'à s'écarter de quelques toises de la limite de leur territoire
L'équité l'ordonne et la faveur du bien général le demande que les droits des hautsjusticiers ne soient ni rétrécis ni gênés
Le suppliant sachant que le charbon traverse sa terre de Trith , Maing et Verchineul dit St.-
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1766 Léger, située en Hainaut près Valenciennes, composée de deux paroisses et d'une église succursale qui est d'une étendue très vaste, a cru qu'il devait songer à la faire fouiller pour y chercher du charbon.
Quoique l'arrêt du conseil du 14 janvier 1744 n'ait point dans le pays, cette publicité légale qui donne l'activité aux lois, le suppliant n'a pas négligé d'obtenir la permission requise par
l'art 1er, laquelle lui fut expédiée le 3 octobre 1765, aux conditions par lui d'indemniser
mais il a ajouté : comme aussi de se conformer dans ses exploitations à ce qui est prescrit par l'arrêt du 1er mai 1759, surtout en ce qui concerne la distance à observer entre ses fosses et celles des exploiteurs concessionnaires, ses voisins. Il n'y en a pas d'autres que la compagnie d'Anzin et l'arrêt du 1er mai 1759 est la concession faite à cette compagnie, ainsi la condition la regarde uniquement. Quand elle l'aurait dictée elle-même, elle n'aurait pu rien mettre de plus fort en sa faveur et de plus préjudiciale au suppliant. . . .
Il est permis à la compagnie d'Anzin , par l'arrêt de 1759, de continuer d'ouvrir et exploiter exclusivement à tous autres les mines de charbon qui sont ou pourront se trouver à l'avenir dans les bornes des limites qui lui sont donnés, « à la charge (suit la condition relative aux seigneurs hauts-justiciers »... n° 172)
Cette disposition paraît réciproque ; la suite fera voir qu'elle ne l'est rien moins et que la compagnie d'Anzin n'a sollicité de pareilles clauses que dans l'espérance de rendre illusoires toutes les permissions que les seigneurs pourraient obtenir
La compagnie d'Anzin a la permission d'exploiter les mines de charbon ; elle est arrangée avec la plupart des seigneurs hauts-justiciers, nommément avec le chapitre de St.-Géry, seigneur de St.-Vast qui confine d'un côté à Trith et les abbé et religieux de Vicogne, seigneurs d'Erin qui confine aussi à Trith du côté opposé à St.-Vast , lesquels abbé et religieux se disent aussi seigneurs de la ferme d'Urtebise et de quelques parties de terres enclavées et éparses par morceaux çà et là dans la paroisse de Trith. Ses machines , ses ustensiles, ses ouvriers sont toujours prêts à travailler
Aussitôt que la compagnie d'Anzin a su que le suppliant songeait à extraire les mines de charbon qui peuvent se rencontrer dans sa terre de Trith, Maing et Verchineul , surtout dans la paroisse de Trith , elle s'est empressée de faire ouvrir une fosse dans le territoire deSt.-Vast, à 100 toises ou environ de la limite du côte de Trith, laquelle n'est pas encore achevée. Au premier avis que le suppliant devait avoir la permission qu'il sollicitait depuis quelque tems, elle ne se borna pas là. Elle osa arpenter et mesurer toute la terre du suppliant, en un mot , en user comme si elle lui appartenait. Au lieu de sommer le suppliant d'exploiter les mines de charbons qui sont dans sa terre, elle ne craignit pas de faire ouvrir une fosse au milieu de cette terre, ensuite elle en fit commencer une seconde dans une pièce de terre de l'abbaye de Vicoigne et elle se dispose d'ouvrir une troisième fosse dans la paroisse d'Erin , en sorte que le suppliant se trouve enveloppé, et resserré de tous côtés, de manière qu'il pourrait à peine placer une fosse dans une grande étendue de terrain. Cependant cette compagnie, si entreprenante aujourd'hui , se bornerait à exploiter les mines des petits ter-
1766 rains d'Anzin et de St.-Vast , où il y a encore du charbon pour longtemps, sans même approcher de Trith, si le suppliant ne l'était pas disposé à fa ire valoir ses mines de charbon
par une injustice aussi frappante que criante , elle (la compagnie d'Anzin) rejette
entièrement sur le terrain du suppliant les 1 ,000 toises de distance qu'il faudrait laisser entre
ses travaux et les fosses que le suppliant ouvrirait non seulement les seigneurs ne
pourraient pas exploiter les veines de charbon de la longueur d'une demie lieue qui leur sont réservées expressément par la permission accordée à la compagnie d'Anzin , mais il seraient tous privés de leur droit d'extraire le charbon dans leurs terres. Le suppliant laisse un moment sa terre à l'écart Le suppliant demande à la compagnie d'Anzin quel seigneur pourra tirer du charbon de sa terre? aussitôt qu'il y penserait, les travaux de cette compagnie se trouveraient portés dans tous les environs de sa terre, jusque dans les limites, la distance qu'il faudrait laisser dans le pourtour de sa terre absorberait souvent plus que la totalité de son terrain
L'arrêt du conseil du 13 mai 1698, non seulement a permisaux propriétaires des mines de charbon en France d'en faire l'extraction sans en demander la permission , mais aussi non obstant tout privilège et concession à ce contraire .
La première disposition a été changée par l'art. 1er premier de l'arrêt du 14 janvier 1744, mais n'ayant pas été dérogé à la seconde, elle subsiste encore dans toute sa force ; de sorte, que si les propriétaires de mines de charbon doivent se munir d'une permission pour les exploiter, il est toujours vrai dédire qu'ils ne peuvent être arrêtés par aucun titre de concession
Le seigneur particulier et local qui n'est pas fondé en territoire, dont les terres divisées çà et là dans une paroisse ou territoire qui ne lui appartient pas, ne peut pas exploiter les veines de charbon, à cause que son terrain lui suffit à peine pour ouvrir une fosse et que le charbon qu'il pourrait tirer ne paierait pas les frais qu'il aurait dû faire. Comme il ne doit pas donner la loi au seigneur principal et fondé en territoire , encore moins l'emporter sur lui, et, à la faveur d'un droit inutile, s'emparer de celui du seigneur principal que rien n'empêche de faire valoir, l'équité et le bien public veulent qu'il ne soit pas arrêté dans ses opérations par quelques morceaux de terre dont il n'est pas seigneur et qui se trouvent enclavées dans son enceinte ; mais alors il faut que le seigneur territorial indemnise le seigneur particulier de son droit de charbon qu'il tirera sous sa terre, afin de conserver le droit de chacun. Là valeur de la chose est due lorsqu'on ne saurait pas l'avoir en nature.
Ainsi , si on donne à l'abbaye de Vicoigne la haute justice sur quelques parties de terre séparées les unes des autres dans la paroisse de Trith , ne pouvant faire usage de son droit de charbon , il faut qu'elle cède au plus considérable, sauf à en demander la valeur le cas échéant. Deux ou trois cents mencaudées enclavées en différentes parties dans un territoire ne l'emporteront jamais sur huit mille et plus.
Requerrait à ces causes, le suppliant , qu'il plut à S. M. lui permettre de faire
exploiter librement les veines de charbon qui pourront se rencontrer dans sa terre de Trith .
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1766 Maing et Verchineuldit St.-Léger, en s'éloignant seulement des limites à la même distance que les fosses de la compagnie d'Anzin vient d'ouvrir dans le territoire deSt.-Vast, sauf à indemniser l'abbaye de Vicoigne,
Vu ladite requête le roi ... . avant faire droit ordonne qu'elle sera communiquée au seigneur prince de Croy et à sa compagnie concessionnaire des mines de charbon dans le Hainaut français, pour y fournir des réponses dans le délai du règlement
Arrêt du Conseil d'Etat du 5 juillet 1766.
(Archives de la République. — Section administrative.)
Permission à la dame de
Clermont de rechercher
provisoirement la houille dans sa t rre d Odomez en Hainaut.
Vu au conseil d'Etat du Roi l'arrêt rendu en icelui le 12 juin 1764 sur la requête présentée à S. M. par Marie Anne Louise de Carondelet, comtesse douairière de Clermont, dame d'Odomez, et par Christophe Mathieu et leurs associés , tendant à ce qu'il plût à S. M. les recevoir en tant que de besoin opposans à l'exécution de l'arrêt du conseil du 1er mai 1759 obtenu par le prince de Croy et consorts , sur requête non communiquée , fesant droit sur l'opposition, les autoriser d'ouvrir des fosses et exploiter à leur profit les mines de charbon qui peuvent se trouver dans la terre et seigneurie d'Odomez ; en conséquence débouter le prince de Croy et ses associés de l'opposition formée par leur requête du 28 août 1763 ; leur faire défense de troubler la dite dame comtesse de Clermont et consorts dans leur exploitation ; lever les défenses qu'ils ont provisionnellement obtenues et les condamner à
tous dépens, dommages et intérêts la requête présentée par le prince de Croy et
autres associés pour l'extraction du charbon de terre dans le Hainaut Français tendant
à ce qu'il plût à S. M., sans avoir égard à la demande de la dame comtesse de Clermont et
consorts, les débouter de leur opposition au dit arrêt du 1er mai 1759 déclarer
définitives les défenses provisionnelles portées contre la dame de Clermont et consorts par
l'ordonnance du sieur intendant du Hainaut du 28 novembre 1762 Le Roi
fesant droit sur les conclusions de la dite dame de Clermont et consorts, les reçoit opposans a l'arrêt du Ier mai 1759, en ce qu'il y est ordonné que ceux qui obtiendront des permissions d'exploiter ne pourront ouvrir des trous qu'à la distance de 1000 toises des travaux du prince de Croy et consorts ; et avant faire droit sur la demande de la dame de Clermont et consorts, a ce qu'il lui soit permis d'exploiter exclusivement à tous autres les mines de sa terre d'Odomez, S. M., sans s'arrêter à l'ordonnance du sieur intendant de Hainaut, ordonne par provision que la dite dame de Clermont et censorts pourront faire laire la recherche des mines de
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charbon qui sont dans l'étendue de la terre d'Odomez ; qu'il leur sera permis de s'approcher dans leurs recherches jusqu'à 250 toises des travaux du prince de Croy et ses associés, dérogeant en cela seulement à l'arrêt du 1« mai 1759 ; et que dans le cas qu'il se rencontrât des mines de charbon dans l'étendue de la terre et seigneurie d'Odomez , et dans les limites susdites, il en sera extrait, en présence du subdélégué du sieur intendant du Hainaut, plusieurs morceaux dont il sera par lui dressé procès- verbal, pour le dit procès-verbal rapporté être par S. M. statué sur la dite demande de la dame de Clermont et consorts , ainsi qu'il appartiendra
Arrêt du Conseil d'Etal du 16 juillet 1766.
(Archives de la compagnie des mines d'Anzin.)
Modification
du droit de
domaine
perçu à Condé
sur la houille
belge.
Le Roi, s'étant fait représenter les procès-verbaux de saisies faites par les fermiers du
domaine de S. M. et celui des traites foraines de plusieurs bateaux chargés de charbon
de terre provenant des fosses de Mons et destinés pour la Flandre autrichienne, lesquelles saisies ont eu pour fondement l'inexactitude des déclarations, soit dans la qualité, soit dans
la quantité des charbons dont ces bateaux se trouvaient chargés Ordonnance du
dit sieur Biair ( intendant du Hainaut) par laquelle il aurait ordonné que vingt-sept
bateaux saisis seraient relâchés sous caution et à la charge par les marchands de charbon de Mons, suivant leurs offres de faire leur déclaration de 450 muids de charbon de terre par
chaque bateau pour en pa'/er les droits sur le pied de la dite déclaration ; les placards
et criées du Hainaut suivant lesquelles les droits dus sur les charbons sont de 2 patars à la wague du poids de 150 livres, de 8 patars au muid de cochez et de 2 patars au muid de forges ou de menu charbon ; l'arrêt du conseil du 20 juin 1682 , par lequel il est ordonné que les droits mentionnés aux dits placards continueront d'être perçus sur tous les charbons qui seront voitures par eau pour être consommés dans les pays d'Artois , Hainaut, Flandre et autres, de l'obéissance de S. M., même sur ceux qui seront transportés dans les pays étrangers; autre arrêt du conseil du 22 août de la même année, par lequel il est ordonné que les dispositions du précédent arrêt seront exécutées, dans le pays du Hainaut et autres lieux du
département du sieur Fautrier, comme aussi les tarifs arrêt du conseil
concernant les droits d'entrée et de transit et S. M. ayant reconnu que toutes les
difficultés qui sont survenues jusqu'à présent dans la perception de ses droits sur les charbons de terre procèdent- 1° de l'incertitude et de la variation qu'il y a eu de tous temssur la véritable mesure qui doit servir à la perception des dits droits, lesquels non obstant qu'ds
<**§§§§ 185 mÊêfr>
1 766 fussent fixés, par différents arrêts du conseil , à 5 sols par baril du poids de 300 livres pour la partie des traites , n'ont cependant jamais été payés qu'à raison et sur le pied de deux barils par muid de fosse, laquelle mesure au muid de fosse fait la règle de la perception des droits du domaine suivant et conformément aux placards et criées du Hainaut; 2° de la distinction qui a été faite par les dits placards des différentes qualités de charbou gros et menu, et de la
diversités des droits, suivant les différentes espèces et qualités de cette marchandise
Le Roi ordonne qu'à l'avenir, au lieu de 2 patars à la wague de gros charbon du
poids de 1 50 livres, de 8 patars au muid de cochez, et de 2 patars au muid de forge ou de menu charbon que le fermier du domaine de S. M. a été en droit de percevoir jusqu'à présent , sur tous les charbons proveuant des fosses fle Mons et des pays autrichiens et passant par eau par la ville de Condé pour être transportés et consommés dans les provinces étrangères et dans celles de l'obéissance de S. M., il ne sera plus perçu qu'un seul et même droit de 2 patars par muid de charbon du poids de 600 livres , sans distinction de gros ni de menu charbon ni de gaillettes; ordonne pareillement qu'à l'avenir les déclarations seront faites par les marchands ou voituriers à raison de 450 muids du poids de 600 livres par chaque bateau de la dimension de 91 pieds 8 1. de longueur, de 12 p. 10 p. 7 1. de largeur, et de 7 p. 8 p 9 1. Ir2 de hauteur, le tout mesure de France, et péchant 12 paulmes d'eau, et ainsi des autres bateaux à proportion de leur longueur, largeur et profondeur, plus ou moins grande. N'entend , au surplus, S. M . rien innover dans la perception des droits des traites et de transit qui continuera d'être faite à raison de 5 sols par baril du poids de 300 livres pour les charbons entrant dans le royaume pour y être consommés et de 2 sols 6 d. par baril du même poids pour les charbons passant en transit
Arrêt du Conseil d'Etat du 31 juillet 1766.
Permission
au sieur
Demaizières
de rechercher
provisoirement la houille dans ses terres do Trith , Maing et Verchineul en Hainaut.
(Archives de laPiépublique. — Section administrative.)
Vu l'arrêt rendu le 8 février 1766 , sur la requête présentée au roi par
Louis Joseph Demaizières la requête du prince de Croy et consors
tendant à ce qu'il plût à S. M. ordonner que les arrêts du 14 janvier 1744 et 1er mai 17 59 seront exécutés selon leur forme et teneur, et fesant, débouler le sieur Demaizières des fins et conclusions portées par la dite requête insérée dans l'arrêt du ter février 1766 autre
requête du sieur Desmaisières tendant à ce qu'il plaise à S. M., sans s'arrêter aux
demandes, fins et conclusions des dits concessionnaires des mines de charbon de Hainaut.. . . adjuger au sieur Desmaisières celles par lui prises et y ajoutant et corrigeant , le recevoir, en
*mm 186 mmz*
Ï767 tant que de besoin, opposant à l'arrêt du conseil du 1er mai 1759, et icelui expliquant, le
maintenir et garder dans le droit d'exploiter seul et librement les mines de charbon qui se trouveront dans l'étendue de sa haute-justice et universalité du territoire de Trith , Maing et Verchineul dit Saint-Léger, à l'effet de quoi il lui sera permis d'ouvrir et creuser toutes fosses nécessaires dans l'étendue du dit terrritoire, et à une distance des limites d'icelui égale à celle que les dits concessionnaires ont observée en fesant pratiquer une fosse sur le territoire de Saint-Vast, faire défense aux dits concessionnaires de s'immiscer en aucune manière ni dans la superficie ni dans les galeries souterraines dans le dit territoire de Trith , sous prétexte des traités particuliers qu'ils auront pu faire avec les abbé et religieux de Vicoigne aux offres faites par le dit Desmaizières et qu'il réitère d'irfdemniser les dits abbé et religieux . . . le tout relativement et proportionnellement aux fonds épars appartenant à la dite abbaye
dans l'enclave du dit territoire de Thrith procès-verbal du 18 mars 1766 qui
constate que la compagnie d'Anzin a fait ouvrir une fosse sur une pièce de terre appartenant à l'abbaye de Vicoigne
Le Roi reçoit par provision en tant que de besoin , le sieur Desmaisières , seigneur de Templeuve, opposant audit arrêt du 1er mai 1759, et avant faire droit sur la demande du dit sieur Desmaisières S. M, ordonne par provision que le dit sieur
Desmaisières pourra faire faire la recherche des mines de charbon qui sont dans toute l'étendue de sa terre de Thrith, Maing et Verchineul, à la charge d'indemniser les propriétaires
des terrains sur lesquels il fera les dites recherches, s'il y a causé des dommages lui
permet S. M. de s'approcher, dans ses recherches , jusqu'à 250 toises des travaux du duc de Croy et ses associés, nonobstant ce qui pourrait y être contraire dans les dispositions de l'arrêt du 1er mai 1759, que S. M. veut être exécuté au surplus selon sa forme et teneur, et dans le cas où le dit sieur Desmaisières rencontrerait dans ses recherches des mines de charbon sur la terre de Thrith , Maing et Verchineul et dans les limites susdites , ordonne S. M. qu'il en sera extrait, en présence du subdélégué du sieur intendant de Flandre , plusieurs morceaux dont il sera par lui dressé procès-verbal, pour, le dit procès-verbal rapporté , être, par S. M,, statué sur la dite demande du sieur Desmaisières ainsi qu'il appartiendra. . . .
Arrêt du Conseil d'Etat du 27 janvier 1767,
(Archives de la République. — Section administrative.) JN 20-1 . gur ja requête présentée au Roi par le sieur Laurent, chevalier de Saint-Michel,
&mm 187 mm**
Concession
au sieur
Laurent par le
roi, comme seigneur, de
son droit
d'entrecens
sur des terres
de la rive
droite
de l'Escaut
près
Valenciennes,
jusqu'en
contenant que le droit d'extraire des mines de charbon dans l'étendue de la rivière du Hainaut estime dépendance de la haute-justice, suivant les art. 1 et 2 du chapitre 130 delà coutume du Ilainaut, ce droit en conséquence connu dans la province sous le nom de droit d'entre cens, appartient incontestablement à S. M. dans la banlieue de Valenciennes ; le suppliant, connu par ses talents dans la mécanique et son expérience dans l'exploitation des mines, étant dans l'intention d'entreprendre cette extraction dans l'étendue de cette banlieue, requérait à ces causes le supplant qu'il plût à S. M. lui faire , pour 36 ans , à compter du Ie-- janvier dernier, la concession du droit d'entrecens et faculté d'extraire les mines de charbon de terre qui peuvent se trouver dans la partie de la banlieue de Valenciennes , sise à la rive droite de l'Escaut, y compris Saint-Saulve, la Briquette et Marly, aux offres qu'il
fait de payer Le Roi ayant égard à la requête, a fait et fait
concession au suppliant, pour 36 ans, à compter du 1er janvier dernier, du droit d'entrecens appartenant à S. M., et la faculté d'extraire les mines de charbon qui pourront se trouver dans la partie de la banlieue de Valenciennes qui s'étend le long de la rive droite de l'Escaut y compris Saint-Saulve , la Briquette et Marly, à la charge de se conformer aux réglemens, faits pour l'exploitation des mines de charbon de terre; de payer, suivant ses offres, au domaine de S. M., une rente de 300 livres , à compter du jour du 1er janvier dernier, jusqu'à celui de la première extraction , et de celle de 2000 livres depuis le jour où il parviendra à extraire du charbon jusqu'à l'expiration des dites 36 années , et de dédommager les propriétaires des terrains qu'il prendra pour faire les recherches et établir ses ouvrages.
Transaction snr des différents entre les membres de la compagnie de Mortagne, du 6 mars 1767.
( Copie authentique appartenant à M. Derasse, de Tournai.)
Séparation
de l'affaire
d'Odomez de
celle de
Mortagne.
Pardevant sont comparus dame Marie-Angélique Bernard de Rasoir, autorisée à
l'effet des présentes de messire Jean Louis de Carondelet, baron de Noyelles dame
Marie-Anne-Louise de Carondelet messire Henri Joseph Thieffry, écuyer seigneur
de Rœux, le sieur Christophe Mathieu, seigneur de Noyaut en Bourbonnois le sieur
Jacques Henri Derasse, négociant le sieur Pierre Dominique Joseph Recq, négociant
demeurant en la ville de Lille, et Me Piat Joseph Houzé, avocat au parlement de Flandre. . . . tous intéressés dans l'exploitation des mines de charbon sur les villes, terres et seigneuries de Mortagne et Saint- Amand , leurs appendances et dépendances , Forest, Audomez et autres
1767 lieux, qui pour mettre fin à la division entre les intéressés, tant au sujet de l'emplacement de la fosse commencée sur la terre et seigneurie de Forest, dépendance de Mortagne , que par rapport à la continuation des recherches et exploitations sur la terre et seigneurie du dit Audomez, sont convenus par forme de transaction
Premièrement que toute société prendra fin dès ce jour concernant l'exploitation des dites
mines sur les dites villes, terres et seigneuries de Mortagne et Saint-Amand et que la
dite société ne continuera que pour l'exploitation de la dite terre et seigneurie d'Audomez, conformément au contrat.
Qu'en second lieu, pour opérer cette séparation des associés, la dite dame comtesse de Clairmont. et le dit sieur Mathieu, renoncent au profit du dit sieur baron de Noyelles, du dit seigneur de Rœux et des dits sieurs Derasse, Recq et Houzé, au droit qu'ils ont ou peuvent avoir comme ci-devant associés dans l'exploitation des mines sur les dites villes, terres et seigneuries de Mortagne et Saint-Amand
En quatrième lieu que la machine qui a ci-devant servi à la fosse commencée sur la terre et seigneurie d'Audomez y sera rapportée dans l'état où elle se trouve actuellement pour y être employée au profit de la société qui continuera pour cette terre et seigneurie seulement et aux opérations et exploitations qui y seront faites et continuées en-dedans le terme de deux années à compter de la date de l'arrêt du conseil d'Etat du Roi obtenu par la dite société , à péril que le terme écoulé sans avoir travaillé sur la dite terre d'Audomez , la dite société sera résolue à cet égard et que la dite dame comtesse de Clairmont rentrera en tous ses droits, pour par elle disposer de la dite terre ainsi et comme elle le trouvera convenir
Editdejuin 1767.
(Recueil des e'dits, etc., enregistrés au parlement de Flandre, t. 7, p. 179).
N° 20G. Ordonnons que le second 20e sera levé et perçu, à compter du 1er janvier
— 1768 jusqu'au 1er janvier 1770, le tout conformément aux abonnements précédemment
Prorogation faits
du second vingtième.
*3§§§IS 189 mÈÊS*
Enregistrement.
(Même recueil, t. 8, p. 500.)
La cour, en procédant à l'enregistrement de cet édit, a arrêté qu'il sera fait au roi de trèshumbles, très-respectueuses et très instantes remontrances, sur le contenu en icelui.
Déclaration du Roi du 25 juin 1767.
(Recueil des édits, etc., enregistrés au parlement de Flandre, t. 7, p. 181.)
Voulons et nous plaît.
Art. 1er. Que les anciens 4 s. pour livre du droit de nos fermes continuent d'être levés et Prorogation perçus jusqu'au dit jour dernier décembre 1774, sur ceux de nos droits de traite qui y sont
des sols pour sujets