livre, du
dixième.
( Recueil des édits et enregistrés au parlement de Flandres, t. 1 p. 340. )
Voulons et nous plait, que les 2 sols pour livre du dixième, continuent d'être levée et
perçue jusqu'au premier juillet 1772
•mm *94 §§§§§*>
Enregistrement.
( Même recueil, t. 8 p. 502. )
Registre, sans néanmoins qu'il puisse être rien innové dans la manière de percevoir lesdits 2 sols pour livre, lesquels en exécution de l'édit du mois de juin, seront levés et perçus conformément aux abonnements précédemment fait ; sera néamoins supplié ledit seigneur roi de considérer l'enregistrement du présent édit, comme le dernier effort d'un peuple qui ne peut espérer de soulagement, qu'autant que ledit seigneur roi daignera établir dans la perception de ses revenus, l'ordre le plus exact et le moins dispendieux et dans les dépenses l'économie la plus prompte et la plus générale.
Avis des médecins de Valcnciennes du 15 janvier 1770.
( Mémoires sur la nature, les effets, etc. du feu de charbon de terre par Morand, p. 206. )
Sur les
maladies pré-
tendueraent
Nous docteurs en médecine et les plus anciens de ceux qui exercent dans la ville de Valcnciennes au Hainaut français, convoqués expressément par M. notre doyen, pour entendre la lecture d'une lettre que nous adresse M. Morand, écuyer, docteur-régent, et ancien professeur de la faculté de médecine de Paris, par laquelle il requiert notre sentiment sur cette question : la Péripneumonie , V Asthme sec, la Phlhisie et autres affections morbifîques , sont-elles occasionnées dans le territoire de Valcnciennes, des maladies endémiques, et peut-on les regarder occasionnées
par e eu l'usage du charbon de terre ?
de charbon ' J
de terre.
La matière mise en délibération et pesée attentivement, nous déclarons et assurons que les
maladies ci-dessus dénommées , loin d'être ici endémiques depuis l'année 1740 (1), qu'on a
commencé à se servir du charbon de terre, s'y observent au contraire plus rarement depuis
(1) Cette date est sans doute une faute d'impression.
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1770 cette époque : différence que nous jugeons provenir, tant de la grande consommation du charbon de terre qui se fait ici, que des impôts mis sur la bière et l'eau-de-vie, qui réduisent les pauvres habitants de cette ville à ne boire que de l'eau.
Mais une chose que nous avons observé, c'est que depuis l'usage du charbon de terre, nous n'avons plus vu de maladie épidémiques comme ci-devant, ce que nous attribuons aux parties bitumineuses du charbon , enlevées avec la fumée, et qui corrigent les qualités contagieuses de l'air qui nous vient des marais dont la ville est environnée à l'orient et au septentrion.
Pourquoi nous avons donné la présente déclaration munie de notre sceau.
P.-J. Lagon, doyen et médecin de l'hôpital-général.
J.-H. Simon.
J. Macartein.
André Dufresnoy, docteur en médecine delà faculté de Montpellier, ancien médecin des camps et armées de S. M. en Allemagne, et présentement médecin de l'hôpital-royal militaire de Valenciennes.
Convention entre la compagnie d'Anzin et la compagnie Desmaizières
du 14 février 1770
{Archives de la compagnie d'Anzin. )
JN 21 4. La compagnie de Trith étant dûment assemblée et composée , après avoir bien examiné la
proposition de la compagnie d'Anzin dont la teneur s'ensuit : Fixation des
droits d'entre La compagnie d'Anzin paiera à M. Desmaizières la somme de 300 1. par année tant qu'on
' a.jPayer n'extraira pas de charbon sur la terre de Trith et Verchimel et 4,800 1. en cas que ladite com-
Desmaizières pagnie y en lire, le tout monnaie de France sous condition que la compagnie aura la faculté
pour les je renoncer au droit d'extraction après l'écoulement des 15 années et non avant et aussi la
Maine etc facu't(^ de continuer pendant la autres années, au prix convenu et si la compagnie le désire ;
et de il sera aussi payé à la compagnie de M. Desmaizières par celle d'Anzin comme pure générosité
l indemnité à (je sa part dans [es vues de la paix et de plaire au ministre, la somme de 55,000 1. payable
compagnie Q11311'6 mo's après l'expédition de l'arrêt du conseil en faveur de ladite compagnie d'Anztn
par la
<«#§!§£ 196 mm&>
1770 conforme à l'avis rendu au bureau du commerce sans lequel arrêt ladite compagnie adhé- — rera à sa soumission du 10 juillet dernier et la présente sera nulle, moyennant cette somme
compagnie de 55,000 1. tous les effets, bâtimens, bois, tuyaux de fer, cbevaux et généralement tout ce d'Anzin pour qU[ appartient à la compagnie de Trith relativement à son entreprise sera remis à celle d'Anobtenir un zin aussitot l'expédition de l'arrêt. Fait à Paris le 9 février 1770. Signé Laurent au nom de la arrêt favorable compagnie, à ses prétentions. A été résolu d'accepter les dites offres, la compagnie préférant sa tranquillité à tout autre chose, en conséquence elle supplie M. Taboureau de vouloir bien continuer ses bons offices pour terminer l'arrangement et mander au ministre que c'est l'effet et le résultat de la conciliation faite entre les parties afin que rien n'arrête l'expédition de l'arrêt dont il s'agit. Signé Demaizières de Trith pour lui et sa compagnie.
Pour copie : Taboureau.
Arrêt du Conseil d'Etat du 4 mars 1770.
(Examen du droit des seigneurs p. 670.)
Sur la requête présentée au roi par le sieur Pierre Chesnon , de Champmorin. . . .
N° 215. contenant qu'il est devenu propriétaire de la terre et seigneurie de Fins en Bourbonnais, aux — droits de son épouse, fille et unique héritière du sieur Pluyette, ancien concessaire des mi-
Permission au nes ^e charbon connues sous le nom de mines de Moulins ; que la concession du sieur Pluysieur de ette étant expirée, le suppliant a recours à S. M. pour être autorisé à poursuivre l'exploita- Champmonn tjon jes mjnes situées sur le terrain dont la propriété lui appartient , requérait à ses causes propriété de T1^ Pmt à S. M. à accorder à lui , ses hoirs ou ayant cause, le privilège de faire exploiter Fins en Bour- exclusivement à tous autres pendant l'espace de 30 années. ... les mines de charbon situées Donnais jus- ^ans l'étendue de sa terre de Fins; ordonner que les particuliers qui pourront obtenir des permissions d'exploiter de semblables mines ne pourront ouvrir leurs puits qu'à la distance
de 50 toises.
Le roi accorde au sieur Chesnon de Champmorin ... le privilège de faire exploiter exclusivement à tous autres pendant l'espace de 30 années. ... les mines de charbon de terre,
dans les terrains qui lui appartiennent , situés dans l'étendue de sa terre de Fins à la
charge de ne pouvoir ouvrir de puits à la distance de 50 toises des limites de la concession accordée par l'arrêt de ce jour au sieur Christophe Mathieu , sieur de Noyant , dans les ter-
o*ê=s§§g 197 mm&>
1770 rains qui lui appartiennent et sera tenu ledit sieur Ghampmorin de se conformer
aux arrêts et réglemens notamment à celui du 14 janvier 1744, comme aussi d'indemniser les propriétaires des terrains auxquels il pourrait causer quelques dommages
Arrêt du Conseil d'Etat du 4 mars 1770.
(Archives de la République. — Section administrative.)
Permission au
sieur Mathieu
d'exploiter sa
propriété de
Noyant en
Bourbonnais
jusqu'en
Sur la requête présentée au roi... par le sieur Christophe Mathieu, ingénieur pour les mines, contenant qu'il n'aurait fait l'acquisition de laterre et seigneurie de Noyant en Bourbonnais, que dans l'espérance de pouvoir un jour exploiter les mines de charbon qui s'y trouvent; que le tems fixé pour la durée de la concession du sieur Pluyette étant révolu , personne n'avait plus le droit au mines du suppliant qui espérait , obtenir la permission de les exploiter, en récompense des différents établissemens qu'il a fournis dans ce même genre. Requérait à ses causes. . . qu'il plût à S. M. accorder à lui , ses hoirs, successeurs ou ayant cause, le privilège de faire exploiter exclusivement à tous autres pendant l'espace de 30 années les mines de charbon situées dans l'étendue de sa terre de Noyant, à la charge
par lui de ne pouvoir ouvrir des puits à la distance de 50 toises des terrains des particuliers
qui pourraient obtenir des permissions comme aussi d'indemniser les propriétaires des
terrains auxquels il pourrait causer quelques dommages v .
. . Le roi accorde au sieur Christophe Mathieu , ses hoirs , successeurs ou ayant cause,
le privilège de faire exploiter exclusivement à tous autres pendant l'espace de 30 années. . . . les mines de charbon de terre situées sur les terrains dont la propriété lui appartient dans la paroisse de Noyant à la charge de ne pouvoir ouvrir de puits qu'à la distance de 50 toises des limites de la concession accordée par arrêt de ce jour au sieur Chesnon de Champ-
morin seigneur de Fins, dans les terrains qui lui appartiennent et sera tenu le dit
Mathieu de se conformer aux arrêts et règlements notamment à celui du 14 janvier
1744, comme aussi d'indemniser les propriétaires des terrains auxquels il pourrait causer quelques dommages
m — iTî>oe8Sg«>
<«®s§is 198 mm*
Arrêt do Conseil d'Etat do 4 mars 1770.
(Examen du droit des seigneurs p. 608.)
accordée au sieur Liébiger jusqu'en 1800 des mines de houille de la seigneurie de Grange en Franche Comté.
Sur la requête présentée au roi par siraon Jacques Liébiger, directeur des mines de
Chateaulambert , contenant que les connaissances très étendues qu'il a acquises. ... lui
ont fait découvrir il y a quelques années les mines de charbon de terre situées dans le territoire de Saulnot requérait. . . qu'il plût à S. M. lui accorder à lui ses hoirs et ayant
cause pour l'espace de 30 années la permission d'exploiter exclusivement à tous autres les mines de charbon de terre qui se trouvent ou pourront se trouver dans le territoire de Saulnot et autres lieux de la seigneurie de Grange et dans l'étendue seulement de 2,400 toises de
rayon à partir des deux puits principal (sic) Le roi. . . permet au sieur Liébiger,
à ses hoirs ou ayant cause d'exploiter exclusivement à tous autres pendant l'espace de 30 années les mines de charbon qui se trouvent ou pourront se trouver dans le territoire de Saulnot et autres lieux de la seigneurie de Grange , et ce , dans une étendue seulement de 2,400 toises de rayon à partir de chacun des deux puits principaux que le sieur Liébiger choisira pour centre de sa concession à la charge d'indemniser les propriétaires des terrains
auxquels il pourrait causer quelques dommages comme aussi de se conformer dans son
exploitation. . . et l'arrêt du conseil du 14 janvier 1744.
Arrêt du Conseil d'Etat du 6 mai 1770.
( Archives de la République. — Section administrative. )
N 218. Vu l'arrêt rendu le 31 juillet 1766 le procès-verbal
— fait le 12 août 1766 par un notaire et jurisconsulte de la ville de Valenciennes , qui constate
Distraction l'ouverture des nouvelles fosses dans le territoire de Trith par les associés d'Anzin ;
des la requcle de la compagnie d'Anzin au sieur intendant en Hainaut, tendant à ce qu'il fût
o$s§§i 190 mm$*
1770 ordonné au sieur de Templeuve de faire remplir incessamment trois fosses ouvertes contre la
disposition de l'arrêt du 31 juillet 1766 et de se conformer à l'avenir au dit arrêt
seigneuries l'ordonnance du sieur intendant du 15 octobre de la même année qui, renvoie les
raaisières d"e Part'es a se retirer vers S. M. pour y être pourvu. La requête du prinoe de Croy et consors
la concessiou tendant à ce qu'il plût à S. M. ordonner que l'arrêt du 1er mai 1759 fût exécuté selon sa
de la compa- forme et teneur ; en conséquence, attendu qu'il n'aurait point et ne pourrait
du le>' mai avoir une demi-lieue de terrain à l'endroit où il aurait commencé sa fosse sur la veine
1759, découverte par les supplians à la fosse Longpré, et qu'il ne s'agirait même que d'une recher-
à charge de se cne provisoire ordonnée par l'arrêt du 31 juillet 1766, laquelle serait toute faite par l'exis-
conformer , . ,. .
aux conditions tence certaine de la veine, faire défenses des à présent et a 1 avenir au dit sieur Desmaisières
de l'arrêt de continuer les travaux par lui commencés sur la dite veine, ensemble à toutes les autres
qui donne fosses ou jj n'aurait point la dite demi-lieue de terrain sur la veine contigu'è et d'une seule cette ooncession (sans pièce, ordonner que les dites fosses fussent remplies et condamner le sieur Desmaisières à
terme ). dix mille livres de dommages et intérêts autre requête du sieur Desmaisières
tendant à ce qu'il plût à S. M ordonner que les arrêts de son conseil des 8
février et 31 juillet 1766 fussent exécutés selon leur forme et teneur, en conséquence maintenir et garder le suppliant dans le droit de continuer l'ouverture des fosses par
lui commencées , et toutes autres qui pourraient être nécessaires en observant la distance de 250 toises des travaux déjà anciens de la compagnie d'Anzin, ce fesant sans s'arrêter aux
demandes, fins et conclusions de la dite compagnie lui faire provisoirement
défense de s'immiscer en aucune manière dans l'extraction des mines du dit territoire et de continuer l'ouverture des fosses tracées et commencées sur les fonds dépendans de la ferme
ou prétendu fief d'Urtebise, appartenant à l'abbaye de Vicoigne ; l'acte de
protestation du 8 novembre 1766 signifié à la requête du sieur Desmaisières au sieur Mathieu directeur de la compagnie d'Anzin, contre l'ouverture d'une nouvelle fosse, à droite de l'ancien chemin de Valenciennes à Douai, sur une portion de terre occupée par le fermier de la ferme d'Urtebise, située dans le territoire de Thrith
Le Roi fesant droit sur l'instance , sans s'arrêter à l'opposition formée par le
sieur Desmaisières, à l'arrêt du conseil du 1er mai 1759 dont S. M. l'a débouté, lui défend de continuer les travaux par lui commencés dans la fosse qui se trouve dans la direction de la fosse Longpré appartenant à la compagnie d'Anzin ; comme aussi d'en ouvrir, creuser ni continuer d'autres qu'à la distance et aux autres conditions prescrites par le dit arrêt de 1759, lui permet seulement d'en ouvrir conformément au dit arrêt dans les parties de sa terre de Thrith, Maing et Verchineul qui auraient une demi-lieue d'étendue du levant au couchant,
à la charge d'indemniser de gré à gré ou à dire d'experts les abbé et religieux de
Vicoigne pour les portions de terrain d'Urtebise qui y seront enclavées. Sur le surplus des conclusions a mis les parties hors d'instance
•i^m 200 mm*
Arrêt du conseil d'État du 16 septembre 1770.
( Archives de la République. — Section administrative. )
au sieur
Martho et
compagnie
à la rive
droite de
l'Escaut près
Valenciennes
jusqu'en
Sur la requête présentée au Roi. . . . par hypolite-Joseph Martho, ingénieur et compagnie, contenant que les connaissances qu'il a acquises dans l'exploitation des mines de charbon de terre et les recherches qu'il a faites de celles qui pourraient se trouver entre la rivière de l'Escaut et celle du Honneau lui en ont fait découvrir plusieurs dans la banlieue de Valenciennes et dans les terrains situés entre l'Escaut et le Honniau depuis Valenciennes jusqu'à
Crespin, et le sieur Laurent s'étant désisté du droit d'entreccns que le Roi lui avait
concédé par arrêt de son conseil du 27 janvier 1767 sur la partie de la banlieue de
Valenciennes située sur la rive droite de l'Escaut, au moyen de ce désistement le
suppliant est disposé à entreprendre l'exploitation des mines qu'il a découvertes
requérait
vu ladite requête, l'arrêt du 27 janvier 1767, le désistement du sieur Laurent
Le Roi permet au sieur Martho, ses hoirs ou ayant cause d'exploiter exclusivement à tous autres pendant l'espace de 30 années consécutives toutes les mines de charbon de terre qui se trouvent ou pourraient se trouver dans la partie de la banlieue de Valenciennes qui s'étend le long de la rive droite de l'Escaut y compris Saint-Saulve, la briquette et Marly et dans tous les terrains situés entre l'Escaut et la rivière du Honneau depuis Valenciennes jusqu'à Crespin. Ordonne S. M. que le sieur Martho, ses successeurs ou ayant cause, ensemble leu rs commis, préposés et ouvriers employés à l'exploitation desdites mines, jouiront de tous les privilèges. . . . dont jouissent et doivent jouir les entrepreneurs et ouvriers de mines; le tout à la charge par le sieur Martho ou ses ayant cause, d'exécuter envers le domaine de S. M. les engagements contractés par le sieur Laurent et mentionnés dans ledit arrêt du 27 janvier 1767 ; comme aussi de dédommager de gré à gré ou à dire d'experts convenus, sinon nommés d'office, les propriétaires des terrains auxquels il pourra faire quelques dommages, de se conformer dans son exploitation aux règlements rendus sur le fait des mines, notamment à l'arrêt du conseil]du 1 4 janvier 1744, et enfin de payer suivant ses offres, annuellement, pendant la durée de la concession la somme de 400 1. pour l'entretien de l'école des mines;
évoque S. M toutes les contestations. . . . renvoie pardevant le sieur intendant de
Hainaut pour y être fait droit sauf l'appel au conseil
frssms soi mm«
Arrêt du Conseil d'Etat du 17 mars 1771.
(Archives de la République. — Section administrative.)
Concession
à la
demoiseille
d'Ormacieux.
et au sieur
Bruno Micoud
de la
montagne des
Foyères
et environs
(Dauphiné)
jusqu'en
Sur la requête présentée au roi par la demoiselle d'Ornacieux et le sieur Bruno Micoud, ingénieur, contenant que par ordonnance du sieur intendant dans la province du
Dauphiné, les suppliants ont été autorisés à exploiter provisoirement les mines de charbon de terre qu'ils ont découvertes dans la montagne des Foyères située paroisse de St.-Barthélemy en Dauphiné ; qu'en conséquence, ils ont déjà fait creuser
Requéraient qu'il plût à S. M. leur accorder à eux, leurs associés, leurs hoirs,
successeurs ou ayant cause la permission d'exploiter exclusivement à tous autres pendant l'espace de 30 années, les mines de charbon qui se trouvent et pourront se trouver dans la montagne des Foyères et dont une étendue de 1 ,000 toises de rayon à partir du puits principal qui sera ouvert dans ladite montagne à la charge. ... de se conformer. ... à
l'arrêt du conseil du 14 janvier 1744, comme aussi de dédommager les propriétaires des terrains auxquels ils pourront causer quelque dommage
Le roi parent à la demoiselle d'Ornacieux et au sieur Bruno Micoud, leurs hoirs successeurs ou ayant cause d'exploiter exclusivement à tous autres pendant l'espace de 30 années les mines de charbon qui se trouvent dans la montagne des Foyères et dans une étendue de 1 ,000 toises de rayon à partir du puits principal qui sera ouvert dans la dite montagne
à la charge par la dite demoiselle Dornacieux et le sieur Bruno
Micoud de se conformer dans leur exploitation aux règlements rendus sur le fait des mines, notamment à l'arrêt du 14 janvier 1744, de dédommager les propriétaires des terrains auxquels ils pourraient causer quelques dommages, et encore à la charge de payer annuellement pendant la durée de leur concession pour l'entretien de l'école royale des mines la
somme de 400 liv renvoie par devant le sieur Intendant sauf l'appel au
conseil
**&§m 202 mrns*
Arrêt du Conseil d'Etat du 17 mars 1771
(Archives de la République. — Section administrative.)
Demande de confirmation
de la
concession de
St.-Saulve,
par Martho et
Cie, et
annulation des
prétentions
du sieur
Laurent sur
cette
Sur la requête présentée au roi par Hippolite-Joseph Marto, ingénieur et Cie, contenant, que les suplians ayant une connaissance particulière des mines de charbon du Haynaut, et que les veines des mines exploitées exclusivement par la compagnie d'Anzin traversaient l'Escaut et s'étendaient au-delà de cette rivière se serait pourvu au conseil au mois d'octobre mil sept cent soixante-neuf, pour demander le privilège de l'exploiter, afin d'établir une concurrence nécessaire pour faire diminuer le prix du charbon dont la compagnie d'Anzin était la maîtresse depuis quarante ans. Que, sur cette demande, le sieur commissaire départi en la province du Haynaut donna son avis, mais qu'au moment où le supliant se flattait d'obtenir ce privilège, le sieur Laurent se présenta avec l'arrêt et les lettres patentes qu'il avait obtenus en 1767, qui lui accordaient le droit d'entrecens avec faculté d'extraire les mines de charbon qui pourraient se trouver dans la banlieue de Valenciennes le long
de la rive droite de l'Escaut, y compris Ste-Sauve, la Briquette et Marly Que cet arrêt
parut au supliant surpris à la religion du conseil , puisque le sieur Laurent étant principal associé de la compagnie d'Anzin, cette compagnie se trouvait avoir obtenu par cet arrêt une exclusion de privilège si considérable qu'elle était par là en état d'arrêter toute autre exploitation concurrente. Le supliant par ses mémoires au conseil démontra le danger d'une concession de celle espèce donnée, si on ose le dire, secrètement et inutilement au sieur Laurent, puisque depuis trois années il n'en avait fait aucun usage et qu'elle aurait toujours été ignorée sans la demande du supliant, qui réveilla ses craintes et celles de sa compagnie. Cependant., le sieur Laurent prévoyant bien qu'il succomberait dans sa prétention, donna le vingt-cinq juin mil sept cent soixante-dix son désistement sous signature privée avec offre de le donner en meilleure forme et de telle manière qu'on l'exigerait. Que ce désistement ayant levé la difficulté qui aurait pu suspendre la grâce demandée par le supliant, S. M. par arrêt du conseil du seize septembre dernier, lui aurait permis d'exploiter exclusivement à tous autres les mines de charbon dans la partie de la banlieu de Valenciennes qui s'étend le long de la rive droite de l'Escaut, y compris St. -Sauve, Marly et la Briquette, et dans tous les terreins situés
entre l'Escaut el la rivière du Honneau, depuis Valenciennes jusqu'à Crépain Qu'en
conformité de cet arrêt, le supliant s'est mis en état d'exploiter ces mines, qu'il y a fait des fosses profondes et des dépenses considérables qui se montent déjà à plus de soixante mille livres. Que ces travaux se poursuivaient depuis cinq mois avec autant d'activité que de tranquillité, lorsqu'au mois de février dernier le supliant a été informé que le sieur Laurent, au mépris de son désistement formé , avait obtenu des lettres de surannation sur les lettres patentes de mil sept cent soixante-sept, devenues non seulement caduques par le laps de temps,
niiiDMac 203 mm*
1771 mais par le défaut absolu d'exploitation dans les deux années de la concession, aux termes de l'arrêt du conseil de mil sept cent quarante-sept, et qu'il s'était pourvu au parlement de Flandres pour en requérir l'enregistrement. Que le supliant y ayant formé opposition le vingt-cinq février dernier, le parlement de Flandres aurait passé outre à l'enregistrement pour l'arrèf du vingt-sept février suivant, sauf au supliant à réitérer son opposition s'il s'y croyait fondé, défenses au contraire. Qu'une conduite aussi irrégulière et déplacée de la part du sieur Laurent et la crainte d'être troublé dans son exploitation obligent le supliant à recourir à l'autorité de S. M; . . .requérait le supliant qu'il plut à S. M. révoquer en tant que de besoin la concession et faculté accordées au sieur Laurent d'extraire les mines de charbon dans la banlieu de Valenciennes du côté de la rive droite de l'Escaut, St.-Sauve, Marly et la Briquette
En conséquence ordonner que les lettres patentes du vingt-sept février mil sept cent soixantesept obtenues sur ledit arrêt et les lettres de surannation accordées sur icelles le trente-un
janvfer mil sept cent soixante-onze seront rapportées comme nulles et de nul effet; en
conséquence ordonner que ledit arrêt, lettres patentes et lettres de surannation seront et demeureront révoquées en ce qui concerne le droit d'extraire les mines de charbon dans les lieux sus-mentionnés ; ordonner en outre que l'arrêt accordé au supliant le seize septembre mil sept cent soixante-dix sera exécuté selon sa forme et teneur
Le roi avant faire droit sur ladite requête a ordonné et ordonne qu'elle sera communiquée au sieur Laurent pour y fournir réponse dans le délai du règlement pour ce fait ou faute de ce faire être ensuite statué ainsi qu'il appartiendra.
Arrêt du Conseil d'Etat du 12 mai 1771.
( Examen du droit des seigneurs , p. 595. )
Permission
au sieur
Foulon
d'exploiter
sa propriété
de Doué, dans
la paroisse de
Vu au conseil d'Etat du Roi la requête présentée -. . . par le sieur Jean François
Alexandre David, tendant à ce que, pour se conformer aux termes de l'adjudication à lui
faite le ii juillet 1769, par le sieur intendant de Paris, de la subrogation au privilège
de l'exploitation des mines de charbon de terre de St. -George, de Chatelaison, et Concourson en Anjou, à la charge d'obtenir l'agrément de S. M. pour la continuation de l'exploitation des
dites mines, il supplie S. M. de lui accorder, pour le temps de 30 années consécutives
la continuation du privilège accordé au sieur Bacot de la Bretonnière et à ses associés
par l'arrêt du 28 juin 1740 ; le mémoire du sieur Foulon formant
ossitis 204 zmm*
i77i opposition en sa qualité de seigneur et propriétaire de la paroisse de Concourson , située dans
— sa seigneurie de Doué Le Roi ayant aucunement égard à la requête du
Concourson sieur David, permet au dit sieur Foulon d'exploiter exclusivement à tous autres
en Anjou, ies mjnes de charbon situées dans la paroisse de Concourson qui avaient été exceptées dans
vilèeedusieur l'arrèt du conseil par lui obtenu le 29 janvier 1769 à la charge d'indemniser
Bacot, préalablement le sieur David de tous les bâtiments , bois,
sans terme.
Arrêt du Conseil d'Etat du 25 juin 1771 .
(Recueil des édxts, etc., enregistrés au parlement de Flandre, 1. 10, p. 762.)
Vu au conseil d'Etat du Roi l'arrêt rendu en icelui, le 17 août 1762, sur la requête des bate-
Conûrmation i[ers des villes de Lille et d'Aire , tendant à ce qu'il plût à S. M. ordonner que l'ordonnance tics DrivilèCGS " de la provisoire du sieur intendant du Hainaut du 28 septembre 1754 , cesserait d'avoir son exé-
navigation cution, en ce qui concerne le droit exclusif accordé aux bateliers de la navigation de Condé, de. Condé. dc fajre ie transport du charbon provenant des fosses d'Anzin , dont l'embarquement serait ordonné au port du Noir-Mouton ; en conséquence , ordonner que les suppliants auraient le droit de faire la navigation et le transport , tant des dits charbons tirés aux fosses d'Anzin , que de ceux des fosses de Fresnes et de Vieux-Condé , et de tous autres charbons dont l'extraction se ferait ou pourrait se faire dans le Hainaut Français ou ailleurs , pour être transporté, soit par le bras de l'Escaut, sur lequel serait situé le port du Noir-Mouton , soit par le fleuve de l'Escaut, les rivières de la Scarpe , des Deûles, de la Lys et autres, aux différentes destinations où ils se consommeraient ; ce fesant , déclarer la navigation de toutes les dites rivières libre pour les bateliers de toutes les navigations des Pays-Bas Français, en Flandre et en Hainaut ordonner que les marchands seront libres de se servir de tels
bateliers qu'ils jugeront à propos, et de convenir de gré à gré avec les dits bateliers du prix do leur transport
L'arrêt du conseil du 4 novembre 1718 contenant règlement de la navigation de
Condé; l'ordonnance du sieur de Méliand, intendant des provinces de Flandre et du
1771 Hainaut du 9 février 1718 (1), qui aurait confirmé les privilèges de la dite navigation, en déboutant les entrepreneurs des fosses du charbon de Frcsnes de leur requête , tendant à obtenir la liberté de prendre tels bateaux et bateliers qu'ils jugeraient à propos, pour le transport de leur charbon. Autre ordonnance rendue par ledit sieur intendant, le 7 septembre 1724, sur la requête des mêmes entrepreneurs, par rapport au prix du transport. ... La convention faite le 31 mars 1733, entre les dits entrepreneurs et les maîtres de la dite navigation de Condé, pour le prix du transport des charbons ; laquelle convention aurait été approuvée par le dit sieur intendant, le 3 du mois d'avril suivant : autre convention du 5 mars 1750, pour les
charbons d'Anzin, avec les mêmes entrepreneurs : l'arrêt du conseil du 28 janvier 1752
l'ordonnance du sieur de Moras , intendant du Hainaut , du 28 septembre 1754 , portant que les embarquements des charbons d'Anzin ne pourraient se faire qu'au port du Noir-Mouton, et par les bateliers de Condé, exclusivement à tous autres, conformément aux arrêts du
conseil, du 4 novembre 1718 et 28 janvier 1752 l'ordonnance du sieur Blair,
intendant du Hainaut, du 18 octobre 1755 , qui débouterait les dits entrepreneurs des fosses d'Anzin, les marchands d'Arras et les entrepreneurs des verreries de Lille, de leurs demandes respectives, tendantes à obtenir que les bateliers des autres navigations eussent la faculté de
venir charger les charbons des mines d'Anzin : la copie du traité fait
à l'abbaye de Crespin entre l'abbé de Bonne-Espérance , député des états de Mons , et le sieur
Valincourt , subdélégué à Condé, le 14 août 1686 Le Roi, en son conseil,
sans avoir égard à l'incident formé par les bateliers de Condé, a reçu et reçoit les états de Lille, Douai et Orchies , opposans à la dite ordonnance du 28 septembre 1754, et tout ce qui s'en est suivi ; reçoit les états d'Artois parties intervenantes ; fesant droit sur les dites oppositions, intervention, ensemble sur les demandes de toutes les parties ; déboute les états de
Lille, Douai et Orchies, les états d'Artois , et les bateliers de Lille et d'Aire ordonne
que la dite ordonnance du sieur de Moras du 28 septembre 1754, sera exécutée
suivant sa forme et teneur
(1) Nous ne connaissons pas cetle ordonnance, mais bien celle ci-dessus rapportée du 7 septembre
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Arrêt du Conseil d'Etat du 18 août 1771.
(Examen du droit des seigneurs, p. 597. )
11 *■-■*' Sur la requête présentée au Roi par J. F. A. David contenant que le
suppliant, dépouillé de son patrimoine , sans avoir été appelé à se défendre, a le plus juste
Le sieur sujet de porter aux pieds de S. M. sa réclamation contre un arrêt surpris à sa religion
David , successeur de Bacot Qu'en 17371e sieur Bacot delaBretonnière, aujourd'hui représenté par le suppliant, avait
et compagnie obtenu du grand-maître des mines la concession de celles dont il avait fait la découverte à déclaré non- Chatelaison, et à 6 lieues à la ronde : qu'un arrêt du conseil du 28 juin 1740 avait confirmé la
dans son concession : que sur la foi de ce titre la société a fait des dépenses énormes. ... :
opposition que le poids des frais, ayant dégoûté ou divisé les associés du sieur Bacot, on a cru que
à la permis- jes longues discussions élevées entre eux ne pouvaient être terminées que par la vente de
au sieur leurs droits qu'il est intervenu le 24 mai 1766 un arrêt que la
Foulon. première clause de cet arrêt porte qu'il sera procédé à la vente de la subrogation
(Anjou.) au priviiége un autre arrêt du 29 janvier 1769 a encore prescrit en termes
positifs la vente de la subrogation au privilège que le même jour où l'arrêt
a été rendu , le sieur Foulon, nouveau possesseur de la terre de Doué, a
demandé la permission d'y ouvrir des mines, et que le conseil, en lui concédant cette grâce, a voulu de son pur mouvement conserver et consacrer le droit des propriétaires des autres
mines que c'est d'après ces garanties solennelles et multipliées que le suppliant
s'est présenté pour acquérir cette subrogation au privilège, si souvent , si publiquement annoncée qu'un mémoire fugitif répandu dans le public lui a fait connaître que les
gens d'affaires de ce concessionnaire (Foulon) prétendaient faire annuler et son propre titre et celui du suppliant : que le suppliant n'a point répondu à ce mémoire qui n'était tombé que fortuitement dans ses mains : qu'il s'est contenté de faire remettre au ministre des observations pour annoncer qu'il n'était effectivement pas dans le cas d'y répondre et de déduire ses moyens parce qu'il n'était point provoqué juridiquement qu'un arrêt intervenu au conseil de S. M. le 12 mai dernier a permis au sieur Foulon d'exploiter
que l'on s'est hâté de mettre cet arrêt à exécution et d'arrêter les travaux de la mine du suppliant, ce qui lui cause un préjudice inappréciable
Requérait à ces causes le suppliant qu'il plût à S. M. le recevoir opposant à l'exécution de l'arrêt du 12 mai dernier ; en tant que de besoin , recevoir ses très humbles représentations contre le dit arrêt
Le Roi a déclaré le sieur David non recevable dans sa demande et
ordonne que l'arrêt du 12 mai dernier sera exécuté suivant sa forme et teneur
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Arrêt du Conseil d'Etat du 10 novembre 1771
(Examen du droit des seigneurs , p. 687.)
Confirmation
au sieur
David
el compagnie
de la concession de Bacot , moins les terres de la seigneurie
de Doué
jusqu'en 1780
(Anjou).
Sur la requête présentée au Roi par J. F. A. David , adjudicataire des mines de St.-
Georges et de Concourson Le Roi permet au sieur David et à ses associés,
leurs hoirs, successeurs ou ayant cause, d'exploiter pendant l'espace de 30 années consécutives les mines de charbon qui peuvent se trouver dans l'étendue des paroisses de
Saint-Georges, Chatelaison, à l'exception toutefois de celles des dits mines qui seraient situées dans les terres appartenant au seigneur de Doué à raison de sa seigneurie, conformément à l'arrêt du 12 mai dernier à la charge d'indemniser préalablement les propriétaires des terrains auxquels il pourra causer quelques dommages, et de se
conformer dans la dite exploitation à ce qui est prescrit par l'arrêt de règlement de 1744. . . .
et à la charge de payer annuellement 400 livres pour l'entretien de
l'école royale des mines
Edit de novembre 1771.
(Recueil des édits etc. enregistrés au parlement de Flandres, t. 7, p. 434.)
Prorogation
des deux vingtièmes.
Art. 1er. Le premier vingtième, établi par notre édit de mai 1749 sera perçu
jusqu'à ce que, par la libération de partie des dettes de notre état , nos revenus ordinaires puissent sulfire à nos autres charges et dépenses.
2. Les 2 s. pour livre des dixièmes cessant d'être perçus au 1er juillet 1772, ordonnons que, Les sols pour pour en tenir lieu , les 4 s. pour livre du premier vingtième seront levés à notre profit, en lvj"e P°rles outre du principal aussi long-temps que le dit premier vingtième.
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