Les fonds sujets au vingtième établi seront en outre
assujettis à un second vingtième, jusqu'au 1er janvier 1781 .
6. Voulons pareillement que les 6 s. pour livre établis ainsi que les 6 patars
au florin soient levés et perçus en sus du principal de tous
les droits, de quelqu'cspèce et nature qu'ils puissent être même ceux qui jusqu'aujourd'hui auraient été, exempts de la totalité ou partie des dits sols pour livre ou 6 patars au florin
7. Voulons que sur les droits qui , par l'article précédent , sont déclarés assujettis à 6 s.
pour livre ou 6 patars au florin, en sus du principal, il soit en outre levé et perçu
2 s. pour livre ou 2 patars au florin de plus, jusqu'au dernier décembre 1 780
pour faire en tout 8 s. pour livre ou 8 patars au florin
( Enregistré au parlement de Paris.)
Arrêt du Conseil d'Etat du 13 janvier 4772.
(Examen du droit des seigneurs, p. 671.)
N° 227. ^ur ^a re(luête présentée au roi par le sieur Pierre Chesnon de Champmorin
— contenant que par arrêt de son conseil du 4 mars 1770 que, dans l'exposé
RpctiQcatioii ^e cet aTr^> ^ s es* S''ssé une erreur, en ce qu'il est dit que le suppliant est devenu proprié-
d'une taire de la terre et seigneurie de Fins aux droits de son épouse, tandis que cette terre
erreur en appartient personnellement au suppliant, au moyen de l'acquisition qu'il en a fait des enfans mars 1770 en du sieur Maréchal. Que cette erreur provient vraisemblablement de ce que le premier privifaveur du lège pour l'exploitation des mines en question avait été accordé effectivement sous le nom du feu sieur Pluyette, beau-père du suppliant et Cie. ... et que, comme cette erreur pourrait donner lieu par la suite à des contestations, quoique mal fondées, il paraît intéressant au suppliant de les prévenir.
Requérait
Le roi ordonne que l'arrêt du 4 mars 1770 sera exécuté selon sa forme et teneur, sans
sieur de Champmorin.
<HëS§t? 209 3§HS«
1775 néanmoins quoiqu'il ait dit dans le préambule dudit arrêt. . . . puisse nuire audit sieur Chesnon de Charnpmorin, ni à ses héritiers et représentans, ni préjudicier aux droits de propriété qui lui appartiennent de son chef sur ladite terre et seigneurie de Fins, conformément à ses titres.
Arrêt du Conseil d'Etat du 3 juin 1773.
{Archives de la République. — Section administrative. )
N° 228 ^ur 'a re(lu®te présentée au roi. . . . par François Louis Martho, entrepreneur de mines,
contenant que par arrêt.... du 16 septembre 1770, S. M. a permis à Hypolite Joseph
M Martho que depuis, ledit Hypolite-Joseph Martho étant décédé, le suppliant, son
apportées ^rere et son héritier, a fait des travaux immenses pour parvenir à la découverte du charbon
aux limites de en perçant, non sans peine, 41 toises d'eau qui couvraient les mines, et après avoir dépensé
i concession au(jelà de 400,000 1., il est enfin parvenu à découvrir les filons, que les échantillons qu'il
au sieur en a présentés sont d'une qualité supérieure à ceux de la province et ne le cèdent point aux
Martho, près charbons de Newcastle les plus parfaits ; que pour profiter de cette découverte aussi avanta- Valenciennes, , , ,. ■ . . . . ., , . . . ..
et prorogation §euse Pour *a province du Hainaut que pour tous les pays circonvoisins, il lui est îndispensa-
jusqu'en ble d'ouvrir d'autres fosses pour suivre et exploiter ces veines, mais que ces travaux ne peu-
1803. vent se conduire dans tous les endroits nécessaires à cette exploitation, parce que l'arrêt du
16 septembre 1770 n'accorde que des terreins qui ne suivent qu'une très-petite partie de la
direction des veines le suppliant, dans une précédente requête sur laquelle M. l'intendant
a été consulté, avait demandé un arrondissement plus considérable. . . . mais ayant de nouveau examiné le cours des veines qu'il exploite, il s'est borné aux terrains qui lui sont absolument indispensables. . . . à 'ces causes requérait
... Le roi confirmant en faveur du suppliant la concession faite par l'arrêt de son
conseil du 16 septembre 1770 au sieur Hypolite Joseph Martho son frère et y ajoutant, a permis et permet audit sieur François Louis Martho, ses hoirs ou ayant cause, d'exploiter exclusivement à tous autres pendant l'espace de 30 ans les mines de charbon de terre qui se trouvent et pourraient se trouver dans les terreins circonscrits par les limites suivantes, savoir : au couchant, depuis la Briquette le long de la rive droite de l'Escaut jusqu'au village d'Escaupont ; au nord, depuis ledit village d'Escaupont par une ligne droite tirée jusqu'à Crespin ; au levant, depuis Crespin en remontant le Honneau et suivant les limites des terres autrichiennes jusqu'au point qui se trouve vis-à-vis le village de Sebourg ; et au midi par une
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ligne droite tirée de ce point passant par le village de Sebourg à la Briquette ; à la charge par le suppliant d'abandonner, suivant ses offres, la portion de terrain concédée au sieur Hypolite, Joseph Martho, son frère qui se trouvent au-delà des limites ci-dessus désignées
Arrêt do Conseil d'Etat «lu 24 juin 1773.
(Archives de la Republique. — Section administrative.)
La compagnie d Anzin condamnée à payer les sols pour livre du droit de domaine postérieurs a
Le roi s étant fait représenter. . . . l'éditde novembre 1771 dont les art. 6 et 7 portent qu'il
sera perçu 8 s. pour livre en sus des droits de ses fermes et S. M. étant informée
qu'au préjudice de cette disposition les entrepreneurs des fosses de Vieux-Condé, de Fresnes
et d' Anzin refusent d'acquitter la dernière imposition sur les charbons qu'ils exploitent,
quoique par décision du conseil du 10 mars 1773 elle ait été réduite en leur faveur à 4 s. p. I. et se sont contentés de donner caution d'y satisfaire s'il en était ainsi définitivement ordonné,
le tout sous prétexte que les charbons du Hainaut français ayant été affranchis du droit
principal de 2 patars au muid par lettres patentes du 8 mai 1717 et ils doivent l'être
également des sols pour livre des mêmes droits S. M. aurait reconnu que l'exemption
accordée aux charbons du Hainaut français n'est relative qu'aux droits qui se percevaient lors de la concession du privilège, ou tout au plus à ceux existants à l'époque de sa dernière confirmation qui est de 1759 ; et non aux droits additionnels postérieurement établis en 1 760,
1763, et 4771 qu'enfin l'affranchissement, tant dudit droit originaire que des 4 anciens
sols pour livre d'icelui doit suffire pour conserver au charbon national la préférence sur le charbon étranger, puisque ce dernier étant assujetti aux 4 nouveaux sols pour livre, la différence dans la quotité de la perception reste la même entre le charbon deMons et celui du Hainaut français qu'elle était en 1759 ; qu'ainsi la prétention des entrepreneurs des fosses du Vieux- Condé . . etc est dénuée de tout fondement. A quoi voulant pourvoir et maintenir l'exécution de l'édit du mois de novembre 1 771 sans néanmoins retirer la faveur accordée aux charbon du Hainaut français parles lettres patentes du 1er mai 1759, portant prorogation pour 20 années du privilège desdits entrepreneurs le roi ordonne que les charbons de terre du Hainaut français, continueront de jouir jusqu'à l'expiration du terme fixé par les lettres patentes du 1er mai 1759 de l'exemption tant du principal du droit de 2 patars par muid qui se perçoit sur les charbons dans la généralité de Valenciennes, que des 4 anciens sous pour livre du même droit établi dans le Hainaut et la Flandre par l'édit du mois de décembre 1747, dérogeant pour cet égard seulement aux art. 6 et 7 de l'édit du
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1775 mois de novembre Ml\, lequel, pour le surplus sera exécuté selon sa forme et teneur, ordonne en conséquence S. M. que les charbons de terre du Hainaut français, seront et demeureront assujettis aux 4 nouveaux sous pour livre dudit droit de 2 patars par muid. . .
Contrat de Société de la compagnie des mines de Mortagne le 20 septembre 1773.
(Copie appartenant à M. Derasse de Tournai.)
N° 250. Pardevant sont comparu , le sieur Jacques Henri de Rasse, négociant et juré de la
— ville de Tournai, intéressé dans les houillères de Mortagne , Wiers et St.-Amand et autres
Personnel de lieux, en concurrence de 6 patars en 21, dame Marie Chrisostome Chenu, veuve du sieur
la société de pierre Dominique Recq, négociant en la ville de Lille intéressé dans les dites houillères
enTrïT a concurrence de 4 patars, dame Marie Anne Lexîn douairière de Henry Joseph Tieffry,
écuier seigneur de Rœux et autres lieux, intéressés à concurrence de 2 patars , Louis
Denis Hyacinthe Joseph Tieffry, officier des cent gardes suisses du roi, écuier seigneur de Rœux son fils aussi intéressé en son non particulier dans la dite exploitation à concurrence de 1 patar 6 deniers , dame Marie Angélique Bernard de Rasoir tant en son nom qu'en celui de messire Jean Louis de Carondelet , chevalier baron de Noyelles et aux lieux , intéressés à concurrence d'un patar, le sieur Piat Joseph Houzé avocat et ancien échevin de la ville de Douai intéressé à concurrence de 2 patars, le sieur François Joseph Félix Défossé, avocat et ancien echevin de cette ville de Douai intéressé à concurrence d'un patar six deniers, le sieur Alexandre Joseph Séraphin d'Aubersart , conseiller pensionnaire de la dite ville de Douai, intendant du mont-de-piété et subdélégué de M. l'intendant de Flandre et d'Artois, intéressé à concurrence d'un patar, le sieur Jacques Antoine Joseph Franquenelle , avocat et ancien échevin de la même ville de Douai, aussi intéressé à la même concurrence d'un patar, qui s'étant assemblés en la dite ville de Douai pour régler les opérations de la continuation de la recherche et de l'exploitation des mines de charbon de terre autorisée d'un côté par S. M. impériale et d'un autre par M. de Trudaine, intendant des finances et chargé du département des mines ont déclaré d'être unanimement convenus :
1° D'admettre dans la présente société le sieur Nicolas Joseph Dubois, avocat , bailli et subdélégué dudit Mortagne, à concurrence d'un des quatre liards dont la société s'était réservé la disposition et aussi Louis François Martho, ingénieur de.c mines aussi ici présent et acceptant
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1775 un autre des dits quatre liards moyennant par eux contribuer aux mises délibérées et à délibérer à la concurrence de leurs intérêts.
2° Que les recherches et exploitations des dites mines continueront de se faire à concurrence des intéressés ci-dessus
Contrat d'association pour les fosses de Villcrs - au - tertre (société d'Aniche) du 11 novembre 1773 (1).
Association
pour 1 exploitation de la houille aux environs
( Copie collationnée appartenant à M. Lenvin , maire d'Aniche. )
N° 251 . En conséquence de la lettre adressée à Monsieur de Taboureau, intendant de la province du — Hainaut, par Monseigneur Bertin, ministre des mines et minières de France, en date du 15
septembre 1773 qui autorise mondit sieur Taboureau de délivrer une permission à M. le marquis de Trainel, d'exploiter provisoirement pendant un an les mines de charbon qu'il a découvert, dans ses terres de Villers au tertre , de Bugnicourt , Monchicourt, Fressin, Chatellenie de Bouchain, et de l'ordonnance rendue par ledit seigneur intendant, le 19 du même d'Aniche, en mois, et d'ailleurs l'espérance que l'on a d'après la parole du ministre donnée à M. le marquis amaut. ^ Trainel d'obtenir un octroi pour la recherche et exploitation du charbon de terre nonseulement dans les quatre terres ci-dessus nommées mais encore dans les territoires et terrains adjacents qui procureront une exploitation d'une étendue plus considérable.
Nous soussigné, sommes convenus de nous associer pour ladite exploitation et extraction de charbon au gain et à la perte comme s'ensuit.
Art. 1er — La présente société sera composée de vingt-cinq sols dans lesquelles il y aura deux sols six deniers qui ne feront point de fonds et vingt-deux sols six deniers qui devront fournir à ceux qui seront délibérés comme ci-après :
Art. 2. — Des deux sols six deniers qui ne sont pas soumis à faire de fonds, il en appartiendra à M. le marquis de Trainel comme oblenteur de l'octroi, et en considération de ce
(1) La copie dont nous nous sommes servi ne porte point de titre ; nous l'avons prise sur une copie non signée appartenant à Mademoiselle de Thieffries-Layens.
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qu'il veut bien ne point exiger de droits d'entre cens, au cas que l'on extrait du charbon dans lesquatres terres dont il est seigneur haut-justicier, comprises dans la démarcation du terrein pour lequel on espère obtenir l'octroi, un sol quatre deniers et demi ci. 1s. 4d. 1/2
A Monsieur Desvignes père, en reconnaissance de son travail, voyages etc., quatre deniers et demie ci 0 4 1/2
A une ou deux personnes qui seront choisies par mondit sieur le marquis de Trainel , pour le bien de la chose commune sans être tenu à les nommer, six deniers ci 0 6
Et les trois deniers restans à la disposition de mondit sieur marquis de Trainel et des directeurs pour une personne utile à la compagnie ci 0 3
Art. 3. — Quoique les deux sols six deniers ci-dessus ne soient point tenus de fournir aux avances, il est néanmoins convenu qu'en cas de réussite de l'entreprise, les fonds qui auront été faits par les autres associés pour raison desdits deux sols six deniers seront retirés à proportion de ce que chacun y aura contribué, sur les bénéfices résultant de l'entreprise, mais à raison de la moitié seulement par chaque année, c'est-à-dire que dans le cas où il y aurait un dividende du bénéfice à raison de mille livres au sol, il n'en pourra être retenu que cinq cents livres pour la restitution des avances, et les autres cinq cents livres seront payées aux copropriétaires desdits deux sols six deniers, ce qui sera suivi de même jusqu'à l'entière restition desdites avances.
Art. 4. — Au cas contraire de perte et de non réussite dans ladite entreprise, les copropriétaires desdits deux sols six deniers, ne seront tenus à aucune restitution pour raison des avances faites par les autres associés à telles sommes qu'elles puissent monter.
Art. 5. — Les autres vingt-deux sols six deniers composant le surplus de ladite société appartiendront :
A Madame la comtesse de Harville, un sol 1s. Od.
A M. le comte de Belsunce, trois deniers 0 3
A M. le comte de Saint-Aldegonde, un sol
1 6 A Madame la comtesse de Saint-Aldegonde, six deniers.
A MM. Debernicourt et Cambronne, à Douai 1 0
A M. de Vitalis, commandant de Bouchain 2 6
A M. Rémi Dumesnil, à Douai
1 0 A M. Rémi Desjardin, à Douai
A M. Détiennes de Sautrecourt 0 6
A M. de Béranger, à Douai f
A M. de Wavrechin, à Douai )
177ô Report . .
A M. Dehaut, mayeurde Bouchain
A M. Dussart, trésorier de la ville de Valenciennes
A M. Desvignes, père, a Valenciennes
A M. Gauneau, négociant, à Dunkerque
A M. et Mademoiselle Delfosse, frère et sœur, à Saint-Omer. A M. Desvignes, greffier de magistrat de Valenciennes .
A M. Mathias Desvignes, fermier à Hordain
A M. Lenvin, fermier à Fressin. . ••••....
A M. Trescat, fermier à Monchicourt
A M. Vartel
Il a été tenu en réserve pour des personnes connues d'une partie de la compagnie et dont les noms et intérêts seront repris à la suile du présent contrat trois sols six deniers ci
Total. ... 22 s. 6 deniers.
Art. 6. — Le nombre des directeurs sera de huit, non compris Monsieur le marquis de Trainel qui assistera aux délibérations toutes et quantes fois il jugera convenir, savoir :
Messieurs, De Beranger, Dehaut, Desvignes père, Dusart, Desvignes greffier, Mathias Desvignes, Lenvin.
Et le huitième sera choisi par les directeurs ci-dessus.
Art. 7. Les assemblées et les délibérations de la compagnie ne pouront êtfe tenues et prises en moindre nombre de cinq des directeurs après néanmoins qu'ils auront été tous convoqués.
Art. 8. — Les délibérations prises par cinq des directeurs au moins auront la même force que si elles avoient étés prises par tous lesdits directeurs, et seront les résolutions signées par eux quand même il y aurait contrariété d'avis.
Art. 9. — En cas de mort, d'éloignement, ou de renonciation de l'un des directeurs, il sera remplacé à la pluralité des voix des directeurs restants.
Art. 10. — Ils auront la liberté de délibérer des fonds nécessaires à l'entreprise, de nommer un caissier, et autres employés et ouvriers, ordonner les achats, les ouvrages, et généralement toutes les choses nécessaires au bien de l'entreprise, ils seront aussi chargés de l'audition des comptes, et des gratifications utiles au bien de la compagnie, et les comptes par eux signés et arrêtés, tant en recette qu'en dépense ne pourront être contestés par qui que ce soit.
Art. H. Mais pour les choses les plus importantes telles que le choix d'un directeur des ouvrages, d'un receveur ou contrôleur, l'ouverture d'une ou plusieurs fosses, établissement de machine à feu , et abandon d'une fosse ouverte , les délibérations devront être prises et signées par ledit sieur marquis de Trainel et les huit directeurs : et s'il y en avait quelqu'un
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1775 qui par incommodité ou autre empêchement ne puisse se rendre à l'assemblée , on lui en demandera son avis par écrit lequel vaudra comme s'il y avait été présent.
Art. 12. Les délibérations pour faire des fonds d'avance ne pourront être plus hautes que de mille livres de France au sol ; les fonds en seront remis au caissier dans trois semaines au plus tard à compter du jour de l'advertance à chaque intéressé obligé à faire des fonds ; ainsi la délibération de mille livres au sol ne fera qu'un fonds de caisse de vingt-deux mille cinq cents livres à cause des deux sols six deniers qui ne doivent point faire d'avances, et à défaut de faire les fonds en temps, les directeurs seront autorisés de les poursuivre , ou d'en prendre à intérêts aux dépens du défaillant , et si les dits intéressés étaient en défaut de fournir aux fonds délibérés dans le terme de trois mois , il sera libre à la compagnie , représentée par ses directeurs, de reprendre le dit intérêt ou de le céder à qui et aux conditions qu'elle trouvera convenir avec perte des fonds faits par le défaillant , pourvu néanmoins deux advertances préalables non compris la lettre d'avis de la délibération.
Art. 13. Il sera libre à chacun des intéressés de la dite compagnie reconnus ou croupier de vendre son intérêt à qui il trouvera convenir et quand il le jugera bon, pourvu néanmoins, si c'est un croupier, d'en faire l'offre à celui de qui il tiendra le dit intérêt, ou de l'offrir à la compagnie si le cédant l'exige, et si c'est un associé connu, il lui suffira de l'offrir à messieurs les directeurs pour être repris par tous les intéressés connus et assemblés si bon leur semble, ou l'abandonner, ce qui devra se faire en dedans le terme d'un mois.
Art. 14. Usera encore libre à chacun des associés de quitter la compagnie et son intérêt en totalité ou en partie en perdant les fonds qu'il y aura exposés à due concurrence, et jusqu'au jour de son abandonnement , et en payant sa cotte part des dettes qui se trouveront contractées par la société au moment de son abandon.
Art. 15. Les directeurs s'assembleront deux fois tous les mois dans l'endroit qu'ils auront choisi et plus souvent si les besoins de la compagnie l'exigent.
Art. 16. Tous les intéressés connus auront droit d'avoir inspection des comptes de la compagnie au bureau et sans déplacer, et les croupiers ne pourront s'adresser qu'à leurs cédants pour avoir connaissance du dividende suivant la feuille qui leur sera donnée.
Art. 17. Les directeurs ne prendront aucuns frais de voyages ni vaccations, mais seulement ceux de nourriture et de voiture.
Art. 18. Il a été convenu que la compagnie ne pourra faire de fosses dans l'intérieur du château, jardin et parc, et, au cas que l'on viendrait à établir des fosses à Villers, on ne pourra le faire qu'à cinquante toises de dislance de l'enclos.
Ainsi fait , arrêté , convenu et signé en triple dont l'un pour M. le marquis de Trainel, l'autre pour le bureau, et le troisième pour M. Desvignes père, après lecture à Valencifiines, Douai et Bouchain respectivement le onze novembre mil sept cent soixante treize.
Signé: Vitalis, Dehault Rémy, Rémy Desjardin, Béranger, de Wawrechin, Ruyaut de
<xmm 216 3§K§3$«
Bernicourt, Ruyaut de Cambrone , Trainel, Desvignes, J.-B. Desvignes, Vartel, Dusart, M. Desvignes, le comte de Sainte- AldegondeNoircarme Duhamel, comtesse de Sainte-Aldegonde, A. J. Tréca, Lenvin.
(A la suite de cette copie, on lit: }
Des trois sols six deniers qui ont été tenus en réserve par le présent contrat, la compagnie en a rendu aux personnes suivantes :
A M. le comte de Nédonchel , six deniers, ci 0 sols 6 deniers.
A M. Taaff, major du régiment irlandais de Dillon , trois deniers, ci . . 0 i
A M. de Gheugnies, de Condé, six deniers, ci 0 6
A M. Dehault , pour deux personnes connues de la compagnie , neuf
deniers, ci 0 9
A M. Pierre Desvignes , quatre deniers , ci 0 i
A M. Quenneson fds, à Bugnicourt, trois deniers, ci 0 3
A M. Dumont fils, à Bouchain, quatre deniers, ci 0 4
A M. le baron de Nédonchel, trois deniers, ci 0 3
Signés: Dehault, de Gheugnies de Quiévy, le comte de Nédonchel, Dumont, de Beaufort, Taaff, Quenneson.
Nota. Des quatre deniers restants, deux ont été cédés à M. de Montchevreuil , demeurant à Paris, par la délibération du 13 décembre 1778, quittes de toutes mises jusqu'au dit jour, moyennant la somme de 10,000 1., ei 0 2
Les deux autres deniers ont été donnés au sieur Castille , receveur particulier des dites fosses par la dite délibération , aux conditions portées par sa commission, ci 0
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Arrêt du conseil d'Etat du 10 mars 1774.
Concession d'Aniche et environs, en Hainaut , accordée au
marquis
de Trainel
jusqu'en
(Archives de la République. — Section administrative.)
Sur la requête présentée au roi par le marquis de Trainel , contenant qu'il est propriétaire de plusieurs terres à clocher dans la province du Hainaut français entre Bouchain et Douai ; il a formé le dessein d'y ouvrir et exploiter sous le bon plaisir de S. M. des fosses à charbon , et a fait déjà même sonder le terrain jusque près de 400 pieds de profondeur, et il s'est mis en état d'ouvrir deux fosses pour exploiter les veines qui s'y rencontrent et a commencé les approvisionnemens nécessaires pour cet objet, ce qui a déjà constitué le suppliant dans une dépense de plus de 100,000 1 mais une entreprise de cette importance,
et les risques qui en sont inséparables, procureraient infailliblement la ruine du suppliant s'il n'y était expressément autorisé par S. M. et si elle n'avait la bonté doter à ses voisins jaloux de sa découverte l'envie et le pouvoir de lui nuire en les empêchant de former de pareils éta-
blissemens dans une distance capable de préjudicier à ceux du suppliant requérait
à ces causes qu'il plût à S. M. lui accorder le privilège exclusif d'exploiter pendant cinquante années, ... les dites mines de charbon de terre qui se trouvent ou pourront se trouver comprises dans ledit terrain situé entre
.... Le roi. . . accorde au sieur marquis de Trainel , ses hoirs ou ayant cause, la permission exclusive d'exploiter, pendant 30 années à compter du 1er janvier 1775, les mines de charbon de terre qui se trouvent et pourront se trouver comprises dans le terrain situé entre les rivières de la Sensée et la Scarpe, borné à l'est par la chaussée de Marchiennes et celle de Bouchain, à l'ouest par la Sensée et le Canal qui conduit à Douai , au nord par la Scarpe et au midi par la Sensée; ordonne S. M. que ledit sieur de Trainel,. . . . jouiront de tous les privilèges. ... dont jouissent et doivent jouir les entrepreneurs et ouvriers de mines, à la charge par lui de se conformer aux arrêts et réglemens du conseil concernant l'exploitation
des mines de charbon, et en outre de dédommager préalablement , les propriétaires des
terrains qu'il pourra endommager, et encore de payer annuellement la somme de 400 livres pour l'entretien de l'école des mines enjoint S. M. au sieur intendant,. . . en sa province du Hainaut , de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, lui attribuant à cet effet toute cour, juridiction et connaissance en première instance, sauf l'appel au conseil ....
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Arrêt du Conseil d'Etat du 7 mai 1775.
{Archives de la République. — Section administrative.)
Prorogation jusqu'en de la concession des lorrains entre
la Scarpe ,
la Deule et la
Lys.
Sur la requête présentée au roi , ... . par les sieurs Havez et Lecellier, entrepreneurs des mines de charbon de terre de la rive gauche de la Scarpe, étant aux droits du sieur Guillaume Turncr, contenant que par arrêté du conseil du 7 mars 1752, Sa Majesté leur a permis d'ouvrir et exploiter exclusivement à tous autres les mines de charbon de terre situées à la rive gauche de la rivière de Scarpe depuis sa source jusques à son embouchure dans l'Escaut, et de là sur la Deule et la Lys
Comme la durée de cette permission est expirée, les suppliants ont recours aux bontés de Sa Majesté pour en obtenir la prolongation. L'utilité de leur entreprise, les dépenses immenses montant à près de cinq cent mille livres qu'ils ont été obligés de faire et dont il n'ont encore rien retiré, leur font espérer que Sa Majesté daignera leur accorder cette grâce. Requéraient à ses causes les suppliants qu'il plût à Sa Majesté leur permettre de continuer d'ouvrir et d'exploiter pendant l'espace cinq années à compter du jour de l'arrêt qui interviendra, exclusivement à tous autres, les mines de charbon de terre situées à la rive gauche de la rivière de la Scarpe depuis sa source jusques à son embouchure dans l'Escaut , et de là sur la Deule et de la Lys ;
Le roi étant en son conseil a permis et permet aux sieurs Havez et Lecellier d'exploiler pendant le temps et espace de cinq années à compter de ce jour exclusivement à tous autres les raines de charbon de terre situées à la rive gauche de la rivière de la Scarpe depuis sa source jusqu'à son embouchure dans l'Escaut et de là sur la Deule et la Lys conformément et
ainsi qu'il leur avait été précédemment accordé par l'arrêt du conseil du 7 mars 1752
en cas de contestations. . . elles seront portées par devant le sieur intendant. . . de Flandre.
<**B§§£ 219 §Hf#H>
Arrêt du conseil d'État du 2 novembre 1777.
(Répertoire de Guyot, 1. 17, au mot vingtième, p. 553.)
Suppression
des vingtièmes d'industrie.
Art. 10. A compter du 1er janvier prochain, les vingtièmes d'industrie ne seront plus perçus dans les bourgs, les villes et les campagnes.
Arrêt du Conseil d'Etat du 26 avril 1778.
(Répertoire de Guyot, 1. 17, au mot vingtième, p. 556.)
*' **" Art. 3. Les étangs, moulins et forges continueront à jouir de la déduction qui leur est
accordée par les édits et déclarations, et S. M. veut même que ces dispositions soient étendues Maintien aux bjens (je même nature, et qui exigent, pour leur conservation, des chaussées, digues et suppression aufres ouvrages d'art dispendieux.
des vingtièmes d'industrie.
•«Mis 220 mm«
Arrêt du Conseil d'Etat du 11 juin 1778.
Création d'une chaire
de minéralogie
et de métallurgie.
(Archives de la compagnie des mines d'Anzin.)
Art. 1er II sera établi dans une des grandes salles de l'hôtel des monnaies à Paris, une chaire de minéralogie et de métallurgie docimastique , dans laquelle le professeur ci -après nommé par S. M. donnera des leçons publiques et gratuites de cette science.
2. Le Roi a nommé. . . pour professeur. . . le sieur Sage, de l'Académie royale des sciences, aux appointements de 2000 livres qui lui seront payés annuellement , ainsi qu'à ses successeurs à la dite chaire, par le trésorier général des Monnaies.
Arrêt du conseil d'État du 7 août 1778.
(Archives de la compagnie desmines d'Anzin.)
Privilège
accordé
au sieur Ling
pour faire du
coke.
Sur la requête présentée au Roi . . . par Jean Pierre Ling, natif de Saarbruck , contenant que les procédés imaginés et suivis jusqu'à présent en France, en Angleterre cl dans d'autres pays, pour ôterà la houille, ou charbon de terre, la mauvaise odeur, les vapeurs et les fumées qui empêchent qu'il ne puisse être employé aux mêmes usages que le charbon de bois, étaient demeurés imparfaits jusqu'au temps où le suppliant, après des recherches et des épreuves longues et multipliées, a enfin découvert le secret d'une préparation par laquelle le charbon de terre, non-seulement est dépouillé de ses propriétés désagréables, incommodes et nuisibles, mais il acquiert en outre de nouvelles qualités, dont les effets sont même supérieurs à ceux que produit le charbon de bois, auquel il peut être, dans tous les cas, substitué avantageusement pour les consommateurs et pour les qualités des fabrications ; S. M. a reconnu, par le
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compte qu'elle s'est fait rendre des épreuves faites de la dite préparation , que la méthode de Jean Louis Ling, pour le désoufrement du charbon de terre , est la plus sûre et la plus prompte de celles qui ont été employées jusqu'à présent, et que le sieur Ling a d'ailleurs un procédé particulier pour travailler très avantageusement le poussier de charbon de terre, qui dans toutes les autres préparations, est une matière perdue, en sorte que la méthode est plus propre qu'aucune autre à fournir abondamment de ces charbons à un prix fort inférieur à celui du charbon de bois. Sur ce qui a été aussi représenté à S. M., que la méthode de cette préparation, quoique très simple, devait cependant être variée suivant la qualité des différentes mines, et qu'elle ne pouvait être suivie par des ouvriers ordinaires qu'ayant
en outre formé un fonds de 1 ,"200,000 livres pour l'établissement des ateliers, fourneaux, magasins et emplacements nécessaires à la susdite préparation, ils se sont mis en état de fournir la quantité nécessaire de ces ebarbons de houille désouffrés pour les provinces dans lesquelles
S. M. jugera à propos de leur accorder le privilège de cette préparation. S. M accorde
au dit sieur Ling père , ses héritiers ou ayant-cause, la permission exclusive, pendant quinze ans, de préparer et faire préparer, suivant sa méthode, dans toute l'étendue des provinces de Normandie, Dauphiné, Provence, Languedoc, et dans les généralités de Lille et de Valenciennes, le charbon de terre , de manière à le rendre propre à la fabrication des fers et aux autres usages auxquels s'emploie le charbon de bois. . . .
Arrêt du Conseil d'Etat du 19 décembre 1778.
{Archives de la République. — Section administrative.)
Nouvelle
concession
accordée à la
compagnie
de St.-Siiulve,
jusqu'en
entre la Selle
et l'Escaut.
Sur la requête présentée au roi par les sieurs de Croix, Pierrard et autres associés,
formant la compagnie des mines de charbon de terre de St.-Saulve. Contenant que, par arrêt du conseil d'état du roi, du seize septembre mil sept cent soixante dix, Sa Majesté aurait accordé au feu sieur Joseph Hyppolyte Martho et Cie la permission d'exploiter exclusivement à tous autres, pendant l'espace de trente années, les mines de charbon de terre de St.-Saulve,
Marly et la Briquette ; le sieur Joseph Hippolite Martho étant décédé, le sieur François
Louis Martho et les autres associés formant la compagnie des mines de St.-Saulve auraient continué les travaux et découvert que la direction des veines de charbon se portait sur des terreins autres que ceux désignés en l'arrêt du conseil d'état du roi du seize septembre mil sept cent soixante dix; que pour s'assurer du recouvrement des dépenses considérables qu'ils
1779 avaient déjà faites et de toutes celles qui leur restaient à faire encore, ils auraient été dans la nécessité de demander à Sa Majesté une nouvelle démarcation conforme à la direction des filons : ce qu'il a plu à Sa Majesté de leur accorder par autre arrêt de son conseil d'état du troisjuin mil sept cent soixante treize, ils ont en conséquence poussé leurs travaux avec la plus grande vigueur, et touchaient au moment d'extraire du charbon , lorsqu'ils ont vu toutes leurs dépenses perdues et leurs travaux endommagés par l'incendie du huit avril mil sept cent soixante quatorze, qui réduisit en cendres tout leur établissement ; en considération des calamités qu'ils ont essuyées, et des dépenses extraordinaires que leur occasionne la trop grande abondance des eaux qu'ils ont rencontrées, en perçant leurs fosses, ils ont supplié Sa Majesté d'augmenter l'étendue de leur concession, en ajoutant aux terreins désignés en l'arrêt du conseil d'état du trois juin mil sept cent soixante treize, ceux situés entre l'Escaut, La Selle, le chemin de Cambrai et celui de Calcau Cambrésis, et de leur accorder la permission d'exploiter les mines de charbon situées dans l'étendue desdits terreins: ce que Sa Majesté leur aurait accordé en vertu d'une permission provisoire d'une année, pendant le cours de laquelle ils ont mis en usage les moyens de monter utilement leur exploitation.
Mais la dite année se trouvant expirée, ils supplient Sa Majesté de leur vouloir bien accorder une permission définitive d'exploiter dans ces nouveaux terreins. Requéraient à ces causes. . . .
Le roi , . . . a accordé aux sieurs de Croix, Pierrard et associés, hoirs et ayant cause, la permission d'exploiter exclusivement pendant trente ans à commencer de ce jour les mines de charbon de terre situées dans les terrains compris entre l'Escaut, La Selle, le chemin de Cambrai et celui de Cateau Cambrésis, à la charge par eux de dédommager. . .
Consentement des Etals d'Artois du 3 mai 1779.
{Archives du Pas-de-Calais.)
1V0 259. Les députés généraux et ordinaires des étals d'Artois , vu par nous les requêtes, mémoires
— et plans qui nous ont été présentés par le seigneur marquis do Trainel, à l'elTet d'obtenir que
Consentement la partie du territoire de la province d'Artois enclose entre le chemin de Douai à Arras
des états soient ajoutés à la concession qu'il sollicite du roi ; nous déclarons consentir à ce que la dite
l1,,^!!.!,"".6 partie du territoire d'Artois soit concédée audit sieur de Trainel, pour y faire la recherche et
tuigiijt iiitiiion
de la
»$g§m 225 mm&>
*779 extraction du charbon de terre, à la charge par le dit seigneur de satisfaire aux engagemens qu'il a contractés conjointement avec les directeurs de la compagnie d'Aniche, par acte passé concession aU(iit ^niche le 27 avril dernier, dont expédition est jointe aux présentes.
Consentement des Etats d'Artois du 26 juin 1779
( Archives du Pas-de-Calais. — Copie de M. Boca père. )
I\° 240 ^u Par nous ^a re(iuète qui nous a été présentée par M. le duc de Guines à effet d'obtenir
que la partie de la province d'Artois qui n'a point été comprise dans les démarcations accor-
Cons ^es a 'a comPaon'e d'Anzin et à M. le marquis deTrainel, lui soit accordée en renonçant par
des Etats lui aux droits qu'il pourrait avoir dans les terres qui lui appartiennent et qui se trouvent
d'Artois à enclavées dans les concessions ci-dessus. l'obtention
dune SAVOIR :
concession par le duc de Pour la compagnie d'Anzin dans les terrains compris par une ligne qui part de Lens, va à
Guines. Houdain, Pernes, Crépy, Ambricourt et à Azincourt, suit le chemin qui va à Hesdin, remonte
la rivière de Cauche jusqu'à Filièvre, va à Framecourt, à Terna, à Penin, à Thilloy, traverse
Hermaville, Etrun, Roclincourt, Gavrelles, Bois-Bernard, Méricourt et Lens.
Et pour la compagnie de M. de Trainel, dans le terrain enclos par une ligne qui prend entre le chemin de Douai à Arras jusqu'à Gavrelles, la ligne droite tirée de Gavrelles à Monchy-Preux, le chemin d'Arras à Cambrai depuis la direction dudil Monchy- Preux jusqu'à Cambrai, enfin les limites de l'Artois et de la Flandre entre Cambrai et Douai.
Nous déclarons consentir à ce que le surplus de la province d'Artois, bornée par les provinces de Picardie, Boulenois, Calaisiset la Flandre maritime et walonne qui ne font point partie des concessions ci-devant accordées , soit concédé audit seigneur duc de Guines pour y faire la recherche et extraction du charbon de terre, à la charge par lui de satisfaire aux engagements qu'il a contractés avec nous ; au surplus il aura la liberté de renoncer à la prime de 200,000 liv. promise parles Etats, ou de les accepter en se soumettant aux conditions qui seront imposées.
Arrêt dn Conseil d'Etat du 6 août 1779.
(Bibliothèque de M. A. Leroy. — Imprimé.)
N° 241 Sur 'a recIuète présentée au roi par le sieur marquis de Trainel, concluant'que par
— arrêt du 10 mars 1774, il lui aurait été accordé la permission exclusive d'exploiter
Augmentation qu'après cinq années de travaux les plus dispendieux, ledit sieur marquis de
de la Trainel fut assez heureux pour découvrir des veines de charbon exploitables sur le territoire concession d'Aniche, dépendant de la chàtellerie de Bouchain ; mais que telle avantageuse que soit cette découverte, elle deviendrait bientôt infructueuse. ... si on ne lui accordait pas une augmentation de démarcation, par la raison que celle qu'il a obtenue par l'arrêt précité se trouve réduite d'après les recherches inutiles et dispendieuses qu'il a faites dans sa totalité, à une portion de terrain véritablement utile, très-bornée et insuffisante pour y former une exploitation durable et capable de l'indemniser de ses mises et avances faites et à faire ; qu'il devient d'ailleurs indispensable d'assurer à cet établissement un débouché par eau, par le canal de la Sensée, avec la faculté de pouvoir ouvrir des fosses à sa droite et à sa gauche ; qu'il serait au surplus contraire aux principes d'encouragement et de protection particulière que S. M. accorde toujours aux travaux de cette importance, lorsque surtout ils annoncent, comme ceux dudit sieur marquis de Trainel, une parfaite réussite, que d'exposer ces derniers à être bientôt anéantis par l'établissement d'une nouvelle compagnie, qui, profitant des découvertes et alignements dudit sieur marquis de Trainel, pourrait tôt ou tard lui ravir le fruit de ses opérations, en établissant et dirigeant ses ouvrages contigu'ément à sa démarcation actuelle, et en lui enlevant son principal débouché et le seul par eau dont il puisse espérer de faire immédiatement usage, de manière que , dans cette position , l'exploitation dudit sieur marquis de Trainel devenant isolée et placée dans un point très resserré entre la compagnie d'Anzin à l'est, et la nouvelle qui pourrait s'établir à l'ouest, servirait à peine à fournir aux besoins de quelques villages circonvoisins, et par la suite ledit sieur marquis de Trainel se verrait forcé à tout abandonner et de supporter une dépense très-considérable, qu'il se trouverait avoir sacrifiée en pure perte. Requérait à ces causes lui accorder une augmentation de
démarcation conforme au plan joint à la requête Le Roi accorde audit
sieur marquis de Trainel, ses hoirs, ou ayant cause, une augmentation de démarcation telle
qu'elle se trouve figurée au plan joint à ladite requête, veut en conséquence et ordonne
S. M. que l'ensemble de la totalité de la démarcation dudit sieur marquis de Trainel soit et demeure à l'avenir bornée à l'est par la chaussée de Marchienne à Bouchain, et celle dudit Bouchain à Cambrai, au midi par le chemin de Cambrai à Arras jusques vers le village de Monchy-le-Preux, à l'ouest par une ligne directe à tirer dudit chemin de Cambrai à Arras, et à diriger sur les clochers dudit Monchy-le-Preux et de Gravelle jusqu'à la chaussée de Douai à
1779 Arras, au Nord par ladite chaussée de Douai à Arras, depuis ledit village de Gavrelle jusqu'audit Douai, et par la Searpe depuis cette dernière ville jusqu'à Marchiennes, sans néanmoins que ledit sieur marquis de Trainel ni tous autres entrepreneurs de mines qui pourront s'établir aux environs, puissent approcher leurs travaux de plus de 600 toises des susdites limites : Enjoint S. M. aux sieurs intendants et commissaires respectivement départis dans les provinces du Hainaut, Cambrésis, Flandre et Artois, de tenir chacun pour ce qui les concerne la main à l'exécution du présent arrêt , leur attribuant. . . . toute cour, juridiction
Arrêt du Conseil d'Etat du 25 septembre 1779.
( Examen du droit des seigneurs , p. 673. )
ÏS° 242. ^u au conseil du roi. . . . la requête présentée. . . . par les propriétaires et extracteurs des
— carrières de charbons de terre des territoires de Gravenand, le Mouillon et lieux circonvoisins,
Maintien des situés dans l'étendue des paroisses de rive de Gier, St. -Génis terre noire, St. -Martin la plaine,
sieurs St.-Paul en Lyonnais, tendante à ce qu'il plût à S. M- ordonner que les arrêts de son conseil
Lacombe et des 21 août 1753, 10 avril 1759, 12 février 1765, portant concession en faveur des sieurs compagnie dans leur Lacombe et Consors, des carrières de Mouillon , Gravenand et demi lieux à la ronde , ainsi
concession que les lettres patentes du 5 juillet 1765 enregistrées au parlement de Paris le 2 juin 1 767,
,f> mines e soient déclarées obreptices et subreptices, faire défense au dit Lacombe et Consors de s'en serdravenandet r ' '
environs vir en conséquence ordonner que les dits propriétaires et extracteurs seraient et de-
(Lyonnais.) meureraient gardés et maintenus dans la pleine propriété et jouissance des carrières en question.... aux offres qu'ils font, si S. M. l'ordonne, oud'indemniser.... lesdits sieurs Lacombe
et Consors 2° de construire tous les ouvrages et machines hydrauliques nécessaires
pour l'écoulement des eaux, même de continuer la galerie commencée. ... 3° de faire faire des bennes conformes à celles échantillonnées. ... 4° pour faire cesser les reproches qu'on pourrait faire aux propriétaires el extracteurs, de ne pas exploiter les mines de charbon. . . .
suivant les principes de l'art, leur donner acte L'arrêt du conseil du 9 décembre
1770, par le quel S. M ordonne que la sus dite requête serait communiquée aux sieurs
Lacombe et Consors. . . . pour y fournir leurs réponses signifié à la requête des
concessionnaires. . . . que ne connaissant point de corps ni communautés des propriétaires qui contestassent la concession, il était d'un préliminaire essentiel d'établir les qualités des prétendus propriétaires et extracteurs qui avaient sollicité l'arrêt du conseil du 9 décembre 1770 ;
*mm 226 ^ê$*
1780 lordonnance dudit sieur intendant du 27 juin 1771, portant que les communautés de St.-
Martin la plaine seront tenues de s'assembler pour déclarer si elles avaient donné
pouvoir de présenter au conseil la requête donnée sous leur nom , délibérer de quelle manière elles entendraient en poursuivre l'elFet et faire le remboursement des avances faites par les concessionnaires pour la dite galerie d'écoulement ; délibération prise par la communauté des habitans de St.-Martin la plaine. . . . par la quelle ils auraient arrêté qu'il serait prélevé une rétribution de 6 deniers par benne de charbon que la dite rétribution serait abandonnée aux personnes qui se chargeraient des remboursements que les concessionnaires pouvaient prétendre, à condition 1° qu'elle n'aurait lieu qu'a dater du jour que les propriétaires rentreraient dans la jouissance et propriété de leurs mines; 2° de rembourser aux concessionnaires les répétitions et indemnités qu'ils pourraient demander pour raison de la galerie d'écoulement ; 3° de ne répéter contre la communauté de St.-Martin-la-Plaine, aucuns frais de quel genre que ce puisse être pour raison de la poursuite de l'instance dans le cas où la concession ne serait pas révoquée ; 4° de continuer la galerie. ... la communauté aurait nommé pour syndic François Moutclier, . . . auquel elle donnait pouvoir de traiter avec les personnes qu'il jugerait à propos relativement aux objets de la dite délibération, leur céder la rétribution fixée par icelle pourvu que la dite rétribution n'excédât pas un
espace de GO ans (Suit la mention des délibérations des autres communautés et la nomination des syndics sans relater le contenu desdites délibérations. . . mention de procès- verbaux constatant qu'aucune plainte ne s'élève contre les concessionnaires soit de la part de leurs ouvriers, soit de la part des acheteurs ) Le roi . . . sans s'arrêter aux demandes formées par les propriétaires des carrières de charbon de terre situées. . . dans lesquelles S. M. les. . . déclare non recevables. . . ordonne que les arrêts du conseil des 21 août 1753, 10 avril 1759, 12 février
1765 seront exécutés suivant leur forme et teneur; en conséquence maintient les dits
sieurs Lacombe, Berthelot et consorts dans le droit d'exploiter et faire exploiter généralement et indistinctement toutes les mines de charbon situées dans l'étendue des territoires de Gravenand et du Mouillon et demi-lieue à la ronde, conformément aux limites désignées par lesdits arrêts à la charge par eux de se conformer aux clauses et conditions y énoncées.
Droit sur le
Lettres patentes du H février 1780.
(Recueil des édits , etc. , enregistrés au parlement de Flandre, t. 8, p. 288.)
Art. 1er Les houilles ou charbons de terre préparés par le sieur Ling seront, lors de
coke assimilé
au droit sur le
charbon de
bois.
leur circulation, passe de bout, vente ou débit, soit dans l'intérieur, soit à la sortie du
royaume , assimilés au charbons de bois : voulons en conséquence que lesdites bouilles
ou charbons ne puissent être assujettis à d'autres et plus forts droits que ceux qui se perçoivent sur les charbons de bois, à l'exception néanmoins des droits ci-devant attribués aux officiers porteurs de charbons de bois, lesquels seront augmentés de 3 sols, par mine ou voie, attendu le plus fort poids du charbon de terre préparé, et sera la totalité desdits droits diminués de 4 s. par voie, dans le cas où ledit charbon ne serait transporté que du bateau à terre
Edil de février 1780.
( Recueil des édits, etc. , enregistrés au parlement de Flandre, t. S, p. 290.)
Art. 1er. Le second vingtième continuera d'être perçu jusqu'au Ier janvier 1791 .
du second 3- Les 2 sols pour livre, ou 1 patars au florin dont la perception devait cesser au 1er oc-
vingtième et tobre 1780 seront levés et perçus jusqu'au 31 décembre 1790 inclusivement, ... pour, avec des 8 sols et jes g premiers sols pour livre , ou 6 patars au florin , faire, jusqu'à ladite époque, 8 sols pour livre, ou 8 patars au florin.. . .
patars.
<«££§§£ 228 S§8%îîo
Arrêt du Conseil d'Etat du 28 mars 1780.
seigneurie d'Aniche.
{Archives de la République. — Section administrative.)
N" 2io Sur la requête présentée au roi... par Othon Henri, prince d'Ougnies de Grimberghe,
comte de Maslaing. . . contenant que le suppliant a acheté de M. le comte de Ste-Aldegonde
.... la terre, seigneurie et haute justice d'Aniche, chatcllenie de Bouchain, tenue en engagère Reconnais- ' D J ' ' ° °
sance au profit de S. M. à laquelle il en a fait le relief, payé les droits seigneuriaux, prêté foi et hommage du prince et servi dénombrement pardevant les officiers du bureau de bienfaisance de Lille
de Gnm erg, qU'avant été ainsi en bonne et légitime possession de cette terre, seigneurie et haute justice, d'enirecens le suppliant croyait ne rencontrer aucun obstacle dans la jouissance de tous les droits attachés sur la à semblables seigneuries dans toute l'étendue de la province du Hainaut ; que l'un de ces droits, suivant l'art. 2 du chapitre 130 des chartes générales de cette province, est celui d'entrecens sur les houillères qui s'ouvrent dans la circonférence de chaque seigneurie; qu'en conséquence, une compagnie autorisée par S. M. ayant ouvert des fosses à houille dans le territoire d'Aniche, le suppliant a fait sa demande de son droit d'entrecens ; que cette compagnie refuse de prendre aucune espèce d'arrangement avec le suppliant pour raison de ce droit, sous prétexte que sa seigneurie d'Aniche n'étant qu'une engagère, ce droit ne concerne point le suppliant, mais uniquement S. M.; que c'est pour la première fois qu'on entend alléguer un pareil paradoxe dans la province du Hainaut, dans laquelle, ainsi que dans toutes les autres provinces des Pays Bas français, les seigneurs engagistes jouissent absolument des mêmes droits que tous les autres seigneurs hauts-justiciers, entre lesquels et lesdits engagistes il n'y a aucune différence, si ce n'est que les premiers sont propriétaires perpétuels et incommutables, au lieu que les autres ne le sont qu'autant que S. M. ne juge point à propos de leur rembourser la finance payée par eux ou par leurs auteurs aux seigneurs rois prédécesseurs de S. M.; que dans l'intérieur du royaume, à la vérité, on ne pense pas tout a
fait ainsi des seigneurs engagistes mais qu'il en est tout autrement dans les
Pays Bas où les souverains en aliénant leurs domaines ont concédé aux acquéreurs tous les
droits dont ils avaient joui eux-mêmes, sauf les droits de souveraineté droits dans
lesquels plusieurs capitulations, et notamment l'art. 401' de celle faite au camp devant Lille le 27 août 1667, les ont maintenus et confirmés ; que si le suppliant peut réclamer avec succès le droit général à tous les seigneurs engagistes des Pays Bas français, il n'est pas moins fondé à se prévaloir en particulier des termes dans lesquels est conçu l'engagement de la seigneurie
d'Aniche fait par Philippe IV roi d'Espagne
, qu'on ne peut douter à la vue de telles
énonciatiations que le suppliant, comme représentant celui à qui Philippe IV a vendu sa terre et seigneurie d'Aniche ne soit fondé à prétendre jouir dans toute son étendue du droit
<*mm 229 mm*
1780 d'entrecens qui n'est en Hainaut qu'un droit seigneurial ordinaire; que si cependant, contre toute attente, S. M. pouvait penser autrement, le suppliant ose se flatter qu'elle voudra bien au moins le préférer à tout autre, sous l'offre que fait le suppliant de payer une reconnaissance annuelle de 30 1. envers le domaine de S. M requérait à ces causes le suppliant qu'il plut à S. M. le garder, maintenir et confirmer dans tous les droits tant honorifiques qu'utiles attachés à la terre et seigneurie et haute justice d'Aniche; et nommément dans les droits d'entrecens sur les houillères; pour, par le suppliant, en jouir ainsi qu'en jouissent tous les seigneurs haut justiciers du Hainaut; et dans le cas où S. M. jugerait à propos de ne l'ordonner ainsi qu'a la charge d'une redevance annuelle, donner acte au suppliant des offres qu'il fait de payer chaque année la somme de 30 1. à titre de redevance envers le domaine,
au-delà des conditions apposées à l'engagement de la dite terre
Le roi. . . . maintient le suppliant dans la jouissance du droit d'entrecens dû dans la terre et seigneurie d'Aniche, conformément aux termes du contrat d'engagement de la dite terre et
seigneurie ordonne en conséquence S. M. que les entrepreneurs des houillères dans
la dite seigneurie d'Aniche seront tenus de se pourvoir au conseil pour être procédé à la liquidation dudit droit d'entrecens et à la fixation d'une rente annuelle qui en sera représentative; a quoi faire ils seront contraints à la requête et diligence du suppliant, lequel jouira de la dite rente tant que son engagement subsistera.
Convention entre le Conile de Vanderburck et la Compagnie d'Anzin ,
du 20 octobre 1780.
[Archives de la Compagnie des mines d'Anzin.)
JV 24(* Pardevantles notaire royal,.... l'ut présent haut et puissant seigneur Messire Charles Marie
François, comte de Vanderburck , lequel a déclaré d'avoir cédé, abandonné et transporté à MM.
c . leduc de Croy, marquis de Cernay, vicomte Désandrouin, Taffin etcompagnie y réunie, ac-
compagnie ceptant par MM. Taffin D'Hordain et Mathieu, directeurs et régisseurs de la dite compagnie à
d'Anzin du ce autorisés tous et tels droits qui sont dus au dit comte de Vanderburck, seigneur
traire sur" d'Aubry et accordés par les articles 2 et 3 du chapitre 130 des chartes générales du
Aubry. Hainaut concernant les mines et extractions de charbon seulement à l'effet de l'exploiter, en
extraire dans toute l'étendue de la dite terre et seigneurie d'Aubry, tant et si longtems que la
compagnie d'Anzin en extraira dans les terres de St.-Vaast, Raisinés et Anzin , subrogeant
<mmm 250 mim»
1781 même les dits seigneur et compagnie aux lieu et place du dit sieur comte de Vanderburck en tant que besoin est, ou serait, pour par eux en jouir et user ainsi qu'il est porté par les dits articles 2 et 3 du chapitre 130 des dits chartes générales du Hainaut , sans pouvoir faire aucune ouverture dans ladite terre; à charge de rendre et payer pour reconnaissance par chacun an au dernier de décembre .... la somme de six cents livres monnoye de France jusqu'au jour où après avoir ouvert des fosses sur ladite terre on y extraira du charbon; et du jour de l'extraction du charbon par fosses ouvertes sur la dite terre, celle de quinze cent livres monnoye dite par chaque année aussi longtems que ladite extraction durera sur la dite terre d'Aubry convenu qu'après la ratification faite des présentes par le seigneur comte de Vanderburck seigneur d'Aubry, tous autres actes antérieurement passés entre les seigneurs d'Aubry et la compagnie d'Anzin pour cession du droit d'extraire du charbon sur la dite terre d'Aubry, seront et demeureront pleinement et entièrement annulés et révoqués
Arrêt du Conseil d'Etat du 21 mars 1781.
(Code des mines, p. 186. — Répertoire de Guyot, t. 9, p. 295.)
Création de quatre inspecteurs des mines.
Le roi ... . a créé et établi quatre inspecteurs des mines et minières de son royaume,
auxquels il sera expédié des commissions, et dont le traitement sera déterminé par l'administrateur général de ses finances. Veut S. M. que les dits inspecteurs, d'après les ordres qui leur seront donnés par l'administration, se transportent tous les ans dans les provinces qui leur seront indiquées, à l'effet de vaquer aux opérations portées dans les instructions qui leur seront données, et de dresser un journal , tant des dites opérations, que des découvertes qu'ils feront et qui seront de nature à mériter l'attention du gouvernement. Veut pareillement S. M. que lors de la visite qu'ils feront des mines et fouilles ou exploitations, ils veillent à ce qu'il soit promptement remédié aux travaux défectueux et qui pourraient mettre en danger la vie des ouvriers, ou occasionner quelques autres accidens. Défend S. M. a toutes personnes de quelque qualité qu'elles puissent être, de troubler les dits inspecteurs dans l'exercice de leurs fonctions ordonne en outre S. M. que les dits inspecteurs jouiront des privilèges, exceptions et prérogatives dont jouissent les inspecteurs, tant généraux que particuliers des manufactures
s-— rznxggrx
Edit d'août 1781.
(Recueil des édits etc., enregistrés au parlement de Flandre, t. 8, p. 375.)
vo 040 Art. 1er. Usera perçu à notre profit, à compter du jour de l'enregistrement et publication
de notre présent édit , jusqu'au dernier décembre 1790 inclusivement, outre et par-dessus les
8 sols pour livre énoncés en notre édit du mois de février 1780, deux nouveaux sols pour Les sols pour ,. . , , ......
livre portés nvre en sus "u principal de tous nos droits indistinctement quelconque
Enregistrement.
(Même Recueil, t. S, p. 509.)
La cour, les chambres assemblées, attendu les circonstances de la guerre, et les besoins de l'état, intimement persuadée que le seigneur roi voudra bien faire cesser à la paix, la perception des droits établis par ledit édit et plein de confiance que la bonté paternelle dudit seigneur roi pour ses sujets, l'engagera d'accorder aux provinces et administrations du ressort,
que la perception des deux nouveaux sols pour livre, n'aura lieu que conformément et
à la même proportion des abonnemens existans pour les sols pour livre ci-devant établis. . . .
ordonne l'enregistrement de cet édit.
»*mSi 252 g=§3*«
Arrêt du Conseil d'Etat du 17 juillet 1781
N" 2io.
Fixation à 2,000 liv. du droit d'entrecens dii au
prince de Grimberghe
pour sa seigneurie d'Aniche.
(Archives de la Piépublique. — Section administrative.)
Vu l'arrêt rendu. . . le 1 2 décembre 1780, sur la requête d'Othon Henri, prince de
Ougnies de Grimberghe, comte de Mastaing tendante à ce qu'il plût à S. M. fixer et
liquider à la somme de 2,000 liv. par chaque année le droit d'entrecens dû par les entrepreneurs des houillières, sur la terre et seigneurie d'Aniche, ainsi et de même que paient au sieur prince de Grimberghe pour sa terre et seigneurie de Mastaing, la compagnie d'Anzin, près Valenciennes par lequel arrêt S. M. aurait ordonné que ladite requête serait communiquée audit sieur marquis de Trainel, pour y répondre dans le délai du règlement
le certificat... par lequel le sieur Dehaut, caissier et directeur de la compagnie du
sieur marquis de Trainel reconnaît que le sieur Desprez, chargé des affaires dudit
sieur prince de Grimberghe, lui a remis, copie exacte dudit arrêt dont il a déclaré au
nom de ladite compagnie se tenir bien et valablement signifié
Le Roi faute par le sieur marquis de Trainel d'avoir satisfaite l'arrêt du conseil
dudit jour 12 décembre 1780, et d'avoir fourni des réponses à la requête y insérée,. . . fixe et liquide à la somme de 2,000 liv. par chaque année le droit d'entrecens dû, par les entrepreneurs des houillères sur la terre et seigneurie d'Aniche, ainsi et de même que paie au sieur prince de Grimberghe pour sa terre et seigneurie de Mastaing la compagnie d'Anzin,
<*mm 255 situe*
Arrêt du Conseil d'État du 21 août 1781
(Archives de la République. — Section administrative.)
Sur la requête présentée par le duc de Croy et compagnie, contenant que d'après
IN 250. ies travaux qu'ils ont fait faire pour la recherche des mines de charbon de terre dans une
partie de l'Artois, en conséquence de la permission provisoire qu'ils en ont obtenue de S. M.
Concession en au mojs (\e janvier 1780, ils ont espéré qu'en continuant leurs opérations et leurs recherches
Artois
accordé à la avec 'a dépense nécessaire, ils parviendraient à remplir les vues de S. M. et celles des Etats de
compagnie la province d'Artois, mais que leur compagnie craignant de se déterminer à faire les sacrifices
d Anzîn considérables qu'exige cette entreprise, si elle n'obtenait auparavant la concession définitive
18516n du terrain circonscrit par la ligne de démarcation désignée par le plan ci-joint à leur dite
requête et convenu avec les Etats d'Artois, et attendu qu'il fallait un terme très-long pour
monter l'entreprise et y faire des établissements solides, durables et fructueux, et que la
compagnie a renoncé à la récompense de 200,000 liv. promise par lesdits états d'Artois, et pour
prouver que son intention n'est point de s'en faire un titre pour surprendre un privilège dont
elle ne voudrait point sincèrement faire usage en travaillant efficacement et de bonne foi, elle
se soumettait à la nullité de la concession qu'elle demandait si dans huit ans. . . elle n'avait
point fait la découverte du charbon et mis au moins deux fosses en extraction, Requéraient
Le roi. . . accorde aux suppliants la permission d'exploiter exclusivement à tous autres
pendant le temps et espace de 50 années à compter de ce jour les mines de charbon découvertes ou à découvrir dans les terrains qui sont situés entre Lens, Houdain, Pernes, Azincourt, Hesdin, Fillières et Gravelle conformément au plan annexé à la minute du présent arrêt. Ordonne S. M. que lesdits entrepreneurs et leurs ouvriers jouiront des privilèges et
exemptions à la charge parles suppliants de se conformer dans leur exploitation au
règlement de 1744, de dédommager. ... les propriétaires des terrains et de payer annuellement pendant la durée de leur privilège entre les mains du trésorier des objets divers la somme de 1,000 liv., comme encore à la charge de mettre leur entreprise en bonne et valable extraction de manière à établir la vente du charbon dans l'espace de huit années passé
lequel délai ladite concession demeurera révoquée en vertu du présent arrêt. Evoque et
envoie pardevant le sieur intendant et commissaire départi en la généralité de Flandre
Prorogation
d une permission
*mm 234 m§&*
Ordonnance de l'Intendant de Flandre et d'Artois du 9 mai 1782.
(Archives du Pas-de-Calais. — Copie de M. Boca père.)
Vu les ordres à nous adressés par la lettre de M. Joly de Fleury ministre des finances, du 30 avril dernier.
Nous avons prorogé jusqu'au 1er février 1783 la permission provisoire obtenue par M. le duc de Guines, d'exploiter les mines de charbon situées dans les terrains qui ne font pas partie de
provisoire en ceux concédés aux états d'Artois, à la compagnie de M. le marquis de Trainel et à celle d'An- Artois au duc do Guines. z'n ; à lfl charge d'indemniser les propriétaires des terrains qu'il pourrait employer ou
endommager par ses travaux.
Signé de CALONNE.
Arrêt du Conseil d'Etat du 9 juillet 1782.
Prorogation
jusqu'en 1812
de la
concession
accordée à la
compagnie
d'Anzin
en U">9.
(Ministère des travaux publics. — Bureau des mines.)
Sur la requête présentée au roi par le duc de Croy et autres associés formant la
compagnie d'Anzin, contenant qu'ils voient avec peine que les corps de veines de charbon sur lesquels les puits d'extraction sont faits depuis 50 ans, s'épuisent sensiblement, ce qui leur fait connaître la nécessité d'entreprendre de nouveaux ouvrages les mineurs refusent de creuser plus bas dans des puits qui ont déjà mille pieds à plomb. . . pour cette raison la compagnie cherche depuis plusieurs années les moyens de former de nouveaux puits d'extraction pour rajeunir les anciens ouvrages; elle a commencé d'abord deux puits nouveaux près de la Maison Blanche à l'ouest du cours des veines de charbon d'Anzin, ces puits furent approfondis de 40 toises sans accident, mais le premier coup de pique donné dans les
frsgggtg 235 3§SS€^
1782 rochers qui servent d'enveloppe au charbon, fit jaillir un torrent d'eau si impétueux, que les deux puits, chacun de sept pieds carrés, furent remplis en quelques minutes; toutes les tentatives très coûteuses et réitérées faites pour tarir ces eaux furent inutiles. On perdit en un instant le travail de deux ans et les sommes qu'il avait absorbé en 1777. On creusa un autre puits une lieue plus à l'ouest au village d'Oisy ; cette seconde tentative fut inutile ; elle eut pour résultat les mêmes dépenses et les mêmes pertes ; les entreprises récentes et infructueuses des compagnies de Thrith et de St.-Saulve qui ont fouillé pendant quinze ans tous les terrains du sud et de l'est de l'entreprise d'Anzin prouvent sans réplique que toute cette partie est pour toujours sans espoir d'aucun charbon; il ne reste donc d'espérance que dans la partie du nord où personne jusqu'aujourd'hui n'ose se placer à cause des eaux en abondance qui en jaillissent de toute part. La compagnie d'Anzin, malgré ces obstacles, n'a pas hésité d'y commeencer deux puits en 1779 et 1780 au village de Fresnes ; deux fortes machines mises en mouvement par 420 chevaux ne purent suffire à enlever les eaux, on fut forcé d'abandonner les deux puits à dix toises de profondeur. En 1780 et 1781, malgré la perte de 600,000 1. occasionnée par ces tentatives, on recommença un autre puits sur le bord d'une branche de l'Escaut près du village de Bruai, on y a placé une machine beaucoup plus forte qu'a Fresnes, elle tirait en une heure 5,460,000 1. pesant d'eau; malgré cette force prodigieuse, on ne put jamais creuser plus bas que 4 toises. Ces échecs multipliés font appercevoir à la compagnie qu'il va lui coûter des sommes immenses et peut-être 12 à 15 ans de travaux pour renouveler l'entreprise dans cette partie du nord. . . Cette perspective. . . lui fait
voir que son privilège actuel. . . est insuffisant La compagnie ose se flatter que S. M. se
portera d'autant plus facilement à lui accorder la grâce qu'elle sollicite, qu'au bien général qui en sera la suite, elle réunit un titre particulier qui lui assure la propriété desdites mines. Suivant la coutume du Hainaut, le droit dentrecens, qui n'est autre chose que le droit d'extraire le charbon de terre, appartient aux seigneurs hauts-justiciers. Les chefs de la compagnie d'Anzin sont eux-mêmes propriétaires et seigneurs hauts justiciers de la plus grande partie des terrains qui forment l'arrondissement de la concession, et pour le reste, la dite compagnie a été mise aux lieu et place des seigneurs particuliers par des arrangemens faits avec eux quant au droit d'extraire le charbon, requièrent
Le roi proroge pour 30 ans la permission exclusive d'exploiter les mines de charbon
de terre dans les terrains désignés en l'arrêt de son conseil du 1er mai 1579.
>cogrx
Edit de juillet 1782.
( Recueil des édits etc., enregistrés au parlement
de Flandre, t.8,p.M5.)
— Art. 1er. A compter du premier janvier H82, et jusqu'au premier décembre de la troisième
Création d'un année après la signature de la paix, il sera levé un troisième vingtième sur tous les objets
troisième assujettis aux deux premiers vingtièmes, et sera le dit vingtième perçu dans les mêmes ter-
vmg i me. meg ej ^Q ja m^me manière que les deux premiers.
3 Exemptons du paiement du troisième vingtième, l'industrie, les offices et les droits.
Enregistrement.
(Même recueil, t. 8, p. 509.)
Enregistré; ce jour, la cour, les chambres assemblées en procédant à l'enregistrement de l'édit de juillet dernier, a arrêté que le seigneur roi sera très humblement supplié de faire cesser, à la signature de la paix, les secours extraordinaires mentionnés audit édit
Arrêt du Conseil d'Etat du 29 octobre 1782-
(Imprimé appartenant à M. Boca.).
]N" 254. Sur la requête présentée au roi par Adrien Louis duc de Guines contenant que le
— suppliant a demandé en *779, au sieur intendant d'Artois, la permission de faire des fouilles
Concession ^ans Ies Parties de cette province non concédées à la compagnie d'Anzin et au marquis de
crëmsz 237 mÊêm
1782 Traisnel ; cette permission lui ayant été accordée et confirmée ensuite par une lettre du ministre, du 24 février 1780, le suppliant n'a rien épargné pour s'assurer de l'existence des accordée au mines de charbon dans la contrée dont il s'agit, et le succès de ces recherches a passé ses espé- UC \ uines rances; le terme de sa permission étant sur le point de finir, il en a obtenu la prorogation par jusqu'en une ordonnance du sieur intendant, du 9 mai de la présente année 1782 dans les
1812. hivers longs et rigoureux, la classe indigente du peuple est, relativement au charbon, la vic-
time d'un monopole d'autant plus odieux, qu'il porte sur un objet de première nécessité. Le charbon, entassé dans les magasins de quelques négociants, exclusivement liés par des traités avec les compag. des mines, se vend de 25 à 30 p. % au-dessus du prix ordinaire.... les infortunés, forcés d'avoir recours à la tourbe. ... y trouvent un secours, souvent plus dangereux
que le froid le plus aigu cette considération même est du nombre de celles qui ont engagé
les Etats d'Artois à promettre une prime de 200,000 liv. pour la première mine de charbon qui serait en exploitation dans la province: Ces inconvéniens ont enfin fixé l'attention des Etats d'Artois, qui sollicitent la permission de faire venir annuellement de Mons, en exemption de tous droits, une quantité considérable de charbon , pour être distribué aux pauvres à un
prix raisonnable à ces causes requérait le suppliant qu'il plut à S. M. lui permettre et à
ses héritiers d'ouvrir et d'exploiter, exclusivement à tous autres, pendant 50 années consécutives Le roi ... . accorde au duc de Guines et associés la permission d'exploiter,
exclusivement à tous autres , pendant le temps et espace de 50 années, à compter de ce jour, les mines de charbon découvertes ou à découvrir dans la province d'Artois dans tous les terrains qui n'ont pas été compris dans les concessions qui ont été accordées au duc de Croy et au marquis deTrainel et Consors, conformément au plan ci-joint; bornés parles provinces de Flandre, Boulonnais, Calaisis, la Flandre maritime et walonne. Ordonne S. M. que les dits entrepreneurs et ouvriers jouiront des privilèges à la charge par le suppliant de se conformer dans son exploitation, au règlement de 1744, de dédommager. ... les propriétaires des terrains qu'ils pourront endommager par leurs travaux. Evoque S. M. à soi et à son conseil
toutes les contestations renvoit pardevantle sieur intendant et commissaire départi en la
généralité de Flandre, pour les juger en première instance....
&mm 238 mm*
Arrêt du Conseil d'Etat du 16 mars 1783.
(Archives de la compagnie des mines d'Anzin. )