‹ Histoire de la recherche, de la dâecouverte et de l'exploitation de la houille dans le Hainaut franðcais, dans la Flandre franðcaise et dans l'Artois, 1716-1791Chapitre 52 sur 70 · IS · texte numérisé non relu

IS

Diminution

des droits à

l'entrée de

Paris.

Le Roi étant informé que les droits qui se perçoivent sur les charbons de terre qui entrent

dans la ville de Paris ou dans la banlieue, sont trop considérables S. M. a jugé à

propos de les modérer. A quoi voulant pourvoir Ordonne, qu'à compter du jour de

la publication du présent arrêt, les droits sur les charbons de terre, destinés pour l'approvisionnement de Paris et de la banlieue, demeureront réduits, savoir : ceux qui entreront dans la ville de Paris , à la somme de 8 livres , compris le droit de domaine et les 10 sols pour liv., au lieu de 21 livres 10 sols , et ceux qui entreront dans la banlieue, à la somme de 4 liv., compris les sols pour liv., se réservant S. M. de fixer l'indemnité qui pourra être due, tant à la ville de Paris, qu'à l'hôpital-général, et à l'adjudicataire des fermes générales

Arrêt du Conseil d'Etat du 19 mars 1783.

( Code des mines, t. 44, p. 546.-

p. 489. — Répertoire de Guyot au mot mines, - Recueil général des anciennes lois françaises, t. 27, p. 260. )

S. M. a résolu d'établir une école des mines, à l'instar de celle qui a été établie avec

ft° 256 tant de succès sous le règne du feu Roi pour les ponts et chaussées. A quoi voulant pourvoir :

ordonne ce qui suit :

Création d'une école Art. 1er. Il sera incessamment nommé deux professeurs, pour enseigner les sciences relatives aux mines et à l'art de les exploiter.

des mines.

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'"' 2. L'un des professeurs sera chargé d'enseigner la chimie, la minéralogie et la doci-

masie ; l'autre professeur enseignera la physique, la géométrie souterraine, l'hydraulique et la manière de faire avec le plus de sûreté et d'économie les percements, et de renouveler l'air dans les mines, pour y entretenir la salubrité; il fera connaître les machines nécessaires à leur exploitation, et la construction des fourneaux.

Art. 3. Le cours d'études sera de trois années.

7. Les élèves qui se seront distingués par leur application et leur intelligence, seront envoyés par l'intendant-général des mines, dans les exploitations qui seront dans un état de grande activité, pour y rester pendant les cinq mois de vacance, et s'y occuper à s'instruire de tous les objets relatifs à la pratique de ces travaux.

8. Les concessionnaires des mines seront tenus de recevoir lesdits élèves , de les entretenir à leurs frais, à raison de 60 livres par mois, et de leur faciliter tous les moyens de s'instruire ; au moyen de quoi lesdits propriétaires seront affranchis des redevances qui leur auraient été imposées par les arrêts de concession.

9. Les directeurs des mines veilleront sur la conduite desdits élèves, et leur donneront, à leur départ, des attestations suivant qu'ils les auront méritées, tant par leur conduite que par leur application.

10. Les élèves qui auront suivi pendant trois années consécutives les leçons des professeurs, qui auront subi, chacune desdites années les examens ci-dessus prescrits, et qui se seront bien conduit dans les mines où ils auront été envoyés, seront admis au grade de sousingénieurs des mines.

11. Les places d'inspecteurs et sous-inspecteurs des mines, ne pourront être données , à l'avenir, qu'à ceux qui auront mérité et obtenu le brevet de sous-ingénieur.

12. Et afin d'encourager davantage l'étude d'une science aussi intéressante, S. M. se propose d'y destiner chaque année une somme de 3,000 liv. pour douze places d'élèves, .... en faveur des enfanlsdes directeurs et des principaux ouvriers des mines, qui n'auraient pas assez de fortune pour les envoyer étudier à Paris

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Arrêt du Conseil d'Etat du 19 mars 1783.

(Code des mines, p. 363. — Recueil général des anciennes lois françaises , L 27, /;. 2G4.)

Arrêt portant règlement

pour l'exploitation des mines de houille.

Le roi s'étant fait représenter l'arrêt de son conseil du 14 janvier janvier 1744

S. M. aurait reconnu qu'il était nécessaire d'en renouveler les principales dispositions, et d'y joindre une instruction sur la manière la plus avantageuse et la plus sure de procéder à l'exploitation

Art. 1er. Il ne sera permis à aucune personne d'ouvrir et mettre en exploitation des mines de houille ou charbon de terre dans les fonds à eux appartenans , non plus qu'aux seigneurs, dans l'étendue de leurs fiefs ou justices, sans en avoir obtenu la permission de S. M. ; dérogeant pour cet effet, S. M., à l'arrêt du conseil du 13 mai 1698 et à tous autres réglemens à ce contraire.

2. Les dites permissions ne seront accordées qu'en connaissance de cause, et après avoir pris toutes les précautions convenables pour s'assurer de la nature et qualité des charbons, et de la facilité ou difficulté de l'exploitation.

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