‹ Histoire de la recherche, de la dâecouverte et de l'exploitation de la houille dans le Hainaut franðcais, dans la Flandre franðcaise et dans l'Artois, 1716-1791Chapitre 53 sur 70 · Gomme l'article 2 de l'arrêt de · texte numérisé non relu

Gomme l'article 2 de l'arrêt de

4. Ceux qui entreprendront l'exploitation seront tenus d'indemniser les propriétaires

(comme l'article 1 1 de l'arrêt de 1744) et dans le cas où les dits experts ne s'accorderaient entre eux , l'un des inspecteurs ou sous-inspecteurs généraux des mines fera dans sa tournée l'office de tiers expert, sans néanmoins que les entrepreneurs soient obligés de suspendre leurs travaux.

5 S. M. a fait rédiger par gens à ce connaissant, une instruction qui sera jointe au présent arrêt, et à laquelle les concessionnaires, leurs directeurs et ouvriers seront tenus de se conformer, à peine d'amende, de tous dommages et intérêts, et même , s'il y échéait , à peine de révocation de leurs privilèges et concessions.

6. Les contestations seront portées devant les sieurs intendants.... (comme l'art. 11 de

l'arrêt de 1744).... pendant trois années seulement

»mm 24i ^^s*

Règlement ou instruction du 19 mars 1783.

( Code des mines, p. 367. — Recueil général des anciennes lois françaises, t. 27, p. 266. )

N* 258. ^r*- *"• ^ ne Pourra être ouvert qu'avec précaution, pour la sûreté des ouvriers, des puits

— dans les mines de houille ou charbon de terre ; et à cet effet, ils seront étrésillonnés de dedans

Règlement en en dedans et contretenus de bons poteaux de bois, et cuvelés de fort madriers; tous les

conséquence poteaux et étrésillons seront, autant que faire se pourra, de bois de chêne; les madriers ou

de 1 arrêt planches servant à doubler ou cuveler lesdits puits, s'ils sont d'autres bois que de chêne, ci— (Jgssus

auront au moins deux pouces d'épaisseur, et il y aura toujours un puits dans chaque mine,

où l'on plantera des échelons pour l'entrée et la sortie des ouvriers.

Art. 2. (Comme l'art. 5 de l'arrêt de 1744 ).

Art. 3. Soit que les mines soient exploitées par des puits ou par des entrées de plein pied, il ne sera pas permis d'abandonner l'entreprise, ou de se livrer à d'autres fouilles, qu'après que la veine, soit qu'elle soit droite, plate ou oblique, aura été percée ou suivie jusqu'au fond du sol, et qu'il aura été creusé un puits au moins de 60 pieds de profondeur, afin de s'assurer s'il n'y aurait pas découche inférieure à celle déjà exploitée ; et si une seconde veine extraite, l'on fera un pareil puits au-dessous de celle-ci, ainsi de suite.

Art. 4. Les galeries qu'on formera dans les mines, ne pourront être plus larges de 5 pieds

( Comme l'art. 7 de l'arrêt de 1744 ) quant à la largeur des tailles ou travaux

extérieurs, elle pourra être plus grande, mais toujours proportionnée à la solidité du terrain et notamment à celle du toit des veines.

Art. 5. Les galeries formées dans les veines de houille ou charbon de terre, seront espacées de façon qu'il y ait d'une galerie à l'autre un massif de charbon, de dimension convenable, suivant la nature du terrein et la solidité de la veine de charbon.

Art. 6. Les galeries et tailles seront solidement étagées de bois de brin, lorsqu'elles exigeront cette précaution pour la sûreté des travaux et des ouvriers; et dans le cas où le même motif exigerait que les ouvrages fussent en partie comblés, on laissera les ouvertures nécessaires pour la circulation de l'air dans les autres travaux et dans ceux qu'on pourrait entreprendre par la suite.

Art. 7. Tout entrepreneur qui se trouvera dans le cas de faire cesser .

qu après en

<**§igis 242 >mm*

niiô avoir fait sa déclaration au sieur intendant et commissaire départi dans la province; ... ( comme l'art. 10 de l'arrêt de 1744 ) . . .

Art. 8. S'il était reconnu par les inspecteurs-généraux ou sous-inspecteurs-généraux des mines, qu'une galerie d'écoulement fut nécessaire, il sera ordonné aux entrepreneurs ou concessionnaires de la faire à leurs frais ; et, faute par eux de l'exécuter, S. M. se réserve d'y pourvoir ainsi qu'il appartiendra

Arrêt du Conseil d'Etat du 19 mars 1783.

(Code des mines, p. 194. — Répertoire de Guyot, t. Il, p. 516. — Recueil général des anciennes lois françaises, t. 27, p. 262.)

v0 259 Le roi s'étant fait représenter l'arrêt de son conseil du 15 janvier 1741 , par lequel il a été or-

donné que les concessionnaires des mines et minières d'or, d'argent et autres métaux, seraient

tenus de représenter leurs titres ; S. M. a jugé nécessaire d'en renouveler les dispositions, et règlement d'y ajouter provisoirement celles qui lui ont paru les plus propres à mettre son conseil en état pour fexploi- de lui proposer un nouveau règlement, qui puisse servir de règle à l'exploitation des mines déjà découvertes, et encourager ses sujets à faire de nouvelles recherches

tation des

mines

i ■ métaux.

Art. 1". Tous ceux qui exploitent actuellement ou prétendent avoir droit d'exploiter des mines et minières d'or, d'argent et autres métaux, seront tenus de remettre incessamment ,

copie des lettres patentes, arrêts, concessions, privilèges, et autres titres qui leur ont

été accordés, ensemble un état exact de la situation de leur entreprise

2. Ceux qui n'auront pas satisfait aux dispositions du présent arrêt, dans le délai de 3 mois demeureront privés des privilèges dont ils jouissent , et ils ne pourront continuer leurs travaux, sans avoir obtenu une nouvelle permission de S. M.

3. Fait S. M. très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, sous peine de saisie, amende et confiscation , de faire exploitera l'avenir aucune mine ou minière d'or, d'argent ou autres métaux et fossiles, sans en avoir préalablement obtenu la permission de S. M.

4. Les concessions des mines de métaux, demi-métaux et fossiles, dont l'exploitation n'aura

<«4€i§8 245 mêêz®

pas été commencée dans l'année de la concession , ou qui aurait été suspendue pendant le même délai, seront et demeureront révoquées en vertu du présent arrêt, sauf à ceux qui les auront obtenues , à se retirer par devers S. M. pour en obtenir, s'il y échoit , le renouvellement.

9. Ordonne au surplus S. M. que les employés au service des mines, soient maintenus en la jouissance des privilèges , franchises et exemption qui ont été accordées par les édits et arrêts sur le fait des mines, lesquels seront exécutés en tout ce qui n'y est pas dérogé par le présent arrêt

Arrêt du Conseil d'Elat du 17 juin 1783.

Concession

accordée

au sieur

Godonnesche,

en Flandre,

entre la Lys et

l'Escaut.

jusqu'en

(Archives de la République. — Section administrative.)

Sur la requête présentée au roi.... parCharles Sébastien Godonnesche contenant.... que

d'après les ordres du ministre des finances adressés à M. de Calonne , intendant de Flandre et d'Artois, lesuppliant fut autorisé par ordre, en date du 15 novembre 1781.... d'ouvrir et exploiter provisoirement pendant un an les mines de charbon qu'il découvrira et pourra découvrir dans la chatellenie de Lille. . . .

... Après plusieurs forages qui ont été portés à 200 pieds de profondeur jusqu'au rocher il a ouvert et approfondi deux fosses, dont la première après nombre de difficultés pour vaincre les eaux a été portée à 210 pieds de profondeur en enfoncé de 12 pieds dans le rocher qui

lui annonce une réussite certaine d'après les sillons de charbon qu'il y a découvert ce

qui a déjà constitué le suppliant dans une dépense de près de 90,000 livres ainsi qu'il résulte du procès-verbal qui en a été dressé par le sieur Lagache subdéléguéà Lille

Le terrein dans lequel le suppliant demande la permission définitive et exclusive d'exploiter les mines de charbon est situé entre la Scarpe et la Lys, il est borné

Requérait à ces causes le suppliant qu'il plut à S. M. lui accorder le privilège exclusif d'exploiter pendant 40 années

Le roi. . . . accorde au suppliant et à ses associés pour 15 années à compter de la date du présent arrêt la permission d'exploiter dans les terrains situés entre la Scarpe et la Lys,

1784 bornés à l'est par la frontière de France jusqu'à et par la chaussée de Tournai à Orchies et celle d'Orchies à Marchicnnes, au midi depuis Marchiennes suivant la rive gauche de la Scarpe et les limites de l'Artois jusqu'à Bcauvin, à l'ouest depuis Beauvin suivant les mêmes limites de l'Artois (1) passant par Furnes jusqu'à Armentières et suivant la rive droite de la Lys jusqu'à Deulemont, et au nord depuis Deulemont (2) passant par Tourcoing jusqu'à la

frontière de France Evoque les contestations renvoie pardevant le sieur

intendant en la province de Flandre pour les juger en première instance

Arrêt du Conseil d'Etat du 14 mars 1784.

(Code des mines, p. 374.)

Le roi étant informé que l'arrêt de son conseil du 6 juin 1741, portant permission au sieur duc et la dame duchesse d'Aumont de continuer d'exploiter les mines de charbon

jN° 261 . du Boulonois, et comté d'Ardres, avec exception du village de Fiennes et de son terri-

— toire en faveur du sieur de Fonlanieu, et des terres de Rety et Austry en faveur du sieur

Arrêt portant deBucamp, et avec faculté aux propriétaires des terreins situés dans l'étendue du prirèglement vilège, d'exploiter eux-mêmes, lorsqu'ils auraient i arpens de terre d'une même contiguïté l'exploitation " eux aPPartenant, et en ouvrant leurs fosses, tant eux les sieurs de Fontanieu et de Bucamp, à des mines la distance de 200 perches de celles qui seraient ouvertes ou travaillées par le dit sieur privide houille Jégié ou ses représentans, et à la distance de 200 toises de celles qui seraient ouvertes par tout loBoulonnois. autre 1ue ledit privilégié et ses représentans; et l'arrêt du 9 juin 1771, confirmatif dudit privilège en faveur du sieur duc d'Aumont, et après lui du sieur duc de Villequier, donnaient lieu à des contestations nuisibles à la prospérité des dites mines : que les causes de ces différens consistaient à savoirsi les limites des terres exceptées se bornaient au village de Fiennes, dans le marquisat de ce nom, et aux fiefs et possession du sieur de Bucamp dans les terres de Rety et Austry : si les propriétaires qui se trouvent dans l'étendue des terres exceptées ont la faculté d'exploiter le charbon de leurs possessions, comme ceux compris dans l'étendue du privilège, ou si au contraire ceux-là en sont privés : s'il est permis ou non aux propriétaires compris dans l'étendue du privilège de céder ou d'affermer la faculté d'extraire le charbon de leurs possessions : si, dès qu'une fosse est ouverte et entretenue, on a droit, quand même elle ne serait pas exploitée avec l'activité dont elle est susceptible, d'exiger que les proprié-

(1) Il y a dans la requête : « et tirant une ligne droite passant » etc.

(2) Il y a dans la requête . « et tirant une ligne droite passant » etc.

<&mm 245 mm*

1784 taires des terres exceptées, et tous autres, se placent à la distance de deux cents perches ou à

celle de 200 toises si cette différence de distances à observer des propriétaires au

privilégié, ou de propriétaire à propriétaire, ne donne pas au concessionnaire un avantage trop marqué sur les autres extracteurs : Enfin si en se plançant à la surface du sol aux distances requises, on peut se rapprocher des mines voisines en extraction par la direction des travaux souterrains. S. M. a jugé à propos de faire cesser ces doutes et ces difficultés

Art. 1er. Les dits arrêts continueront d'être exécutés selon leur forme et teneur, en ce qui concerne le privilège accordé au sieur duc de Villequier, et les exceptions y mentionnées en faveur des sieurs de Fontanieu et de Bucamp, lesquels se borneront pour le village de Fiennes, au territoire d'icelui seulement, et pour les terres de Rety et Austry, aux possessions dont les sieurs de Bucamp ou ses représentants ont le domaine utile ou direct.

2. Les propriétaires compris dans lesdites terres exceptées, jouiront de la faculté d'extraire le charbon de leurs possessions, tout ainsi qu'en jouissent ceux compris dans l'étendue du privilège, après en avoir préalablement demandé, les uns les autres, la permission, conformément à l'arrêt du conseil du 19 mars 1783.

3. Ceux desdits propriétaires, qui ne voudront pas exploiter par eux-mêmes, pourront céder à d'autres cette faculté, à la charge par leurs cessionnaires, d'obtenir la permission de faire des fouilles, ou de se faire confirmer dans le privilège qui pourrait avoir été ci-devant accordé auxdits propriétaires.

4. Le privilégié ou son représentant, les propriétaires des terres exceptées du privilège ou leurs représentants, qui auront quatre arpens d'une même contiguité, à titre de propriétaires ou de concessionnaires du droit d'exploiter le charbon de terre dans l'étendue du privilège ou des terres qui en sont exceptées, pourront placer leurs fosses ou puits dans les endroits qui leur paraîtront les plus commodes et les moins dispendieux, en observant toutelois, de la part des exceptés, de ne pas excéder par leurs ouvrages souterrains, les limites des lieux compris dans l'exception, et de la part des propriétaires celles de leurs terrains, à moins qu'ils n'en obtiennent le consentement du privilégié ou des propriétaires voisins. . . .

5. Ordonne S. M. aux extracteurs de charbon de laisser cbacun de leur côté un massif de l'épaisseur de 5 toises, entre l'extrémité de ses travaux et ceux de son voisin ; sauf lors de l'entier épuisement de leurs mines respectives, à exploiter, chacun en droit soi, le charbon qui pourrait rester dans le massif formant la partie intermédiaire des deux extractions. Ordonne pareillement qu'en cas d'abandon de l'une de ces mines avant la cessation de l'autre, celui qui abandonnera le premier la mine fermera hermétiquement les communications, et notamment les puits ou tourets inférieurs, avec les boisages et glaisages accoutumés en pareille circonstance, en y appelant son voisin, à l'effet d'en constater la solidité.

7. Fait S. M. très expresses inhibitions et défenses aux entrepreneurs des mines de

charbon des Boulonnois de se débaucher leurs mineurs el ouvriers, sous peine de 500 liv d'amendc, ni de recevoir à leur service aucun ouvrier sans congé

Arrêt du Conseil d'Etat du 27 avril 1784.

(Examen du droit des seigneurs, p. 720. )

Concession

au sieur

Honnet

près

le Quesnoy

e-n Hainaut ,

jusqu'en 1809.

Sur la requête présentée au Roi.... par le sieur Honnet, contenant qu'ayant obtenu successivement deux permissions provisoires d'exploiter les mines de charbon de terre situées dans l'étendue de la subdélégation du Quesnoy et dans les terrains situés entre elle et les villes de Bavay, Maubeuge et Landrecies , il n'a cessé de s'occuper avec ses associés de la recherche de ces mines, à grands frais , et qu'il ne peut s'assurer de la rentrée de ses avances sans un privilège exclusif. Requérait à ces causes le suppliant qu'il plût à S. M. lui accorder et à ses associés , pendant trente années, temps pour lequel il a traité avec le chapitre de Cambrai. . . .

Le Roi. . . . accorde au suppliant et associés la permission d'exploiter, exclusivement à tous autres, pendant vingt-cinq ans à compter de ce jour, les mines de charbon de terre découvertes et à découvrir dans l'étendue de la subdélégation du Quesnoy et dans les terrains situés entre elle elles villes de Bavay, Maubeuge et Landrecies, à la charge de se conformer dans leur exploitation aux art. 2, 10 et 11 de l'arrêt du conseil du 14 janvier 1744.. . . Comme

aussi à la charge de dédommager préalablement les propriétaires des terrains qu'ils

pourront endommager. . . et d'adresser tous les ans l'état de leurs travaux , l'exposé des difficultés qu'ils ont éprouvées pour les établir, les moyens qu'ils ont employés pour les vaincre , l'état de la quantité des matières qu'ils auront extraites, des ouvriers qu'ils y auront employés et de ceux qui se seront distingués , en annonçant le plus de talents , à défaut de quoi la dite concession sera el demeurera révoquée en vertu du présent arrêt el sans qu'il en soit besoin d'autre à cet égard. Ordonne S. M. que les entrepreneurs et ouvriers des dites mines jouiront des privilèges et exemptions accordées aux mineurs par les édits, déclarations, arrêts et règlements relatés en l'arrêt du conseil du 11 juillet 1728

Evoque S. M. à soi et à son conseil les contestations, intendant

et renvoie par-devant le sieur

*mm 2*7 «§&»•

Arrêt du Conseil d'Etat du 29 juillet 4784.

(Archives de la Compagnie des mines d'Anzin).

iN0 263 . Vu la délibération de la Communauté de St. -Etienne, en forez. . . portant que sur

la proposition qui lui a était faite de lui enyoyer un employé des mines pour surveiller les Fixation travaux des mines de charbon de pierre, à la charge par elle de lui payer 1200 liv. d'appointements, les délibérans ont été d'avis qu'il conviendrait de prendre ces appoinlemens sur les je derniers dix sous, fesant le nouvel octroi accordé à la ville, toute autre imposition devenant

i ingénieur à trop onéreuse aux citoyens et aux propriétaires des mines. ..... que cependant la commu-

envoyer nauté ne peut se dispenser d'observer que la distraction de ladite somme de 1200 liv. pourrait pour diriger . .... , , . ., , , .

les mines de nuire à la continuation des réparations de la ville ; c est pourquoi elle demanderait que cet

St. -Etienne, employé fut payé de la même manière que les ingénieurs et inspecteurs-généraux des

mines Le Roi . . . , autorise ladite délibération ordonne que sur le

produit des octrois de la ville de St. -Etienne, il sera prélevé la somme de 1200 liv., pour

icelle être payée annuellement à titre d'appointements à l'employé des mines qui sera envoyé

dans la communauté de ladite ville pour diriger les travaux des mines de charbon de

terre

Arrêt du Conseil d'Etat du 31 juillet 1784

(Archives de la Compagnie des mines d'Anùn).

N°£84. Vu les représentations du sieur duc de Villequier, sur le préjudice qui résulterai!

pour son privilège des mines du Boulonnois de l'exécution de l'article 4 de l'arrêt du

Modifications Conseil du 1 4 mars dernier, vu pareillement les représentations du sieur Desburreaux

au et des héritiers du sieur De Fontanieux , tendants à ce que ledit règlement soit exécuté selon sa

règlement sur „

lorme et teneur

les mines du Boulonnois.

Art. 1". Le village d'Hardinghen demeurera spécialement affecté au concessionnaire des mines du Boulonnois, et les arrondissements de 200 perches continueront d'y avoir lieu en sa faveur pour les fosses qu'il a ouvertes dans ledit village et aux confins d'icelui, conformément auxdits arrêts du Conseil des 7 juin 1741 et 9 juin 1771, excepte néanmoins de la présente disposition les fosses de la Thuilene etde Luriez-Brousta, et celle Delattre-Noirberne, qu'il sera loisible aux propriétaires d'icelles de continuer d'exploiter, sans néanmoins pouvoir pénétrer par les ouvrages souterrains dans l'enceinte du village d'Hardinghen.

Art. 2. Les fosses que le privilégié peut avoir ouvertes dans d'autres parties du Boulonnois auront pareillement un arrondissement de 200 perches, ledit arrêt de règlement du 14 mars dernier ne devant avoir d'effet que pour les cantons de cette province où ledit privilégié n'aurait encore fait aucun établissement.

Art. 3. Défend S. M. d'ouvrir de nouvelles fosses dans ladite province, qu'au préalable il n'ait été constaté si, dans leur direction, elles ne nuiraient pas aux travaux de celles déjà subsistantes. Ordonne de plus fort l'exécution dudit règlement pour ce qui n'y est pas dérogé par le présent arrêt ,

Arrêt dn Conseil d'Etat du 13 mai 1785.

(Examen du droit des seigneurs, p. 678).

Rejet de la

demande de Josset exploitant sans concession d'évoquer au Conseil la contestation d'entre lui et les propriétaires du terrain.

Sur la requête présentée au roi par Nicolas Josset, entrepreneur de mines de charbon

de terre, en la paroisse de Chaudefonds, en Anjou, contenant qu'il exploite depuis plusieurs années ces mines, en société avec deux autres particuliers sur les terrains desquels l'exploitation est assise, et auxquels il a été payé moitié de l'indemnité convenue entre eux aimablement, pour raison de ces terrains. Cette mine s'étend sur d'autres terrains, dont les propriétaires ont prétendu avoir le droit d'exiger une portion du charbon exploité, montant à l/8e. Us appellent ce droit, droit de forestage ; il n'est fondé sur aucuns titres ni aucune loi, mais seulement sur un usage abusif et directement contraire à l'esprit et à la lettre des

règlements des mines et minières plus de dix années

avant le dernier arrêt (1783), le suppliant exploitait la mine située sur la paroisse de Chaudefonds, et comme il n'avait point de privilège, il a été obligé de subir la loi que les propriétaires ont voulu lui imposer pour pouvoir continuer sans trouble son exploitation; l'arrêt du Conseil du 19 mars 1783, rappelant l'observation des précédons réglemens qui

»se§sg§6 249 m&ï*

avait été négligée, le suppliant a d'abord présenté un mémoire contenant une déclaration de l'état de lamine.... il a en même tems refusé, comme il s'y croyait fondé d'après les régleroens, aux propriétaires des terrains sous lesquels s'étend la mine qu'il exploite, le droit

de forestage par eux prétendu sur ce refus le sieur Le Gâcheur et la demoiselle de la

Guimonière sa femme, l'ont d'abord fait assigner devant les Juges Consuls d'Angers le

suppliant a décliné la juridiction. ... et a demandé son renvoi devant le Sieur-intendant. . . . les sieur et dame le Cacheur se sont alors pourvu devant ee magistrat. ... le Sieur-Intendant a cru qu'il ne pouvait rendre de décision, parce que le suppliant n'avait point encore obtenu de permission, ni d'autorisation du Conseil pour l'exploitation de la mine ; en conséquence il a renvoyé les parties devant les Juges qui en devaient connaître. ... le Cacheur et sa

femme ont cru qu'ils pouvaient porter leur action au présidial d'Angers ils ont fait

rendre par défaut , le 12 février dernier, un jugement qui a déclaré la cause présidiale et a ordonné qu'elle serait jugée en dernier ressort. Depuis, le suppliant a obtenu, par ordonnance du sieur-Intendant de Tours,. . d'après les ordres du Conseil adressés à ce magistral, la permission de suivre pendant une année. . . . l'exploitation de la mine par lui ouverte. . . . le suppliant est ainsi valablement autorisé, et il croit qu'il peut invoquer avec espérance, la protection immédiate que le Conseil accorde aux entrepreneurs des mines, et particulièrement l'attribution accordée pour tout ce qui concerne leur exploitation Dans celte pétition (1), il ose espérer que S. M. ne laissera pas subsisier devant les juges ordinaires une

contestation qui n'a pour objet qu'un prétendu droit de forestage Requérait à ces

causes le suppliant qu'il plût à S. M évoquer à soi et à son conseil la demande

desdits sieur et dame Le Cacheur, et y fesant droit, les déclarer purement et simplement non recevables Vu ladite requête

Le Roi. ... a débouté et déboute le sieur Josset de ses demandes fins et conclusions contenues en la présente requête.

Arrêt du Conseil d'État du 7 juin 1785.

Page 1