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(Archives de la République. — Sectio?i administrative).
Confirmation Sur la requête présenlée en roi par Jean Feuillant l'aîné, négociant a Brassac, en
et
•extension Auvergne, contenant que par arrêt du Conseil du 24 juillet 1781, S. M. en confirmant
(1) C'est évidemment Position.
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de la l'adjudication qui lui avait été faite par le Sieur-Intendant de la généralité de Paris, des concession terrajns cl mines de charbon de terre silués à Brassac, à Tssoire et autres lieux, en la Brassac, province d'Auvergne, appartenant à une ancienne compagnie, dont par adjudication il Issoire , eic. était devenu propriétaire, lui a aussi accordé lé privilège exclusif d'exploiter pendant l'espace 1 nvprSne-) Je Ib années, toutes les mines découvertes et à découvrir dans l'étendue des terrains désignés au procès-verbal d'adjudication , situes à la charge par lui de dédommager à
l'amiable ou à dira d'experts, les propriétaires des terrains dans lesquels il ferait des exploitations Le sieur Feuillant. . . mit une partie de sa fortune à rétablir les anciennes fosses.
qui , abandonnées depuis* 30 années, étaient inondées il fit pratiquer de nouvelles
fosses sur un terrain nommé la Combelle, dont il est propriétaire; Le
sieur Besson, inspecteur-général des mines proposa au suppliant de pratiquer une
galerie d'écoulement, au sein de la côte, où sont situées toutes les fosses L'exécution de
ce projet quoique très coûteux n'arrêterait pas le suppliant .. . mais avant de l'entreprendre il croit devoir supplier S. M. d'interpréter l'arrêt de son Conseil qui lui accorde le privilège exclusif. Entre les puits de la Combelle et ceux supérieurs, ainsi que- dans tous les autres terrains appartenant au suppliant, il' existe quelques parcelles de terre, enclavées dans ses possessions, connues-sous les noms de champ de Mauras, champ de Chalambelle, champ de Vigeris, puits de Domerèze, terre de Laydou et autres lieux, dont le plus grand' n'a pas un arpent et demi d'étendue. Lespropriétaircs de ces terrains ont autrefois ouvert des fosses,dans l'espérance d'y trouver du charbon, sans être autorisés par S. M. ; mais rebutés- par les eauXj ils ont été obligés- d'abandonner Iours tentatives. En construisant sa galerie
d'écoulement il est constant que- le suppliant épuisera à ses frais, les eaux contenues
dans les puits des propriétaires des terrains ci-dessus énoncés. A la vérité l'arrêt du Conseil du 24 juillet 1781, lui permet d'exploiter les mines découvertes et à découvrir entre les rivières d'Alagnon et d'Aillier depuis Lampde et Vergonghon jusqu'à la jonction des deux rivières, en dédommageant les propriétaires des terrains ; mais cet arrêt par son prononcé fixe les terrains à ceux dénommés dans le procès-verbal d'adjudication, dont il est devenu propriétaire en 1780, ce qui est une erreur dans le prononcé; eteomme il est à craindre que les propriétaires des terrains enclavés n'élèvent quelques difficultés au suppliant. ......
Le sieur Feuillant supplie S. M. en interprétant en tant que de besoin l'arrêt de son Conseil, d'expliquer de nouveau son intention
Le Boi.... ordonne-que ledit arrêt du 2i juillet 1781, sera exécuté selon sa forme et teneur, et l'interprétant en tant que de besoin, a permis et permet au suppliant d'exploiter exclusivement à tous antres pendant 20 années. .... les mines de charbon découverts et à découvrir dans les terrains énoncés audit arrêt, et dans un arrondissement de 1,200 toises de rayon, dans lequel arrondissement sont compris les terrains connus sous le nom de champ de Mauras, deCotombelle; de Vigeris, à la charge de se conformer dans- son exploitation aux art. "2, 10 et 1 1 de l'arrêt du Conseil du 14 janvier 17 ii, et aux dispositions de celui du 19 mars 1783, concernant l'exploitation des mines de charbon, comme aussi à la
charge de dédommager préalablement les propriétaires des terrains qu'il pourra
endommager
Evoque S. M. à soi et à son Conseil les contestations et renvoie pardevant ledit
Sieur-Intendant pour les juger en premier ressort
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Arrêt du Conseil d'état du 2! juin 17S5.
{Ministère des Travaux publics. — Bureau des mines. — Archives de la République — Section administrative).
IN0 2G7. ^ur 'a ,ecIuète présentée au Roi. . . . par les entrepreneurs des mines ù charbon d'Ànzin. . .
— contenant que. ... ils se proposent de faire des recherches nouvelles sur le terroir du village
Concession d'Escaupont, en vertu de la concession du Roi et d'un accord particulier fait avec le seigneur
à la dudit village qui met ladite compagnie en son lieu et place quant à l'exploitation des mines
Compagnie qui s'y trouveront ; mais l'art. 1er de l'arrêt du Conseil, du 19 mars 1783, défendant a tous JAnzin de la . .,.,,.
seigneurie seigneurs propriétaires d ouvrir et mettre en exploitation les mines de charbon de terre sans
d'Escaupont en avoir préalablement obtenu la permission de S. M., oblige ladite compagnie de demander
(rive droite ) |acjjlc permission, pour la partie du village d'Escaupont qui se trouve située à la droite de
en Hainaut r 'ri- a i -i jusqu'en 1815 l'Escaut, et qui se trouve hors de la concession de la compagnie d'Anzin, puisque ladite rivière d'Escaut en fait la limite en cet endroit, requérant
Le Roi .... accorde aux supplians et associés la permission d exploiter exclusivement à tous autres, pendant 30 années, à compter de ce jour, les mines de charbon qui pourront se trouver dans les terrains situés dans la partie du village d'Escaupont qui est à la rive droite de l'Escaut, aux mêmes clauses et conditions portées dans l'arrêt de concession à eux faite de la partie gauche de cette rivière, à la charge de se conformer dans leur exploitation aux art. 2, 10 et 11 de l'arrêt du Conseil du 14 janvier 1744. . . . Comme aussi à la charge de dédommager. ... les propriétaires des terrains qu'ils peuvent endommager, et en outre. . . .
d'adresser tous les ans l'état de leurs travaux à défaut de quoi ladite concession sera
et demeurera révoquée ordonne S. M. que les entrepreneurs et ouvriers desdites
mines jouiront du privilège et exemption évoque (1).
(1) Toutes ces dispositions comme en l'arrêt du 27 avril 1784.
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Arrêt «In Conseil d'Etat du 17 juillet 1785.
(Recueil des édits etc. imprimés et mis à exécution par l'intendant ouïes tribunaux de Lille. — Année 1785 n° 36.)
ivo nnn Le roi s'étantfait rendre compte des plaintes-qui lui ont été adressées par les marchands
et fabricants de son royaume, sur le préjudice que leur cause le débit qui se fait ouvertement
„, . . , des marchandises étrangères, et surtout de celles de fabriques anglaises, auxquelles la mode Maintien des n
droits sur et la fantaisie font donner une préférence décourageante pour l'industrie nationale, et
les charbons d'autant plus intolérable que les marchandises- françaises sont exclues de l'Angleterre par les
prohibitions les plus rigoureuses ; Le roi étant en son Conseil a ordonné él
ordonne ce qui suit :
Art. 2. Les marchandises de fabriques anglaises, autres- que celles dont l'entrée a été nommément permis, par l'arrêt du 6 septembre 1701, ou autres subséquens , desquelles l'état sera annexé au présent arrêt , continueront d'être prohibées à toutes les entrées du royaume
Etat des marchandises qui continueront d'être reçues dans le royaume, quoiqu'elles soient du cru ou fabrique d'Angleterre ; à la charge de payer les droits fixés par l'arrêl du G septembre 1701, et autres subséquençes.
charbons de terre
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Convention entre Messire Lehardy cl la Compagnie d'Anzïu du 7 septembre 1785.
(Archives de la Compagnie des mines d'Annin). W" 260.
Pardevant les notaires royal fut présent Messirc Pierre-Auto ine-
ession Louis Lehardy, chevalier seigneur d'Hornain St. -Jean. .. .
Compagnie d'Anzin Lequel a déclaré et reconnu d'avoir cédé, abandonné et transporté à Messieurs les inté-
du droit d ex- ressés dans les entreprises d'exploitation des mines à charbon de terre à Anzin
houille sur tous et tels droits qui sont dus audit seigneur Lehardy par les art. 2 et 3 du chap. 130 des
Romain. chartes générales du Hainaut, concernant les raines et extractions de charbon, seulement à
effet de le faire exploiter et extraire dans toute l'étendue de ladite terre et seigneurie
d'Hornain St.-Jean à perpétuité Subrogeant en conséquence ledit seigneur
Lehardy, ladite compagnie en son lieu et place dans ses droits tant que besoin est ou serait;
pour par eux, en jouir et user conformément auxdits articles des chartes générales du
Hainaut à charge de rendre et payer.... pour reconnaissance par chaque
an..... la somme de 1000 1. monnaies de France , jusqu'au jour de l'extraction et
celle de 3000 1 . , même monnaie , à compter du jour de l'extraction
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Arrêt «lu Conseil iFElal du 28 octobre 1785.
(Recueil des édits etc. imprimés et mis à exécution par ordre de l'Intendant j\j> 270. ou des tribunaux de Lille , 178o , n" 62).
Défense de percevoir
des droits de péage sur
la houille non explicitement compris
dans les tarifs.
Le roi étant informé qu'il se perçoit dans différens bureaux de péages établis sur le Rbône et autres rivières navigables, des droits sur le ebarbon de terre, sous prétexte que cette
matière est implicitement comprise dans les articles des tarifs ou pancartes Le
Roi ordonne qu'il ne sera perçu, à l'avenir, dans toute l'étendue du royaume, aucun
droit de péage sur le ebarbon de terre, nonobstant les articles généraux des tarifs ou pancartes qui assujettissent au paiement des droits de péage toutes espèces de marebandises,
auxquels S. M déroge à cet égard par le présent arrêt Déclare néanmoins,
S. AL, qu'elle n'entend point préjudicier aux droits de péages sur les bateaux ebargés de charbon de terre, si, aucuns sont dûs pour raison du corps desdits bateaux en particulier, ni aux droits qui se paient sur les canaux ou sur les rivières qui ne sont navigables que par le moyen d'écluses ou d'autres ouvrages, et qui exigent un entretien et un service journalier
Arrêt du Conseil d'État du 21 février 1786.
iV 271
( Archives de la République. — Section administrative. )
Confirmation et extention
de la
concession
acordée à
M.DeCharosl,
en Forez.
Sur la requête présentée au Roi par le duc de Cbarrost contenant que S. M. lui ayant
accordé par arrêt du Conseil du M juin 1767, la concession des mines du Forez dans un arrondissement de 1500 toises de rayon, le château de Roche-la-Morlière au centre, il n'avait pu qu'être surpris de l'entreprise qu'avait formée sur ces mêmes mines et sans l'en prévenir, le sieur Rousseau de Rimonges en vertu d'un arrêt du 20 juillet 1784 supplait le
roi de rendre un arrêt qui, révoquant celui du sieur Rousseau, du 20 juillet 1781, et tous autres s'il y en avait, déboulant tous propriétaires de leurs oppositions, le maintienne. . . .
il supplie S. M. d'ajouter a ses bontés en ordonnant que pendant la durée de 30 ans
la permission d'exploiter les mines accordée au duc de Cbarrost, s'étende sur tout l'espace d'un quarré long. . . . moyennant cette grâce le duc de Cbarrost et Compagnie , s'obligent d'indemniser à l'amiable ou à dire d'experts les propriétaires des dommages qu'ils pourront causer à la superficie de leurs possessions, et de payer à ceux d'entr'eux qui font extraire, tous les charbons qu'ils ont d'extrait, aux prix auxquels ils les vendent journellement. . .
2" Requerraient à ces causes les supplians qu'il plut à S. M. sans s'arrêter à la
concession faite au sieur Rousseau confirmer la concession à eux faite en 1767, et ajoutant à la charge par eux , 1° d'indemniser les propriétaires des dommages faits à la
surface de leurs possessions, et les extracteurs actuels des charbons extraits en les leur payant au prix auquel il les vendent; 2° de fournir tous les charbons nécessaires à la consommation du port de St. -Just sur Loire ; 3" de rembourser dans trois mois au sieur Rousseau et à sa Compagnie le montant des dépenses qu'ils ont faites en se chargeant de tous
les effets de leur exploitation, ainsi que des charbons extraits; i" de payer à la
décharge du sieur Rousseau et personnellement pour son compte la somme de 20,000 liv. . .
Le roi confirme pour 30 années. .. . la concession laite au suppliant. .. . par
arrêt du II juin 1707 et y ajoutant.... ordonne que l'arrondissement de ladite concession
sera de G000 toises du nord au sud, et de 3000 toises de l'est à l'ouest à la charge. . .
1° d'indemniser préalablement à l'amiable ou à dire d'experts, convenus ou nommés d'oflice par le Sieur-Intendant. .. . en la généralité de Lyon, les propriétaires des terrains qu'ils
pourront endommager par leurs travaux; 2° de rembourser aux extrateurs actuels
le prix de leurs ouvrages. ... et celui de leur charbon. ... 3° de fournir les charbons nécessaires à la consommation du port de St.-Just-sur-Loire ; 4° de se charger de tous les effets
et ustensiles servant à l'exploitation du sieur Rousseau Cette concession est faite en
outre à la charge par le suppliant et ses associés. ... de se conformer dans leur exploitation aux articles 2, 10 et M de l'arrêt du Conseil du 14 janvier 1744 et aux dispositions de celui du 19 mars 1783
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Arrêt du Conseil d'État du 16 mai 1786.
jy 27o (Archives du département du Nord. — Travaux publics, liasse 305.)
Concession Sur la requête présentée au Roi ... . par le sieur Deulin. contenant que par un premier
"dans les m m^mo're présenté au Conseil en 1783, il a supplié S. M. de lui accorder la permission de
dépendances faire, dans le canton y désigné, la recherche du charbon de terre et le privilège exclusif de
de Maubeuge découvrir et d'exploiter celui qu'il pourrait y trouver, à la charge par lui d'indemniser les
(Hainaut ) ' Pr0Pr'étaires des terrains où il ferait faire la fosse nécessaire à cette exploitation et de payer
jusqu'en 1806 à S. M. et aux seigneurs les doits accoutumés. Ce mémoire fut renvoyé à M. l'Intendant. . .
en Hainaut, pour prendre des éclaircissements sur cette découverte; ce magistrat ordonna
au suppliant de lui fournir des échantillons du charbon qu'il avait trouvé, ce qu'il fit, ainsi
que cela est constaté par le procès-verbal du subdélégué de Landrecies, qui se rendit auprès
d'une fosse qui a environ lîJO pieds de profondeur, que le suppliant avait fait ouvrir à
St.-Remy-Chaussée. Alors le suppliant donna un second mémoire au Conseil en 1784, dans
lequel il rendit compte de ces différentes circonstances et demanda de nouveau la permission
de faire la recherche du charbon de terre et le privilège exclusif d'exploiter. Sur le second
mémoire renvoyé 5 M. l'Intendant, il obtint le 2G janvier 1783, une ordonnance de ce
magistrat, portant permission provisoire d'exploiter, pendant un an, les mines de charbon
de terre qu'il a découvertes ou pourrait découvrir dans les lieux et territoires y désignés, à la
charge de traiter et de convenir avec les seigneurs Haut-Justiciers des lieux où il voudrait
avoir des fosses et à la charge pareillement de dédommager les propriétaires des terrains
qu'il pourrait endommager par ses travaux. Le suppliant , encouragé par cette permission a
poussé ses travaux avec la plus grande vigueur, il a trouvé du charbon à la sonde à 34
toises de profondeur, il a fait creuser plusieurs fosses pour le découvrir et l'exploiter ; mais
ce travail exigeant des dépenses considérables requérait qu'il plùl
à S. M. lui accorder définitivement la permission pendant 40 ans
Le Roi accorde au suppliant la permission d'exploiter exclusivement à tous autres,
pendant 20 années à compter de ce jour, les mines de charbon qui peuvent se trouver au village de Fayt-le-Château, Prisches et Thenières, dépendances de Landrecies, et à Saint- Remy-Chaussée, dépendance de Maubeuge, et dans les terrains limités d'un côté par la route de Landrecies à Maubeuge , et passant par Maroille, Noyelles et Bâchant, de l'autre, parla grande route de Maubeuge à Rouillie, et par le chemin de la Houillie à Femy et par la grande route de Femy à Landrecies ; à la charge par le suppliant de se conformer dans son
exploitation aux art. 2, 10 et 1 1 de l'arrêt du Conseil du 1 9 mars 1783, Comme aussi
à la charge de dédommager les propriétaires des terrains qu'il pourra endommager par
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ses travaux, et en outre d'adresser tous les ans l'état de ses travaux à défaut
de quoi ladite concession sera et demeurera révoquée ordonne S. M. que les entrepreneurs et ouvriers desdites mines jouiront du privilège évoque (1)
Arrêt dn Conseil d'Etat du 13 juin 1786.
(Archives de la République. — Section administ7'ative.)
Sur la requête présentée au Roi , en son Conseil, par le sieur de Beauvois, lieutenant aide-major des Cent Suisses de la garde de S. M., le sieur Derasse, ancien magistrat et négociant à Tournai, et autres intéressés en la compagnie des mines de Mortagne , contenant que depuis grand nombre d'années ils ont fait dans l'étendue des seigneuries de Mortagne et de St.-Amand, terres contentieuses et non contentieuses, les travaux les plus considérables à raison desquels ils ont déjà avancé plus de 500,000 livres sur la foi d'une simple
au sr de
Beauvois et
Compagnie
des terres de
Mortagne et Saint -Amand,
(Flandre,)
jusqu'en 1816 permission provisoire à eux accordée le 20 décembre 1749. . . et sur des arrangements particuliers avec les seigneurs de Mortagne et de St.-Amand en ce qui pouvait les concerner. . . . les supplians observeront qu'une partie des terres de la seigneurie de St.-Amand ne peuvent
s'exploiter attendu le voisinagede la fontaine dont les boues de St.-Amand sont formées
dans cet état il serait également juste et indispensable que S. M. voulut bien étendre le privilège que sollicitent les supplians sur la partie du Tournésis bornée par les territoires de Mortagne et de St.-Amand, par la concession du sieur Godonescbe et par le dernier traité des limites, ce qui comprend les villages de Tliun, Nivelle, Lecelle, Rosult, Saméon,
Brillon, Beuvry, Requerraient à ces causes les supplians qu'il plût à S. M. leur accorder
pendant 25 ans le privilège exclusif d'exploiter les mines decbarbon
Le Roi. .. accorde aux supplians la permission d'exploiter exclusivement à tous autres pendant 30 années. ... les mines de charbon qui pourront se trouver dans le territoire de la seigneurie de Mortagne, situé entre l'Escaut et la Scarpe au nord-est de la partie contentieuse de la subdélégation de St.-Amand, dans celui situé à la rive droite de l'Escaut et à la rive gauche de la Scarpe, à la charge de se conformer dans leur exploitation aux art. 2, 10 et 1 1
^de l'arrêt du Conseil du 1 4 janvier 1744 et aux dispositions de celui du 1 9 mars 1783
comme aussi à la cbarge de dédommager les propriétaires des terrains qu'ils pourront
endommager par leurs travaux évoque S. M. à soi et à son Conseil les contestations
(1) Toutes ces dispositions comme en l'arrêt du 27 avril 1/84.
,oo
Arrêt du Conseil d'Etat du 7 août 178G.
-.. . (Archives de la République. — Section administrative.)
Concession Sur la requête présentée au Roi.... par Guillaume Sadourny, habitant de la paroisse
ausrSadourny d'Anzat, sur l'Allier, élection d'Issoire en Auvergne, contenant Depuis 18 années
des paroisse» .. , .. /....,,. , , , r. ■■ • 1.1
d'Anzat en exP'oltc une (mine de charbon) dépendante du domaine de Selle, paroisse d Anzat, ....
et autres , en que le Sieur-Intendant d'Auvergne a , accordé au suppliant la permission d'ex- Auvergne, ploiter pendant une année ; cette année est expirée ; le suppliant ose espérer qu'il lui sera
accordé une concession pendant un temps assez long Le suppliant est propriétaire de
partie des terrains du domaine de Selle sur lequel est l'ouverture de la mine ; malgré cela il a été obligé de faire des traités avec les propriétaires des terrains sous lesquels passe la mine, quoiqu'il n'en dégrade pas la superficie. Ces traités sont absolument contraires aux dispositions des règlements qui défendent de percevoir aucun autre droit que celui établi en faveur de S. M. sur le propriétaire des mines, laquelle en fait remise aux concessionnaires ; elle ne les assujettit qu'à indemniser les propriétaires des terrains qu'ils feront ouvrir ; il est très important pour le suppliant de jouir d'une disposition aussi sage , afin de ne pas être troublé dans son exploitation et de n'être point exposé aux prétentions des propriétaires
qui lui enlèvent tout son profit Requérait. . . qu'il plût à S. M. lui accorder. ... la
permission et faculté d'exploiter la mine de charbon de terre située sur le domaine de Selle.... et d'exploiter toutes mines de même nature qui peuvent se trouver sur les territoires des villages de Tensac , Thiron et Anzat, avec défense à toutes personnes de s'y immiscer dans lesdits lieux et de le troubler. . . Comme aussi déclarer nuls et de nul effet tous traités et actes souscrits entre le suppliant et les propriétaires des terrains sous lesquels passe ladite mine; sous les offres qu'il fait de leur payer, en cas de dégradation desdits terrains , les
indemnités de gré-à-gré, ou qui seront réglées par experts le tout conformément à
l'art. 4 de l'arrêt du Conseil du 19 mars 1783 qui sera exécuté à l'égard du suppliant selon sa forme et teneur
Le Roi accorde au suppliant la permission d'exploiter exclusivement à tous autres
pendant 20 années. . . les mines de charbon qui pourront se trouver dans les terrains dépendants du domaine de Selle, paroisse d'Anzat, et dans ceux de Tensac, Théron et Anzat, avec défense à qui que ce soit de le troubler dans son exploitation. Cette concession est faite, à 1» charge par le suppliant de se conformer dans son exploitation aux art. 2, 10 et 1 1 de l'arrêt duConseildu 14 janvier 1744, et aux dispositions de celui du 19 mars 1 78.3, concernant lesmines de charbon, comme aussi à la charge de dédommager préalablement les propriétaires des terrains qu'il pourra endjmmager par ses travaux évoque
Traité de Navigation et de Commerce entre la France et la Grande-Bretagne, du 26 septembre 1786.
(Recueil des Édils etc., recueillis et mis à exécution par l'Intendant et les Tribunaux de Lille, 1787 nu 10.
ÏÏ" 275
Traité Art. 5. Il sera libre et permis aux sujets de leurs dites majestés, réciproquement , d'abor
[ui entre
lul.ac,° ' der avec leurs vaisseaux, aussi bien qu'avec leurs marchandises et les effets dont ils seront la France '
et chargés, et dont le commerce et le transpor! ne sont pas défendus par les lois de l'un ou de 1 Angleterre l'autre royaume, et d'entrer dans les terres, états, villes, ports, lieux et rivières de part et tonnas d'autre, situés en Europe, d'y fréquenter, séjourner et demeurer sans aucune limitation de et place les temps, même d'y louer des maisons, ou de loger chez d'autres, d'acheter où ils jugesujets des ront à propos toutes sortes de marchandises permises, soit de première main, soit du mardcux nations , , , ,. . .,,,.,., sur le pied cnand, et ne pourront lesdits sujets pour raison de la liberté de commerce ou
de ceux des pour toute autre cause que ce soit , être chargés d'aucuns impôts ou droits , à l'exception de
nations les ceux qui devront être payés pour leurs navires ou pour leurs marchandises , conformément
favorisées, à ce qui a été réglé par le présent trailé, ou de ce qui sera payé par les propres sujets des deux
parties contractantes ; .
7. Les droits énoncés ci-dessus ne pourront être échangés que d'un commun accord, et les marchandises qui n'y sont pas énoncées acquitteront dans les états des deux souverains les droits d'entrée et de sortie dûs dans chacun desdits états par les nations européennes les plus favorisées à la date du présent traité; et les navires appartenant aux sujets desdits états, auront aussi dans l'un et dans l'autre tous les privilèges et avantages accordés à ceux des nations européennes les plus favorisées.
Et l'intention des deux hautes parties contractantes étant que leurs sujets respectifs soient les uns chez les autres sur un pied aussi avantageux que ceux des autres nations européennes, elles conviennent que dans le cas où elles accorderaient dans la suite de nouveaux avantages de navigation et de commerce à quelqu'autre nation européenne, elles y feront participer mutuellement leurs dits sujets, sans préjudice toutefois des avantages qu'elles se réservent;
savoir, la Franrcen faveur de l'Espagne, eu conséquence de l'art. 24 du pacle de famille signé le 10 mai 17G1 ; et l'Angleterre, selon ce qu'elle a pratiqué en conformité et en conséquence de la Convention de 170.3, signée entre l'Angleterre et le Portugal
15. 11 a été convenu que les navires appartenant à des sujets de S. M. Britannique venant dans les états de S. M. T. C. des ports de la Grande Bretagne, d'Irlande ou de quelqu'autre port étranger, ne paieront point le droit de fret ni aucun autre droit semblable; pareillement les navires français seront exempts dans les états de S. M. B. du droit de 5 schellings ou do tout autre droit ou charge semblable.
Arrêt du Conseil d'État du 29 septembre 1786.
>(0 (Code des mines p. 458).
Maintien Vu par le Roi . . . L'àrrèt rendu. . . le 19 mars 1783, concernant l'exploitation des mines de
de la charbon, lequel attribue pendant trois ans aux commissaires départis la connaissance
juridiction des . . ,
Iniendans des contestations ordonne que les contestations qui pourront naître entre les propne-
sur les rninos taises des terrains et les entrepreneurs de mines, leurs commis, employés et ouvriers,
tant pour raison de leurs exploitations, que pour l'exécution du présent arrêt, continueront
d'être portées devant les sieurs Intendans pour y être statué sauf l'appel au conseil , et
ce pendant trois années, à compter de ce jour