TRAITÉ DE PAIX
oontrainle, on ne contraindra point les cinq cantons, ni leurs sujets, à Tembrasser . Mais pour ce qui regarde les confédérés ^ des Cantons, et les seigneuries communes, dans les lieux ou Ton a aboli la messe ^ brûlé ou détruit les images, on ne devra punir personne pour ce sujet. Mais là où la messe et les autres cérémonies sont encore en usage, on n'y doit user d'aucune contrainte, ni leur envoyer aucun ministre, s'il n'y est demandé à la ptura»lité des voix. Ce qui aura été résolu^ dans une paroisse^ à la pluralité des voix, de quitter la messe ou de la garder^ comme aussi de manger des viandes que Dieu n'a point défendues, sera observé tant qu'il plaira aux paroissiens. Enfin aucune partie n'insulteca l'autre sur le sujet de sa religion.
n. L'alliance contractée avec le roi Ferdinand n'ayant été faite que pour cause de religion (n'élant plus nécessaire, puisque, parles soins des médiateurs, il a été résolu qu'on n usera d'aucune contrainte, et qu'on n'in* sultera personne pour fait de religion), les cinq cantons y renonceront absolument et en remettront incessamment le traité original enbre les mains des médiateurs, avant que les armées décampent, pour être biffé, lacéré et mis en pièces. Quant au traité d'alliance et de combourgeoisie nouvellement contracté (le 12 mars précédent entre les cinq cantons et le Va^ lais) , on en traitera dans les diètes ; le tout sans préjudice des traites de combourgeoisie contractés entre les six villes réformées, Zurich, Berne, Bâle, Saint-* Gall, Mulhouse et Bienne.
in. Les six villes susmentionnées prient encore trèsinstamment les cinq cantons de renoncer aux services,
^ Zagewandlen.
lis TRAITÉ DE PAIX.
aaz pensions et aux présens des rois et des princes^ pour le bien commun de la patrie. Que si leur prière n'est d'aucune e£Gcace^ il a été expressément convenu que ceux des cinq cantons ne prendront point dans leurs troupes et ne conduiront point à la guerre , au service des princes étrangers^ les sujets des six villes , sous de sévères punitions en corps et en vie y tant pour les soldats que pour les enrôleurs.
IV. Quant à ceux qui distribuent ces pensions, et ceux qui les reçoivent, on ne peut pas les punii* encore, parce que leurs magistrats le leur ont permis ; mais lorsque, dans la suite, cette pratique sera abolie, on pourra punir ceux qui contreviendront aux ordonnances.
y. Comme quelques cantons avaient formé des assemblées à Beckenried ou ailleurs, cela ne devra plus se faire ; ni les quatre cantons du lac, * ni les autres ne s'assembleront plus à part pour les affaires qui. regardent le Corps Helvétique, ce qui ne pourrait produire aucun bien ; mais il leur sera permis de s'assembler là où ils voudront pour les affaires particulières.
YI. Comme il était souvent arrivé que quelques cantons avaient traité et publié de certaines affaires au nom de tous les Cantons, quoique d'autres cantons n'y eussent eu aucune part et n'y eussent point consenti ; cela ne devra plus se faire à Ta venir, etc.
YII. Comme on a demandé au canton de Schwytz une pension raisonnable pour les enfans de feu M. Jacob Schlosser, ^ les deux parties ont remis cette af-
* Vier Waldstettcn. Ce sont: Lucerne , Uri, Schwytz et Unterwalden.
' G* est ce ministre qui avait été martyrisé ou brûlé , pour cause de religion , dans le canton de Schwytz. Voyez ci-dessus page 111.
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faire aux inédialeurs^ qui ont plein -pouvoir de prononcer là-dessus.
VIII. Tous les édite «I les règlemens y publiés par l'une ou Taulre des six villçs ou par toutes ensemble , concernant la Parole de Dieu^ devront demeurer en leur force ^ sans que personne ail droit de s'y opposer. Et là où Ton a aboli la messe ^ les images, les ornemens d'alises et les autres choses qui appartiennent au service divin , personne ne devra élre inquiété pour ce sujet, ni sollicité à rétablir ces choses -là, ni puni; mais bien entendu encore que personne ne devra être contraint à embrasser une religion.
IX. n y aura de part et d'autre pleine et entière amnistie pour toutes les villes , communautés , villages et personnes particulières qui ont donné du secours à l'une ou l'autre des parties, savoir pour les villes de Bâle, S. Gall, Mulhouse et Bienne; pour la Thurgovie, pour Bremgarten, Mellingen, pour le Rheinthal, pour les sujets de l'abbaye de S. Gall, pour ceux des Bailliages Libres dans TAigovie ; pareillement le Tockenbourg, Gaster, Wesen et autres lieux qui ont donné du secours aux deux villes de Zurich et de Berne ; et pareillement aussi pour tous ceux qui ont donné du secours aux cinq cantons^ entr'autres les Yalaisans^
X. Toutes les injures et les paroles choquantes qui ont été employées de part et d'autre^ jusqu'à présent, au sujet de la religion , d'une manière grossière et insolente, et qui ont été Torigine de cette division, devront être entièrement abolies de part et d'autre; et ceux qui contreviendront à cette ordonnance, devront être punis par leurs magistrate , en corps et biens , dès qu'on les leur déférera.