‹ Histoire de la réforme, de la Ligue, et du règne de Henri IV (volume 4)Chapitre 84 sur 185 · STATUTS DE BERNE · texte numérisé non relu

STATUTS DE BERNE

Iccôte et Noël. Quoiqu'on puisse baptiser tous les jours , ri est beaueoup plus convenable de le faire ledimanehe après le sermon. Et à cause que gourmandise est trè.s-grand vice, avons ordonné que tous ceux qui mangeront et boiront plus qu'ils ne pourront porter, doivent bailler dit florins. Aussi ceu\ qui inviteront les autres à boire d'autant hors de mesure, un cliacun donnera trente sols, et les prédicans et ofliclers seront privés de leurs ofRces. «Nous ordonnons et expressément commandons que tout public adultères et paillards se remettent à honnêteté , délaissant leur mauvaise et scandaleuse vie , si tant qu'ils désirent éviter les punitions suivantes. Les adultères, hommes ou femmes, qui auront commis adultère qui sera manifeste par fuite, par procréation d'enfans ou par bons témoignages, iceux et icelles doivent être mis en prison et détenus cinq jours et cinq nuits au pain et eau; ceux qui portent offices , être privés d'iceux et détenus trois jours et trois nuits ; les prédicans aus.si être punis par prison comme dessus. Que ceux et celles qui commettent adultère la deuxième fois soient mis en prison dix jours et dix nuits au pain et à l'eau , et la troisième fois quinze jours et quinze nuits. La quatrième fois ils seront bannis de leur pays. Ceux qui en commettraient la cinquième fois à qui on aurait déjà pardonné , seront châtiés selon notre avis plus rigoureusement.

STATUTS DE BER?iE (153G). IGJ

» Los personnes non mariées commettant paillardises devront être admonestées, et si après elles persévéraient dans leur mauvaise vie, elles seraient punies par bannissement ou en autre sorte, comme bon nous semblera. Les fdles va- {^^uantes ne doivent être hébergées qu'une nuit. Celles qui habitent notre pays doivent être admonestées de quitter leur mauvaise vie, et si après elles continuent , punies de prison toujours en croissant. Il en sera de même fait pour ?es paillards. Touchant les entremetteurs d'adultères pour gens mariés, ils doivent donner dix florins , et s'ils continuent, être bannis de nos ])ays. Les blasphémateurs du nom de Dieu jurant par le corps , sang , plaie , et autres , devront cire admonestés par ceu\ qui entendraient tels blasphèmes, mis en prison, baiser la terre et donner trente sous, et s'ils faisaient plus que blasphémer , nous les châtierons plus rigoureusement. La danse étant scandaleuse, elle est défendue sous peine de trois florins; toutefois danse très-honnète est permise le jour des noces*.»

* Ces statuts se trouvent en manuscrits parfaitement conservés, revêtus même de toutes les signatures syndicales, à la Bibliothèque du Roi, sous ce titre fautif : Édils des proteslans de Genève, 1536, supplément français, n" 1930. Us ne contiennent qu'une pièce de la réformation gcné- ^oise, que je rapporte plus tord.

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