L'INDUSTRIE ET LES MANUFACTURES
Ouvriers étrangers
à rinspecteur des manufactures de Reims, avoir une altenlion toute particulière à les terminer à l'amiable, et je vous autoriseray dans toutes les choses raisonnables que vous avez pio posées pour maintenir la paix'\ »
Ainsi l'ouvrier est, en quelque manière, la chose du patron qu'il ne peut quitter à son gré, tandis que le manufacturier n'est astreint à garder aucune mesure à l'égard de l'ouvrier ou de l'apprenti. Ce dernier, au cas où il ne serait pas payé, n'en était pas plus indépendant; son unique recours était, comme l'ouvrier, (( de se pourvoir par devant les juges de police des lieux, pour on obtenir, si le cas y échet, un billet de congé » et encore fallait-il achever les ouvrages commencés.
« Les étrangers sont fort empressés de nous enlever nos ouvriers », observe Gournay. Chaque ambassade possède quelques fonctionnaires presque uniquement occupés à débaucher les plus habiles spécialistes. En 1717, la' Russie nous enlève cent cinquante ouvriers parisiens qui s'embarqueront au Havre « pour se rendre de là à Petersbourg en Moscovie, horlogers, doreurs, peintres, carrossiers, tailleurs et autres. Ils seront deffrayés de tout sur cette route, on leur a donné à chacun des gratifications depuis cinquante jusqu'à deux cents pistolles suivant la qualil.'des proffessions, dans la convention qu'ils ont faite avec le Tsar ils sengagent pour cinq ans à travailler chacun dans son espèce, dans ses manufactures Imperialles et pour le public quand ils vn auront la permission de ce Prince; on assignera la des pensions, ils seront exempts de tous impos et de logemens de gens de guerre, on leur donnera des places pour y bâtir; le terme de cinq ans expiré, il leur sera libre de rester encore ou de se relir. r ou ils voudront et de vendre leurs maisons et effets pour en emporter l'argent Ils ont liberté entière de conscience". »
Après eet exode le gouvernement revient aux anciennes maximes et interdit rigoureusement l'émigration des ouvriers à qui il suscite des rivaux en attirant, comme par le passé, ceux df
l'étranger.
On lit, en effet, dans le Joarnal de Pierre Narbonne : « A l'époque où Law fut nommé contrôleur des finances, il fit venir d'Angleterre environ deux cents ouvriers, qui établirent à Versailles, hôtel Deslouits'\ une manufacture de montres. Ils fondirent* une quantité prodigieuse de louis d'or de ISoailJes de la fabrication de 1716 pour faire des boîtes -et des cadrans à leurs
" Archiv. nat., F^^ ii5.
" Bihlioth. de V Arsenal, ms. 3ij3i, p. 118.
^* Aujourd'hui ru€ de l'Orangerie, n«» i4 et 16.
montres". » Cette arrivée d'(( horlogeurs », comme on les appelait'' avait obtenu l'acquiescement du Régent et soulevait le mécontentement parce qu'ils tenaient leur prêche quasi publicpiement". Bientôt leur nombre s'accrut au point que, au mois df mai 17 19, Jean Buvat parle de « neuf cents ouvriers en horlogerie à Versailles et en d'autres manufactures », recevant chacun trente livres par mois et trente sols par jour pour leur nourriture^*. Ce nombre considérable s'explique sans peine par le fait que les patrons, en Angleterre, avaient l'habitude de faire trop (l'apprentis; ceux-ci voulant devenir maîtres sans trop attendre s'établissaient sans capital, se ruinaient, émigraient sur le continent où ils apportaient des méthodes parfois ingénieuses et ignorées. Ce fut ainsi que Law créa -ses grandes manufactures d'horlojiferie à Versailles, de lainage à Chaillot, de draps à Charieville t'\ à Tancarville, de verrerie et de fer U Harileur et à Saint-Germain, les chantiers de construction navale à Port-Louis.
Tout cela dura peu de temps. « Les ouvriers anglais, horlogers, doreurs et menuisiers qui étaient à Versailles, écrit encore Buvat, prirent le parti de s'en retourner en leur pays, ayant appris (|u'on allait confisquer leurs biens et les déclarer rebelles s'ils n'y relournaient [>as au plus tôt, et de ce que personne ne se présentait pour acheter leurs ouvrages^'. » Il est aisé de comprendre (H's rigueurs à l'égard de nationaux qu'on n'était pas éloigné de considérer comme des transfuges et les organisateurs d'une concurrence commerciale criminelle. C'étaient là, en tous pays, les idées de ce temps. Les immigrants étaient eux-mêmes bien loin d'avoir vu tous leurs vœux comblés. Outre que « personne ne M^ présentait jK)ur acheter leurs ouvrages », on les payait en billets de banque dont la dépréciation gagnait de jour en jour. Déçus, dégoûtés, certains demandèrent à être rapatriés. Retenus (le force, ils réclamèrent la protection de l'ambassadeur. Lord Slair fut trop heureux de l'occasion qui s'offrait de causer une avanie aux Français, Sutton, son successeur, mit des formes plus courtoises, mais s'interposa également en faveur de ses compatriotes; ils obtinrent la mise en liberté d'un certain nombre d'entre eux qu'on avait arrêtés à Rouen et à Dieppe, et que Law
" P. Narbonne, Journal des règnes de Louis XIV et Louis XV, in-8, Paris, i«66, p. 54. •
^* J. Buvat, Journal, t. I, p. 359, mars 1719; Gazette de la Régence, p. 298, '* «léccmbre 17 18.
'^ Gazette de la Régence, p. 298, 5 décembre 17 18.
" J. Buvat, Journal, t. I, p. 368, mai 1719. J. Buvat, Journal, t. I, p. 394, mai 1719.
Le Droit d'association
34g IIISTOIHE DE LA RÉGENCE
avait rengagés d'autorité. Les manufactures encoix à leur périodv de croissance n'avaient pas eu le temps d'acquérir 1 experien.v et les capitaux suffisants pour les met ti^ à l'abri des consequencr. de ces départs; elles périclitèrent, la chute du Système les acheva; et Sutton, en rapatriant à outrance le plus possible de ces ouvriers, se félicita que Law y eût perdu une dépense de sept a huit
millions'".
Dans tout ce qui a trait à l'industrie et au commerce, nous voyons le gouvernement envisager les rapports entixi patrons et ouvriers d'un point de vue particulier, le point de vue (1. Police. Il soumet l'ouvrier au patron afin que celui-ci en rein v un travail considérable, en qualité excellente et aux moindres frais possibles. Favoriser et améliorer la production, garantir k. patron, satisfaire l'acheteur, on ne vise pas à autre chose, l'ouvrier n'est pas dédaigné, il est négligé par système et sacrifie par précaution. La Police est concentrée entre les mains du Roi, garin de la paix publique; à ce titre, l'article 11 de ord^^ nance de 1670 porte à sa connaissance les assemblées llllclte^, Tes séditions et émotions populaires. L'assemblée est illicite non eulement quand elle est attentatoire à l'autorité du prince, mais p?r le simple fait qu'elle existe. Un arrêt du Parlement de Pans, du 17 iuin 1717 condamne vingt-six parliculiers qm avaient présenté une requête à cette Cour, non qu'elle fut perturbatrice on rrévérencieu'se, mais parce qu'elle était le produit ^^^l blée illicite. Se réunir pour discuter les intérêts et an eter 1 conduite des compagnons d'un métier prend un air de compln depuis que le codJ Michaud, en 16.9, a défendu de fane aucunes assemblées convoquées et assignées publiquement ou en secro aussi en arrive-t-on à interdire aux sayeteurs, tan -ait eq compagnons <c de faire aucune dépense par ensemble, m sasscin ble7nTalkr au cabaret à peine de vingt livres d;amende >. U 23 février 1723, le conseil d'État défend aux ouvriers et compagnons imprimeurs de s'assembler".
Quiconque s'avise de contrevenir à cette législation .^^ ^i o^ . mal. En I7.0, le lieutenant-général de Pans poursuit un s Le Poupet compagnon imprimeur et ses <^-^''^^''^^^^^^^^^ ' quitté : par cabale . l'ouvrage commence, il s est rou -^
attroupements dans les cabarets pendant rois jours, il seia co - damnl solidairement avec ses camarades à* payer deux cents livi^^
- Pablic necord Office. Fnino.., vol^. :^6o, 36i, 36. pa^slm-
- Peuclut, Collection de. lois, ordonnances et règlements de poUce le XIW siècle, in-8, Paris, 1818, t. HL p- i65.
L'ÎNDllSTRÏE ET EES MWUEACTUUES
(le dommages et intérêts envers le patron. Ils doivent en outre lui faire réparation dans la Chambre syndicale, en présence de six maîtres iin|)rimeurs, etc.'*'. En 17*^1 à La Rochelle, un jugement est pris en faveur des maîtres contre (( les nommés Nioriliais, Le Breton et autres compagnons selliers quy les condamnent en cinquante livres d'amende et leur fait deffances de plus s'assembler pour embaucher les arrivants..., comme aussy deffences à tous cabaretiers autres de souffrir qu'ils s'assemblent en lour maison ny leur donner de chambre pour y faire la dépance". » Il en est ainsi pour tous les corps de métier, traqués dans les villes de province comme dans la capitale. Contre eux on invoque les règlements et ordonnances de police qui ont force exécutoire non pour un cas donné, mais contre toutes les associations du ivssort de leur juridiction. Le lieutenant-général de police veille et, au-dessous de lui, l'intendant de justice, police fl finances. L'intendant peut faire des règlements administratifs cependant pour plus de sécurité, il préfère recevoir un arrêt du Conseil du Roi, sauf sur un point où il ne craint pas de s'aventnrei : lorsqu'il s'agit de prohiber les associations ouvrières.
Les assemblées ne se faisaient pas sans entraîner beaucoup d'inconvénients. Dans l'exposé des motifs d'une ordonnance du Lieutenant-général de police de Paris « on lit que les compaf^'nons maçons, couvreurs, plombiers, s'assemblent tous les matins en grand nombre sur la place de Grève, au lieu de s'y comporter honnêtement et d'attendre avec tranquillité que les bourgeois ou les maistres maçons qui ont besoin d'ouvriers viennent les louer, se liguent les uns contre les autres de différentes provinces et après s'être dit des injure, battus et maltraités à coup de pierre et instruments dont ils se servent danè leurs travaux de façon que plusieurs d'entre eux ont été très dangereusement blessés ce qui a allarmé les bourgeois demeurant dans le voisin;ige, d'autant qu'ils ont été accablés de pierres dans leurs boulicpies'\ » (10 mai 1719). Ces rixes sont la rançon du compatnionnage, pratique indéracinable.
De bonne heure on rencontre des ouvriers bien persuadés que les requêtes ni la soumission ne peuvent améliorer leur sort, ils i<'fforccnt d'échapper aux étreintes du régime corporatif et se font chambrelans, c'est-à-dire qu'ils travaillent pour leur compte en dehors de l'organisation officielle du travail. La corporation
'* Peuchiît, op. cit., t. III, p. 98.
*' Archiv. comm. de La 'Rochelle, E. Supplément, n° 353.
'* Archiv. de la Préfecture de police, Fond« Liimoig'non, t. XXVI, fol. 741.
Les chambrelans
■ n'apportant que gêne et contrainte, le meilleur parti était de s y soustraire, mais le pouvoir royal ne se résignait à oe parti qu. contraint il n'accordait à l'ouvrier l'autorisation de Iravailln à domicile que dans les villes ou régions où il n'existait pas <!.■ corporations : tisseurs de toiles en Picardie et en Bretagne; t,. seurs de toiles et de rubans en Beaujolais, Lyonnais, Forez, V.-h.s. En ville, le chambrelan était pourchassé et sa sécurité i>erson nelle aussi menacée que la prospérité de ses affaires. ^ Demandes Ne pouvant ni se concerter, ni se réunir, pas même pou, d.rbitrage ^, j^^. ,^ -^ .j, convient d'exiger pour leurs journées , 1rs ouvriers n'ont que deux issues à choisir : l'arbitrage ou la g^v^. Au xvii^ siècle, il -n'est pas rare qu'on s'attroupe en armes cl b réclamation devient une émeute; au siècle suivant le développement de la grande industrie, le progrès du machinisme n.uliiplient la foule des ouvriers et favorisent leur union conlie l.s
patrons. , . , .
En 1716 nous rencontrons deux exemples de réclamations originales. Les ouvriers de la manufacture de Boufflers .. tous o,.vriers Hleurs de chaînes travaillant depuis longtemps » se plaignent nu Régent « que depuis plus de six moi. le sieur du Mrnm entrepreneur de ladite manufaclun>, sans aucun sujet de plaint. ni mécontentement a cessé de leur donner du travail leur aiant dit pour ces raisons que le Roy lui devant considerablemen , .1 étant chargé pour une somme notable de marchandises, il ne pouvoit jusqu'à ce qu'il luy fut rentré des fonds continuer os travaux ".. La même année, les ouvriers de la manufactui. Van Robais à Abboville envoyent au Régent un placet pour exp<> ser qu'on les laisse sans travail et « dans une sorU: de servitude ». Ce chômage voulu par les directeurs créait un état de malausc Lsidérable. Les Van Robais de répondre : Les ouvriers ^ forment une idée tout opposée au bon sens et a la raison 'U ficrurent que si on interrompt k travail, cest pour les redu k en servitude et ils ont surtout le grave défaut de penser .< q la manufacture est fait^ uniquement pour les entretem et «ve font point réflexion que la manufacture n'est point fait, pou eux mais au'eux-mêmes sont fails pour la manufacture ». Pa^ ï'esnrai'qu'U y.a du chômage, on doit ajouter qu'aux époq-ioù k travail abonde .. au Heu de conserver quelque chose dai. » De Frémmville, Diclioarmire ou traité de la police générale des vill.'s.
'-.V S;.''r.:,'F.^''^36. d»n. G. Ma.«n, U grand. indu.tri. en F^
SOUS Louis XV, p. 353-354.