II I ST 01 H E DE VENISE
« lions : les Dix avaient-ancienuement quatre rns désignés, dans lesquels ils agis- « soient ; ils en ont en ce moment vingt-deux ; je consens à les leur conserver. a Les Dix usurpateurs- seront moins mécUants que les Dix corrigés. Il ne faut pas « corriger une équitable rigueur. » lin autre encore invoque l'auforité de Sarpi , lequel dans ses Conseils politiques prétend u qu’il faut augmenter le pouvoir des u Dix et ensuite neTaccorder continuellement qu'à un petit nombre , afin que la ’ n dignité moins communiquée et descendant moins bas soit plus considérée,
• » attendu que les rayons qui , dans le soleil sont d'or/ deviennent d'argent quand « ils sont prêtés à la lune ! »
Enfin, après une longue discussion, Nani s'exprime en ces termes : « Vous axer. a Oté aux Dix, dans vos précédentes .réunions, les sauf-conduits, le droit de u grâce' ( vous avez eu bien raison pour ce dernier droit, caron commet facile- « nient le mal quand ori croit avoir le temps de le réparer); vous leur avex Oté la « création des' magistrats, le droit d'amendes pécuniaires, les impitoyables secré- « taircs perpétuels ; vous leur avex enjoint , à ces Dix , de ne pas s’ingérer dans « les affaires du grand conseil : c'est assez. Vous leur avpz beaucoup enlevé, je « viens' défendre ré qui leur reste . .
« De tous les privilèges dont peut être investi un homme, celui qui émane le « plus immédiatement de la Divinité, c’est sans contredit le droit de gouverner « les autres; mais l'exercice de ce droit -est pénible; il est difficile de gouverner a ses inférieurs, et à plus forte raison ses égaux; aussi la principale gloire de « cette république consiste-t-elle en ce que tour à tour nous sachions obéir et « commander. .Eh quoi.! nous croirions -nous en droit d'accuser la Providence,
« parce que nous ne . serions pas tous dans des positions similaires? Nous ne « ymurrions souffrir l’existence d'un conseil composé de dix membres qui au bout ‘ a d'un an sont remplacés par dix autres, parce que nous ne pouvons pas y entrer « tous à la fois! Je vois avec regret qu'il .se trouve des gens' qui accusent de sé- « vérité la justice; c’est avouer qu'on la redoute et qu'on ne veut l'abolir que « pour se rendre impunément coupable. Ah! au nom du ciel, au lieu d'invectiver . « contre les juges, invectivons contre les crimes; car c’est là qu'est tout le mal. Je « ne parle point de l’antiquité vénérable de ce tribunal, de la sanction donnée à son a autorité par les siècles ; j'oublie qu'il est notre ouvrage, que nous le choisissons « et le composons, mais je Soutiens qu'il est un frein nécessaire à l'ambition , le « gardien des lois et de la liberté. Sans cet appui , que nous arrivera-t-il à nous-
# mêmes ? à ceux qui viendront après nous ? Il arrivera qu'à force d’être impunis ,
« d’être égaux, nous ne pourrons plus être vengés ni protégés. Songez-v bien, le a conseil des Dix est la sauvegarde des indixidus et des familles , non moins que « celle de l'Étal.
« Mais est-ce bien à ce tribunal qu’on en veut? Ne serait-ce pas plutôt de l'autoa rité du gouvernement qu'on est jaloux? Singulière jalousie, qui tend à se priver « soi-même et sa postérité d'un glorieux avenir!
SYSTÈME JUDICIAIRE
« S’il en est qui ne se tiennent pus suffisamment honorés du titre d'enfants et b de sujets de In république , qu’ils se séparent de nous ; que ceux qui apparemo ment veulent être criminels, puisqu'ils ne veulent point do juges, soient rejetés « comme des monstres. Notre égalité consiste à ne point commettre d'offenses, a comme à n’en point recevoir. Loin de nous cette doctrine qui ménage le crime « puissant, et qui trouve pour lui les peines trop sévères. L’échelle de la pénalité a doit être en raison directe de la situation plus ou moins élevée des coupables. « Voilé le véritable principe , surtout dans un pays- comme le nôtre !
• a Quelques législateurs ont mieux aimé laisser certains crimes impunis que de « les prévenir; les nôtres, au contraire, ont institué des juges inflexibles pour les a plus petites fautes, afin que l'ordre public ne reçèt jamais la moindre atteinte, a Heureuse patrie! admirable constitution! le pouvoir appartient aux lois, la a liberté. est le prix de l’obéissance , les plus élevés sont les moins indépendants! a Aussi-, quel, est dans l'antiquité, quel est dans l'Europe moderne, l'État auquel a Je nôtre puisse porter envié? L'étendue de notre territoire suffit à notre « ambition ; en durée notre république l'emporte sur les autres nations. Aujour- « d’hui , il s'agit de nous surpasser nous-mêmes, de mériter la conliancc de a nos sujets, l’estime de tous'les peuples, .les suffrages de la postérité. Puisse-, ti t-elle dire que la noblesse vénitienne sut se montrer digne de l'empire que a Dieu lui avait donné ; qu elle ne voulut régner que par la modération et par « les lois , et que volontairement , unanimement , elle se soumit elle-même à des a peines sévères et à un tribunal inflexible !» .• .
Ces paroles ramenèrent l'attention vers le but primitif de l'institution. Chacun sentit que , plus que tout autre , un gouvernement aristocratique devant être juste et modéré, il importait de conserver un tribunal devant lequel s’effaçaient les distinctions sociales; et tel fut l'entrainement des esprits, qu’en reconnaissance du service qu’il venait de rendre a la république ; l'assemblée nomma Nani chef du conseil des Dix, presque à l'unanimité. La réforme la plus, importante porta sur les secrétaires perpétuels. Ces fonctionnaires n'appartenaient pas h l’ordre de là noblesse, et c’était sur la noblesse que retombait l'animadversion publique qu’eux seuls méritaient à juste titre : l’abolition de leur charge fut prononcée par 1307 o voix sur 1415.
L’adoption de ces corrections ramena le calme dans Venise, mais sans réprimer l'esprit envahissant du conseil, qui bientôt, sous un futile prétexte, se fit attribuer exclusivement la connaissance des procès criminels dans lesquels des nobles se trouvaient impliqués , ne laissant à la Quarantie que la juridiction sur les plébéiens. En devint-il plus humain ou moins arbitraire ? Il est permis d’en douter ; car si l'on ne vit plus que rarement des membres de l’aristocratie pendus par les pieds entre les colonnes de Saint-Mare, c’est que les Dix crurent devoir employer à leur égard des voies moins déshonorantes, c'est-à-dire la strangulation dans l’intérieur des prisons ou les noyades dans le canal Orfano.
HISTOIRE DE VENISE
lin nouveau démêlé entre la république cl le saint-siège , au sujet des nominations ecclésiastiques, nous contraint à revenir sur l'organisation de l'Église vénitienne.
La rare indulgence avec laquelle le sénat accueillit la promotion de Frédéric Cornaro au cardinalat avait été considérée par le souverain pontife comme le gage d'un retour à un système moins exclusif; bientôt l'évôché de Padoue étant devenu vacant, il s’empressa d'y nommer ce même fils du doge. Frédéric, instruit par ce qui s'était passé, notifia son refus en termes qui prouvaient sa gratitude; mais le saint-père n’en tint aucun compte, et il ne fallut rien moins que la fermeté du sénat pour l’empêcher de passer outre. Le siège resta vacant jusqu'à la mort de Pierre Cornaro. Quelques années auparavant, Charles Quirini ayant obtenu l'évêché de Sebenigo, et les Dix découvert qu'il l'avait fait solliciter par une puissance étrangère, il fut banni à perpétuité.
Cette rigidité prenait son point d'appui dans la constitution même du clergé vénitien. Primitivement V enise ne formait qu’un petit évêché dont les titulaires recevaient la qualification de Sanctœ Olivolensis F.celtsiœ episcopi, à cause de la situation de leur église dans l’Ile d’OIivolo, et tout leur revenu ne consistait qu'en un faible droit sur les inhumations , ce qui leur fit donner le surnom de Vescovi de' mûrit. En 1091, Henri Contarini, le vingt-troisième dans la chronologie de ces prélats, prit le titre d'évêque de Castello, du nom d'un des six quartiers de la ville , titre que conservèrent ses successeurs jusqu'à’ l’avénement de Laurent Justininni (1151). Voulant terminer les différends journaliers des évêques de Castello avec les patriarches de Grado, ce doge décida qu'au décès de l'un des titulaires alors en fonction , les deux églises resteraient dévolues au survivant avec leurs honneurs et leurs droits respectifs. Le hasard favorisa l'évêijue de Castello, et dès lors Venise ne reconnut que ce chef spirituel, institué divind misera! ionc , mais non Snnctœ Sertis aposlolicœ yraliâ.
Primat de Dalmatie , métropolitain de Candie cbde Corfou , dcChiozza , de Torcello et de Caorlo, l'évêque de Venise n'exerçait aucune autorité sur l'église ducale de Saint-Marc, qui avait son primieier nommé par le doge, et dont, le jour de son installation , le premier magistrat de la république prenait possession comme faille pape à Saint-Jonn-de-Latran. L’administration temporelle de cette église était confiée a neuT procurateurs, fonctions élevées dont nous aurons à parler ailleurs.
Dans les premières années du xvn* siècle. Clément VIII refusa de sanctionner la nomination du patriarche de Venise avant de l’avoir soumis à [examen; mais le sénat , qui sentait combien cette, formalité affaiblirait scs droits , résista pendant deux années à une prétention que le pape dut enfin abandonner. Plus tard, durant l'interdit, Paul V ayant renouvelé la contestation relativement à François Vendramini, finit par le sacrer lui -même 'et par envoyer nu sénat des lettres par lesquelles il annulait explicitement le décret que son prédécesseur ( Clément V l 11 ) n'avait pas eu la force de maintenir.