IC
veto , pendant un mois et un jour; il pouvait nu'nie doubler ce délai ; il avait ensuite le privilège de s’adresser, à son choix, au doge ou aux Quarante, à tout autre corps de magistrats , on enfin à l'assemblée du peuple , pour les constituer juges du mérite de ses motifs. Les avogadori devaient doue posséder une prépondérance irrésistible, puisqu'il leur était si facile de choisir pour juger de leur relu une autorité jalouse de celle qui avait créé la loi ou le décret contre lequel ils s'élevaient. Ainsi l'autorité du doge, celle des Quarante, celle des avogadori, se balançaient mutuellement. Toutefois, l'influence de la richesse triompha des précautions politiques qu'on avait prises pour empêcher aucune usurpation consacrée par le temps : il n’est point d'obstacle qu’elle ne finisse par renverser.
Les familles qui pendant îles siècles avaient occupé les emplois civils et militaires de l'État , ou que le commerce avait enrichies de génération en génération , transmettaient à leurs descendants une influence toujours croissante. L'aristocratie qui tire son origine de la propriété, et qui n'est point fondée par des lois positives, devient plus nspectablc par sou antiquité; elle ne doit qu'à elle-même son existence et sa durée. Incapables de la créer, le prince et le peuple essaieraient en vain de la détruire. L’aristocratie qui existait à Venise à l'époque dont nous parlons, ne formait pas un corps séparé, et ne possédait pas de privilèges; et si elle composait la classe dominante, c’est que le peuple, ayant le droit de choisir ses chefs . préférait élire les hommes qui avaient le plus d’influence comme individus. C'est ainsi que le peuple romain, qui avait eu de si longs démêlés avec le sénat relativement au droit de nommer ses consuls dans les classes plébéiennes, n’en fit pas usage après l'avoir conquis , et préféra donner ses voix à des patriciens.
Cependant la population de Venise augmentait d'année en année; son territoire, renfermé jusque-là dans vies marais, s'étendait , par suite de ses conquêtes, dans la Méditerranée; scs principaux citoyens étaient à la fois guerriers et marchands ; ils commandaient ses flottes , ses armées , et exerçaient en même temps un contrôle sévère sur leurs chefs. Ainsi , riches d'or et de gloire, ils veillaient sur la liberté publique. I.e seul pouvoir qui put blesser ces fiera démocrates, qu'on nous permette cette expression , car l'aristocratie n'est pas encore constituée, c'était le pouvoir des doges qui les dominait. Ils songèrent dès lors à leur imposer de nouvelles entraves. Vers le milieu du xil* siècle, on arrêta qu'ils ne pourraient plus s'adjoindre ni leurs fils, ni leurs parents, ni aucune personne de leur choix. On leur donna un conseil , la signoria , et pendant leur absence on les remplaçait par le plus ancien des conseillers. Ils furent en outre obligés de soumettre toutes les affaires à la délibération du sénat; mais ce sénat ils le convoquaient à leur gré. C'était encore une prérogative qu'ils ne conservèrent pas longtemps, non plus que celle de procurer à leurs fils des établissements qui étaient en quelque sorte une souveraineté.
A partir du xm” siècle commence un nouvel ordre de choses : le sénat et le grand conseil prennent plus de consistance ; ils se renouvellent d'idiord par élec-
IIISTOIHK l)li VENISE.
tG4
lion ; le grand conseil Unit par devenir permanent , héréditaire , souverain , et l’aristocratie se trouva constituée. Dès lors le doge ne fut plus que le premier magistrat de la république, et après chaque vacance on eut soin d'ajouter à son serment des déclarations qui restreignaient encore sou autorité. Dès le milieu de ce siècle , on l'oblige à jurer qu’il ne cherchera pas à étendre son autorité, et qu'il dénoncera même ceux qu'il saurait en avoir conçu le projet; qu'il gardera le secret sur les affaires traitées dans le conseil ; qu’il n'ouvrira ni ne lira aucune lettre des cours étrangères hors de la présence de ses conseillers ; que sans eux il n'expédiera aucune dépêche aux légations, ne donnera aucune audience aux ambassadeurs, et ne leur fera aucune réponse avant quelle ait été délibérée, tandis que les conseillers pouvaient accomplir tous ces actes sans la participation du doge, Pour compléter l'abaissement de ce souverain précaire, on arrêta qu'il ne pourrait pas choisir pour épouse une étrangère; que sa famille serait exclue des bénéfices ecclésiastiques , qu’elle serait inhabile à exercer aucun gouvernement , soit dans Venise , soit au dehors, et que les fils du doge ne seraient jamais appelés à remplir des missions à l’étranger.
Dans le xivc et le xv” siècle, on interdit au doge de sortir de Venise sans l'autorisation du sénat; il y avait même une loi qui , dans le cas où il eût enfreint cet ordre, autorisait les simples particuliers à lui jeter des pierres. Le doge ne pouvait exercer le commerce ni par lui-même, ni par sa famille, ni par ses serviteurs ; il lui était défendu d’élever et même de réparer de scs deniers les monuments publics ; de posséder des immeubles hors du dogado ; de s'arroger aucune influence dans les délibérations , sa voix ne devant avoir aucune prépondérance. On interdit plus tard à ses fils et à ses neveux le droit de faire des propositions dans les conseils , et on les déclara incapables de siéger dans le collège. Pendant le xvic et le xvii- siècle, on resserre encore ses chaînes; les membres de sa famille sont privés de plusieurs droits dont jouissent les simples patriciens ; et sa femme, qu’on appelait la riugnresse, et qui jusque-là avait porté un semblant de couronne ducale, fut dépouillée de ce fragile ornement.
Dans le xvm' siècle , le fils aîné et seulement un des frères du doge, furent admis à siéger dans le sénat , mais sans voix délibérative ; les autres membres de la famille étaient exclus. Les rapports du doge avec les puissances étrangères furent soumis à de plus dures entraves; on lui défendit expressément d'entretenir, soit à Venise , soit ailleurs , des correspondances avec des personnes de l’un ou de l'autre sexe qui avaient ou qui pouvaient avoir des relations avec les ministres des cours étrangères ; et , afin d’ôter tout prétexte à ces relations, le doge ne fut plus censé donner audience aux ambassadeurs étrangers, quoiqu'il y assistât décoré de tous ses insignes, mais bien le collège. Toute la monnaie était frappée en son nom, niais elle ne portait ni son effigie ni ses armes; et, si l'on examine attentivement les ducats de diverses époques, sur lesquels on a représenté un personnage en costume de doge, h genoux devant saint Marc, qui lui met un
étendard entre les mains, on se convaincra facilement que ce n'est pas l'image du duc régnant. Le nom du doge était pareillement inscrit sur toutes les médailles des chaînes d’or que le sénat donnait à titre de récompense au\ ambassadeurs et nui principaux officiers de guerre , mais au-dessous du nom on avait eu soin de placer ces deux lettres S. C., qui signifient senatus consulta , pour montrer que ce n'était pas le doge mais le sénat qui faisait cette gratification. Oc n’est pas non plus le doge qui publiait les édils , quoiqu’ils commençassent tous par cette formule : Il serenissimo principe fa saper. Toutes les lettres de créance des ministres que la république envoyait dans les cours étrangères étaient écrites au nom du doge, mais ces lettres n'étaient pas signées de sa main, parce que ce n’était pas lui qui envoyait les ambassadeurs; le sénat déléguait pour la signature de ces lettres un de ses secrétaires, et y faisait apposer le sceau des armes de la Seigneurie.
Dans les premiers siècles de la république, on voit presque toujours les doges se mettre à la tète des armées ; aussitôt que l’aristocratie fut établie , toute occasion d’exercer le commandement militaire , soit par eux-mêmes , soit par leurs enfauLs, leur fut interdite. Deux vieillards parurent bien à la tête des flottes, mais on eut soin de les entourer de commissaires spéciaux. Ainsi le doge était insensiblement devenu l’esclave de la république, ce qui faisait dire de lui aux anciens publicistes : Itex est in purpura . senator in curia, in urbe caplivus. Hors de Venise on ne reconnaissait même pas son autorité, et il n’y recevait aucun honneur public. Son palais était une prison dorée; les espions y veillaient jour et nuit, et les inquisiteurs d’État en faisaient la visite sans être vus. Toutes ses actions étaient épiées, et ses plus légères fautes l’exposaient à des châtiments ou à de sévères réprimandes. On avait supprimé scs gardes, de peur qu'il ne s'en servit pour changer la forme du gouvernement, et le personnel de sa maison ne se composait que d'un écuyer et d'une cinquantaine d'huissiers. On avait prescrit des bornes jusqu’à sa générosité. L’argent qu’il distribuait au peuple le jour de son élection avait été limité entre cent et cinq cents ducats , et la dépense des repas qu’il était obligé de donner aux quatre grandes fêtes de l'année, avait été fixée- à quatre cents ducats chacun.
Ainsi réduite, ainsi abaissée, cette souveraineté ne pouvait offrir que bien peu d'attraits aux hommes qui se sentaient capables d'entreprendre de grandes choses ; aussi l’occupation du siège ducal ne fut bientôt regardée, à de très-rares exceptions près, que comme une simple satisfaction d'amour-propre , que comme une illustration nouvelle pour les familles patriciennes. D’ailleurs la loi avait prévu le cas où l’élu viendrait à reruser la dignité qu'on lui imposait : il était banni et ses biens confisqués. Il devait donc courber la tête et se résigner. Pour lui prouver mieux encore sa servitude, on l’avertissait, au moment même de son couronnement, qu'après sa mort il serait exposé en public pendant trois jonrs ; que toute sa conduite serait minutieusement examinée, et que ceux qui auraient reçu de
lui quelque dommage seraient admis à en exiger l’indemnité aux dépens de sa succession. Et, en effet, aussitôt son décès arrivé, des censeurs étaient nommés pour scruter les actes de son administration, comme s'il eût exercé réellement le pouvoir. Presque toujours on trouvait ou que les doges avaient abusé de leur autorité, ou qu'ils avaient négligé la chose publique, ou eulin qu'ils n'avaient pas vécu d'une manière convenable à leur rang : appréciations qui entraînaient nécessairement une amende ou des restitutions. Voilà à quel degré d'abaissement était tombée cette dignité de doge autrefois si brillante et si respectée. Dans les derniers temps de la république, ce n'était plus qu’un fantôme de pouvoir! Entourés de pareilles entraves, les doges en étaient venus à ne prendre aucune initiative dans les affaires les plus importantes; ils laissaient faire, car, selon l’expression moderne, ils régnaient et ne gouvernaient pas. Pour compléter le tableau de la nullité où la jalousie aristocratique avait plongé ces magistrats, il nous reste maintenant à faire connaître la composition et les attributions du conseil qu'on leur avait imposé.
la Seigneurie, ou le conseil du doge, était composée de six membres choisis parmi les sénateurs les plus recommandables, de manière cependant qu'ils représentassent les six quartiers de la ville, et de trois chefs de la Quarantie criminelle. C’étaient ces neuf conseillers qui ouvraient toutes les dépêches adressées au prince, même hors de sa présence. Ils présidaient sous le doge ou en son absence les séances du sénat et du grand conseil , et le plus âgé d'entre eux prenait dans ces occasions le titre de vice-doge. On le traitait de sérénité; mais il ne portait point les insignes du prince, et il ne se plaçait jamais sur le trône, même pour donner audience à un ambassadeur étranger. Les conseillers convoquaient les assemblées d'État, ouvraient et fermaient les discussions, et soutenaient, avec les sages, les propositions émanées du gouvernement. Ils prononçaient sur les questions de compétence entre les tribunaux, et jugeaient même quelques affaires civiles, soit en matière bénéficiale , soit lorsqu'il s’agissait de contestations entre les particuliers et le Ose. Mais dans cette circonstance le collège n’était considéré que comme un tribunal de première instance , et il y avait appel de ses jugements à la Quarantie criminelle. En corps ou individuellement, les conseillers donnaient des audiences publiques pour recevoir les réclamations des citoyens de toutes les classes. Enfin , pendant la vacance du trône ducal ils remplissaient les fonctions de doge et s'en partageaient les émoluments; ils ne quittaient le palais ni le jour ni la nuit, et y étaient nourris aux frais de l'État. Ce conseil s’adjoignait seize sages, élus par le sénat. C'était la réunion de ces vingt-six |>ersonnes qui formait ce qu'on appelait le collège. Il fallait avoir trente-huit ans révolus pour être un des sages, et cette charge ne se conservait que pendant six mois, durant lesquels ils n'étaient chacun que quatre fois de semaine, afin que leur puissance fût modérée par ce continuel changement.
ta» sages étaient divisés en trois classes ;
Ias sages grands, au nombre de six, étaient ainsi appelés parce qu'ils maniaient les plus grandes affaires de l'État, dont ils étaient proprement ministres. Ils s'assemblaient pour consulter et examiner les affaires qui devaient être présentées au sénat. Bien qu'ils travaillassent tous ensemble, il y en avait un qui était de semaine pour recevoir les mémoires, les offices, les requêtes qu'on adressait d'abord au collège pour êtres portés ensuite au sénat. C’était à lui de proposer à ses collègues toutes les matières , afin qu'ils en délibérassent avant de les envoyer au sénat.
Les sages de terre ferme , qui furent créés en lff'iO, étaient au nombre de cinq. L’un d’eux était appelé sage de l' Écriture; sa fonction était d'expédier les gens de guerre , d'assister aux revues des troupes , et de casser ou de mettre sur pied les compagnies. On traitait avec lui pour des levées, et il en faisait son rapport dans la réunion de ses collègues où l'on délibérait de ce qui devait se passer au collège. Il était juge par appel de toutes les sentences rendues à Venise, ou hors de la ville contre les soldats de la république , et il en ordonnait brièvement et définitivement, tant pour le civil que pour le criminel. Un autre était appelé sage caissier; il proposait le paiement des gens de guerre , et de tous ceux qui avaient de l'argent à recevoir de la république. Rien ne se comptait sans un ordre signé de lui. Les trois autres n'avaient point d'attribution particulière, ils remplaçaient leurs collègues dans leurs vacances. Ils étaient élus par le sénat. Quoique fort inférieurs aux sages grands , on les traitait iVE* cellence.
Les sages des ordres , au nombre de cinq , étaient de jeunes nobles de la première qualité, a qui l’on donnait entrée nu collège, non pour y délibérer des affaires qui s’y traitaient , car ils n'y avaient point de voix, mais seulement pour y écouter cl se former au gouvernement par l'exemple des autres sages, qu’ils regardaient comme leurs maîtres : ils étaient obligés de se tenir debout et découverts quand ils voulaient parler. Ils étaient aussi appelés sages de mer, parce que les affaires maritimes étaient de leur ressort. Ils n'avaient de voix délibérative dans la réunion des autres ordres que lorsqu'il s’agissait de celte spécialité d'affaire. Cette magistrature fut autrefois une des plus considérables de la république; mais au déclin de la marine vénitienne, elle était sans importance '. Telle était l'organisation du pouvoir exécutif : le doge se trouvait placé sous la dépendance des sages, et les sages, par leur situation précaire, relevaient entièrement du sénat. Qu'était donc la liberté d’action de ce pouvoir? Nulle. Où était sa force? Ailleurs que dans son sein. On ne pouvait donc attendre de lui rien de spontané, rien de décisif, rien d'énergique.
Examinons maintenant la condition des autres pouvoirs :
Nous avons expliqué, lorsqu'il s’est agi de la serrata del consiglio , l’organisa-
I. Il y avait en outre diverses magistratures ou administrations inférieures désignées sous le nom île sages ; la plus importante était celle des eaux { savii aile arque), dont les attributions étaient de surveiller Peut relieu des canaux , de les faire réparer et creuser, etc.
(lis HISTOIRE DE VENISE.
tion du grand conseil , le véritable pouvoir souverain de Venise (tous les nobles Agés de vingt-cinq ans avaient droit d’en faire partie) ; il ne nous reste donc que très-peu de chose à dire sur celte institution, car elle se maintint intacte jusqu'aux derniers jours de la république. Les attributions du grand conseil étaient illimitées; cependant il ne s'était réservé que la sanction des lois, la création de nouveaux impôts, le droit de conférer la noblesse, d’accorder la ritadinance, et de nommer à presque tous les emplois qui devaient être remplis par des patriciens. Encore faut-il remarquer que , pour ne pas laisser trop d'influence A la petite noblesse et au hasard, le sénat s'arrogea le droit de nommer lui-même aux charges les plus importantes, et qu'il désigna les sujets h élire pour beaucoup d'autres. Le droit de faire des propositions dans le grand conseil n'appartenait pas à tous les membres, mais seulement au doge, aux six conseillers du doge, pris collectivement , c’est-à-dire quand la proposition avait été approuvée par la majorité d’entre eux; aux trois chefs de la (Juarantie criminelle, quand ils étaient unanimes; à chacun des trois avogadori ; aux magistrats des eaux et à ceux de l'arsenal , seulement sur des matières de leur ressort , et quand ils étaient unanimes entre eux. Les propositions du doge pouvaient être mises en délibération sur-lc-rhainp , on ne votait sur les autres qu’après un délai. Tous les membres du conseil pouvaient prendre la parole pour ou contre une proposition après qu’elle avait été admise ; mais pour que les décisions fussent valables, il fallait que l’assemblée comptât au moins deux cents membres présents, et huit cents pour les all'aircs importantes. Ce dernier nombre avait été réduit à six cents par une loi de 1775. L'usage des flambeaux étant interdit, l’assemblée se séparait nécessairement au coucher du soleil. Les orateurs étaient tenus de parler le dialecte vénitien ; la langue toscane n'était tolérée (pie dans l'exorde.
L’esprit du grand conseil fut constamment appliqué a détourner au profit de la haute aristocratie la plus grande partie du pouvoir. C'est un sentiment qui le dominait surtout dans la composition du sénat. Se considérant trop nombreux pour concentrer efficacement tous les pouvoirs dans ses mains , il s'était servi de l'ancienne assemblée des pregadi, conseillers improvisés, que le doge réunissait à son gré pour en former un corps permanent élu dans son sein et lui confiait quelques-unes do ses plus précieuses prérogatives. Le sénat , composé d'abord de soixante membres puis de cent vingt , finit par en admettre près de trois cents. Voici les personnes qui y avaient entrée : le doge, — les procurateurs de Saint- Marc , — les neuf membres du conseil du doge , c'est-à-dire les six conseillers et les trois présidents de la Quaranlie criminelle, — les membres du conseil des I)ix,
— les trois avogndors en exercice et ceux (pii sortaient de charge, — les deux censeurs en exercice et ceux qui sortaient de charge , — soixante sénateurs élus par le grand conseil , — soixante sénateurs adjoints, désignés également par le grand conseil , — les quarante membres du tribunal criminel ou de la Quarantie ,
— treize magistrats sénatoriaux, — cinquante-cinq aspirants, dont trente n’avaient
Ili'J
pas voix délibérative, — les ambassadeurs désignés pour une ambassade ou en revenant, — les ex-podestnls de Vérone, de Viccnce, de Bcrgamc, — les seize sages, parmi lesquels dix sans voix délibérative.
C'était dans le sénat que se délibéraient toutes les affaires politiques, la paix, la guerre, les traités , même les cessions de territoire , la police intérieure, et toutes les dispositions administratives relatives il ces objets, sans aucun recours à la sanction du corps souverain , sans même lui en donner connaissance. C’était au sénat qu'appartenait , sans responsabilité, l'administration des finances de l'État, et par conséquent la fabrication des monnaies, l'ouverture des emprunts, la répartition des impôts, l’emploi des revenus publics. A cet égard, son autorité n'avait de limites qu'en ce qu’il ne pouvait ni augmenter les tarifs, ni établir de nouveaux l'mpOls , sans recourir à l'autorité du grand conseil. Il préparait les projets de loi ou d'impositions à proposer au corps souverain. Il avait le droit de présentation pour les places les plus importantes, et nommait directement à plusieurs, pur exemple aux commandements militaires et aux ambassades. Les sénateurs u'élaient nommés par le grand conseil que pour un an ; ils avaient donc chaque année à courir les chances d'une nouvelle élection ou confirmation; mais tous les hommes influents parvenaient fi s'y perpétuer, soit par leur mérite réel, soit par leurs intrigues, soit en achetant des suffrages. Un siège nu sénat était le cachet distinctif de In haute aristocratie, et elle ne négligeait rien pour se le procurer. Ces prétentions orgueilleusement soutenues furent, ainsi que nous le verrons bientôt, l'occasion de graves différends entre les deux principaux groupes de la noblesso.
Les sénateurs devaient être Agés de quarante ans ; mais nous avons vu qu'il était facile d'obtenir des dispenses d’âge, surtout dans les dernières années de la république, époque dont nous nous occupons ici plus spécialement. Enfin, pour que les délibérations du sénat fussent valables , ('assemblée devait se composer d'au moins soixante membres.
Malgré les prérogatives du sénat , où la liante aristocratie avait seule accès, elle ne se trouva pas encore armée de pouvoirs assez étendus; disons mieux, assez absolus , et elle créa le conseil des Dix. Il est inutile de répéter ici à quel proivos et sous quel prétexte. Dans le premier siècle de son établissement, l'autorité du conseil des Dix fut assez restreinte; mais insensiblement il s'attribua la connaissance des crimes d'État, des séditions, des malversations des magistrats, de la fausse monnaie, des assassinats commis sur les personnes des nobles, enfin de l'hérésie; il étendit même son pouvoir jusqu'à révoquer et casser les décrets du grand conseil , à traiter des ligues offensives et défensives avec les princes à l'insu du sénat. Les magistrats employés nu dehors, comme les capitaines et provéditeurs généraux de mer, les podestats, les gouverneurs et tous les autres officiers, étaient responsables de leur administration devant le conseil des Dix, où l'on portait hardiment des plaintes contre eux. Il n'y avait point de conduite si réglée, si judicieuse, où ce tribunal sévère et ombrageux ne trouvât des fautes. .Mais ce corps
se trouvant encore trop nombreux pour agir avec tout le mystère et toute la promptitude ipie réclamaient les exigences du parti dominant , on créa dans son sein, nu milieu du xv' siècle, une commission bien autrement redoutable : celait le tribunal des iuc/uisileurs d'Ëtat.
Ainsi, le sentiment d'indépendance qui dés son berceau avait présidé à la formation du gouvernement de Venise , avait insensiblement amené la tyrannie. Afin de mettre un frein à la puissance du doge , on l’avait annihilée en plaçant ce magistrat suprême sous la surveillance de l'aristocratie, classe déjà influente par sa richesse, son habileté et l'ancienneté de son origine. Pour qu'une telle aristocratie assumât sur sa tète toutes les réalités de la puissance, il suffisait à ses membres d'agir de concert. Malheureusement ce concert s'établit et se transforma bientôt en une conspiration permanente et habilement organisée. Les nobles Vénitiens, en conservant soigneusement les formes républicaines, l’indépendance nationale et la haine de la monarchie, continuèrent à accroître leur pouvoir sans éveiller des soupçons; et, dans le but de faire servira leur intérêt exclusif les lois primitives de leur patrie, ils saisirent toutes les occasions de multiplier les expédients arbitraires qui, dans les premiers temps, n'avaient été mis eu réserve que pour les circonstances les plus graves. Ainsi s'accrurent peu à peu l'autorité et le nombre de ces précédents inconstitutionnels, jusqu'au moment où on les considéra comme des lois organiques de la constitution. Telles furent les circonstances qui amenèrent la création de l’inquisition de l'État.
Nous avons déjà fait connaître l'origine de cette institution et décrit son mécanisme '. Toutes les conditions sans distinction de sexe, les étrangers aussi bien que les sujets vénitiens, étaient soumis à cette invisible magistrature ; ses attributions étaient à la fois si vagues, si générales et si arbitraires, qu'il n'y avait pas une parole, une action qui ne put, suivant son caprice, être transformée en crime d'Étal ; la pénalité, aussi peu définie que les délits, était d’ordinaire d'une rigueur excessive : la mort ou les Plombs et les Puits On savait que cette magistrature existait , mais on ignorait le lieu où elle siégeait , car elle pouvait exercer partout