DÉSACCORD BNTHE LA LOI ET LE CONCORDAT. SM
publication des bulles contenant le Concordat et la nouvelle circonscription (réception et publication ordonnées par Tarticle X précédent), ne pourront préjudicier aux lois et règlements sur les matières ecclésiastiques, et aux lois et h Tadministratiou des cultes non catholiques, )> semblait faire revivre dans toute leur teneur et dans toute leur portée les articles organiques de 1802 qui, à proprement parler, représentaient seuls, dans la législation nouvelle de lu France, les lois et règlemefits sur les matières ecclésiastiques.
On relevait donc de la main gauche les ai*ticles organiques qu on avait renversés de la main droite dans toutes celles de leurs dispositions contraires à la doctrine et aux lois de TÉglise . Il y avait en outre des consciences délicates qui, tout en trouvant équitable que les engagements constitutionnels pris avec les cultes dissidents fussent loyalement tenus, pensaient qu'il n'était ni nécessaire ni convenable d'hitroduire dans un Concordat avec le Saint-Siège, et de faire voter par des catholiques, des lois concernant Tadministration des cultes non catholiques \ et des mesures qui étaient au moins étrangères à la foi et à la discipline de TÉglise. Ne suffisait-il pas que le» engagements pris avec les communions dissidentes fussent inscrits dans le pacte fondameuUd, et le mémento de ces engagements dans ime loi destinée à régler l'application d'un Concordat signé avec le Saint-Siège n'était-il pas à la fois inutile et déplacé?
Nous l'avons dit quand il s'est agi d'apprécier la résolution prise par le gouvernement de soumettre le Concordat à l'approbation des Chambres, ce qui arrivait était inévitable. Le
1. La loi coocernantradminUtratioii det» cultes non catholiques conlienl un article 3 ainsi conçu : < Les pasteurs et ministres des diverses communion» ItrolfstaDles prieront el feront prier dam la récilation de leurs ofRces pour la prospérité de la république française et de ses consuls, n Les articles 9, fO, 11. 15, etc., nonf relatifs anx académies ou séminaire» desdltrs communions PMtMtaaUs.
Concordat de 1817 se trouvait en présence de Tesprit philosophique, du gallicanisme parlementaire, du gallicanisme clérical fondé sur la déclaration de 1682 et si répandu à cette ^ époque dans le clergé français, du jansénisme avec ses atta- ' ches pour la constitution civile du clergé , de Tesprit de la petite église non concordataire, et ces opinions diverses, opposées, l'attaquaient avec une ardeur inexprimable dans la presse, pendant que la commission poursuivait ses travaux avec une lenteur dont profitaient les adversaires de Tacte du 11 juin 1817 pour lui susciter partout des ennemis.
Ainsi M. Lanjuinais se jeta un des premiers dans la lice avec un écrit qu'il fit distribuer aux deux Chambres et qui. fortement empreint de l'esprit du gallicanisme parlementaire, réveillait toutes les préventions contre la Cour de Rome. L'abbé Grégoire prenait, d'un autre côté, la plume pour attaquer à outrance le Concordat, au nom du jansénisme, qui avait trouvé son expression dans la constitution civile du clergé. L'abbé Dillon et l'abbé Tabaraud lui déclaraient la guerre, au nom de l'Église non concordataire, et combattaient un acte qui maintenait une partie du Concordat de 1801. Les opinions exprimées dans toutes les brochures et dans les recueils les plus accrédités, depuis les Archives philosophiques et politiques de M. (iuizot jusqu'au Censeur européen de MM. Comte et Dunoyer, étaient contraires au Concordat. Comme pour lui donner le coup de grâce, un écrivain de la droite, M. Fiévée, dont le talent spirituel et mordant était populaire dans son parti, l'attaqua avec une extrême vivacité au point de vue politique, dans la dixième partie de sa CorreS' pondance politique et administrative. Ce fait peint le désarroi dans lequel la présentation du Concordat trouva les esprits en France. M. Fiévée le critiquait surtout comme un effet sans cause. Cet écrivain n'avait ni l'érudition ecclésiastique ni les connaissances théologiques nécessaires pour juger d'une ma-