‹ Histoire de la restauration (volume 2)Chapitre 37 sur 172 · L.V LOI ÉLECTOHALE Jl'GÉE PAR LA PRESSE. 1 i · texte numérisé non relu

L.V LOI ÉLECTOHALE Jl'GÉE PAR LA PRESSE. 1 i

qa ainsi e'éUiit parmi ces derniers exclusivement que les deux degrés devaient être établis. Les autres niaient que la Chai'te eut été aussi explicite. Suivant eux, les électeurs payant moin^ de cent écus pouvaient concourir indirectement a l'élection au premier degré ; l'élection directe seulement devait être réservée aiix électeurs payant cent écus. Ces deux nuances n'ayant pu s'entendre, la commission revint de guerre lasse au système de M. Royer-CoUard, et adopta la loi telle qu'elle avait été présentée.

En dehors de la Chambre le projet du gou\ernemeut fut habilement défendu dans le Moniteur par M. (iuizot, et vivement attaqué, non par les journaux de la di'oite qid ne jouissaient pas de la liberté de discussion, mais par une brochure de M. Fiévée qui indiqua le vice principal de la loi en l'accusant d'être mi édifice posé en l'air ; car il ne saurait y avoir de libertés générales dans un pays ou il n'y a pas de libertés locales, ni d'élections politiques sincères dans un pays qui n'est pas doté de franchises municipales. M. Fiévée, comme à son ordinaire, ne se priva pas du plaisir de cribler d'épigrammes la partie secondaire de la loi qui prêtait à ce genre d'attaque, notamment l'article qui reconnaissait au Hoi le droit de nommer le président du collège électoral et à cehii-ci le droit de choisir les membres du bureau. Il proposait donc de rédiger ainsi la loi :

Article l*'. Le Roinomrtie le président des collèges électoraux; Art. '2. Chaque président du collège électoral nomme le bitfeau ; Art. 3. Le bureau nomme les députés; Art. 4. Les électeurs sont témoins* Cette épigramme, qui signalait sous une forme saisissante et spirituelle les facilités qu'un article secondaire de la loi donnait à l'arbitraire, fut accueillie avec faveur; le bon sens BOUS la forme de l'esprit réussit toujours en France. Mais l'at-

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laque à fond, celle qui atteignit la loi au cœur, était la pn*mière et sérieuse observation faite par M. Fiévée. Le défaut principal de la loi des cent écus était, en effet, d'isoler ceul mille citoyens du reste de la nation, de concenti'er dans une fraction prise en grande partie dans la classe moyenne, sans être la classe moyenne, le droit de suffrage.

Pendant qu'une des plumes les plus alertes du parti royaliste attaquait avec cette vivacité le projet ministériel , le ministère recevait d'une plume justement célèbre dans le parti contraire im appui inattendu. M. Benjamin Constant, après sa palinodie du 20 mars, avait gardé un silence qui s'expliquait de lui-même ; il crut que le moment de le rompre était venu. Les vives attaques que le gouvernement dirigeait contre la droite la lui livraient; c'était encore une des conséquences de l'ordonnance du S septembre, et l'on peut facilement concevoir l'indignation que causa aux royalistes la réapparition de ce transfuge, qui, le front haut et la bouche souriante, venait leur faire la leçon en touchant la main de M. Decazes. On savait, en effet, que M. Benjamin Constant avait offert au jeune ministre le premier exemplaire de l'écril qu'il publia sous ce titre : De la Doctrine politique gui peut réunir les partis en France; hommage accompagné d'ime lettre obséquieuse datée du 27 septembre. Dans sa brochure, le conseiller d'État des Cent -Jours jetait à pleines mains l'ironie stu* les royalistes, à l'occasion de la campagne qu'ils faisaient en faveur du gouvernement représentatif, et rappelait qu'en 1814, c'est-à-dire avant MM. de Chateaubriand et Fiévée, il avait posé les principes que ces deux écrivains lui empmntaient aujourd'hui, et qu'il avait hd-même empnuités aux publicistes anglais, ce qu'il oubliait de dire. Ce qu'il appelait la conversion des royalistes à la doctrine de la liberté lui pandssait pouvoir être comparé à la conversion d'un musulman au christianisme, et il affichait la prétention de leiu* faire sidjir une

LOI ÉLECTORALE : DISCUSSION DANS LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS, i 4î)

longue quarantaine avant de les laisser arriver au pouvoir. u Si UB musulman voulait se faire chrétien, disait-il, on ne lui refuserait pas le baptême ; mais, s'il demandait à être pape le lendemain de sa conversion, on y regarderait à deux fois. » Ces épigrammes se trouvaient autorisées par la manière dont le gouvernement parlait des hommes de la droite et par ses procédés à leur égard.

Ce n'étaient là que les préliminaires de la lutte qui s'engî^ea devant les Chambres. Cette lutte fut grave, longue et approfondie; ouverte le 26 décembre, elle ne se termina que* le 8 janvier, après avoir rempli douze séances. Ce fut M. Royer- CoUard qui l'ouvrit; son discours et ceUii que M. Cuvier prononça dans le cours de la discussion résument les arguments les plus décisifs donnés en^ faveur de la loi, comme les discoui-s de MM. de Villèle, de Corbière, de Donald, résument les arguments les plus puissants qui furent développés contre le vote direct des électeurs payant cent écus, et en faveur des deux degrés d'élections. M. de Serre proposa un système électoral à part dont il faudra indiquer les principales bases, de même qu'il faudra donner une idée de celui de M. de Donald.

M. Royer-Collard, suivant les habitudes de son esprit dogmatique et subtil, commença par déclarer résolues par la Charte les principales questions que soulevait ime loi d'élection. De ce que la Charte appelait la Chambre élective Chambre des députés des départements, il conclut, — conséquence contestable, — qu'il devait y avoir au chef-lieu un collège unique dans lequel les électeurs du département réunis devaient nommer tous les députés attribués au département. De ce que la Charte disait que, « pour élire les députés, il faudrait avoir trente ans révolus et payer trois cents francs de contribution directe, » il conclut que tous ceux qui se trouvaient dans ces conditions étaient de droit électeurs, et que ceux qui ne s'y trouvaient pas ne pouvaient, en aucune manière, même

indirectement, concourir à l'élection. Le cens de trois cents francs était, selon lui, un signe de capacité électorale qui constituait un droit individuel qu'on ne pouvait remplacer ni détruire.

A l'appui de cette doctrine singulière et peu acceptable par le bon sens, car elle faisait dépendre le droit de cité, le droit de vote, de quelques centimes portés en plus ou en moins sur les rôles, de sorte qu'au chififre de cent écus de contributions la capacité était pleine et entière, tandis qu'en deçà, fût-ce de Vingt-cinq centimes, l'incapacité n'était pas moins complète, l'orateur alléguait des dispositions de la Charte qui attestaient précisément la légèreté avec laquelle cet acte fondamental avait été rédigé. En désignant ce chiffre de trois cents francs comme le chiffre de la capacité électorale, sans tenir aucun compte de la richesse relative des départements, la Charte, selon M. Royer-Collard, avait clairement indiqué qu'elle avait regardé un certain degré de richesse personnelle comme la présomption nécessaire d'un jugement libre et éclairé qui est la condition de la fonction électorale, créée sans doute en vue de l'intérêt général, mais essentiellement individuelle, et sans qu'on pût le moins du monde la regarder comme une délégation ou une représentation de volcînté. L'orateiu' tirait de ces principes une fois posés d'autres conséquences : c'est que non-seulement il était juste que tous les contribuables payant trois cents francs de contribution directe fussent électeurs, mais que cela était utile à l'autorité et à la considération de cette assemblée qui grandissait en proportion du nombre de ceux qui avaient concouru à la nommer, argmnent qui pouvait être facilement tourné contre le système de M. Royer- Collard; or il était dans l'intérêt du gouvernement et de la nation que la Chambre eût la plus grande sonmie d'autorité possible, parce que son intervention était celle de la nation elle-même exerçant sur^son gouvernement une influence ré-

LOI ÉLECTOHALE : OPINION DE ROYER-COLLARI). i5l

filière. L-orateur répondait en^uiti» aux objections : il n'y aurait pas de collèges électoraux contenant des électeurs aussi uomJ}reux qu'on avait bien voulu le dire, à peine si Ion en compterait trois en France qui réuniraient de trois mille à six raille électeurs; il y avait quelque chose de contradictoire à regarder comme une menace pour Tordre la réunion d'hommes h qui la Charte confiait de si grands intérêts. Pujs venait la critique du système contraire, celui du système h deux degrés : il faudrait choisir les électeurs du second degré parmi les contribuables payant cent écus d'impôt direct ; mais si on laissait le chiffre des collèges de département à 600 électeurs, comme il Tétait , il faudrait, au minimum, pour que les électeurs du premier degré pussent choisir, qu'il y eût deux cents électeurs du second, sans cela le vote ne constituerait pas un choix, mais une exclusion. Or il y avait de 50 à 60 départements qui ne comptaient pas deux cents électeurs payant trois cents francs, et par conséquent Télection du premier degré ne serait pas possible. La Charte, Torateur le faisait remarquer, exigeait cinquante éligibles dans un département, et elle en créait, pour compléter ce nombre, quand il n'était pas atteint. C'était là une proportion légale, il faudrait que les électeurs du second degré offrissent cette proportion ; ils ne Toffraient pas, donc la matière électorale manquait. L'orateur s'exprimait ainsi :

« Qae feraient les assemblées primaires? Elles n'ont jamais eu, elles ne peuTent jamais avoir d'autres fonctions que d*élire les électeurs des députés. Eh bien, les électeurs des députés sont donnés par la Charte, et il n*eat pas au pouvoir de toutes les assemblées primaires de la France d'en ajouter un seul. Elles ne se réuniraient donc que pour faire le contraire, pour prononcer des dégradations civiques?... Est-ce donc trop de cent mille voix pour nommer les députés de trente millions d'hommes? Que gagneraient les assemblées primaires à faire taire cinquante ou soixante mille de ces voix, si ce n'est en altérant la force des élections d'altérer en même temps l'autorité de la Chambre populaire et les garanties qui résident dans cette Chambre? si ce n'est peut-être encore de

ranimer les factions découragées? Appeler la multitude, que serait-ce autre chose que la rendre aux factions qui la redemandent?... Il faut le dire bantement : c*est la loi proposée qui est Tinterprétation la plus franche et la plus populaire de la Charte, puisque c'est elle qui donne à tous les droits, et à toutes les libertés la garantie la plus étendue. Cette loi est éminemment impartiale, car l'impartialité ne saurait aller plus loin que de prendre la France où elle est et telle qu'elle est. Elle extirpe tout ce reste de doctrines révolutionnaires et elle pourroit au repos de Tavenir en n'ouvrant qu'une seule urne aux passions et aux souvenirs, et en leur fermant.le recours à la multitude. Malgré son aspect démocratique, elle n*efface point et ne peut effacer ces grandes aristocraties naturelles de la société qui sont la force des gouvernements; ce sera toujours unavantage incomparable d'êtreproduit aux élections jMirto naissance,ei j'entends par làThonneur des races, par la fortune, parles grands talents et les grands emplois. Il est vrai que toutes ces aristocraties ayant à comparaître devant un tribunal trop nombreux pour qu'il ne soit pas incorruptible, elles ne pourront se recommander à ses yeux que par un dévouement sincère aux intérêts du Roi et de la France ; mais elles ne se plaindront pas sans doute de n'être préférées qu'à ce prix. Enfin la loi, fidèle à l'esprit de la Charte, me parait contenir toutes les conditions d'une alliance indissoluble entre le passé et l'avenir; je rends grâce an gouvernement de Tavoir proposée et je vote son adoption, n

Ainsi parla M. Royer-CoUard avec sa solennité habituelle, comme le maître des sentences politiques, magister smtentiarum pour rappeler le surnom d un des docteurs les plus illustres du moyen âge, ramenant tout à une sorte de métaphysique de la Charte , déclarant résolues par elle toutes les questions en litige , supposant gratuitement que toute sagesse et toute infaillibilité résidaient dans ce texte sacré et infaillible, au lieu d'y voir un mélange de vérité et d'erreur, et de l'estimer surtout, parce qu'au milieu de tant d'incertitudes et d'agitations elle se présentait avec le caractère du convenu et du définitif, en réservant au bon sens, ce maître de la vie humaine, comme l'appelle Bossuet, toutes les questions qu'on pouvait lui soumettre sans porter atteinte à la constitution.

Son discoin's fut écouté avec attention, mais froidement;

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