M. le comte de Chambord
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la loi, on donnait aux ministres la faculté de refuser de répondre aux interpellations, et on ôtait ainsi à la liberté individuelle son dernier recours. Après celte discussion, la loi de sûreté générale fut adoptée par 116 voix contre 43.
La discussion sur la loi qui suspendait la liberté des journaux provoqua des débats plus vifs encore. M. Holé se déclara sans détour l'adversaire de la liberté de la presse périodique et motiva son hostilité contre elle en retraçant le sombre tableau des maux qu'elle avait attirés sur le pays. Ces généralités, je Tai déjà dit, sont Técueil des discussions de ce genre. On peut aussi facilement trouver dans Thistoire les éléments d'un réquisitoire contre la presse que les éléments d'un panégyrique. Elle a tout fait, le bien conmae le mal ; c'est la langue d'Ésope qui est à la fois ce qu'il y a de mieux et ce qu'il y a de pire ; c'est l'épée qui, dans les mains d'un brave soldat, défend la patrie, et dans les mains d'un scélérat, peut devenir l'instrument d'un parricide. aEst^-il bien temps, s'écriait M. Mole, de veiller aux fontaines publiques après que leurs eaux empoisonnées circulent dans les veines de cent mille citoyens? » On aurait pu répondre à M. Mole que si l'on arrêtait les eaux des fontaines publiques sous prétexte qu'elles peuvent être empoisonnées par les malfaiteurs, les villes, au lieu de périr par le poison, périraient par la soif. Laissons là les métaphores et les comparaisons, qui n'ont jamais prouvé grand'chose en politique. La liberté de la presse, comme l'avouait M. Mole et comme le rappelait M. de Chateaubriand, était écrite dans la Charte, et il était difficile de séparer l'idée de cette liberté de celle du gouvernement représentatif . Ce n'était pas un argument que de dire aux hommes de la droite que, s'ils l'obtenaient, elle tournerait bientôt contre eux ; si en vertu du texte, de la Charte elle était devenue un des droits du pays, si en raison du gouvernement représentatif elle était devenue nécessaire, ne valait-il pas mieux, au lieu de la maudire, chercher les
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moyens de la régler? Celait ce que demandait M. de Chateaubriand, qui, s'il exagérait pour les besoins de sa thèse les services rendus par la presse à l'époque de la Révolution , comme M. de Fontanes les dépréciait pour les besoins de la siemie, demeura inattaquable sur le terrain des principes constitutionnels et de la réalité représentative lorsqu'il demanda « s'il n'y avait pas quelque chose d'inconcevable à Youloir une monarchie représentative avec une foule de journaux, tous enchaînés par le même pouvoir, tous obligés d'obéir à la volonté du même ministre, tous obligés de traiter les citoyens d'un pays libre conmie des enfants à qui l'on dit seulement ce que leurs maîtres veulent bien leur apprendre. » Le duc de Fitz- James ajoutait à ces arguments de \ives paroles : « C'était en réalité pour les libertés publiques que nous combattions, s'écriait-il, quand nous défendions les neiDes institutions nationales contre les hommes saisis de la fièvre chaude révolutionnaire. Mais le Roi, cédant aux besoins et aux vœux de son peuple, lui a donné de nouvelles institutions. Nous les défendrons conmie nous avons défendu les anciennes, et la postérité prononcera entre nous et ces libéraux exclusifs qui, ayant toujours à la bouche le mot de liberté, n'ont jamais su établir que le despotisme révolutionnaire. » M. Decazes s'efforça plutôt de motiver -sa politique que de justifier la loi qu'il était malaisé de défendre quand on voulait sortir du terrain des circonstances pour entrer sur celui des principes. Elle n'en fut pas moins votée par cent et une voix contre quarante-six.
n restait à prononcer sur une loi que le ministère avait présentée comme une atténuation et un correctif de la loi sur la presse et que la Chambre des députés avait votée sans discussion. Cette loi, relative à la saisie des écrits non périodiques, réglait les formes dans lesquelles cette saisie devait être opérée, et elle avait pour objet de rassurer l'opinion publique, en
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ordonnant que le procès-verbal devait, sous peine de nullité, être notifié dans les vingt-quatre heures à la partie saisie, el que, dans le cas d'opposition formée par celle-ci, il serait statué dans la huitaine. C'était une réponse adressée à ceux qui s'étaient plaints de voir le ministère maître des jouruaui par la nouvelle loi, et des écrits non périodiques par le droit de saisie. Deux membres de la Chambre des pairs qui, à cette époque, appartenaient à l'opinion de gauche la plus avancée, le duc de Broglie et M. de Brigode, n'acceptèrent pas cette réponse. Le duc de Broglie, en particulier, prenant occasion de cette nouvelle loi, fit une mordante revue de la législation spus laquelle la presse vivait en France, et la montra entourée d'un filet dont les mailles l'enveloppaient de toutes parts : loi de censure sur la presse périodique, autorisée ou supprimée au gré du ministère ; loi de saisie contre les livres que les magistrats, juges suspects en matière de presse, pouvaient retenir indéfiniment; loi de monopole et d'arbitraire sur l'imprimerie et la librairie, à qui le ministère pouvait refuser et retenir les brevets ; pour couronner tout cela, l'omnipotence de la haute police , « compagne fidèle de l'esclavage de la presse. » M. Decazes, dont la faveur grandissait de jour en jour, releva avec une vivacité pleine de hauteur ces rudes attaques, et défendant contre le duc de Broglie la magistrature, la haute police, le Code pénal de l'Empire que la Chambre des pairs pouvait être appelée à appliquer, il contesta la Justesse de ses critiques contre un projet destiné à régler et à adoucir l'état de choses existant en vertu de la loi du 21 octobre 1814. La Chambre des pairs écouta avec une adhésion sympathique cette réplique de M. Decazes et vota la loi à une majorité de 98 voix contre 18.