PREMIÈRES LOIS PRÉSENTÉES A LA CHAMBRE. — LOI SIR LA PRBSSB
La première mesure soumise à la Chambre fut un nouveau projet de règlement présenté par M. de Serre. Il est facile de reconnaître la trace des préoccupations du gouvernement dans ce projet. Au milieu d'un certain nombre d'articles sages et bien combinés, M. de Serre proposait trois dispositions qui excitèrent les appréhensions de toutes les nuances indépendantes de la Chambre, parce qu'elles ménageaient une influence hors ligne au gouvernement, mieux placé pour faire agir avec concert les députés dont il disposait. La première n'exigeait que la présence de soixante membres pour rendre une délibération valable ; c'était mettre un vote important à la merci d une minorité bien disciplinée et d'une espèce de conspiration du scrutin. La seconde attribuait à la Chambre entière la nomination des bureaux; c'était exclm^ de fait des conunissions tous les membres de la minorité, qui, avec la formation des divers bureaux par le tirage au sort des noms, peut introduire quelques-uns de ses membres dans cjes commissions, et faire utilement connaître dans ce travail préparatoire les objections des diverses nuances politiques de l'assemblée. La troisième disposition investissait la Chambre du droit de punir d'emprisonnement « les manquements graves ou insultes envers un ou plusieurs membres, ou envers la Chambiv elle-même. » Cet article sembla porter atteinte à l'inviolabilitt* des députés ; il était plein de périls dans un temps dVffenes-
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cence politique, où la passion ne siégeait pas moins sur les bancs de la majorité que sur ceux de la minorité. Exclus des commissions, privés du droit de réclamer la présence d'une majorité réelle pour valider les délibérations, les membres de la minorité, devenus en outre les justiciables de leurs collègues, se seraient trouvés dans une position précaire et subordomiée. Le projet, malgré les améliorations qu'il aurait introduites dans la direction des travaux parlementaires, tomba devant ces inconvénients. La Chambre se montra froide et défavorable, et Ton ne passa pas à la discussion des articles. La majorité habituelle du gouvernement commençait peut^ être à prendre de Tombrage de l'esprit dominateur des doctrinaires, qu'elle retrouvait à la tête de tous les scrutins de la présidence, à cause de leurs rapports avec la gauche, etqu* semblaient Touloir par le règlement de M. de Serre exercer sur elle une espèce de droit de pédagogie.
La loi sur la presse fut la première présentée à la Chambre. Le ministère demandait pour trois ans encore le maintien de la situation exceptionnelle faite à la presse périodique, c'està-dire le droit de censure et de suppression. Quant à la presse non périodique, le ministère pensait à donner la loi de 1815, en proposant ce qui suit : « Les écrits contenant une provocation directe à des faits qualifiés crimes ou délits par la loi, pourraient être saisis préventivement et poursuivis avant toute publication, le fait de donner un écrit de cette nature à l'impression pouvant être considéré comme une de ces tentatives de crimes ou de délits que les lois punissent comme le crime ou comme le délit même. Les écrits ne contenant qu'une provocation indirecte seraient poursuivis après la publication seulement. » L'article 8 du projet ministériel diminuait cette différence plus apparente que réelle. La pubUcation y était tîu effet ainsi définie : « Sont considérés comme publication, soit la distribution de tout ou partie de l'écrit,
3{â SESSION DE 1817-1818.
soit le dépôt qui en est fait, en exécution de l'article 14 de la loi du 21 octobre 1814. » Or le dépôt prescrit par cet article, devant être fait à la direction de la librairie et de Timprimerie avant qu'un seul exenlplaire fût sorti de chez l'imprimeur, la police pouvait saisir l'édition chez l'imprimeur, immédiatement après ce dépôt , considéré comme un commencement de publication et avant que l'ouvrage eût reçu aucune publicité réelle.
Restait la question importante de la juridiction. Le projet ministériel proposait de soumettre à la juridiction des tribunaux de première instance la provocation au délit, et celle de la provocation au crime à la coin* d'assises et au jury. Cette distinction, d'après les autews de la loi, la mettait en harmonie avec le droit commun.
Dans le conseil d'État, MM. Royer-Collard, Camille Jordan, Guizot, de Barante et Mounier avaient demandé avec insistance que tout délit de presse fût déféré au jury, et les deux premiers avaient insisté sur le même point dans la commission de la Chambre élective ; mais la majorité s'était prononcée contre leur avis, plutôt parce qu'un tel changement lui avait paru excéder le droit d'amendement qu'à cause du fond même de la question. Ce fut surtout sur cet article que se livra la grande bataille dans la Chambre. La droite, les indépendants, se rencontrèrent avec les doctrinaires dans cette question de l'application du jury aux délits de presse, car les deux oppositions pour combattre l'arbitraire ministériel avaient besoin d'avoir au moins une presse non périodique libre, puisque les journaux devaient continuer à subir le bon plaisir du gouvernement.
La discussion ne dura pas moins de douze jours ; toutes les nuances de la Chambre y prirent part, elle fut vive et passionnée. M. Camille Jordan, quoique conseiller d'État et membiv de la majorité ministérielle, fit un discours d'opposition. CV-