‹ Histoire de la restauration (volume 2)Chapitre 86 sur 172 · LOI SUR LA PRESSE. --OPINION DE H. JORDAN · texte numérisé non relu

LOI SUR LA PRESSE. --OPINION DE H. JORDAN

tait un de ces orateurs qui s'enivrent au bruit de leur parole et ne supportent point la contradiction ; la douceur naturelle de son caractère ne le suivait pas à la tribune, où il devenait impétueux, agressif et quelquefois amer. Après avoir donné les raisons qui, selon lui, semblaient militer en faveur de la juridiction du jury appliquée aux délits de presse, il attaqua ouvertement la politique ministérielle, qu'il accusa d'Hésiter entre deux lignes au lieu d'en choisir une, de montrer au pays une méfiance injurieuse et de ne point chercher sa force dans l'opinion publique, et il finit par ces paroles acerbes qui étaient une sorte de mise en accusation du ministère devant le pays :

« Il y a encore dans la nation un reste d'agitation et d'inquiétude; mais sait*on contre qui cette inquiétude est dirigée? Bien moins contre certaines exagérations qui attaquent nos garanties constitutionnelles à force ouTorte que contre ce constitutionalisme incertain, équiyoque, qui parait les miner sourdement; opinion qui, eu Toulant la Charte, préfère laccepter comme un joug que l'embrasser comme un bienfait; qui, dans cette Charte, où tout doit être également sacré, yeut distinguer entre les (Kirties soi-disant monarchiques qu'il faut cultiver, et les parties démocratiques qu'il est permis de négliger; opinion dont le caractère propre est de ne jamais sayoir ni penser ce qu'elle pense, ni vouloir ce qu'elle Teut; de flatter les partis divers en les indisposant tous, de prétendre aux avantages de tous les systèmes eu n'atteignant qu'aux inconvénients de chacun; opinion, en un mot, plus antipathique à la masse de ce peuple que tout autre système politique parce qu'elle blesse son amour-propre en menaçant ses droits, parce qti'elle semble lui proposer, au nom de l'éternelle minorité de sa raison, l'éternel ajournement du glorieux héritage dont le Roi Ta jugé digne. »

L'orateur doctrinaire ne se contenta point de cette attaque si vive contre les tendances générales de la politique ministérielle, attaque au moins étrange dans la bouche d'un conseiller d'État, qui aurait dû se séparer du gouvernement avant ' de l'insulter ainsi. Quand il fut arrivé à la question de la juridiction du jury, il fit, au milieu de l'émotion de l'assemblée

frémissante, une allusion directe aux exécutions qui avaient eu lieu après Tinsurrection de Lyon, par suite des arrêts de la cour prévôtale, et dénonça par ces paroles la justice légale à la réprobation publique, après lui avoir livré le gouvernement :

« La jeanesse, rignorauce, le malheur, ont-ils trouvé devant ces juges toutes les excuses et tous les égards qu'ils eussent rencontrés dans le cœur pitoyable d'un jury français? Ces formes elles-mêmes, qu'ils devaient mieux entendre, ont-elles été suivies et respectées par eux? Nulle voix plaintive au nom de Thumanité profanée ne s*élève-t-elle du sein de ces campagnes désolées qu*a si récemment et si lentement parcourues le tombereau fatal chargé de l'instrument du supplice, allant frapper de malheureux cultivateurs, coupables sans doute, mais encore plus égarés que coupal)les, tandis que les premiers auteurs, les perfides instigateurs de ces mouvements funestes tiennent encore leurs tètes cachées dans l'ombre d*où n'a pas su les tirer le bras d'une justice si inquiète et si sévère?»

Le duc de Richelieu et M. Laine considérèrent cette agression inattendue comme une rupture, et M. Laine, quand le moment de répliquer fut venu, laissa voir toute la profondeur de son juste ressentiment. A partir de ce moment, le duc de Richelieu et lui perdirent la confiance qu'ils avaient mise dans les doctrinaires*.

M. Royer-Collard^fut moins agressif que M. Camille Jordan, mais il fut aussi absolu dans ses idées sur le jury. Il accordait au ministère que, pour une année seulement, les journaux devaient être soumis à la police préventive, lln'admet- Uiii pas la distinction faite par le projet entre la provocation directe et la provocation indirecte ; selon, lui, si l'on exigeait la preuve de la provocation directe, la répression deviendrait impossible. D'une autre part, la provocation indirecte résultant de l'intention présumée de l'auteur du délit ne serait

1 . Voir la Vie politique de M. Royar-CoUard, par H. de Barante, tome 1*'. page 33S.

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