LOI SUR LA PRESSE. — OPINION DE M. ROYER-COLLARD
jamais caractérisée d'une manière bien nette. De là la nécessité de la juridiction du jury, appliquée à ces sortes de délits indéfinissables, pour ainsi dire, pour lesquels par conséquent il ne saurait exister ime jurisprudence fixe, comme celle qu'établissent des tribunaux composés de magistrats inamovibles.
Tout ce que disait M. Royer-Collard, d'accord en cela avec M. Camille Jordan, sur la difficulté excessive de ramener la pensée humaine, servie par la variété infinie des formes qu'elle peut employer, aux caractères définis et indiqués d'avance par une loi pénale, était exact. Il pouvait seulement paraître douteux que le moyen proposé par lui pour échapper à cette difficulté presque inextricable fût efficace. Il supposait que le jury ordinaire, car il n'en voulait point d'autre, pourrait exercer « cette espèce d'arbiti'age, qui distinguant seul dans chaque cas l'abus de la presse de son usage légitime, peut seul aussi définir en réalité la liberté de la presse, » Il poursuivait en ces termes :
« Oo ne saurait confier le soin d'apprécier les délits de la presse à des pouvoirs permanents que le bruit importune, que le mouvement inquiète et qui sont disposés à regarder comme une ennemie la liberté de la presse devant laquelle ils sont responsables; toujours juges et parties^ qoel que soit le pouvoir offensé, parce qu*il y a entre eux une sorte de sympathie et de solidarité qui leur fait ressentir réciproqucmeut leurs injures. Tant que l'auteur de la nature n'aura pas changé le cœur humain, ce n'est pas d'eux que la liberté de la presse doit attendre, dans la dispensation de l'arbitraire, la véritable protection dont elle a besoin. «
M. Royer-(lollard voulait donc que ce fût la société ellemême, représentée par un pouvoir sans cesse renouvelé, sans cesse changé , et qui ne sortait de son sein que 4)our y rentrer aussitôt, qui se chargeât d'apprécier les délits de la presse; à ses yeux, ce pouvoir était le jury. La théorie était ingénieuse ^t présentée avec cette dextérité de style, cette fhlesse et cette clarté d'exposition, qui faisaient la puissance de M. Royer-
Collard dans les assemblées. Mais Torateur oubliait plusieurs choses et n'en prévoyait pas quelques autres que l'usage a révélées. Pouvait-on sans anomalie renvoyer au jury ordinaire, c'est-à-dire à des hommes la plupart illettrés et exclusivement occupés de transactions matérielles, des délits qu'on ne pouvait juger qu'avec une connaissance exacte et approfondie de toutes les finesses de la langue, de toutes les habiletés de la dialectique ; ces hommes se transformeraient-ils instantanément en métaphysiciens politiques, en casuistes de la pensée? Auraient-ils cette appréciation des circonstances où se trouvait la société, et de la portée de certains écrits publiés en face de certaines situations, que M. Royer-Collard exigeait des appréciateurs des délits de presse? Évidemment non. Que feraient alors les membres du jury? Ils céderaient à ces grands courants d'opinions qui régnent dans la société. L'écrivain ne trouverait pas en eux des juges, mais des ennemis ou de< complices. Il y aurait donc, selon le vent qui soufflerait, des périodes de répression trè&-sévère et des périodes d'impunité. Tout serait coupable, ou rien ne serait coupable. N'était il pas à craindre aussi qu'en confiant cette juridiction au jur), on n'exposât le gouvernement à une tentation trop forte, celle d'exercer une pression arbitraire sur la composition des jurys, et de choisir ainsi ceux qu'il n'aurait dû qu'accepter?
La droite défendit plus vivement encore la liberté de la presse que ne l'avaient fait les doctrinaires. Elle revendiqua la suppression immédiate du régime du bon plaisir imposé aux journaux. M. de Villèle s'expinma ainsi à ce sujet :
« Combien de temps reslerons«nous encore sous le régime incertaio des mesures prT>Tisoires ? Qu'en espère-t-on? Pense-t-on fonder l'autorité royale et garantir la société des dangers de la licence de la presse, en ménageant ainsi pour chaque année quelque abus nouveau qu on sacrifiera ensuite aux Chambres après en avoir usé jusqu'à leur réunion? Tenter de substituer ainsi l'arbitraire au règne de la Charte, essayer sons les Bourbons des moyens usés sous Bonaparte, c'est exposer égaleoeut
LiJl SUR LA PRESSE. — JURY SPÉCIAL PROPOSÉ PAR LA DROITE. 317
la France et la légitimité. L*union de tous les Français, qui peut seule prévenir de DOUTBlles convulsions pour le pays, de uouTcUes catastrophes pour le trône^ ne peut s'établir que par la confiance, et la confiance dépond de l'exécution franche et complète des lois que la Restauration a sobstitaées à celles qui, durant des siècles, ont uni la France à la famille régnante. La liberté de la presse avec une juste et forte répression de ses abas est du nombre de ces lois fondamentales ; elle est la compagne indispensable de la liberté nécessaire à cette tribune sous le gouvernement représentatif. ■
JL\I. de Bonald, de Corbière, de la Bourdonnaye, Benoist, • parlèrent dans le même sens. Comme les doctrinaires , la droite ne croyait pas que les tribunaux ordinaires pussent ju- ?er utilement les délits de presse, et M. de Villèle fit observer qu'il était naturel et sage d'employer une force puisée dans l'opinion pour juger les abus de la presse qui est une puissance d'opinion. Seulement la droite avait eu la perception qui avait manqué à M. Royer-Collard et à ses amis, celle des inconvénients de l'application de la juridiction du jury ordinaire aux délits de presse. Elle s'était donc séparée sur ce point des doctrinaires et des indépendants. Elle avait demandé qu'il y eût un haut JU17 spécial, et, après avoir cherché dans quelle sphère on pouvait trouver les garanties les plus sûres d'impartialité et de lumières, elle avait proposé que ce haut jury fût désigné par le sort sur la Hste des éligibles, c'est-à-dire sur la liste des contribuables payant mille francs de contributions directes. Cette idée était heureuse, car certes là où la Charte estimait qu'on rencontrerait les hommes les plus capables de discuter les grands intérêts de Ja France dans les assemblées politiques, devaient se rencontrer aussi les plus capables d'apprécier les délits commis pai' la pensée ; et, dans une matière aussi délicate que les questions d'opinions, il était plus sage de se confier à l'impartialité du sort qu'à celle des hommes pour désigner les juges de la pensée.
J'ai dit que les indépendants qui s'étaient rencontrés avec la droite pour combattre le projet ministériel n'avaient pas admis ses idées sur un jury spécial. La plupart des membres appartenant à cette nuance s'étaient tenus dans les généralités dédaigneuses d'une thèse hostile au gouvernement et favorable à la liberté théorique. Depuis que le ministère avait dénoncé la droite à la France comme conspirant le retour de l'ancien régime, le ton des hommes de gauche avait sensiblement changé. Ils étaient devenus hautains, agressifs, accusateurs ; ils se sentaient autorisés par ces récriminations qui appelaient logiquement la gauche au secours de la société. M. Voyer d'Argenson revendiqua les droits du peuple méconnus par la Chambre et réclama le jiu'y, mais un jun sur la composition duquel les préfets n'auraient plus d'action. M. Laffitte réclama la hberté des journaux. Le marquis de Chauvelin, cet ancien mattre de la garde-robe de Louis XVI, dont le nom rappelait de tristes souvenirs, — ce fut, en effet, lui qui, envoyé après le 10 août 1792 à Londres, à la place de M. Barthélémy, démissionnaire, représenta la Convention pendant le procès du Roi, — le marquis de Chauvelin, ancien membre du tribunat, ancien préfet de l'Empire, peu conséquent dans sa conduite, mais ôtant à ses adversaires l'idée et le temps de prendre contre lui l'offensive en la prenant contre eux, se plaça du premier coup au rang des orateurs les plus écoutés de l'assemblée par un discours spirituel, caustique, acerbe, sentant son dix-huitième siècle, dans lequel il déversa l'épigramme à pleines mains sur la manière dont le gouvernement s'était servi de la loi de la presse dans l'intervalle des deux sessions. Une hilarité sympathique lui répondit sur tous les bancs de la Chambre quand il peignit la situation des journaux des départements, « hachés et mutilés sous les impitoyables ciseaux des autorités locales, véritables cassolettes qui exhalaient toujours le même encens en rhonneur
LÛISUB LA PRESSE. — LE HINISTËRE RÉPOND AUX OBJECTIONS. df9
du pouvoir du temps et du préfet du jour. » Uu membre de la gauche, M. Martin de Gray, alla jusqu'à dire que la loi proposée aggravait les dispositions du décret de 1810, de la loi de 1814, de la loi du 9 novembre 1815, et que « Bonaparte, qui se connaissait en despotisme, n'avait jamais inventé rien de pareil. »
La gauche flétrissait ainsi la loi plus qu'elle ne la discutait. Le ministère persista à la défendre contre la gauche, contre la droite, contre les doctrinaires et même contre la commission qui lui avait fait subir de nombreux changements. Ainsi elle avait proposé le retranchement de l'article 8, qui considérait le dépôt à la direction de la librairie comme un commencement de publicité, et qui autorisait le ministère à saisir l'écrit, même avant le dépôt, quand la provocation serait directe. Elle avait également repoussé l'espèce de compromis que le projet autorisait entre l'autorité qui pouvait renoncer aux poursuites, et l'auteur lui-même, si celui-ci consentait h la suppression de l'écrit incriminé. Cette idée d'accepter une lâcheU» comme réparation d'un délit parut déplorable à tout le monde; en outre, elle ouvrait un trop vaste champ à l'intimidation qui pouvait s'exercer, même srms intention de poursui\Te, à l'aide d'une menace banale, essayée sur tous ceux qui mettaient un écrit d'opposition sous presse. La commission n'accordait la prolongation de la loi sur les journaux que pour un an et ne se prononçait pas sur la juridiction applicable à la presse ; elle se contentait d'exposer les opinions émises dans son sein à ce sujet.
n y avait eu deux grandes attaques contre la loi : celle de la droite et celle de la gauche, de laquelle s'étaient rapprochés les doctrinaires, au moins sur plusieurs points, quoique parlant pour la loi qu'ils voulaient voter, mais en la modifiant profondément. Comme il y avait dans le ministère deux nuances bien tranchées, deux orateurs qui représentaient plus particu-
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lièrement ces miaiices, M. Deciizeset M. Laine choisirent chacun la réplique à sa convenance. M. Decazes, dont lesafBnités étaient avec les doctrinaires et qui, s'il fallait dériver, aimait mieux dériver vers la gauche que vers la droite, répondit aux orateurs de ce côté et surtout à M. de Villèle. 11 ne se refusa pas cet argument banal qui a fait partie depuis des lieux communs de la rhétorique ministérielle, que puisque la loi était à la fois attaquée par les deux côtés opposés, elle était bonne. On aurait pu tout aussi bien dire qu'il fallait qu'elle fût singulièrement mauvaise pour réimir ensemble dans une commune opposition des partis séparés par de mutuelles antipathies. Au fond, rien de plus naturel que cet accord: toutes les opinions indépendantes avaient besoin de la .liberté de la presa* contre l'arbitraire ministériel ; c'était pour cela qu'elles la demandaient. La seule partie du discours de M, Decazes qui eut quelque portée était celle où il mettait en relief les améliorations réelles introduites dans le réghne de la presse par la nouvelle loi,, et surtout la disposition qui étabUssait une responsabilité graduée entre l'auteur, l'éditeur et l'imprimeur, et affranchissait les deux derniers de toute responsabilité quand le premier était connu, à moins, il est vrai, qu'il ne fût question d'une provocation directe. Le reste du discours était cousacré à présenter un tableau optimiste de la situation de la France, situation due au ministère existant.
M. Decazes ajouta quelques paroles hautaines toujours à l'adresse de la droite et surtout de M. de Yillèle, et donna ainsi une preuve nouvelle de son désir de s'éloigner de plus en plus des royalistes :
« Vous prétendez que votre opposition et celle de yos amis dorera jns* qu'à Tabandon de la marche actuelle du gouTcrneroent et d'un système qui ne peut plus être soutenu. Elle durera longtemps alors, car ce système, heureux effet de la sagesse royale, survivra aux ministres qui le pratiquent aujourd'hui. Royaliser la nation et nationaliser le royalisme» voilà surtout en quoi ce système consiste. »
LOI SUH LA PRESSE. — DISCOURS DE M. LAINE. 32i
La droite ue laissa point tomber k terre ces paroles qui plaçaient encoi'e une fois le Roi devant le ministère et tentaient d'identifier la volonté irresponsable de l'un avec la politique responsable de l'autre. M. de Corbière les releva dans le cours du débat d'une manière aussi spirituelle que sensée : « Le Roi, dit-il, ne changera pas dans l'amour de ron peuple ; mais quant aux détails qui peuvent conduire au grand but qu'il a toujours présent, le Roi reçoit l'opinion des Chambres et demande leur concours libre. »
M. Laine se chargea de répondre k la gauche et aux doctrinaires. Il ne se dissimulait pas que c'était lui surtout que ces derniers avaient attaqué, et avec son caractère ardent, impressionnable, il avait vivement ressenti cette agression. Il parla, non sans quelque ironie, de cette infaiUibilité qu'on prétendait attribuer, en matière de délit de presse, à l'opinion publique, représentée par le jury, et revendiqua les droits de h justice, de la raison, de l'État. Au reproche de M. Camille Jordan, qui ne trouvait pas que le gouvernement constitutionnel fût assez largement appliqué, il répondit en émettant un doute, atténué par le Moniteur, sur la possibilité d'acclimater ce gouvernement dans un pays où les honmies même attfichés au pouvoir par des fonctions publiques, outre-passaient tous les droits de la discussion : <t Ici, s'écria-t-il, personne n'asservit sa conscience, ne promet sa parole ou même son silence. »
Dans le cours de la discussion, M. Laine devait rencontrer encore une fois les doctrinaires sur le chemin de sa véhémente argumentation. M. Royer-Collard, précédé dans cette voie par M. de Corbière, s'était efforcé de prouver qu'en substituant la juridiction du jury à celle des tribunaux de police correctionnelle^ la Chambre ne franchirait pas les limites du droit d'amendement. La droite était conséquente avec le langage qu'elle avait tenu en 1815, en étendant le droit d'amen-
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dément jasquà relui de changer la loi. M. Royer-CoUard élail dans une position moins bonne; dans la session de 1815, il avait signalé tout changement radical apporté à la loi comme une entreprise contre la prérogative royale, et M. Laine, choqué de la morgue hautaine et impérieuse des doctrinaires, ne lui épargna pas ce souvenir. Il n^était plus douteux, le 18 décembre, que l'amendement sur le principe de lapplication de la juridiction du jur}' à la presse n'eût dans la Chambre une majorité formée de la droite, des indépendants, du petit groupe des doctrinaires et de quelques voix détachées du centre droit. Le ministère résolut de frapper un grand coup. M. Laine monta à h tribune dans la séance de ce jour et annonça que le ministère était autorisé à soutenir qu'aux termes de la Constitution Tamendement du jury ne pouvait pas être propose sur le projet de loi en délibération. C'était trancher la question au lieu de la discuter, et il était clair que la prérogativf' royale venait ainsi s'affirmer devant la Chambre pour barrer le chemin à l'opposition. M. Laine ajouta à cette déclaration des paroles sévères pour M. Royer-CoUard, auquel il rappela qu'il avait soutenu en 4815 l'opinion de M. de Serre, qu'abuser du droit d'amendement, c'était proposer la loi en usurpant la prérogative royale, et que proposer la loi, c'élait,régner. Puis il poursuivit ainsi :
« OeUe doctrine fut aussi .soutenue à la môme époque par un honorable membre qui a cru devoir sans doute l'abandonner, puisqu'il propose sans 8crUj)ule ramcndement du jury. C'est ainsi que dans la variation, (iao^ le flux et le reflux de nos opinions, nous discréditons la parole et q&<^ celle des liommes vivants n'a presque plus d'autorité. »
La déclaration faite par M. Laine, jointe au dissentiment qui régnait entre les deux oppositions sur la nature du jury qui devait connaître les délits de presse, détermina TadoptioD de la question préalable. Mais l'article 8, malgré les efforts dumi^