LOIS DE RECRUTKMENT ET D'AVANCEMENT
La Charte avait proclamé Tabolition de la conscription, en donnant ainsi une valeur constitutionnelle à la promesse fait<' aux populations par le duc d'Angouléme et le comte d'Artois, lors de leur rentrée en France, en 1814. Mais elle avait ajouté : « Le mode de recrutement des années de terre et de mer est déterminé pai'une loi. » Le problème à résoudre était donc de pourvoir au recrutement des forces militaires de la France, sans rétablir la conscription impériale. Quand cette question futexa minée par ime commission d'hommes compétents, présidée par le maréchal Gouvion Saint-Cyr, ils conclurent à l'impossibilité de recruter l'armée française et de la maintenir sur un pied respectable par des engagements volontaires. Il fallait, suivant eux, de toute nécessité, recourir à des appels annuels. Ils faisaient remarquer que ces appels n'avaient pas été inconnus sous l'ancienne monarchie, qu'ils avaient existé sous le titre de miUce, et ils alléguaient que la promesse faite parla Charte serait tenue en raison des différences radicales existant entre le projet nouveau et l'ancienne conscription établie en 1799. Au moment où éclatèrent les guerres révolutionnaires, la Convention avait procédé par des levées en masses. C'était la
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France année qu'elle avait jetée contre l'Europe coalisée de 1792 à 1799. En 1799, la coalition durant encore, la loi de (rtte année avait appelé sous les drapeaux toute la classe des jeunes Français qui venaient d'atteindre leur vingtième année. Dans la phase suivante, des intermittences de paix ayant interrompu la continuité de la guerre, les numéros du tirage indiquèrent dans chaque classe les jeunes gens appelés à faire immédiatement partie du contingent actif et ceux destinés à faire partie de la réserve. Mais dans le système de la conscription républicaine et impériale, il n'y avait pas de conscrits libérés : parmi les jeunes gens compris dans une classe, les premiers numéros partaient plus tôt, ceux auxquels étaient échus les derniers partaient plus tard, mais tous partaient, car les derniers formant le dépôt étaient à la disposition du gouvernement, qui les appelait au fur et à mesure des besoins du service. Voilà ce qui avait rendu la conscription impériale si odieuse dans les villes et dans les campagnes, dans les campapes surtout. C'était un véritable Minotaure qui, chaque année, dévorait la fleur des générations nouvelles. Tous étaient appelés, aucun n'était exempt; les fils de veuves, les aînés d'orphelins, partaient les derniers du dépôt, mais ils partaient comme les autres, quand le gouvernement déclarait avoir besoin d'eux; à dater de vingt ans, chaque Français appartenait à l'armée, et la menace d'un appel restait indéfiniment suspendue sur sa tête. Quand la disette d'hommes était venue, après tant de batailles qui avaient fauché les jeunes générations, les infirmes et les estropiés eux-mêmes avaient fini par être trouvés bons pour le service. Pour faire subir ce joug par les populations, il avait fallu organiser un ensemble de mesures arbitraires, de sévices impitoyables, transférés bientôt de la tête des jeunes gens sur la tête de leurs parents, rendus responsables de la fuite de leurs fils réfractaires. Tous les excès se tiennent ; le gouvernement impérial en poussant
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à outrance le système de la guerre, avait été obligé d'exécuter à outrance la loi de la conscription, et pour triompher de la résistance qu'avait provoquée chez les populations cette levée impitoyable de l'impôt du sang, il avait fallu recourir aux moyens coercitifs les plus odieux.
Les auteurs de la loi nouvelle s'étaient naturellement mis en garde contre les principaux inconvénients de l'ancienne loi, dénoncés par l'expérience et flétris par l'indignation publique, et que la situation où le retour des Bourbons avait placé la France permettait d'éviter. Ils avaient donc décidé que l'État demanderait, chaque année, au pays un contingent de quarante mille hommes, que ces quarante mille hommes seraient fournis au moyen d'un tirage entre les jeunes gens qui atteindraient leur vingtième année. Tous ceux que le sort ne désignerait pas pour faire partie du contingent militaire seraient, par ce fait même, définitivement libérés du sei-vice. Ceux qui par des motifs divers, infirmes ou impropres au service, indispensables au soutien de leur famille comme iii» aines de veuves, ou ayant déjà un frère présent sous les armes, auraient des droits à une exemption, seraient exempts dune manière définitive et irrévocable. En outre, comme le contingent ainiuel serait fixe, tous les engagés volontaires viendraient en déduction d'un nombre égal d'appelés, et les libéreraient du service militaire.
Ce système avait beaucoup d'avantages : sa simplicité, sa modération, et par-dessus tout sa nécessité. Ou ajoutait que c'était une loi d'égalité, d'accord avec l'esprit d'égalité, î^i puissant dans la société française depuis la révolution de 1789, à laquelle il avait contribué. Cela était vrai à un point de vue, faux à un autre. Le projet de recrutement pouvait flatter la passion de l'égalité, en appelant indistinctement tous les Français a servir leur pays, quelle que fût leur position sociale. Mais, fri l'honneur était égal, l'impèt ii« l'était j