VILLÈLE
Tdies étaient les coijsidérations qui avaient diclii les prtn^ L'ipales dispositions de la loi sur la police des journaux que M. de Peyronnel, en sa qualité de garde des sceiiux, lînt apporter à la chambre des députés dans la séance du 2 janvier 1822. Il importe de ne pas omettre une dernière et importante disposition qui, avec la substitution de la magistrature au jury, et ceUe de la censure facultative établie par ordonnance entre deux sessions, à la censure effective et immédiate que réclamait le ministère Richelieu, constituait le caractère du nouveau projet de loi de police des journaux, La^ ministère prévoyait le cas où l'esprit, la tendance d'un éci périodique ou journal serait de nature à porter atteinte à 1 pais publique, au respect dû à la religion de l'iïtat et a autrps religions légalement reconnues en France, h t'autonté du Itoi et à ta stabilité des institutions constitutionnelles, et il investissait les cours royales dans les ressorts desquelles lesdits écrits périodiques seraient publiés, de les juger en audience solennelle, et, après avoir entendu le procureur général et les parties, de suspendre ou môme de supprimer l'écrit périodique s'il y avait lieu. La cour devait, en outre, avoir la faculté d'interdire la publicité des débats si elle la jugeait 4 dangereuse pour l'ordre et les mœurs.
La gravité de l'introduction de cet article dans la t<^ pénale de la presse tenait à ce que l'habitude du ' grement constatée par une suite d'articles dont chaciU pouvait , pris séparément , ne pas constituer un < devenait punissable. Ce n'était plus un l'ait que les t natix avaient à apprécier, c'était une disposition d'esprit q se manifestait par une suite de faits, dont l'ensemble, t révélaot une malveillance habituelle et systématique, coiw'fl \ ttiluait un délit.
La lecture de ce projet de loi et de l'exposé des motifs fut *j J accueilli par le côté gauche avec des cris de colère et des in- i
LOIS SVn LA POLICE DES JOirRNAt
terruptiuuâ tiijurieuâ<:!i. L'ue voix, celle de M. Gimiih, crin m^me : m A CuoslaDtiuople ! »
Les diverseiî dUpositîuns du projet de loi sur la police des journaux révèlent le sentimeui proi'uud qu'nvait le ministère des périls de la société. Il édictait uue loi sur h presse, il ne faut pas l'oublier, en présence d'une conspinilion permanente, de haines systématiques qui ébranlaieiit avec la plume et la parole l'édifice que les carbonari essayaient, au même moment, de renverser avec le poignard et Pépée, et il enlreprenait d'appliquer le programme que Chateaubriand avait autrefois développé . dans la Monarchie selon la Charte : « La liberté de la presse contenue dans ses limites par une loi roraiidable, immattis lex. »
Certes, ce n'était point l'idéal de la liberté, tel que de généreux esprits l'avaient conçu ; mais était-ce le gouvernement royal qu'il' Tallait en accuser, ou la situation que lui faisaient, en !822, des passions ennemies? Tout en cherchant à se défendre et à défendre la société contre les dangers de toute espèce dont il la sentait entourée, il ne se déclarait pas arbitre dans sa propre cause, il choisissait entre lui et la presse un aH>itre dont personne ne pouvait nier les lumières et la position de haute impartialité, la magistrature inamovible. C'était cet arbitre qu'il armait de pouvoirs redoutables contre les peraounes qui décUirident une guerre systématique à la monarchie el à la société. En demandant la faculté de prendre la censure dans des circonstances extraordinaires, il limitait du moins d'une manière précise le temps où il pouvait la conserver, et mettait d'avance la liberté électorale à l'ubrî de cette influence en déclarant que la liberté de la presse reparaîtrait de plein droit le jour ou des élections geuéraks s'ouvriraient. Une seule disposition du projet s'éloignait de l'esprit qui avait tempéré les auli-es dispositions, quelque sévères qu'elles fussent; c'était celle qui subordonnait la publication
d un journal à rautorisation du gouvernement. Elle motiva le reproche qu'on fit au pouvoir de se ménager les moyens de détruire, dans un temps donné, la presse périodique par la suppression des organes existants, combinée avec le refus d'autoriser la publication de nouveaux organes.
Comment, en présence du projet de loi de la poliire des journaux, le ministère ne retira-t-il pas la loi réglant la répression des délits de presse et réglementant les poursuites, que le ministère précédent avait présentée, et qui sur plusieurs points faisait double emploi avec celle que je viens d analyser? 11 ne faut pas chercher la solution de ce problème dans la réponse embarrassée et équivoque adressée par M. de Peyronnet au général Sébastiani, qui Tavait interpeUé à ce sujet', au moment de prendre la parole siu' la pn*mière loi présentée par le miuistiTe Richelieu en 1821, loi qui arrivait à la discussion gravement modifiée par la commission, dont le rapporteur était M. de Chifflet. Selon toute probid>ilité, le ministère de droite laissa subsister les deux lois concurremment, parce que la première, présentée par le ministère précédent, embrassait d\me manière plus générale, dans ses deux titres, la répression et la poursuite, toutes les questions que soulevait rexistence de la presse non périodique ou périodique ^. Il n'était pas fâché eu outi*e de rappeler que ses prédécesseurs
1. ÉvhkMiimont le ganle des sceaiu ne \ouhit pai livrer la pensée du miiiiMëre : « Le moment viendra san^ doute, dit-il, où les ministres aaront à expliquer leur opinion ]>erM>nnelle sur les diforses modifleations qoe le proj^l de loi qui noas est préiMînté a subies dans la couiuiission qui s'en esi occupée. La question que noui« adresse M. le comte de Sébastiani est précipitée. 11 serait peal-^fre conlralre au\ usages de rette Hiambre qae nous y répondiadoM, et il est tout à fait contraire à ce qu'exige noire posiUon, que noua jr répMH dions maintcnanL • (Séance du 19 janvier 18!22. Moniteur.)
). M. de Peyronnet en fll l'observation en présentant la loi sur la police des Joamaui : « Un projet plus général et plua étendu doat le bot etaenUeUeaitnt dlffércnl du but du nouveau projet, dit-il, est de réprimer indistinctement tous les délits commis par la voie de la presse, est soumis, dans ce moment, à rexamen d'une de tos coumiseions. • {Moniteur du 2 jaui-fer 1132.)