LOI DE LA PRESSE : M. DE LA BOUBDONNAYE
qiR'hiue mauvaise (|u'elh; puisse i>tn% so npan: ; uiab» quand le troul»le a riC' |>f»rU' dans 1rs esprits, quand Ifs ruqun's ont vW: (>rtruits, c«* sont iWs gén^-rations tt»ut rntirn's qui ptTiss«*nt oi (juo rirn ne fait n-paraîtn*. Si dans cetti' circonslance nous n'avons, pas uni notre voix à la \ôtn?, 4!'e8t à vouîr-inèines qu'il faut >ous en pwndre. Ce n'est pas notre conscience qui a failli, c'est vous (pii nous avez coupt': la parole. »
Le mouvement d^adhésion unanime par lequel le côté droit accueillit la déclaration de M. de la Bourdonuaye acheva d'éclairer d'une vive lumière la disposition de la majorité. Ces appels à la révolte qui avaient retenti à la tribune, ces déclarations de répugnance contre les Bourbons, lavaient exaspérée. Toute affaire cessante, elle voulait pourvoir au salut de la société et de la monarchie.
Le 7 février 1822, quand arriva le vote d'ensemble, quarante membres de Textreme gauche, suivant le mot d'ordre donné par M. Benjamin Constant du haut de la tribune, s'abstinrent. Deux cent trente-quatre voix se prononcèrent pour l'adoption de la loi contre quatre-vingt-treize. En ajoutant à ce dernier chiffre celui des quarante abstenants, on trouve que la majorité, composée de toutes les nuances de la droite et du centre droit, avait été de cent voix.
La discussion de la loi sur la police des journaux qui comniença immédiatement après le vote de la loi de répression des délits de presse, amena des scènes de viohînce plus vives encore. On pouvait, on devait s'y attendre, et c'était im inconvénient pour le gouveniemeulde retenii* pendant si longtemps sur ces questions brûlantes les esprits déjà si échauffés. J'ai exposé les motifs qui lui firent iircepler cet inconvénient qu'on aurait pu éviter en fondant les deia lois en une, ce qui aurait eu en outre l'avantage de prévenir des répétitions inutiles.
M. de Martignac, nommé rapporteur du projet de loi sur la police des journaux, venait d'entrer dans la chambre par suite d'une élection isolée de la Gh*onde. C'était ime de ces si-
Gl HIMSTÈBB ne U. DB VILLÈLt:.
rênes de l'éloqueuce que le Midi envoie à nos asSemolées a?ec du miel sur les lèvres. Une grande réputation acquise dans h barreau l'avait précédé à la tribune, et sa renommée roya* liste, qui avait commencé à Bordeaux dans les journées diftfl ficiles où Madame la duchesse d'Angoul^me avait moalré u si grand ctèur, le rendait agréable à la majorité. U soutint au" sujet de h presse des idées diamétralement opposées à celles de Hoyer-CoUard. Dans un gouvernement où le principe de libre discussion est consacre par des élections publiques, par le vote des lois et du budget, et par l'existence de la Iribi les journaux, disait-il, peuvent être considérés ci auxiliaires utiles, mais non comme des orgaues ni Cependant l'habitude en a fait un besoin qui doit être s fait. Mais il ne faut pas oublier que, considérées dans la p tique, les entreprises de journaux sont des spéculations d'ÏK dustrie ayant pour but te bêné&ce, et à ce point de vue, ei opposition avec l'intérêt général.
Voici comment M. de Mai'tiguac justifiait sa proposition:
« L'inlênïl dL-s jouniaiix est dans l'agitation, dans la si éTi'iniïDients, dans un état |>ernianent d'inquiétude et d'attente, j curiosité ne peut vivre que d'événements et d'incertitude, et les jo naiix Ji'uiit d'élénicnU de succès et de principes d'existence que di la curiositi^.
La monotonie de l'ordre et de Is paii est iniH-telle |)our eux... intérêt est donc contrains an vôtre, il est liicn permis de douter fl ceux qui^ l'agitatiun enrichit consacrent tout ce que le ciel leur a d de taitsnt et de Turce à ramener le calme dans les esprits... prétends pas roulesler les avantages que l'on peut trouver en f dans la publication des journaux politiques. Dans un pays oà t citoïens prennent pa.Tt d'une façon directe ou indirecte aux a: publiques, il est convenalile et Juste que les actes du gouve les ëvéneuienla graves cl toutes les vérités utiles soient p les yeux de tous... Les journaux, sans pouvoir être considéras < des organes nécessairt^, sont des auxiliaires utiles qui sont d |)ai' la rore« de l'hatiitude, une sorte de besoin qui doit itra satisfi Il est Musni , je m'enqirt'sse de le nTunnaitre , des t'crivains aussi '
POLICE DBS JOtlBHAI-'X : BAPPOHT DE M, DE MAIITEGHAC. 1)5
hbnnèb-s qu'habUes, dont la conscicuci' gmd•^ la jiluui'. Mais i-ombii'ii <rautn's puursuivent daiis oac direction coiiti'ailv des succ:ès coupaMi^i i-t d'odinit U'ni^Occs! 11 est si facile etsj M'duisaut di^ pitrlrr aux {la&siuns ! On est ai sûr d'être lu, aTidetnenl recherché quand on Itrs flatte et quand on les excite ! On a tant d'avantage aur eeii4? fruiile m triste rabon qui glaec tout ce qu'elle touche, sur ces vuix importunes et fâcheuses qui rappellent qu'il eiiste des devoirs et iijilii|uent des h initia I
Vous devez donc prendm de sages précautions contn' l<-s dangers que tout signale. Vous les dctez à la France, à l'Eiiroiic entière. La presse frani^ise, vous le .suvez, est devenue europi'L'imi', Ai-je besoin d'attirer tes regards sur l'élat ntenavant où se trouve une partie de l'Europe? »
A ces ïues moins transcendantes mais plus pratiques que iielies de M. Royer-Coilard, et qui se rapprochaient de celles de M. de Villêle, M, de Marlîgoac ajoutail, pour motiver la censure facultatÎTe, que l'oppposition n'avait pas seulement un caractère sévère, c'êlaît son droit, mais hostile à l'existence du gouvernement; il en concluait qu'il fallait attendre la lin de cette hostilité pour renoncer d'tme manière absolue n à une arme de défensive sociale contre la licence meurlriire des joanmux. »
Alors on entendit les voix indignées de MM. de llirardiu, Benjamin Constant, Demaryay, demander le sens de ces paroles qui leur paridssaient une grave insulte contre tout un i-6tê de la chambre, et M. de Martignac fut obligé de déclarer ■ qu'elles De pouvaient être appliquées à aucune persoime faisant partie de l'assemblée. MM. le général Lajayette, d'Argensou. Manuel, montraient moins de curiosité, il est vrai; mais la gauche demandait tout d'une voix qu'avant toute discussion la jdirase de M, de Martignac fût biffée du rapport comme portant Alteiûte k l'honneur de la chambre. M. Uavez maintint avec fermeté le règlement et le droit du rapporteur, qui d'aillem'S avait expliqué ses paroles de manière à donner satisfaction à des réclamations que les violences de la gauche dans le der-
Hiii. Ht la HMliur. — T. VI, 6
66 MINISTÈRE DE M. DE VILliELE.
nier débat rendaient plus qu'étranges. La discussion de la loi sur la police des journaux s'ouvrit au milieu de Témotion excitée par cette scène. Elle fut plus passionnée encore, je l'ai déjà dit, que celle de la loi de répression qui venait de finir.
Le droit conféré au gouvernement d'accorder et de refuser l'autorisation de paraître aux nouveaux journaux, la substitution de la juridiction de la magistrature à celle du jury, l'introduction d'un nouveau délit dans la loi pénale, le délit de tendance, enfin la censure facultative, furent l'objet des attaques les plus ardentes.
M. Royer-Collard prit deux fois la parole dans le cours de la discussion : d'abord sur le premier paragraphe de la loi, celui qui investissait le gouvernement du droit de donner ou de refuser aux nouveaux journaux l'autorisation de paraître ; ensuite sur le paragraphe relatif au délit de tendance. L eminent orateur insista avec beaucoup de force et d'habileté sur l'article qui conférait au gouvernement le droit de donner et de refuser l'autorisation, en le rapprochant de celui qui attribuait à la cour royale la faculté de supprimer les journaux.
« Le ministèriî, s'ôcria-t-il, autorise un journal, la cour royale peut le supprimer ; la cour royale supprime un journal, le ministère peut le ressusciter ; pour qu'il meure, il faut que l'arrêt de la cour soit sanctionné par le ministère, et pour qu'il ne meure pas, il £a'ut que l'autorisation du ministère soit respectée par la cour. Toute la loi est dans cette combinaison de la cour royale et du ministère ; ceux qui lui font un tort, une inconsé(iuence, une contradiction de ce qu'elle dégrade les arrêts de la cour, en les soumettant au ministère, ne la comprennent pas; c'(»st son artifice, son habileté. Le ministère ne peut pas maintenir un journal sans la cour; la cour ne peut pas supprimer un journal sans le ministère. Les journaux restent soumis à l'arbitraire, mais l'arbitraire étant divist», ils ont deux maîtres. Voilà U loi. »
L'argumentation de M. Royer-Collard était, comme à Tor-
POUCB BBS JOURMAUX : M. lOTEft-COLLARD. fî
ifinaîre, subtile et excessive, au moins quant à la suppression des journaux par arrêt judiciaire. C'était évoquer des fantômes que de supposer une conspiration nouée entre la justice du pays et le gouyemement du pays pour détruire la presse, et réyénement prouva que là n'était pas le péril . Quant aux procès de tendance, on ne saurait dire logiquement qu'une peine prononcée par une cour de justice indépendante, en vertu d'une loi, pour un délit prévu, ce délit ne fût-il qu'une simple habitude de dénigrement contre la religion, la royauté ou les lois constitutionnelles, et cette peine fùt-elle la suppression du îoumal déclaré coupable, soit un acte d'arbitraire. L'arbitraire, en politique, c'est un acte de pure volonté accompli par un pouvoir qui prononce dans sa propre cause, sans débat contradictoire devant une autorité compétente, dont la situation donne des garanties d'impartialité.
Il semblait pkis juste, en principe, de dire que la faculté attribuée au gouvernement de donner ou de refuser l'autorisation de publier un journal avait quelque chose d'arbitraire, car le gouvernement, juge dans sa propre cause, pouvait accorder ou refuser le droit de contrôle sur ses actes à tel ou tel homme, à telle ou telle opinion. Cependant M. de Yillèle jGit observer, non sans raison, que, dans la pratique, la faculté attribuée au gouvernement était beaucoup moins absolue que ne le supposait l'argumentation de M. Royer-CoUard. La loi accordait, en effet, l'autorisation sans condition, à tous les journaux existants, et à Paris seulement il y en avait trente. n ajouta que la nécessité de l'autorisation pour l'avenir avait pour objet de rendre exécutables les mesures de suspension et de suppression proposées dans l'article du projet deloi. A quoi bon supprimer un journal s'il pouvait, le lendemain, paraître sous un autre titre? La suspension et la suppression d'un journal lui paraissaient des mesures répressives nécessaires, parce que les établissements de journaux présentaient de si
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grands bénéfices, qu'oQ ne parviendrait jamais, par t amendes, h arrêter un journal dans l'abus qu'il faisait de la liberté. U serait amplement dédommagé par les bénéfices qu'il tirerait de cet abus dans sa concuiTence avec les autres journaux'. Quant au jury, que M. de SeiTe défendit par un discours qu'il fit lire k la tribune, où sasanlé ne lui permit pas de monter, voici quelle était l'opinion de M. dB« ViUèle : I
« Je suis persuadû qu'en principe et par lit conséquence de nus institutions, nous serons amenés plus tard ù la juridiction du jury. EUe n'est pas possible maintenant. D'abord on nous dirait (et on nous l'a déjà dit souvent) que c'est le gouvernement qui nomme le jury. Nous ne pensons pas qu'en ce moment on trouve plus d'indiîpendanco ot de gages d'impartialité dans les jurés que dans les deux chamlires réunies des cours royales. «
issé^
L'argument ne manquait pas de justesse. Si l'on avait laîi subsister la juridiction du jury, l'opposilian aurait dit que le gouvernement triait les noms des jurés et marchait de concert avec lui à l'anéantisseraent de la presse. Restait le haut jury, composé d'hommes choisis par les éligiblcs, M. de \illèle demandait comment la liste serait formée ? Si c'était par l'administraliou, les m?mes objections reviendraient ; si c'était par le sort, comme on le proposait, il était difficile de dire que les garanties du hasard, proposées par M. de Saiut-Aiilaire, valussent celle qu'offrait la magistrature.
Ce qu'il eût été exact de dire , et ce que le ministère ne prévit pas, c'estqiie ce droit de suppressionattribué aux cours judiciaires et ce droit d'aulorisalion du gouvernement constituaient im partage qui pouvait devenir un antagonisme.
1. M. lie VilKle ee mppeltJt TrusembULleaKinl la rj|)anse quD lui avait ttHe M. lie Martufnvlllp, iia joar qu'il lui rfiirorhall sa linîcnce : v II but croire que j'ai rstaon. var plus mes artMea eml i1ulL>nl>, plus le Draptna btanc gagne d'alionnéi. •
POLICE DES JOUBMAUX : H. ROVEn-CÛLUBIl, fi0
C'était là le point le plus délicat et le plus diingereiu de la loi, et ce n'était pas pour la presse (ju'il était le plus dangereui '.
M, Royer-Collard ne combattit pas moins vivement la disposition qui allei^nait la tendance systématique au dénigrement. 11 se plaignit qu'on créât ainsi un nouveau genre de suspects frappés par la justice, à titre de dangereux, sans cependant avoir cessé d'être innocents, et que « le vice radical de la loi était de consacrer l'arbitraire, non plus comme temporaire, mais comme perpétuel, et de le faire scandaleusement entrer dans notre droit public, n Mais ce dénigrement systématique, qui décelait une partialité malveillante et injuste, ce travail de la sape qui ébranlait la monarchie sur ses bases, n'était pas innocent; ces piqûres de chaque jour qui finissaient par produire une plaie pouvaient être mises par la loi au nombre des déliUs, et la magistrature k laquelle on le dénonçait décidait seule s'il existai! ou s'il n'existait pas : c'était donc une autorité indépendante qui était appelée à constater l'existence du délit et à le punir s'il y avait lieu. La loi av^l ses inconvénients, ses difficultés comme toutes les lois répressives des écarts de la pensée ; il y avait là des questions d'appréciation délicates, mais toutes les lois contre les délits de presse, l'outrage, l'injure, la mauvaise foi, soulèvent des questions d'appréciation. Ce qui était vrai, c'est que le gouvernement avait eu la conscience du mal plutôt qu'il n'avait trouvé le remède. Il était donc inexact d'afiirmer.
I. Miinteninl que l 'expérience s mieux fall connaitrp lea rjiiolU'nsde presie el de Joumiax, on ne dlrsil plus, comme le diulent MM. Rovi^r-Collnrd et da Vinele, en 1832, que la peine de In tuppresgron (dl peu de ctioie pour un Joorntl, a'il obtenait l'autorisation de reparaître ou a'It pouvait piratlre lans •utoriaaiion. Pour reparailre idub un autre tlirc, Il taul cga'un jouvnal r6untaie un nouieau eapllii, Terme un nouveau caullnunement, prisenle un dourean génM, opfralloni qui demandent un lempu asseï long, pendant lequel le* aboon£> et lef lecleun coniraclent de noiivelleg halilliidei.
comme De ces^èreal de le faire MM. Manuel, Cliauvelio, E Jaaiia Constant, le général Foy et tous les orateurs de I gauche, que la charte était violée, la liberté de la pre anéantie, qu'il y avait quelque chose d'inconstitutioanci h'M voter sur une pareille loi, et qu'il ae restait plus qu'u ressource, c'était de dcnoocer au peuple la destructioQ àm^ gouvernement représentatif. Un pouvait adopter ou rejeter la loi, selon qu'on la trouvait motivée ou non motivée par la gituatiou; il était certes permis de regretter la loi de !8l9^ beaucoup plus libérale; mais, si l'on allait au delà, l'on toairj bail dans l'exagération, et l'ou encourait le reproche de l pas chercher à la tribune le triomphe de la liberté de ] presse, mais des escitaiious aux passions enflammées et d provocations aune révolution.
Tous ceux qui ont étudié eettit époque dans ub esprit il partial ont été frappés de ce caractère de la discus^Q, < quelques-uns ont exprimé avec une honnête sincérité la con-' ' viction que la loi eût été meilleure, si elle avait été l'objet de critiques plus raisonnées et d'attaques moins passionnées'. Les personnes qui ont fait partie deij aâsemblées délibéruites savent d'expérience que lorsque la lutte des idées devient une sorte de guerre civile, chacun, sacrifiant les nuances qui existent entre son avis et celui de ses coreligionnaires politiqn se rallie au drapeau. C'était ce qui ai-rivait dims cette cire staoce. Certes, les passioDiS de la droite étaient vivei suceicjtées, et, dans les discours qui furent prononcés | plusieurs membres de ce ci5lé dans les débats de la loi s police des journaux comme dans ceux de la loi générale i hi presse, il y eut de grandes violences de langage et de i
l. H. Daierpier de Hiuranne éU i. te wijel : ■ La majurlU M Cuaur à loi «fit élé rRrUtnemenl aïolni forle si, |iar la tiolcnD» da Icura dlicA qidquei oienibrei de la candie n'eiusenl rqeU dans les ranf^ a plntiain dëpulés du i^calrc qui lendulenl k a'tB dlolgaer. n Umtoire A §
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