DISCUSSION DE LA CHARTE : DROIT DE PÉTITION, ETC
rat amendement doit, comme la loi, venir du Roi et subir 'preuve des bureaux.
M. Garnier allégua des inconvénients de détails, le temps i€fdu en allées et venues, l'avantage de simplifier les rap- MKrts du Roi et des Chambres ; mais aucun de ces inconvéôeats ne pouvait entrer en balance avec le danger de donner iç8 ouvertures à l'usurpation du droit d'initiative attribué ttdusivement au Roi. L'assentiment général maintint l'ar- |ide46.
Les articles 47, 48, 49 passèrent sans discussion. Ils n'étaient pie l'expression du viéu\ droit des Français?, de ne payer que &8 impôts librement consentis par eux.
M. de Sémonville proposa d'ajmiter à ce chapiti*e un article
fiditionnel ainsi conçu : « Toute pétition à l'une ou l'autre des
Ibambres ne peut être faite et présentée que par écrit ; la loi
Uerdit d'en apporter en personne à la barre. » Le souvenir
^ excès des pétitionnaires dans les assemblées révolution-
pdres était encore dans toutes les mémoires, et la présence de
k»8sy-d'Ànglas qui les avait bravés dans une sanglante
Mumée, eût suffi pour les rappeler. Il fut le seul cependant à
Hnbattre l'amendement, au nom du droit de pétition, qui lui
iraissait ainsi diminué. Mais la disposition ayant été soumise
Fapprobation du Roi, qui en autorisa la discussion, fut
^anmoins adoptée.
Ily eut des observations sur l'article 56, ainsi conçu : « Les
inistres ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou
î concussion. » On aurait désiré des termes moins vagues.
par concussion on entendait seulement une levée d'impôt
»o autorisée par la loi, ce défit serait si rare dans l'avenir,
r la difficulté qu'on trouverait à le commettre, qu'il était
utile de le prévoir. Le mot de trahison, s'il n'était pas défini,
ésentait une latitude indéterminée qui permettait de l'étendre
de le restreindre dans le sens des idées qui domineraient
au moment où un cas de ce genre viendrait ise pitedkr.
M. i\o Montesquiou fit remarquer qu^on ne doit poser te un note oon^^titutionnel que les principes généraux, en bimrt aux lois s()(''cialt>s les définitions et les détails d^ippUntiiLl ajouta (pio lo crime de trahison renfermait virtueDeoMiit actp niiuistôriol par lequel l'intérêt de TÉtat serait sciiMnuK'ut h un intérêt particiûier, et que le crime de sion s^étiMidait à tout acte par lequel un ministre aulorinÉ ou toliMN'i'ait la perception illégale d*une somme d^apiL Sous lo héiiéfico do ces obsenation? Tarticle passa floatitMi.
L<* cliapitiv VI , intitulé : De Vordre judiciaire^ fiiti stuisdirticulté. Il ucchangeait ni les bases de notre ancKBi judiciaire, ni l'organisation existante. La nomination des] au lloi, riuamovibilité des juges nommés par lui', le i;rAct' n'»sonê îi l'autorité d'où émane toute justice, basi'> dr cr h(*l ordre judiciaire. La distribution des civils lie dillïMait guèro de ce qu'elle était ayant la Les triluiiKuix eu pivmièrc instance et les tribunaux ea daii>leM|iiti<oii ne peut reprendre que leur miihiplicité,: liaient eu etVet aux anciens principes, moins la double patiou des paiieinents sur la royauté et les états génénuii|{ les ;iri èts tie rèyleiuent et l'enregistrement des lois, Ujl
I . hniiH II* |ii'i)Ji't priiiiitir, lo8 juges de paix étaient, comme tim iiia|<UlraN, iiiaiiio\iM«'!«. M. (llau«d de Coussorgucft fit observer <|M (iiVlilfiii |ii-i'.Hi|iii' sciiI.H dt' l(inlt\4 li*s question» qui leur sont sonmiseiuOl' ^u^^ , aJiHil.i-t-il , |>nr lo peu d'Importanct^ qu'elles ont, et on n qu'à un inli^iï'l, IWrn niiuiv -mi apparonc^, sorallacliontlepluf souTeatta d'rvinli'iii-i' d'une pau\rr fauiillo. Il Taut des lionunes bien éprouTés drs fiuiflinuM A dt'Iii'att'.t , et !«' temps seul apporte les moyens de kt iittiln'. Laissons donc au Uid «{ui va les nommer le pouvoir de les l'on H'aptM^nil i|u'ils ne Tonl pas tout lo bien qu'on en avait attendu. Il M A rraindrc qm* le l{ui chan^^ un Juge de paix Justement honoré dans rar li's tMiH'tinns qui lui sont (.'onlîi'es ne sont pas suspectes des capriBHil jeux d(> partis qui oorrompcntqui'lqueruis les élections populairet. » L'j applauilil i\ lu sas^essede ces réflexions, et la motlifleation fût adoptée.