CONNU SOUS LE NOM DE TRAITE DE FONTAINEBLEAU
S. M. rempcreur Napoléon d'une part, et LL. MM. l'empereur iTAitriclio, roi de iIor?grie et de Boh(^me, l'empereur de toutes lesKiM et le roi de Prusse, stipulant lant en leur nom qu'en celui de tooiki alli(''s de Tautio, ayant nommé pour leurs plénipotentiaire», Mvoir:
S. M. lenipiTcur Napoléon : les sieurs Armand -Auguslin-Lmii et Caulaincourt, duc do Vieence, son grand écuyer, sénateur, minictreici relations extérieures, «irand-aigle de la Légion d'honneur, chefdier in ordres de Léopold d'Autriche, de Saint-André, de Saînt-AlemAi- Nevisky, de Sainte-Anne de Russie et de plusieurs autres ; Michel Kr, duc d'Elchingen et maréchal de l'Empire, grand-aigle de la U^ d'honneur, chevalier de la Couronne de fer et de Tordre du Chriit; Jacqu<'s-Étienne-Alex;indre Macdonald, duc de Tarcute, marécUk l'Empire, ^rand-aigle de la Légion d'honneur et chevalier de la Gsironne de fer ;
Et S. M. l'empereur d'Autriche: le sieur Clément-Wenceslas-Lothw. prince de Metteriiich, Winehourg-Sachsenhausen, chevalier de laToÎM d'or, grand-croix de l'ordre royal de Saint-Elienne , grand-aigle de k Lésion d'honneur, chevalier des ordres de Saint-André, de SmI- Alexandre-Ne^v^ky et de Sainte-Anne de Russie, de l'Aigle Doirdk l'Aigle rou^'e de Prusse, grand-cmix de l'ordre de Saiot-taeph k Wurtzl)Ourg, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de JéniHilem et Âepiisieurs autres, chancelier de l'ordre militaire de Marie-Thérèse, curriw de l'Académie impériale de S. M. impériale et royale apostolique, d !■ ministre d'Ltat des conférences et des afTaires étrangères.
(Dans h* liailt^ n\iM' la Kii^sie sont Ioa titres du baron de Netielrode, tl te le trail(^ avin* lu Pruiuo sunl les titres du baron de Uardeniberg.)
Les plénipotentiairosci-dessus nommés, après avoirpnxrvdéirpckH|e de leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suinili:
Article pkfmikr. ~ S. M. l'empereur Napoléon renonce, pour Urt ses successeurs et descendants, ainsi que pour chacun des menhmit sa famille, à tout droit de souveraineté et de domination, laat m l'Empire français et le royaume d'Italie que sur tout autre pajs.
AuT. 2. — LL. MM. l'enqM'reur Napoléon et l'impératrice Louise ronserveront ces titres et qualités pour en jouir leur vie
La mère, les frères, suîurs. neveux et nièces de l'Empereur ront éf!alenient, partout où ils se trouveront, les titres de priom A sa famille.
Aur. :l — L'iie d'Elbe, adoptée par S. M. l'empereur NapoUoi
séjour, formera, sa vie durant, une principauté séparée qui tée par lui en toute souveraineté et propriété, dnné en outre en toute propriété à l'empereur Napoléon un uel de â millions de francs en rentes sur le grand-livre de Dt i million réversible à l'Impératrice. -Toutes les puissances s'engagent à employer leurs bons oflire respecter par les Barbaresques le pavillon et le territoire be, et pour que dans ses rapports avec les Barbaresques elle ée à la France.
— Les duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla seront toute propriété et souveraineté à S. M. l'impératrice Marieront à son fils et à sa descendance en ligne directe.
e son (ils prendra, dès ce moment, le titre de prince de Plaisance et de Guastalla.
— 11 sera réservé dans les pays auxquels Napoléon renonce, sa famille, de» domaines, ou donné des rentes sur le grandmce, produisant un revenu annuel net, et déduction faite de ges, de !i,500,000 francs ; ces domaines ou rentes appartienlute propriété, et pour en disposer comme bon leur semblera, i et princesses de sa famille, et seront répartis entre eux, de >e que le revenu de chacun soit dans la proportion suivante : le mère, 300,000 francs ;
tseph et a la reine, 500,000 francs;
ouis, 200.000 francs;
e Hortense et à ses enfants, 400,000 francs;
•rôme et à la reine, 500,000 francs;
icesse Êlisa, 300,000 francs ;
cesse Pauline, 300,000 francs.
ces et princesses de la famille de l'empereur Napoléon con-
m outre tous les biens meubles et immeubie.% de quelque
ce soit, qu'ils possèdent à titre particulier, et notamment les
t ils jouissent, également comme particuliers, sur le grand-
-ance ou le Monte-Nupoleone de Milan.
— Le traitement annuel de l'impératrice Joséphine sera réduit , en domaines ou en inscriptions sur le grand-livre de France, luera à jouir en toute propriété de tous ses biens meubles les particuliers , et pour en disposer conformément aux lois
— 11 sera donné au prince Eugène^ vice-roi d'Italie, un étaconvenable hors de France.
— L.es propriétés que S. M. l'empereur Napoléon possède en t comme domaine extraordinaire, soit comme domaine privé,
la couronne.
9nds placés par l'empereur Napoléon, soit sur le grand-livre, banque de France, soit sur les actions des canaux, soit de manière, et ( ; S. fait l'abandon à la couronne^ il sera
de U ReiUnr. L 39
610 PIÈCES JUSnnCATITES.
n^servé un capital^ qui n'excédera pas 2 millions, pour être employé en gratilications en faveur des personnes qui seront portées sur l'étal que signera l'empereur Napoléon et qui sera remis au gouvemenal français.
Art. 10. •— Tous les diamants de la couronne resteront i li Fraitt.
Art. 11. — L'emftereur Napoléon fera retourner au trésor et anlRS caisses pu1)liques toutes les sommes et eiïels qui auraient été déptaoéi [mr ses ordres, à rexception de ce qui provient de la liste civile.
Art. 1â. — Les detlcsde la maison de S. M. l'empereur Napoléon, tdfa qu'elles se trouvent au jour de la signature du présent traité, fcroit imniévliatcinont nc(]uittée8 sur les arrérages dus par le trésor puliUcik liste civile, d'ui>rcs les étals qui seront signés par un commissaire à cet effet.
ART. 13. — Les obligations du Monte-Napoleone de Milan tous ses créanciers, soit français, soit étrangers, seront e&actementi plies, sans qu'il suit fait aucun cliangement à cet égard.
Art. 14. — Ou donnera tous les sauf-conduits nécessaires poork libre voyage de S. M. l'empereur Napoléon, de Tlmpératrioe, Al princes et princesses, et de toutes les personnes de leur suite qdm- «Ironl les acconi()agner ou s'établir hors de France, ainsi que le passage de tous les équipages, chevaux et effets qui leur tiennent.
Les |Hiiàs;mces alliées donneront en conséquence des ofBcicn 4 ({ueUiues hummes d'escorte.
Art. 11). — • La garde impériale fournira un détachement de ISi l,fK)0 hommes de toutes armes, pour servir d'escorte jusqu'à SmI- Tropez, lieu de Tembaniuement.
Art. 10. — Il sera fourni une corvette armée et les bâtimoili A transport nécessaires pour conduire au lieu de sa destination S.ll.rtBpereur Napoléon, ainsi que si maison. La corvette demeurera en Isule [propriété à S. M.
Art. 17. — S. M. l'empereur Na|H)léon pourra emmener avec Met conserver pour sa garde 400 hommes de bonne volonté, tant offiôRi cjue sous-ofliciers et soldats.
AiiT. 18. — Tous les Français qui auront suivi S. M. l'empereur NÉfiléon et sa famille seront tenus, s'ils ne veulent pas perdre leur qnfili de Français, de rentrer en France dans le terme de trôis ans, i tpi'ils ne soient compris dans les exceptions que le gouvememenl çais se réserve d'accorder ai^rès l'expiration de ce terme.
Art. 19. — Les troupes polonaises de toutes armes qui sont au de la France auront la l.berté de retourner ches elles, ei armes et bagages, comme un témoignage de leurs senriœt Les ofiiciers, sous-ofticiers et soldats conserveront les déooratiOMfB leur auront été accordées et les pensions affectées à ces décoratiois.
Art. 20. — Les hautes puissances alliées garantissent W fous les articles du présent traité. Elles s'engagent à obtenir qulbi «idoptés et garantis par la France.
PIÈCES JUSTIFICATIVES. 6i(
Abt. 21 . — Le présent Irailé sera ratifié et les ratifications en seront «^changées à Paris dans le terme de deux jours, ou plus tôt si faire se |)eut.
Fait à Paris, le 11 avril 1814.
Signé: CAULAINCOURT, duc de Vicence;
Le maréchal, duc de Tarenle, MACDONALD; Le maréchal, duc d'Elchingen, NEY.
Signé : Le prince de METTERNICH.
Les mêmes articles ont été signés séparément, et sous la même date^ de la part de la Russie par le comte de Nesselrode, et de la part de la Prusse par le baron de Hardenberg.
M. de Yaulabelle cite dans son Histoire de la Restauration les dent pièces suivantes^ sans indiquer la source où il les a puisées. On remarquera que ces deux pièces, en admeitant leur authenticité, ne^pécifient pas la part qui sera a la charge de la France et celle qui restera à la charge de TEurope dans les stipulations financières convenues en faveur de Napoléon :
L Les puissances alliées ayant conclu un traité avec S. M. l'empereur Napoléon , et ce traité renfermant des dispositions à l'exécution desquelles le gouvernement français est dans le cas de prendre part, et des explications réciproques ayant eu lieu sur ce point, le gouvernement provisoire de France, dans la vue de concourir efficacement à toutes les mesures qui sont adoptées, se fait un devoir de déclarer qu'il y adhèce autant que besoin est, et garantit, en tout ce qui concerne la France, l'exécution des stipulations renfermées dans ce traité, qui a été signé aujourd'hui entre messieurs les plénipotentiaires des hautes puissances alliées et ceux de S. M. Terapereur Napoléon.
Paris, le 11 avril 1814.
Signé : Le prince de BÉNÉVENT, DALBERG. JAUCOURT, BEURNONVILLE, MONTESQUIOU.
11. Le soussigné, ministre secrétaire d'Ëtat au département desaffaiies étrangères, ayant rendu compte au Roi de la demande que LL. EE. messieurs les plénipotentiaires des cours alliées ont reçu de leurs souverains l'ordre de faire, relativement au traité du 1 1 avril 1814, auquel le gouvernement provisoire a accédé, il a plu à Sa Majesté de l'autoriser à déclarer en son nom que les clauses du traité à la charge de la France seront fidèlement exécutées. Il a en conséquence l'honneur de le déclarer par la présente à Leurs Excellences.
Paris, le 31 mai 1814.
Signé: Le prince de BËNÊVENT.
6fâ PIÈCES JUSTIFICATIVES.