‹ Histoire de la restauration (volume 4)Chapitre 203 sur 213 · DÉCRÈTE CE QUI SUIT · texte numérisé non relu

DÉCRÈTE CE QUI SUIT

Article premier. -^ Le gouvernement français est moDarcfaiqae rt tit'réditalre de mâle en mâle par ordre de primogénilure.

Art. 2. — Le peuple appelle librement au trône de Frmnce Lanrs- Stavislas-Xavier de FRANCE , frère du dernier Roi , et Rprèt U k* autres membres de la maison de Bourbon, dans Tordre tncieD.

Art. 3. — La noblesse ancienne reprend ses titres. La nouvelle cwservo les siens héréditairement. La légion d'honneur est maioteoueiiiv ses prérogatives. Le Roi déterminera la décoration.

Art. 4. — Le pouvoir exécutif appartient au Roi.

Art. t). — Le Roi, le Sénat et le Corps législatif concourent à 11 frmation des lois.

Les projets de lois peuvent être également proposés dRns le Stetct dans le Corps législatif.

' Ceux relatifs aux contributions ne peuvent Tétre que dans le Gsfi législatif.

Le Roi peut inviter également les deux Corps i s'occuper dei skjcH qu'il juge convenable.

La sanction du Roi est nécessaire pour le complément de la loi.

Art. 6. — 11 y a cent cinquante sénateurs au moins et deux ceibH plus.

Leur dignité est inamovible et héréditaire de mâle en mile par |rimogéniture. Ils sont nommés par le Roi.

Les sénateurs actuels , à l'exception de ceux qui renonoeraieBt i h qualité de citoyen français, sont maintenus et font partie de ce Boakff- La dotation actuelle du Sénat et des sénatoreries leur appartieoL Ui revenus en sont partagés également entre eux^ et passent à leunneeeh seurs. Le cas échéant de la mort d'un sénateur sans postérité masoifo directe , sa portion retourne au trésor public. Les sénateurs qui Kfiil nommés à l'avenir ne peuvent avoir part à celte dotation.

Art. 7. — Les princes de la famille royale et les princes du de droit membres du Sénat.

On ne peut exercer les fonctions de sénateur qu'après avoir Tâge de majorité.

Art. 8. — Le Sénat détermine les cas où la discussion des objets qu'il traite doit être publique ou secrète.

Art. 9. — Chaque département nommera au Corps législatif le même nombre de députés qu'il y envoyait.

Les députés qui siégeaient au Corps législatif, lors du dernier ajournement, continueront à y siéger jusqu'à leur remplacement. Tous conservent leur traitement.

A l'avenir ils seront choisis immédiatement par les collèges éiectoraui, lesquels sont conservés, sauf les changements qui pourraient être faits par une loi à leur organisation. La durée des fonctions des députés au Corps législatif est (liée à cinq années. Les nouvelles élections auront lieu pour la session de 1846.

Art. 10. — Le Corps législatif s'asse<nble de droit chaque année le !«' octobre.

Le Roi peut le convoquer extraordinairement ; il peut Taiourner, il peut aussi le dissoudre ; mais dans ce dernier cas, un autre Corps législatif doit être formé au plus tard dans les trois mois par Ie3 collèges électoraux.

Art. 11. — Le Corps législatif a le droit de discussion. Les séances sont publiques, sauf le cas où il juge à propos de se former en comité général.

Art. 12. — Le Sénat, le Corps législatif, les collèges électoraui et les assemblées de canton élisent leur président dans leur sein.

Art. 13. — Aucun membre du Sénat ou du Corps législatif ne peut être arrêté sans une autorisation préalable du corps auquel il appartient.

Le jugement d'un membre du Sénat ou du Corps législatif accusé appartient exclusivement au Sénat.

Art. 14. —Les ministres peuvent être membres soit du Sénat, soit du Corps législatif.

Art. 15. — L'égalité de proportion dans l'impôt est de droit. Aucun im]H)l ne {leut (Hre établi ni perçu s'il n'a été librement consenti par le Corps législatif et par le Sénat. L'impôt foncier ne peut être établi que pour un an. Le budget de l'année suivante et les comptes de Tannée précédente sont présentés chaque année au Corps législatif et au Sénat à l'ouverture de la session du Corps législatif.

Art. 16. — Le Roi déterminera le mode et la quotité du recrutement de l'armée.

Art. 17. —L'indépendance du pouvoir judiciaire est garantie. Nul ne peut être distrait de ses juges naturels.

L'institution des jurés est conservée, ainsi que la publicité des débats en matière criminelle.

La peine de la confiscation des biens est abolie.

Le Roi a le droit de faire grâce.

Aux. 18. — Les cours ei tribunaux ordinaires actuellement existants sont maintenus : leur nombre ne pourra être diminué ni augmenté qu'eu vertu d'une loi. Les juges sont à vie et inamovibles, à l'exœption

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des Juges do paiiL ei uo commerce. Les comminions et les tribuMu extraordina^'cs sont supprimés et ne pourront être rétabli».

Art. 19. — La cour de cassation , les cours d'appel et les tribunsD de première instance proposent au Roi trois candidats pour chaque phcp déjuge vacante dans leur sein. Le Roi choisit l'un des trois. Le Boi nomme les premiers présidents et le ministère public des cours et to tribunaux.

Art. 20. — Les militaires en activité , les ofiiciers et soldats en retraite, les veuves et les ofiiciers pensionnés conservent leurs grada, leurs honneurs et leurs pensions.

Art. 21 . ~ La personne du Roi est inviolable et sacrée. Tous les acki «lu gouvernement sont signés par un ministre.

Les ministres sont responsables de tout ce que ces actes contiendnial d'attentatoire aux lois^ à la liberté publique et individuelle, et auxdroili des ritovens.

Art. 22. — La liberté des cultes et des consciences est garantie, le» ministres des cultes sont également traités et protégés.

Art. 23. — La liberté de la presse est entière , sauf la répresM légale des délits qui pourraient résulter de l'abus de cette liberté. Lb commissions sénatoriales de la liberté de la presse et de la libertéiirih viduelle sont conservées.

Art. 24. — La dette publique est garantie.

Les ventes des domaines nationaux sont irrévocablement roainlOMei-

Art. 25. — Aucun Français ne peut être recherché pour lesopinHii ou les votes qu'il a pu émettre.

Art. 26. — Toutes personnes ont le droit d'adresser des pétitiomiidividuelles à toute autorité constituée.

Art. 27. — Tous les Français sont également admissibles à tous bi emplois civils et militaires.

Art. 28. ~ Toutes les lois actuellement existantes restent envigMir jusqu'à co qu'il y soit légalement dérogé. Le code des lois dvilesioi intitulé : Code civil des Français,

Art. 29. — La présente Constitution sera soumise a raooeptalîoii di peuple français dans la tonne qui sera réglée. Louîs-Stanishu-Xarier sera proclamé Roi des Français aussitôt qu'il l'aura jurée et signée para acte portant : « J'accepte la Constitution ; je jure de Tobsenrer et de h faire observer. » Ce serment sera réitéré dans la solenniléoù il le serment de litiélité des Français.

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